25 AVRIL 2014. - Décret portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2014 et mise à jour au 10-01-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° agence : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;
2° budget d'assistance de base : un montant forfaitaire fixe mensuel, octroyé dans le cadre de [¹ la protection sociale flamande]¹, par lequel la personne handicapée qui a un besoin de soins et de soutien clairement constaté, peut payer de l'aide et des services non médicaux ;
3° budget de trésorerie : une forme de financement de soins et de soutien non directement accessibles, pour laquelle la personne handicapée décide de recevoir le financement de ces soins et soutien en ressources liquides sur son propre compte bancaire, avec un budget maximal par année calendaire, et pour laquelle la personne handicapée assure ainsi elle-même le paiement de ces soins et soutien ;
4° handicap : un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;
5° majeur : toute personne physique qui a dix-huit ans ou plus ;
6° mineur : toute personne physique qui a moins de dix-huit ans ;
7° soins et soutien non directement accessibles : les soins et le soutien qui dépassent la durée, l'intensité et la fréquence des soins et soutien directement accessibles, visés à l'article 8 ou 9 ;
8° plan de soutien : la description de l'ensemble des services de soutien auxquels la personne handicapée peut faire appel, y compris les structures de bien-être et de santé, le réseau social, le soutien matériel et le soutien, fournis par des structures autorisées par l'agence ;
9° soins et soutien directement accessibles : les soins et le soutien tels que l'accompagnement ambulatoire, l'outreach ambulatoire, l'accueil de jour, l'accompagnement mobile, l'outreach mobile et le séjour, qui sont limités dans le temps, l'intensité et la fréquence, tels que fixés conformément à l'article 8, 10° et 11° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", et pour lesquels la personne handicapée ne doit pas introduire de demande de soutien auprès de l'agence, ou l'aide à la jeunesse directement accessible, visée à l'article 2, § 1er, 46°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
10° porte d'entrée : la porte d'entrée, visée à l'article 2, § 1er, 51°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
11° voucher : la forme de financement pour laquelle la personne handicapée décide que le financement des soins et du soutien non directement accessibles ou l'assistance lors de l'organisation de ceux-ci se passe directement entre l'agence et le titulaire de l'autorisation, choisi par la personne handicapée ;
12° [¹ protection sociale flamande : la protection sociale flamande, visée à l'article 4 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande.]¹
(1)2016-06-24/16, art. 74, 003; En vigueur : 01-01-2017, (AGF 2016-10-14/08, art. 217, L1)>
CHAPITRE 3. - Objet
Article 3. Le présent décret donne exécution à l'article 23 de la Constitution et règle l'organisation du financement qui suit la personne pour les personnes handicapées.
Le financement qui suit la personne pour les personnes handicapées se compose d'un système de soutien échelonné pour des personnes handicapées. Le premier échelon comprend un budget d'assistance de base, octroyé dans le cadre de [¹ la protection sociale flamande]¹. Le deuxième échelon comprend un budget, octroyé par l'agence, pour les soins et le soutien non directement accessibles.
Sur la base d'une analyse du besoin non rempli de soins et de soutien, le Gouvernement flamand prévoit, dans les limites des budgets disponibles, une feuille de route pour le financement des soins et du soutien non directement accessibles. Le Gouvernement flamand en fait annuellement rapport au Parlement flamand.
Le Gouvernement flamand établit ensuite le budget annuellement disponible pour l'exécution du décret. Il s'agit tant du budget d'assistance de base que du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, y compris les différentes catégories de budget.
(1)2016-06-24/16, art. 75, 003; En vigueur : 01-01-2017, (AGF 2016-10-14/08, art. 217, L1)>
CHAPITRE 4. - Budget d'assistance de base
Article 4. Un budget d'assistance de base est octroyé à toute personne handicapée qui remplit les conditions suivantes :
1° remplir les conditions, visées à l'article 20 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;
2° avoir un besoin de soins et de soutien clairement constaté ;
3° [¹ remplir les conditions relatives au droit à l'intervention, visé au ou en exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande;]¹
4° [¹ ...]¹.
[¹ Le budget d'assistance de base est une intervention telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande.]¹
Pour l'octroi d'un budget d'assistance de base dans la période jusqu'à l'année budgétaire 2020 incluse, le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires. Ces conditions complémentaires doivent permettre l'octroi progressif du budget de base à tous ceux qui remplissent les conditions visées à l'alinéa premier.
(1)2016-06-24/16, art. 76, 003; En vigueur : 01-01-2017, (AGF 2016-10-14/08, art. 217, L1)>
Article 5. § 1er. L'agence décide s'il existe, chez des personnes handicapées majeures, un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 2°.
La porte d'entrée décide s'il existe, chez des personnes handicapées mineures, un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 2°.
