28 MARS 2014. - Décret relatif à la rénovation rurale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2014 et mise à jour au 10-07-2024)

Type Décret
Publication 2014-08-22
Dernière mise à jour 2024-02-23
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 186
Historique des réformes JSON API

Partie 1. - Dispositions générales

TITRE 1er. - Définitions et objectif

Article 1.1.1. Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1.1.2. Dans le présent décret, on entend par :

1° autorité administrative : la Région flamande, la Communauté flamande, les services et agences dépendant de la Région flamande ou de la Communauté flamande, les administrations soumises à la surveillance administrative de la Région flamande ou de la Communauté flamande, de même que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargées de missions d'utilité publique ;

2° agence : la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne ;

3° qualité de base pour l'environnement et la nature : la qualité existante obtenue en respectant les exigences, visées aux articles 4, 5 et 6 du règlement n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 et en respectant les prescriptions dans la réglementation sur l'environnement et la nature ;

4° exploitation : l'ensemble d'unités de production, comprenant des terres et un ou plusieurs bâtiments, agricoles ou autres, y compris une habitation ;

5° [² usager : la personne qui exploite ou prend en location le bien immobilier, en qualité de propriétaire, d'usufruitier, d'emphytéote, de superficiaire ou de titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, conformément au livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, au décret flamand sur la location d'habitations ou au décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023]² ;

6° exploitation agricole : l'ensemble d'unités de production d'une exploitation, comprenant des terres et un ou plusieurs bâtiments, y compris une habitation, faisant partie de cette exploitation à cause de la production agricole commerciale existante ;

7° commission foncière : une commission foncière, telle que visée à l'article 2.2.1 ;

8° projet, plan ou programme : un projet, plan ou programme autres qu'un projet de rénovation rurale en matière du planning, de l'aménagement ou la gestion d'une zone qui a été approuvée par le Gouvernement flamand, l'administration provinciale, l'administration communale ;

9° " Vlaamse Grondenbank " : la " Vlaamse grondenbank " établie par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions ;

10° moyens de fonctionnement : les frais administratifs et de personnel inhérents à des tâches effectuées en exécution du présent décret.

[³ 11° rapport de projet : un rapport de projet tel que visé à l'article 47, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.]³


(1)2018-11-09/01, art. 77, 006; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2023-10-13/13, art. 85, 008; En vigueur : 01-11-2023>

(3)2023-05-26/06, art. 84, 009; En vigueur : 15-04-2024>

Article 1.1.3. Le présent décret a comme objectif l'adéquation et l'application intégrées d'instruments et l'exécution de mesures axées sur le maintien, le rétablissement et le développement des fonctions et des qualités de l'espace.

Article 1.1.4. § 1er. Pour réaliser l'objectif de la rénovation rurale, un ou plusieurs instruments, tels que visés dans la partie 2, peuvent être appliqués.

Ces instruments peuvent en particulier être appliqués :

1° en exécution d'un plan de rénovation rurale pour la réalisation d'un projet de rénovation rurale, selon les dispositions de la partie 3 ;

2° en exécution d'une note d'aménagement pour la réalisation d'un projet, plan ou programme, selon les dispositions de la partie 4 ;

3° en exécution d'une vision de gestion, selon les dispositions de la partie 5, pour ce qui est des instruments " contrats de gestion " et " indemnités de service ".

[² 4° en exécution du rapport de projet pour la réalisation d'un projet d'aménagement de la nature. ]²

[² Dans l'alinéa 2, 4°, on entend par projet d'aménagement de la nature : un projet d'aménagement de la nature, tel que visé à l'article 47, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.]²

§ 2. Les instruments, visés à la partie 2, peuvent être utilisés, indépendamment de ou en combinaison avec d'autres instruments pour la rénovation, l'acquisition ou la gestion. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'affectation et la combinaison des instruments, visés dans la partie 2 et d'autres instruments destinés à la rénovation, à l'acquisition ou à la gestion, arrêtés dans la réglementation flamande.

§ 3. Dans le cas de l'application des instruments, visés dans la partie 2, en combinaison ou non avec d'autres instruments, on veillera à aboutir à un mix optimal en vue de l'affectation la plus efficace et la plus efficiente des ressources disponibles.

[¹ § 4. Les procédures d'établissement, de modification ou de suppression des plans d'alignement, ou l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de routes communales, organisés en application du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, ne s'appliquent pas dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet du présent décret.]¹


(1)2019-05-03/47, art. 68, 007; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2023-05-26/06, art. 85, 009; En vigueur : 15-04-2024>

TITRE 2. - Financement

Article 1.2.1. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le paiement des moyens de fonctionnement à l'agence, pour ce qui est de ses tâches effectuées en exécution du présent décret.

L'agence peut préfinancer la préparation ou l'exécution d'un projet de rénovation rurale ou l'aménagement défini dans un projet, un plan ou programme.

Partie 2. - Dispositions relatives aux instruments et à l'organisation

TITRE 1er. - Les instruments

Chapitre 1er. - Aménagement

Section 1re. - Travaux d'aménagement

Article 2.1.1. Afin de réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, les instances et personnes visées aux articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus peuvent effectuer des travaux de rénovation.

Les travaux de rénovation qui peuvent être effectués sans l'assentiment de celui qui a des droits personnels ou réels sur le terrain et qui doivent être tolérés, sont appelés des travaux de rénovation imposés par force de loi. Les travaux de rénovation relatifs à la protection des sites, au développement de la nature, à la récréation, à l'éducation à la nature, à la régulation des débits, aux améliorations environnementales, au génie écotechnique, à l'amélioration de la structure agricole, à la conservation de vestiges archéologiques et historico-culturels, de même que les travaux aux cours d'eau, voiries et au tissu routier et les travaux de terrassement peuvent être effectués par force de loi pour autant qu'ils servent l'intérêt public.

Le cas échéant, une indemnisation est due en compensation de dégâts causés pendant l'exécution des travaux ou si les travaux s'avèrent compromettre la jouissance des terres. L'agence fixe cette indemnisation et la paie sans délai. Le juge fixe l'indemnisation en cas de contestation.

Article 2.1.2. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour les travaux de rénovation qui peuvent être exécutés en application du présent décret.

