25 AVRIL 2014. - Décret relatif aux projets complexes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2014 et mise à jour au 06-08-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Section 1re. Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Section 2. - Définitions
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° note d'examen des alternatives : la note, établie au début de la phase d'examen, en vue de la description des objectifs et du rayon d'action du projet complexe, des alternatives à examiner raisonnablement au niveau stratégique et de la manière dont l'impact des alternatives raisonnables sera examiné et évalué ;
2° plan politique : un plan approuvé ou adopté par le Gouvernement flamand, le conseil provincial, la députation, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins relatif à la politique à mener en matière d'aménagement du territoire, d'environnement, de mobilité ou d'autres secteurs politiques qui sont pertinents lors de l'évaluation d'un projet complexe ;
3° envoi sécurisé : une des manières de notification suivantes :
un courrier recommandé ;
une remise contre récépissé ;
toute autre manière de notification qui est autorisée par le Gouvernement flamand, où la date de notification peut être établie avec certitude ;
4° autorité compétente : l'autorité qui est la seule compétente pour prendre l'arrêté relatif à la préférence ou l'arrêté relatif au projet en ce qui concerne un projet complexe ;
5° projet complexe : un projet de grande importance sociale et spatio-stratégique qui demande un processus de permis et de plan spatial intégré ;
6° service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement : le service désigné par le Gouvernement flamand qui est compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement ;
7° EIE : un rapport environnemental dans lequel les conséquences prévisibles pour l'homme et l'environnement d'un projet complexe prévu et des alternatives à considérer raisonnablement sont analysées et évaluées, en ce qui concerne leur cohérence réciproque, de manière systématique et scientifiquement justifiée, et dans lequel il est indiqué de quelle manière l'impact considérable sur l'environnement peut être évité, limité, remédié ou compensé ;
8° phase d'examen : la phase dans laquelle l'impact d'une initiative de projet complexe est examiné, à la lumière de l'arrêté relatif à la préférence à prendre ;
9° responsable du processus : le responsable désigné par l'autorité compétente pour les étapes du processus formelles lors de la phase d'exploration, d'examen, d'élaboration ou d'exécution du projet complexe ;
10° arrêté relatif au projet : l'arrêté final de l'autorité compétente en ce qui concerne un projet complexe, pris lors de l'achèvement de la phase d'élaboration et fixant une alternative choisie au niveau d'exécution ;
11° note d'examen du projet : la note, établie au début de la phase d'élaboration, en vue de la description du projet complexe et des mesures d'accompagnement reprises dans l'arrêté relatif à la préférence, des alternatives à examiner raisonnablement au niveau d'exécution et de la manière dont l'impact du projet complexe, des mesures d'accompagnement et des alternatives raisonnables sera examiné et évalué ;
[¹ 11° /1 Conseil du Contentieux des Permis : le Conseil du Conseil du Contentieux des Permis, établi par l'article 4.8.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;]¹
12° zone de protection spéciale : une de zones suivantes :
une zone, désignée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, actuellement directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (ci-après : la directive Oiseaux), y compris la partie, visée à l'article 75 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, d'une zone, telle que visée à l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation de zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
une zone, désignée par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale ou par un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive Oiseaux ;
une zone, désignée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, alinéa 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après : la directive Habitats) ou, en attendant cette désignation, une zone qui est fixée définitivement en application de cette directive par le Gouvernement flamand, en vertu de l'article 36bis, § 6, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou qui est censée être fixée définitivement en vertu de l'article 36bis, § 12, du décret précité ;
une zone, désignée par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale ou un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 4, alinéa 4, de la directive Habitats ou, en attendant cette désignation, une zone qui est proposée par une des deux régions ou par un autre Etat membre, en application de l'article 4, alinéa 1er, de la directive précitée, déclarée d'intérêt communautaire par la Commission européenne en application de l'article 4, alinéa 2, de la directive précitée ;
13° décision de démarrage : la décision du Gouvernement flamand, du conseil provincial ou du conseil communal en ce qui concerne une initiative de projet complexe, lors de l'achèvement de la phase d'exploration et en vue du démarrage de la phase d'examen ;
14° note de synthèse : la note, établie lors de l'achèvement de la phase d'examen et préalablement à l'arrêté relatif à la préférence, ou lors de l'achèvement de la phase d'élaboration et préalablement à l'arrêté relatif au projet, qui donne un aperçu des conclusions de tous les rapports d'examen de l'impact relatifs à un projet complexe qui sont établis dans la phase concernée ;
15° phase d'exécution : la phase dans laquelle il est donné exécution à l'arrêté relatif au projet en ce qui concerne un projet complexe ;
16° phase d'élaboration : la phase dans laquelle l'impact de l'alternative d'un projet complexe choisie par l'arrêté relatif à la préférence est examiné à la lumière de l'arrêté relatif au projet à prendre ;
17° Convention d'Espoo : la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, adopté à Espoo le 25 février 1991 ;
18° phase d'exploration : la phase dans laquelle une initiative de projet complexe est préparée et soumise au Gouvernement flamand, au conseil provincial ou au conseil communal ;
19° arrêté relatif à la préférence : le premier arrêté de l'autorité compétente en ce qui concerne un projet complexe, pris lors de l'achèvement de la phase d'examen et fixant une alternative choisie au niveau stratégique.