§ 2. Le besoin de soins et de soutien de la personne handicapée, visé au paragraphe 1er, est constaté par l'agence ou par la porte d'entrée, selon le cas, sur la base d'un rapport multidisciplinaire, après un examen, ou à l'aide d'attestations existantes.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'agrément du handicap et détermine les critères à l'aide desquels le besoin de soins et de soutien est constaté par l'agence ou par la porte d'entrée, selon le cas. Le Gouvernement flamand détermine quelles attestations existantes démontrent le besoin de soins et de soutien, visé à l'article 4, alinéa premier, 2°.
Article 6. Le droit au budget d'assistance de base échoit si un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles est attribué à la personne handicapée. Le droit au budget d'assistance de base échoit si un examen démontre que la personne handicapée n'a plus de besoin de soins et de soutien clairement constaté.
[¹ ...]¹
Le Gouvernement flamand arrête les règles et modalités de l'examen, visé à l'alinéa premier, et les règles de la procédure de déchéance, [¹ visée à l'alinéa premier]¹, entre autres les règles pour l'établissement de la date de début de la cessation du budget d'assistance de base.
(1)2016-06-24/16, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2017, (AGF 2016-10-14/08, art. 217, L1)>
Article 7. [¹ Dans le présent article, on entend par :
1° " Agentschap voor Vlaamse Sociale Berscherming " : l'Agence pour la protection sociale flamande, visée à l'article 6 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;
2° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins telle que visée aux articles 15 ou 18 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande.]¹
[² 3° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]²
L'agence, la porte d'entrée, [¹ l'Agence pour la protection sociale flamande]¹ et les caisses d'assurance soins enregistrent et traitent les données à caractère personnel et les échangent entre eux, [² y compris les catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, alinéa premier, du règlement général sur la protection des données]², dans le souci de la protection de la vie privée personnes handicapées. L'enregistrement, le traitement et l'échange concernent les données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'octroi du budget d'assistance de base. Les instances précitées demandent, en application de la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les autorisations nécessaires pour l'accès à des données personnelles et pour leur utilisation, [² y compris les catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, alinéa premier, du règlement général sur la protection des données]² provenant de sources de données externes.
(1)2016-06-24/16, art. 78, 003; En vigueur : 01-01-2017, (AGF 2016-10-14/08, art. 217, L1)>
(2)2018-06-08/04, art. 118, 004; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE 5. - Budget pour des soins et du soutien non directement accessibles
Article 8. Pour pouvoir prétendre à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, la personne handicapée majeure doit remplir les conditions suivantes :
1° disposer d'un plan de soutien approuvé par l'agence ;
2° avoir un besoin objectivé de soins et de soutien qui dépasse la durée, l'intensité et la fréquence des soins et du soutien directement accessibles, le cas échéant constaté sur la base d'un instrument pour l'estimation de la lourdeur des soins.
Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par lourdeur de soins : la mesure dans laquelle une personne handicapée a besoin de soins et de soutien afin de pouvoir fonctionner de manière aussi adéquate que possible dans la vie quotidienne.
Article 9. Pour des personnes handicapées mineures, le règlement de l'octroi d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, y compris la régie des soins, se déroule selon les règles pour le financement qui suit la personne, fixées dans ou en exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
Si les soins et le soutien ont été indiqués par le biais de la porte d'entrée, la personne handicapée peut utiliser les soins et le soutien non directement accessibles pour mineurs, jusqu'à l'âge de 25 ans, en application de l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'orientation, visée à l'alinéa deux.
Article 10. Les soins et le soutien non directement accessibles sont financés sous forme d'un budget. Ce budget est exprimé en catégories de budget. La personne handicapée choisit entre un budget de trésorerie ou un voucher, ou utilise une combinaison des deux. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles la personne handicapée peut modifier son choix. Le voucher est exprimé en points de personnel, une distinction étant faite entre des points de prestataires de soins et des points d'organisation. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'établissement du budget en trésorerie ou en vouchers, et des catégories de budget, en tenant compte des dispositions des articles 8 et 9.
Le financement des soins et du soutien de mineurs qui sont orientés par le tribunal de la jeunesse, conformément aux dispositions du chapitre 11 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, aux soins et au soutien non directement accessibles, ou des soins et du soutien auxquels est associée une structure mandatée telle que visée à l'article 2, § 1er, 16, du décret précité, ne peut se faire que par un voucher.
L'agence et la porte d'entrée ne peuvent imposer des mesures accompagnatrices pour l'affectation et la gestion du budget de trésorerie, qu'à titre exceptionnel et uniquement sur la base de la situation concrète individuelle, et aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Cette décision doit être adéquatement motivée. Le budget de trésorerie ne peut être converti en un voucher que si une évaluation a démontré que les mesures accompagnatrices ne suffisent pas. La décision de conversion doit être adéquatement et explicitement motivée. Le Gouvernement flamand arrête la procédure à cet effet.