Section 2. - Etablissement de servitudes d'utilité publique

Article 2.1.3. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, les servitudes d'utilité publique suivantes peuvent être établies :

1° les servitudes d'utilité publique se rapportant aux travaux de rénovation imposés par force de loi, tels que visés à l'article 2.1.1, alinéa deux ;

2° d'autres servitudes d'utilité publique, telles que visées à l'alinéa trois.

Les servitudes d'utilité publique se rapportant aux travaux de rénovation imposés par force de loi visent le maintien des travaux de rénovation imposés par force de loi, tels que visés à l'article 2.1.1, alinéa deux. Après l'exécution des travaux d'aménagement concernés, l'initiateur de l'établissement [¹ du plan de rénovation rurale, du rapport de projet ou de la note d'aménagement à cet effet]¹, fixe les servitudes d'utilité publique à établir et les parcelles cadastrales y afférentes. La décision relative à l'établissement des servitudes d'utilité publique contient au moins les données cadastrales des parcelles sur lesquelles des servitudes d'utilité publique sont établies, y compris la description de la servitude à établir.

Les autres servitudes d'utilité publique concernent la protection des sites ruraux, le développement de la nature, la récréation, la mobilité, l'éducation à la nature, la régulation des débits, les améliorations environnementales, l'amélioration de la structure agricole ou la conservation de vestiges archéologiques et historico-culturels. Ces servitudes sont établies par l'intégration de la servitude d'utilité publique dans[¹ le plan de rénovation rurale, le rapport de projet ou la note d'aménagement]¹.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure pour l'établissement et la description de servitudes d'utilité publique, de même que pour l'opposabilité aux tiers et pour les indemnités à titre de réparation.


(1)2023-05-26/06, art. 86, 009; En vigueur : 15-04-2024>

Section 3. - Indemnité pour la perte de valeur des terres

Article 2.1.4. § 1er. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, la commission foncière octroie une indemnité pour la perte de valeur des terres dans les cas suivants :

1° lorsque l'exécution d'un travail d'aménagement imposé par force de loi, tel que visé à l'article 2.1.1, alinéa deux, entraîne une baisse de la valeur vénale ou de la valeur d'utilisation des biens immobiliers ;

2° lorsque l'établissement d'une servitude d'utilité publique, telle que visée à l'article 2.1.3, entraîne une baisse de la valeur vénale ou de la valeur d'utilisation des biens immobiliers ;

[¹ L'indemnité visée à l'alinéa 1er est réglée au titre 2 du Décret Instruments du 26 mai 2023.]¹

§ 2. [¹ ...]¹.

§ 3. [¹ Le plan de rénovation rurale, le rapport de projet ou la note d'aménagement]¹ mentionne l'instance ou la personne redevable de l'indemnité pour la perte de valeur des terres.

Lorsque la commission foncière établit une indemnité pour une adaptation du niveau de l'eau, la commission foncière sollicite l'avis du gestionnaire des eaux concerné de la voie d'eau classée. Lorsque la commission foncière n'a pas reçu de réponse du gestionnaire des eaux concerné dans un mois après l'envoi de la demande d'avis, il peut être passé outre à la formalité d'avis.

Lorsque l'indemnité pour la perte de valeur des terres vise à atteindre certains objectifs environnementaux ou relatifs à la nature, des indemnités ne peuvent être octroyées que si une qualité de l'environnement et de la nature supérieure à la qualité de base pour l'environnement et la nature est atteinte.


(1)2023-05-26/06, art. 87, 009; En vigueur : 15-04-2024>

Article 2.1.5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'établissement de la perte de valeur et du paiement de l'indemnité.

Chapitre 2. - Gestion

Section 1re. - Contrats de gestion

Article 2.1.6. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou un projet, plan ou programme ou une vision de gestion, une autorité administrative peut conclure un contrat de gestion avec les usagers d'une terre.

Un contrat de gestion est un contrat à travers lequel l'usager ou un groupe d'usagers d'une terre s'engagent volontairement à fournir une prestation définie à l'avance au cours d'une période spécifique. En retour, l'usager ou un groupe d'usagers reçoivent une compensation annuelle proportionnelle aux efforts fournis et à une éventuelle perte de revenus et aux coûts de transaction y afférents.

Il n'est possible de conclure des contrats de gestion visant à atteindre certains objectifs environnementaux ou relatifs à la nature que si ces contrats de gestion assurent une qualité de l'environnement et de la nature supérieure à la qualité de base pour l'environnement et la nature.

Article 2.1.7. L'agence agit au nom de l'autorité administrative lors de la conclusion et du suivi de contrats de gestion. A titre de compensation, l'agence charge des moyens de fonctionnement à l'autorité.

Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité administrative peut elle-même assurer la conclusion et le suivi de contrats de gestion sur des terres en sa possession.

Article 2.1.8. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux conditions de la conclusion d'un contrat de gestion, aux mesures et à la compensation, au financement, au contrôle, à l'organisation et à la procédure, à la définition des autorités administratives compétentes pour conclure des contrats de gestion, de même qu'à la tâche de l'agence.

Section 2. - Indemnité de services

Article 2.1.9. § 1er. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou un projet, plan ou programme ou une vision de gestion, une indemnité de service annuelle peut être octroyée si, à la suite d'une gestion imposée ou d'un aménagement imposé, un service supplémentaire au niveau de la gestion est souhaitable. L'indemnité de services peut être octroyée par les instances ou personnes visées à l'article 3.3.7 et 3.3.8 à un usager ou à un groupe d'usagers d'une terre sur laquelle le service supplémentaire est fourni.

Le Gouvernement flamand définit les services supplémentaires pour lesquels une indemnité de services peut être octroyée et les conditions d'octroi à remplir et les engagements à observer par service supplémentaire,de même que le montant de l'indemnité pour ce service supplémentaire. Le montant de l'indemnité de services est proportionnel aux efforts fournis, à une éventuelle perte de revenus et aux coûts de transaction y afférents. L'indemnité de services est octroyée s'il a été satisfait aux conditions d'octroi.

Les services réalisant certains objectifs environnementaux ou relatifs à la nature ne peuvent être indemnisés que si une qualité de l'environnement et de la nature supérieure à la qualité de base pour l'environnement et la nature est atteinte.