(1)2023-07-14/19, art. 14, 009; En vigueur : 31-12-2024>
Section 3. - Objectif et champ d'application
Article 3. Le présent décret règle la possibilité de choisir l'option d'un projet complexe pour une procédure décisionnelle intégrée.
CHAPITRE 2. - Procédure décisionnelle
Section 1re. - Dispositions générales et compétences de décision
Article 4. Le présent décret ne porte pas préjudice aux objectifs et obligations sur le plan du contenu qui sont fixés par ou en vertu du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et les lois, décrets et arrêtés, visés aux articles 39, 40 et 41 à l'exception du titre IV, chapitres II, III et VI, section III, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et à l'exception de l'article 36ter, § 3 au § 6 inclus, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
Article 5. § 1er. Les principes suivants occupent une place prépondérante dans l'approche du processus de la procédure décisionnelle :
1° le principe de participation ;
2° communication ouverte et transparence ;
3° travail sur mesure en matière de concrétisation concrète du processus ;
4° coopération intégrée et axée sur des solutions ;
5° approche simultanée et intégrée des examens et de la participation ;
6° direction du processus qui est portée par les acteurs.
Le Gouvernement flamand met à disposition une méthodologie sous forme d'un planificateur d'itinéraire qui clarifie l'approche du processus de la procédure décisionnelle intégrée pour les projets complexes.
§ 2. Une note de processus évolutive et indicative indique l'approche du processus qui est suivie afin de concrétiser les principes visés au paragraphe 1er.
La note de processus mentionne également le responsable du processus et les acteurs qui sont pertinents lors de l'évaluation d'un projet complexe.
La note de processus est rendue publique.
Article 6. § 1er. La prise de la décision de démarrage et la fixation de l'arrêté relatif à la préférence ou de l'arrêté relatif au projet revient au Gouvernement flamand, au conseil provincial ou au conseil communal.
§ 2. Le Gouvernement flamand est compétent pour la fixation de l'arrêté relatif à la préférence lorsque le projet complexe qui est visé par l'arrêté relatif à la préférence est un projet tel que visé à [¹ l'article 15, § 1er, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]¹.
Le conseil provincial est compétent pour la fixation de l'arrêté relatif à la préférence lorsque le projet complexe qui est visé par l'arrêté relatif à la préférence est un projet tel que visé à [¹ l'article 15, § 1er, troisième alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]¹.
Le conseil communal est compétent pour la fixation de l'arrêté relatif à la préférence dans tous les autres cas.
§ 3. Lorsque le projet complexe comprend deux projets partiels ou plus pour lesquels, en vertu du décret du 25 avril 2014 relatif au permis unique, deux autorités ou plus telles que visées au paragraphe 1er, sont compétentes, elles désignent, en concertation mutuelle, l'autorité compétente qui fixera l'arrêté relatif à la préférence.
La désignation de l'autorité compétente et les accords et conditions que cela entraîne éventuellement se fait par écrit et au plus tard au moment où le projet de l'arrêté relatif à la préférence est fixé.
§ 4. Le Gouvernement flamand est compétent pour la fixation de l'arrêté relatif au projet lorsque le projet complexe qui est visé par l'arrêté relatif au projet est un projet tel que visé à [¹ l'article 15, § 1er, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]¹.
Le conseil provincial est compétent pour la fixation de l'arrêté relatif au projet lorsque le projet complexe qui est visé par l'arrêté relatif au projet est un projet tel que visé à [¹ l'article 15, § 1er, troisième alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]¹.
Le conseil communal est compétent pour la fixation de l'arrêté relatif au projet dans tous les autres cas.
§ 5. Lorsque le projet complexe comprend deux projets partiels ou plus pour lesquels, en vertu du décret du 25 avril 2014 relatif au permis unique, deux autorités ou plus telles que visées au paragraphe 1er, sont compétentes, elles désignent, en concertation mutuelle, l'autorité compétente qui fixera l'arrêté relatif au projet.
La désignation de l'autorité compétente et les accords et conditions que cela entraîne éventuellement se fait par écrit et au plus tard au moment où le projet de l'arrêté relatif au projet est fixé.
[² § 6. Les autorités compétentes peuvent déléguer à un autre niveau de pouvoir la compétence d'arrêter la décision de préférence et la décision relative au projet.
L'arrêté de délégation est repris dans le projet de décision de préférence et dans le projet de décision relative au projet, après accord écrit des niveaux de pouvoir concernés. L'arrêté de délégation contient une motivation de la délégation de compétence.
Lors de l'octroi de la délégation, les niveaux de pouvoir peuvent conclure des accords liés à la rédaction de la décision de préférence et relative au projet.