Article 11. Le budget de trésorerie est fixé sur la base d'une année calendaire. La personne handicapée reçoit, sur un compte bancaire à son propre nom, une avance sur ce budget annuel, et des avances complémentaires au prorata des frais prouvés et acceptés. Ce compte bancaire est réservé exclusivement à la gestion et à l'affectation des avances sur le budget de trésorerie. Le Gouvernement flamand arrêté les règles pour la mise à disposition et le remboursement des avances.
Article 12. Le voucher ne peut être affecté qu'au financement des soins et du soutien fournis par un offreur de soins et de soutien non directement accessibles, autorisé par l'agence, ou à l'assistance octroyée conformément à l'article 14.
Article 13. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions auxquelles, entre autres sur la demande de la personne handicapée, le besoin de soins et de soutien doit de nouveau être constaté objectivement et auxquelles un nouveau plan de soutien doit être établi, sur la base duquel la catégorie de budget peut être modifiée.
Article 14. Les personnes handicapées auxquelles un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles est attribué, à l'exception des mineurs qui sont orientés par le tribunal de la jeunesse, conformément aux dispositions du chapitre 11 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, aux soins et au soutien non directement accessibles, et des mineurs pour lesquels une structure mandatée telle que visée à l'article 2, § 1er, 16, du décret précité, est associée aux soins et au soutien, peuvent se faire assister pour l'affectation du budget de trésorerie, l'affectation du voucher et l'organisation des soins et du soutien, y compris les négociations avec des offreurs autorisés de soins et de soutien non directement accessibles, par une organisation qui a reçu une autorisation à cet effet de l'agence.
[¹ Au moins deux tiers des membres et des conseils d'administration des organisations, visées à l'alinéa premier, doivent se composer de personnes handicapées ou de leurs représentants légaux.]¹ Des organisations qui offrent des soins et du soutien non directement accessibles et des organisations qui participent à l'indication, visée à l'article 2, 5°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), ou à l'article 2, § 1er, 20°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ne peuvent pas obtenir d'autorisation pour assister des personnes handicapées, tel que visé à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut arrêter des incompatibilités et des critères d'exclusion supplémentaires suite auxquels aucune autorisation ne peut être attribuée à des organisations pour assister des personnes handicapées, tel que visé à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut également arrêter les conditions supplémentaires pour l'autorisation, et règle la procédure de demande, d'octroi, de modification, de suspension et d'abrogation de l'autorisation, y compris la possibilité d'introduire une réclamation.
(1)2015-03-20/06, art. 2, 002; En vigueur : 19-04-2015>
CHAPITRE 6. - Régie des soins : priorisation, médiation des soins, harmonisation des soins et planification des soins
Article 15. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et en application des dispositions de l'article 8 et des articles 10 à 14 inclus, l'agence peut octroyer aux personnes handicapées un budget pour payer les soins et le soutien non directement accessibles.
Le Gouvernement flamand détermine la répartition du budget total disponible entre les soins et le soutien pour mineurs et les soins et le soutien pour majeurs, et entre les provinces. Les moyens pour le financement des soins et du soutien des personnes ayant leur domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont ajoutés aux moyens pour les soins et le soutien de personnes ayant leur domicile dans la province de Brabant flamand.
Article 16. Le Gouvernement flamand arrête une procédure pour déterminer quelles personnes handicapées majeures reçoivent prioritairement un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles. Le Gouvernement flamand prend des mesures, conformément aux conditions visées à l'article 8, pour continuer les soins et le soutien de personnes majeures auxquelles un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles a été octroyé en tant que mineur.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'agrément d'une situation comme situation d'urgence.
Le Gouvernement flamand arrête les critères minimaux en termes de contenu et de processus pour la priorisation des dossiers, en tenant compte des résultats d'une analyse du besoin non rempli de soins et de soutien, visé à l'article 3, alinéa trois.
Le Gouvernement flamand peut établir dans chaque province une commission régionale des priorités qui a pour mission d'agréer une demande de soins comme une demande de soins exigeant une médiation prioritaire, conformément aux directives fixées par l'agence. Le Gouvernement flamand arrête le délai maximal, la composition, les missions de la commission régionale des priorités et la procédure de recours, et peut attribuer certaines tâches à l'agence dans ce cadre.
Article 17. Si un titulaire majeur d'un voucher ne trouve pas d'offreur autorisé qui est disposé à assurer le soutien, un processus de médiation des soins est commencé, lors duquel les offreurs autorisés de soins et de soutien cherchent une solution sous responsabilité conjointe. Le Gouvernement flamand arrête le mode dont le processus de médiation des soins est organisé et peut attribuer certaines tâches à l'agence à cet effet.
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