§ 2. [¹ Le plan de rénovation rurale, le rapport de projet, la note d'aménagement ]¹ ou la vision de gestion mentionnent la nature du service supplémentaire souhaitable et la zone dans laquelle le service supplémentaire est souhaitable.


(1)2023-05-26/06, art. 88, 009; En vigueur : 15-04-2024>

Article 2.1.10. L'agence agit au nom de l'autorité administrative à l'occasion du paiement et du suivi des indemnités de services. A titre de compensation, l'agence charge des moyens de fonctionnement à l'autorité.

Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité administrative peut elle-même assurer le paiement et le suivi des indemnités de service sur des terres en sa possession.

Article 2.1.11. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux conditions du paiement d'une indemnité de service, au financement, au contrôle, à l'organisation et à la procédure de même qu'à la tâche de l'agence.

Chapitre 3. - Acquisition et mobilité foncière

Section 1re. - Acquisition

Article 2.1.12. Afin de réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, les instances et personnes visées aux articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus peuvent acquérir des biens immobiliers.

Section 2. - Droit de préemption

Article 2.1.13. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, la " Vlaamse Grondenbank " peut exercer un droit de préemption. Le droit de préemption s'applique lors de la vente de biens immobiliers situés dans les zones que le Gouvernement flamand a désignées comme des zones où le droit de préemption s'applique en application du présent décret. L'arrêté désignant la zone dans laquelle le droit de préemption s'applique, est publié au Moniteur belge.

Le Gouvernement flamand fixe les règles pour aboutir à la désignation de zones où le droit de préemption s'applique, pour la délimitation et la suppression du droit de préemption, de même que pour le mode de publication du droit de préemption.

Article 2.1.14. Les dispositions du titre IV, chapitres Ier, II et VI du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au droit de préemption, visé à l'article 2.1.13.

Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au droit de préemption visé à l'article 2.1.13.

Section 3. - Relotissement volontaire

Article 2.1.15. Si une reconfiguration des parcelles aide à réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, les instances et personnes visées aux articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus peuvent procéder au relotissement volontaire.

Article 2.1.16. Le relotissement volontaire est le contrat écrit conclu entre tous les propriétaires et usagers d'au moins deux parcelles, dans lequel ils conviennent à joindre les biens immobiliers qui leur appartiennent, à relotir l'ensemble ainsi constitué d'une certaine manière et à se le partager par acte.

Article 2.1.17. Moyennant un contrat, tel que visé à l'article 2.1.16, les parties peuvent réclamer des biens immobiliers contre paiement d'une somme d'argent ou réclamer une somme d'argent en retour d'un apport de biens immobiliers.

Article 2.1.18. L'acte portant relotissement volontaire tient lieu de titre sur la propriété, les droits réels et les créances réglées en vertu de ces droits.

L'acte portant relotissement volontaire comprend :

1° l'établissement des droits et obligations, tels qu'ils découlent du contrat conclu, visé à l'article 2.1.16, y compris le règlement du transfert des droits réels ;

2° les dates et conditions de l'entrée en jouissance et de la mise en service des nouveaux lots ;

3° le paiement ou l'apport de chaque partie intéressée, visés à l'article 2.1.17.

Le fonctionnaire instrumentant remet un extrait de l'acte et de ses annexes à tout ayant droit.

Article 2.1.19. Lors de la rédaction de baux à ferme pour les lots qui sont cédés à un autre bailleur ou preneur à la suite du relotissement volontaire, les parties peuvent déroger des dispositions de la législation relative à la durée des baux à ferme. Cette disposition s'applique aussi au bail emphytéotique, de même qu'au droit de superficie, au droit d'usage et au droit d'habitation.

Article 2.1.20. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au contenu du contrat écrit, à la tâche de l'agence et au processus d'un relotissement volontaire.

Section 4. - Relotissement imposé par force de loi

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Article 2.1.21. Dans la présente section, on entend par :

1° ancienne parcelle : toute parcelle dans l'état d'avant le relotissement ;

2° nouvelle parcelle : toute parcelle dans l'état d'après le relotissement ;

3° bloc : l'ensemble de biens immobiliers dans un relotissement ;

4° propriétaire : chaque propriétaire ou nu-propriétaire de biens immobiliers faisant partie du bloc ;

5° [² usager : la personne qui exploite ou prend en location le bien immobilier, en qualité de propriétaire, d'usufruitier, d'emphytéote, de superficiaire ou de titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, conformément au livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, au décret flamand sur la location d'habitations ou au décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023]²;

6° ayant droit : un propriétaire, usufruitier ou usager de biens immobiliers faisant partie du bloc ;

7° juge : le juge de la paix du canton dans lequel est située la plus grande partie du bloc ;

8° envoi sécurisé : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou toute autre façon de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.


(1)2018-11-09/01, art. 78, 006; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2023-10-13/13, art. 86, 008; En vigueur : 01-11-2023>

Article 2.1.22. Afin de réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou un projet, plan ou programme, la commission foncière peut procéder au relotissement imposé par force de loi des zones désignées en application des articles 3.3.1 et 4.2.2, auxquelles l'instrument du relotissement imposé par force de loi peut être appliqué. Le relotissement vise à permettre une utilisation plus optimale des terres par une reconfiguration des parcelles et un réaménagement du domaine public.

Sous-section 2. - Pièces à rédiger

Article 2.1.23. La commission foncière décrit le bloc et établit la liste des anciennes parcelles et la liste des ayants droit. A cet effet, les listes suivantes et le plan suivant sont rédigés sur la base des données cadastrales et d'autres données disponibles :

1° un plan des parcelles avec les anciennes parcelles et le domaine public faisant partie du bloc ;

2° une liste des anciennes parcelles avec mention par parcelle de la superficie, de la zone d'affectation qui est en vigueur dans l'aménagement du territoire, des propriétaires, usufruitiers et usagers ;

3° une liste des propriétaires et usufruitiers avec mention par propriétaire et usufruitier de ses anciennes parcelles, y compris de la zone d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire ;

4° une liste des usagers avec mention par usager de ses anciennes parcelles, y compris de la zone d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire.