La délégation de compétence pour arrêter la décision de préférence s'éteint dans les cas suivants :
1° si aucune décision de préférence n'a été arrêtée définitivement, dans les cinq ans de la fixation du projet de décision de préférence ;
2° si une décision de préférence a été arrêtée définitivement, à partir de son entrée en vigueur, sous réserve de la possibilité d'abrogation visée à l'article 43, alinéa 2.
La délégation de compétence pour arrêter la décision relative au projet s'éteint dans les cas suivants :
1° si aucune décision relative au projet n'a été arrêtée définitivement, dans les cinq ans de la fixation du projet de décision relative au projet ;
2° si une décision relative au projet a été arrêtée définitivement, à partir de son entrée en vigueur.]²
(1)2015-12-18/24, art. 122, 002; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2017-06-30/08, art. 115, 005; En vigueur : 17-07-2017>
Section 2. - Phase d'exploration et décision de démarrage
Article 7. § 1er. Lorsque le Gouvernement flamand, le conseil provincial ou le conseil communal estime lors de la phase d'exploration qu'une initiative de projet complexe est éligible à la procédure décisionnelle réglée par le présent décret, elle prend une décision de démarrage à ce sujet.
La grande importance sociale et spatiale d'un projet ressort d'une ou de plusieurs des constatations suivantes :
1° la problématique ou le programme du projet est multiple et comprend divers intérêts à considérer ;
2° le projet est indispensable à une amélioration nécessaire de la qualité de logement, à la qualité de l'environnement, au développement économique et/ou à la mobilité ;
3° lors de la considération des intérêts concernés, la plus-value sociale joue un rôle de premier plan ;
4° le projet est structurant du point de vue spatial pour la zone en question ou est prévu dans un environnement complexe ;
5° le projet a, directement ou indirectement, un impact socio-économique, spatial, lié à l'environnement ou en ce qui concerne la technique routière important ;
6° le projet implique des investissements et des efforts en matière de développement et de gestion inhabituels.
§ 2. L'autorité qui prend la décision de démarrage en transmet une copie aux autres autorités, visées à l'article 6, § 1er.
La décision de démarrage est rendue publique d'une manière à fixer par le Gouvernement flamand.
Section 3. - Phase d'examen et arrêté relatif à la préférence
Section 3. - Phase d'examen et arrêté relatif à la préférence
Article 8. § 1er. Lors du démarrage de la phase d'examen, une note d'examen des alternatives est établie. Elle comprend une description :
1° des objectifs et du rayon d'action géographique du projet prévu ;
2° des alternatives à examiner raisonnablement au niveau stratégique ;
3° de la manière dont l'impact des alternatives raisonnables sera examiné et évalué à la lumière de l'arrêté relatif à la préférence à prendre.
§ 2. Le responsable du processus transmet la note d'examen des alternatives au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement et aux instances consultatives fixées par le Gouvernement flamand.
Le public est consulté sur la note d'examen des alternatives.
Lorsqu'il ressort de la note d'examen des alternatives qu'il peut y avoir un impact considérable pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, ou dans des parties contractantes de la Convention d'Espoo, ou dans d'autres régions, ou lorsque les autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes ou régions le demandent, le responsable du processus soumet la note d'examen des alternatives, avec toutes les informations disponibles sur l'impact transfrontalier (régional) possible, à l'avis des autorités compétentes des Etats membres, des parties contractantes ou des régions en question, en ce qui concerne l'impact considérable pour l'homme ou l'environnement.
Le Gouvernement flamand fixe les instances consultatives, visées à l'alinéa premier, et peut fixer des modalités pour la fourniture d'avis par les instances consultatives et la consultation du public, visées aux alinéas premier et deux. Le Gouvernement flamand peut également fixer la manière et les conditions suivant lesquelles le responsable du processus transmet la note d'examen des alternatives aux autorités compétentes des Etats membres, des parties contractantes ou des régions, visé(e)s à l'alinéa trois.
§ 3. Le service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement décide de la portée et du niveau de détail des informations qui doivent être reprises dans l'EIE, à la lumière de l'arrêté relatif à la préférence à prendre. Le service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement tient, lors de sa décision, compte des avis des instances consultatives, des remarques du public et du résultat de la consultation transfrontalière, visée au paragraphe 2. [¹ Le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement intègre sa décision dans la note d'examen des solutions alternatives.]¹
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la décision du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, visée à l'alinéa premier, et avant la publication de cette décision.
(1)2016-07-01/23, art. 56, 004; En vigueur : 01-05-2017>
Sous-section 2. - Examen de l'impact intégré
Article 9. Sur la base de la note d'examen des alternatives, les avis et les remarques du public, visés à l'article 8, § 2, et de la décision du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, visée à l'article 8, § 3, un examen de l'impact intégré est effectué.
L'examen de l'impact intégré comprend au moins l'examen de l'impact spatial et relatif à l'environnement au niveau stratégique.
Lorsque le projet complexe, séparément ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, peut avoir un impact significatif sur une zone de protection spéciale, une évaluation appropriée est établie des conséquences pour cette zone, où il est tenu compte de ses objectifs de conservation. Cette évaluation appropriée fait partie intégrante identifiable comme telle de l'examen de l'impact relatif à l'environnement.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.