En vue de la rédaction des listes, la commission foncière demande aux propriétaires, usufruitiers ou bailleurs par envoi sécurisé de faire notification, dans un délai de trente jours, du nom et de l'adresse des usagers, des superficies mises en service par chacun d'entre eux et de toute autre information que la commission foncière juge utile. Autrement, la commission foncière peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des propriétaires, usufruitiers et bailleurs qui sont restés en défaut.

Si nécessaire, la commission foncière procède au bornage du périmètre du bloc. Il est fait notification du plan de bornage aux propriétaires des parcelles qui sont situées de part et d'autre du périmètre du bloc et concernées par le bornage par envoi sécurisé.

Les propriétaires susvisés peuvent contester le bornage auprès de la commission foncière par envoi sécurisé dans les quinze jours de la notification. En cas de contestation, la commission foncière peut assigner les propriétaires concernés devant le juge afin d'obtenir un bornage judiciaire.

Au sujet de la description du bloc, de la liste des anciennes parcelles et de la liste des ayants droit, une consultation des ayants droit, visée à la sous-section 6 est tenue.

Article 2.1.24. La commission foncière établit l'état avant le relotissement, ci-après dénommé " apport ". A cette fin, la commission foncière établit la classification de l'ensemble des biens immobiliers concernés par le relotissement en fonction de leur valeur d'échange et de leur valeur d'utilisation. Les listes suivantes et les plans suivants sont rédigés sur la base des données cadastrales et d'autres données disponibles :

1° une liste des propriétaires et usufruitiers avec mention par propriétaire et usufruitier de :

a)

la valeur d'échange de chaque ancienne parcelle ;

b)

la valeur d'échange totale de toutes les anciennes parcelles du propriétaire et de l'usufruitier ;

2° un plan de classification avec désignation des zones d'une même valeur d'utilisation, constituée par le groupement de parcelles ayant la même valeur d'utilisation ;

3° une liste des usagers, avec mention par usager de :

a)

la valeur d'utilisation de chaque ancienne parcelle ;

b)

la valeur d'utilisation totale de toutes les anciennes parcelles de l'usager ;

4° un plan représentant les anciennes parcelles grevées de privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou requêtes ou droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation ;

5° une liste des anciennes parcelles avec mention par parcelle des propriétaires, usufruitiers et usagers et des privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou demandes ou droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation.

En ce qui concerne l'apport, une consultation des ayants droit, visés à la sous-section 7, est tenue.

Article 2.1.25. La commission foncière établit l'état après le relotissement, ci-après dénommé " assignation " A cette fin, la commission foncière établit la classification de l'ensemble des biens immobiliers concernés par le relotissement en fonction de leur valeur d'échange et de leur valeur d'utilisation. Les listes suivantes et les plans suivants sont rédigés sur la base des données cadastrales et d'autres données disponibles :

1° un plan de relotissement comprenant les nouvelles parcelles et le domaine public faisant partie du bloc ;

2° une liste des nouvelles parcelles avec mention par parcelle de la superficie, de la zone d'affectation qui est en vigueur dans l'aménagement du territoire, des propriétaires, usufruitiers et usagers ;

3° une liste des propriétaires et usufruitiers avec mention par propriétaire et usufruitier :

a)

des nouvelles parcelles avec mention de la zone d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire ;

b)

de la valeur d'échange de chaque nouvelle parcelle ;

c)

de la valeur d'échange totale de toutes les nouvelles parcelles du propriétaire et de l'usufruitier ;

4° une liste des usagers, avec mention par usager :

a)

des nouvelles parcelles avec mention de la zone d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire ;

b)

de la valeur d'utilisation de chaque nouvelle parcelle ;

c)

de la valeur d'utilisation totale de toutes les nouvelles parcelles de l'usager ;

5° un plan représentant les nouvelles parcelles qui seront grevées de privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou demandes ou droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation ;

6° une liste sur laquelle les données suivantes sont mentionnées pour chaque propriétaire et usufruitier : les privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou demandes, les droits d'emphytéose, de superficie, d'usage et d'habitation, avec mention des anciennes parcelles et des nouvelles parcelles qui les remplacent ;

7° le plan de relotissement avec mention des servitudes à établir et des servitudes à supprimer. Les autres servitudes sont maintenues.

En ce qui concerne l'assignation, une consultation des ayants droit, visés à la sous-section 7, est tenue.

Article 2.1.26. La valeur d'échange, visée aux articles 2.1.24 et 2.1.25 est définie sur la base de la superficie, de la situation, de la zone d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire, des constructions et élévations existantes, de la valeur culturelle et de l'existence de baux ou de servitudes, c.-à-d. des facteurs objectifs susceptibles d'influencer la valeur d'une terre.

La valeur d'utilisation, visée aux articles 2.1.24 et 2.1.25 est définie sur la base de l'aptitude de la parcelle à l'utilisation actuelle des terres. Il est dans ce contexte tenu compte de tous les facteurs pertinents, tels que conditions de sol, classe de drainage, limitations d'utilisation réglementaires telles que les normes d'épandage.

Article 2.1.27. La commission foncière fixe le règlement financier et établit les listes suivantes à cette fin :

1° une liste avec mention de la compensation financière par propriétaire et par usufruitier ;

2° une liste avec l'indemnité d'usage par usager.

La compensation financière à charge ou au profit d'un propriétaire ou d'un usufruitier est la différence entre la valeur d'échange totale de toutes les anciennes parcelles du propriétaire ou de l'usufruitier, telle qu'elle a été établie lors de l'apport et de la valeur d'échange totale de toutes les nouvelles parcelles du propriétaire ou de l'usufruitier, telle qu'elle a été établie lors de l'assignation.

L'indemnité d'usage à charge ou au profit d'un usager est la différence entre la valeur d'utilisation totale de toutes les anciennes parcelles de l'usager, telle qu'elle a été établie lors de l'apport et de la valeur d'utilisation totale de toutes les nouvelles parcelles de l'usager, telle qu'elle a été établie lors de l'assignation.

En ce qui concerne les règlements financiers, une consultation des ayants droit, visés à la sous-section 7, est tenue.

Sous-section 3. - Voies et voies d'eau et leurs ouvrages d'art

Article 2.1.28. La commission foncière établit le plan des voies et voies d'eau ajustées, nouvelles et à supprimer, y compris de leurs ouvrages d'art.

La commission foncière soumet le plan, visé à l'alinéa premier, à l'avis des communes concernées, à l'avis de la province concernée et, le cas échéant, à l'avis d'un autre gestionnaire de la voirie et du gestionnaire de voies d'eau de la voie d'eau classée. L'avis des communes concernées est rendu après une enquête publique organisée par chaque commune concernée. L'enquête publique est annoncée par affichage. Le plan, visé à l'alinéa premier, est déposé pour consultation dans chaque commune concernée pendant trente jours. Lorsque la commission foncière n'a pas reçu de réponse des communes, de la province ou du gestionnaire de voies d'eau concernés dans les trois mois après l'envoi de la demande d'avis, l'avis est considéré favorable.

Le Gouvernement flamand approuve le plan, visé à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand définit le groupe de voies auquel les voies ajustées et nouvelles ressortiront et classifie, s'il y a lieu, les voies d'eau ajustées et nouvelles dans une des catégories visées à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.

Le Gouvernement flamand définit en même temps l'administration publique à laquelle les voies d'eau ajustées et nouvelles, y compris leurs ouvrages d'art seront assignés.

Le Gouvernement flamand supprime les voies et les voies d'eau désaffectées, y compris leurs ouvrages d'art et arrête qu'elles soient reprises dans l'ensemble des terres faisant partie du relotissement.

Le Gouvernement flamand apporte les modifications nécessaires à l'atlas des chemins vicinaux et aux tableaux descriptifs, établis en exécution de la loi du 28 décembre 1967 relatifs aux cours d'eau non navigables sur la base du plan des voies et voies d'eau ajustées, nouvelles et à supprimer et de leurs ouvrages d'art.

Sous-section 4. - Conditions secondaires au relotissement

Article 2.1.29. L'assignation des nouvelles parcelles à un propriétaire et à un usufruitier s'opère de façon à ce que la valeur d'échange totale de ses nouvelles parcelles est égale à la valeur d'échange totale de ses anciennes parcelles.

S'il n'est pas satisfait à la règle visée à l'alinéa premier, un propriétaire ou un usufruitier se verront assignés moins ou plus de terres, ci-après dénommé surassignation ou sous-assignation de terres à un propriétaire ou à un usufruitier. La différence entre la valeur d'échange totale des nouvelles parcelles et de la valeur d'échange totale des anciennes parcelles d'un propriétaire ou d'un usufruitier est supléée au moyen d'une compensation financière à la charge ou en faveur du propriétaire et de l'usufruitier.

La surassignation ou la sous-assignation de terres à un propriétaire ou à un usufruitier ne peut pas excéder les cinq pour cent de la valeur d'échange totale de ses anciennes parcelles, sauf moyennant l'assentiment du propriétaire et de l'usufruitier.

Le Gouvernement flamand arrête le degré de sous-assignation pour laquelle une indemnité de réemploi est ajoutée à la compensation financière. L'indemnité de réemploi est à la charge de l'autorité administrative chargée du financement.

Article 2.1.30. L'assignation des nouvelles parcelles à un usager s'opère de façon à ce que la valeur d'utilisation totale de ses nouvelles parcelles est égale à la valeur d'utilisation totale de ses anciennes parcelles.

L'assignation à un usager s'opère de façon à ce que les nouvelles parcelles qui lui ont été assignées se prêtent à l'utilisation du sol pratiquée sur ses anciennes parcelles à moins que l'utilisateur concerné ne consente à adapter son utilisation du sol.

S'il n'est pas satisfait à la règle, visée à l'alinéa premier, l'usager obtient une surassignation ou une sous-assignation de terres. La différence entre la valeur d'utilisation totale des nouvelles parcelles et de la valeur d'utilisation totale des anciennes parcelles d'un usager est supléée financièrement au moyen d'une indemnité d'usage à la charge ou en faveur de l'usager.

La surassignation ou la sous-assignation de terres à un usager ne peut pas excéder les cinq pour cent de la valeur d'utilisation totale de ses anciennes parcelles, sauf moyennant l'assentiment de l'usager.

Article 2.1.31. La différence entre la valeur d'échange totale des nouvelles parcelles comprises dans le bloc et la valeur d'échange totale des anciennes parcelles comprises dans le bloc est à la charge ou en faveur de l'autorité administrative chargée du financement.

La différence entre la valeur d'utilisation totale des nouvelles parcelles comprises dans le bloc et la valeur d'utilisation totale des anciennes parcelles comprises dans le bloc est à la charge ou en faveur de l'autorité administrative chargée du financement.

Sous-section 5. - Transfert de baux à ferme, de contrats de location, de droits réels et de servitudes

Article 2.1.32. § 1er. Suite au relotissement, l'ensemble des nouvelles parcelles qui sont attribuées à un propriétaire, se substituent à l'ensemble des anciennes parcelles de ce propriétaire.

§ 2. Suite au relotissement, les droits découlant de ses anciennes parcelles dont le preneur est titulaire, sont transférés à ses nouvelles parcelles.

Si, dans l'intérêt du relotissement, des modifications doivent être apportées au bail à ferme, la commission foncière convoque les propriétaires et preneurs concernés pour rechercher avec eux une solution à laquelle les propriétaires et preneurs concernés peuvent consentir.

L'accord ainsi atteint, est établi par la commission foncière par écrit. L'accord est signé par les parties et intégré dans les pièces de l'assignation.

En cas de désaccord, la commission foncière les invite par envoi sécurisé à soumettre le différend au juge compétent. Si les parties ne soumettent le différend au juge compétent dans un délai de trente jours à compter de la demande susvisée de la commission foncière, la commission foncière se chargera de sa soumission au juge.

Lors de la rédaction de baux à ferme pour les lots qui sont cédés à un autre bailleur ou preneur à la suite du relotissement, les parties ou, dans le cas de désaccord, le juge peuvent déroger aux dispositions de la législation relative à la durée des baux à ferme. Pour les nouvelles parcelles, la même durée peut notamment être définie que celle découlant du droit de bail existant relatif à d'autres lots exploités par le même preneur,en vertu de baux consentis par le même bailleur ou par d'autres bailleurs.

La décision judiciaire est annexée à l'acte de relotissement.

§ 3. Les dispositions visées au paragraphe 2 s'appliquent au transferts de baux autres que de baux à ferme.

Article 2.1.33. L'usufruit qui grève l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire est transféré à l'ensemble des nouvelles parcelles de ce propriétaire.

Si un droit d'usufruit grève une ou plusieurs des anciennes parcelles d'un propriétaire, la commission foncière détermine les nouvelles parcelles de ce propriétaire auxquelles ce droit est transféré.

Article 2.1.34. Les privilèges et hypothèques, les commandements et saisies et les actions immobilières portant sur l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire ou d'un usufruitier, sont transférés à l'ensemble des nouvelles parcelles et à la compensation financière reçue du propriétaire et de l'usufruitier.

Lorsque les privilèges et hypothèques, les commandements et saisies et les actions immobilières grèvent une ancienne parcelle d'un propriétaire ou d'un usufruitier, la commission foncière détermine la nouvelle parcelle de ce propriétaire ou de cet usufruitier et la partie de de la compensation financière à recevoir par ce propriétaire ou usufruitier auxquelles ces droits sont transférés.

Article 2.1.35. Les dispositions visées aux articles 2.1.32 et 2.1.33 s'appliquent au droit d'usage et au droit d'habitation, au droit de superficie et au droit d'emphytéose.

Article 2.1.36. Le droit de chasse correspond aux anciennes parcelles et n'est pas transféré à la nouvelle parcelle lors du relotissement. Le nouveau propriétaire d'une parcelle est subrogé aux droits et obligations de l'ancien propriétaire.

Si le propriétaire exerçait lui-même le droit de chasse et s'il a émis le voeu par envoi sécurisé à la commission foncière de continuer à chasser sur la parcelle, les conditions de chasse sont fixées, conformément à l'article 2.1.32 relatif aux modifications du fermage, sans que la durée de la convention de chasse puisse dépasser neuf ans.

[¹ La durée des conventions de chasse qui ont été conclues à partir de l'établissement du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement]¹ est limitée de plein droit jusqu'à la transcription de l'acte de relotissement au bureau des hypothèques.


(1)2017-06-30/08, art. 110, 005; En vigueur : 17-07-2017>

Article 2.1.37. La commission foncière indique les servitudes qu'elle établit et celles qu'elle supprime sur le plan de relotissement. Les autres servitudes sont maintenues.

Sous-section 6. - Procédure pour la consultation des ayants droit, sur la description du bloc, la liste des anciennes parcelles et la liste des ayants droit

Article 2.1.38. La description du bloc, la liste des anciennes parcelles et les listes des ayants droit, visés à l'article 2.1.23, sont déposés par la commission foncière pour consultation pendant trente jours dans chaque commune concernée.

La consultation des ayants droit est publiée par affichage dans chaque commune concernée.

Préalablement à l'enquête publique, la commission foncière notifie à tout ayant droit par envoi sécurisé la possibilité de consultation et la possibilité d'introduction de remarques écrites et d'opposition auprès de la commission foncière.

Article 2.1.39. § 1er. Tout ayant droit peut introduire ses remarques et oppositions écrites sur les listes et les plans, visés à l'article 2.1.23, auprès de la commission foncière au cours de la consultation.

§ 2. La commission foncière examine les remarques et oppositions et modifie, si nécessaire, la description du bloc, la liste des anciennes parcelles et la liste des ayants droit.

La commission foncière peut ensuite entendre les ayants droit qui ont introduit des remarques ou oppositions ou d'autres ayants droit concernés. Lorsqu'un ayant droit ne comparaît pas après cette convocation, la commission foncière peut procéder sans délai à l'établissement définitif de la description du bloc, de la liste des anciennes parcelles et de la liste des ayants droit.

§ 3. La commission foncière notifie aux ayants droit la description définitive du bloc, la liste définitive des anciennes parcelles et les listes définitives des ayants droit par envoi sécurisé.

Sous-section 7. - Procédure relative à la consultation des ayants droit sur l'apport, l'assignation et les règlements financiers

Article 2.1.40. Sauf lorsque tous les ayants droit renoncent volontairement à une consultation des ayants droit au moyen d'une convention avec la commission foncière, les listes et plans, visés aux articles 2.1.24, 2.1.25 et 2.1.27 sont déposés pour consultation pendant trente jours dans chaque commune concernée.

La consultation des ayants droit est publiée par affichage dans chaque commune concernée.

Préalablement à l'enquête publique, la commission foncière notifie à tout ayant droit par envoi sécurisé la possibilité de consultation et la possibilité d'introduction de remarques écrites et d'opposition auprès de la commission foncière.

La commission foncière peut aussi opter pour une enquête publique séparée des documents visés aux articles 2.1.24, 2.1.25 et 2.1.27 pendant une période individuelle de trente jours.

Article 2.1.41. Pendant la consultation des ayants droit, chaque propriétaire, usufruitier et usager peut introduire ses remarques et objectons sur les listes et les plans, visés aux articles 2.1.24, 2.1.25 et 2.1.27 auprès de la commission foncière.

Article 2.1.42. La commission foncière examine les remarques et les objections et modifie, si nécessaire, les listes et les plans, visés aux articles 2.1.24, 2.1.25 et 2.1.27.

La commission foncière peut entendre les ayants droit concernés. Lorsqu'un ayant droit ne comparaît pas après la convocation, la commission foncière peut procéder sans délai à l'établissement définitif de l'apport et de l'assignation et des plans et listes connexes.

La commission foncière informe tout ayant droit dont la situation se trouve changée par l'agrément d'une objection de ce changement par écrit.

Article 2.1.43. Après le traitement des remarques et objections, la commission foncière procède à l'établissement définitif de l'assignation et de l'apport, y compris des plans y afférents, de la liste des compensations financières par propriétaire et par usufruitier et de la liste des indemnités d'usage par usager.

La commission foncière informe le propriétaire, l'usufruitier et l'usager concernés au moyen d'un envoi sécurisé de ce qui suit :

1° la valeur d'échange ou la valeur d'utilisation de ses anciennes parcelles ;

2° la superficie, la valeur d'échange ou la valeur d'utilisation de ses nouvelles parcelles ;

3° la compensation financière ou l'indemnité d'usage.

Sous-section 8. - Procédure de recours

Article 2.1.44. Tout ayant droit peut contester les choses suivantes devant le juge :

1° la valeur d'échange ou la valeur d'utilisation de ses anciennes parcelles ;

2° la superficie, la valeur d'échange ou la valeur d'utilisation de ses nouvelles parcelles ;

3° la compensation financière ou l'indemnité d'usage.

Article 2.1.45. Si le juge estime que les contestations relatives à la valeur d'échange ou à la valeur d'utilisation des anciennes parcelles ou celles relatives à la superficie, à la valeur d'échange ou à la valeur d'utilisation des nouvelles parcelles sont fondées, une indemnisation peut être octroyée en plus de la compensation financière du propriétaire et de l'usufruitier ou en plus de l'indemnité d'usage de l'usager. L'indemnisation est à la charge de l'autorité administrative chargée du financement.

Article 2.1.46. Si le juge estime que les contestations relatives à la compensation financière du propriétaire et de l'usufruitier ou celles relatives à l'indemnité d'usage sont fondées, il corrige la compensation financière ou l'indemnité d'usage. La différence entre la compensation financière ou indemnité d'usage originales et la compensation financière ou indemnité d'usage corrigées est à la charge de l'autorité administrative chargée du financement.

Article 2.1.47. L'ayant droit doit introduire les contestations, visées à l'article 2.1.44 dans les trois mois à compter de la notification, visée à l'article 2.1.43.

Sous-section 9. - Acte de relotissement

Article 2.1.48. Lorsque le plan de relotissement, visé à l'article 2.1.25, a été définitivement établi, la commission foncière procède, si nécessaire, au bornage des nouvelles parcelles. Le fonctionnaire instrumentant est par la suite chargé de la rédaction de l'acte de relotissement et de sa passation.

Article 2.1.49. L'acte de relotissement comprend :

1° l'établissement des droits et obligations découlant des plans, des listes et des contrats visés aux articles 2.1.24, 2.1.25, 2.1.27, 2.1.36 en 2.1.37 ;

2° les dates et conditions de l'entrée en jouissance et de la mise en service des nouvelles parcelles établies par la commission foncière ;

3° le décompte financier, comprenant la compensation financière et l'indemnité d'usage, de même que les dates de paiement de ces indemnités.

Les plans, les listes et les contrats, visés à l'alinéa premier, 1°, et les contrats et décisions judiciaires, visés aux articles 2.1.32, 2.1.35, 2.1.45 et 2.1.46 sont annexés à l'acte de relotissement.

Article 2.1.50. L'acte de relotissement tient lieu de titre de propriété et des droits réels qui y sont réglés et de titre de compensation financière et d'indemnité d'usage.

Article 2.1.51. Après l'inscription hypothécaire, le fonctionnaire instrumentant délivre aux ayants droit un extrait certifié conforme de l'acte de relotissement et de ses annexes.

Les dispositions des articles 139, 140 et 141 de la loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851 sont d'application.

La mise en service des nouvelles parcelles se fait aux dates et aux conditions fixées dans l'acte de relotissement.

Article 2.1.52. Si, à la suite d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omission dans l'acte de relotissement, il n'est pas tenu compte dans l'acte de relotissement soit de droits dont les anciennes parcelles sont grevés soit de transmissions ou constitutions de droits antérieures à la date de la transcription de l'acte de relotissement soit d'annulations, de résiliations ou de révocations de droits, le juge, à la demande des ayants droit, détermine les nouvelles parcelles ou parties de celles-ci sur lesquelles ces droits seront transférés, Dans ce cas, le juge peut, d'office ou sur requête, après convocation des ayants droit, reviser les malis ou bonis, ainsi que les droits et obligations avec les conditions et délais de paiement qui en résultent.

Sauf comparution volontaire des ayants droit, l'action peut être introduite par voie de requête, déposée au greffe ou adressée au juge sous pli recommandé, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à appeler à la cause.

En cas d'accord sur les objets de litige le fonctionnaire instrumentant peut, à la demande de la commission foncière, passer acte de cet accord.

Sous-section 10. - Echange d'exploitation

Article 2.1.53. Dans un relotissement mis en oeuvre par force de loi, un échange d'exploitation peut être réalisé de façon accélérée. Le relotissement imposé par force de loi qui s'ensuit comprend au moins les parcelles faisant l'objet de l'échange d'exploitation. L'échange d'exploitation ne modifie en aucune façon les droits et obligations réciproques des preneurs et bailleurs et n'est constitutif de ni sous-location ni de cession de bail.

Article 2.1.54. La commission foncière décrit le bloc pour l'échange d'exploitation selon les dispositions visées à l'article 2.1.23. La commission foncière organise à cet effet une consultation des ayants droit conformément aux articles 2.1.38 et 2.1.39.

En vue de la rédaction des listes, la commission foncière demande aux propriétaires, usufruitiers ou bailleurs par envoi sécurisé de faire notification, dans un délai de trente jours, du nom et de l'adresse des usagers, des superficies mises en service par chacun d'entre eux et de toute autre information que la commission foncière juge utile. Autrement, la commission foncière peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des propriétaires, usufruitiers et bailleurs qui sont restés en défaut.

Article 2.1.55. Après l'établissement définitif du bloc, de la liste des anciennes parcelles et de la liste des ayants droit, la commission foncière établit les pièces suivantes :

1° un plan parcellaire indiquant les anciennes parcelles et les parcelles cadastrales ;

2° les listes indiquant, par usager, les parcelles qu'il occupe, les superficies de ces parcelles et leur superficie globale, ainsi que le nom des propriétaires ;

3° un plan d'échange indiquant les nouvelles parcelles ;

4° les listes indiquant, par usager, les nouvelles parcelles qui lui sont attribuées, les superficies de ces parcelles et leur superficie globale ainsi que le nom des propriétaires ;

5° les listes indiquant, par usager, l'indemnité annuelle qu'il est tenu de payer à la commission foncière ou qu'il doit recevoir de celle-ci ;

6° un plan des mesures provisoires en matière de passage et d'écoulement d'eau à l'intérieur du bloc ainsi qu'un plan des servitudes grevant les terres situées en dehors du bloc et établies, modifiées ou supprimées par la commission foncière au profit de parcelles comprises dans le bloc ;

Article 2.1.56. Le plan d'échange se fait de manière à ce que chaque usager reçoive autant que possible des terres de même superficie et propres à la même utilisation de sol.

La superficie globale des parcelles attribuées à l'usager ne peut pas, sauf accord écrit de sa part, être inférieure de plus de cinq pour cent à la superficie globale de ses anciennes parcelles.

La commission foncière calcule l'indemnité annuelle qui est due à l'usager ou par celui-ci, selon que la superficie globale des parcelles qui lui sont attribuées, est inférieure ou supérieure à la superficie globale de ses anciennes parcelles. L'indemnité visée ci-dessus est comptabilisée dans le décompte financier du relotissement imposé par force de loi à la suite de l'échange d'exploitation, tel que visé à l'article 2.1.49.

La différence entre l'indemnité totale due par les usagers à la commission foncière et l'indemnité totale due par la commission foncière aux usagers, profite ou est à charge de l'autorité administrative chargée du financement.

Article 2.1.57. Les pièces visées à l'article 2.1.55 sont soumises à enquête publique pendant trente jours dans les communes concernées. Le dépôt de ces pièces est annoncé par voie d'affichage dans ces communes.

Les usagers, propriétaires et usufruitiers mentionnés sur les listes sont avisés de ce dépôt par envoi sécurisé par les soins de la commission foncière.

La commission foncière examine les remarques et réclamations reçues. Elle apporte les corrections nécessaires aux plans et listes visés à l'article 2.1.55 et mène une enquête complémentaire éventuelle auprès des propriétaires, usufruitiers et usagers concernés. La commission foncière notifie ensuite tout changement définitif du bloc aux propriétaires, usufruitiers et usagers concernés par envoi sécurisé. Ensuite, la commission foncière arrête les plans et listes définitivement et charge le fonctionnaire instrumentant de la passation de l'acte d'échange d'exploitation.

Article 2.1.58. L'acte d'échange d'exploitation contient :

1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans et listes mentionnés à l'article 2.1.55 ;

2° les dates et conditions de l'entrée en jouissance et de la mise en service des nouvelles parcelles, établies par la commission foncière.

Article 2.1.59. L'acte d'échange d'exploitation forme titre pour la mise en service des nouvelles parcelles jusqu'au moment de la transcription de l'acte, visée à l'article 2.1.51.

Article 2.1.60. La commission foncière indique, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles sur le terrain et le notifie aux usagers. En cas de contestation, la commission foncière provoque un bornage judiciaire, en citant les propriétaires intéressés devant le juge.

Section 5. [¹ Relotissement imposé par force de loi, lié à un plan d'exécution spatial]¹


(1)2023-05-26/06, art. 89, 009; En vigueur : 13-07-2023>

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Article 2.1.61. [¹ Le relotissement imposé par force de loi peut être lié à l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial, en adaptant simultanément les prescriptions urbanistiques en vigueur dans l'aménagement du territoire et la situation de propriété et d'usage des terrains concernés. Le relotissement imposé par force de loi, lié à un plan d'exécution spatial, vise une utilisation du sol plus optimale et plus équilibrée. Les prescriptions urbanistiques et la situation de propriété et d'usage des terrains concernés peuvent être simultanément adaptées conformément aux articles 2.1.63 à 2.1.66. ]¹


(1)2023-05-26/06, art. 90, 009; En vigueur : 13-07-2023>

Article 2.1.62. Les définitions visées à l'article 2.1.21 s'appliquent à la présente section.

Sous-section 2. - Intégration du relotissement à la procédure relative à l'établissement d'un plan d'exécution spatial

Article 2.1.63. L'instance chargée de l'établissement d'un plan d'exécution spatial en exécution du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, définit la zone au sein de la zone concernée par le plan du plan d'exécution spatial, qui est susceptible d'un [¹ relotissement imposé par force de loi, lié à un plan d'exécution spatial]¹. La commission foncière définit le bloc et la liste des anciennes parcelles et des ayants droit pour cette zone, conformément à l'article 2.1.23, alinéas premier jusqu' à trois compris.


(1)2023-05-26/06, art. 91, 009; En vigueur : 13-07-2023>

Article 2.1.64. § 1er. Pour effectuer [¹ l'adaptation imposée]¹ par force de loi de propriétaires et d'usagers, la commission foncière établit un plan d'échange de terres pour les parcelles faisant partie du bloc.

§ 2. Le plan d'échange de terres est établi en même temps que le plan d'exécution régional, provincial ou communal et est soumis, ensemble avec le plan d'exécution spatial, aux règles de procédure pour l'établissement de ce plan d'exécution, visées au Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, pour autant qu'il n'est pas dérogé dans le présent chapitre des règles de procédure susvisées.

L'instance compétente de l'établissement provisoire du projet de plan d'exécution spatial établit, ensemble avec l'établissement provisoire du projet de plan d'exécution spatial, le plan d'échange de terres provisoirement.

L'instance compétente de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial établit, ensemble avec l'établissement définitif du plan d'exécution spatial, le plan d'échange de terres définitivement.


(1)2023-05-26/06, art. 92, 009; En vigueur : 13-07-2023>

Article 2.1.65. § 1er. Le plan d'échange de terres contient les parties suivantes :

1° l'état avant le relotissement, ci-après dénommé " apport " ;

2° l'état après le relotissement, ci-après dénommé " assignation " ;

3° le règlement financier.

§ 2. La commission foncière définit l'apport. A cette fin, la commission foncière établit la classification de l'ensemble des biens immobiliers concernés par le relotissement en fonction de leur valeur d'échange et de leur valeur d'utilisation. Les listes suivantes et les plans suivants sont rédigés sur la base des données cadastrales et d'autres données disponibles :

1° une liste des anciennes parcelles indiquant par parcelle, la superficie, les propriétaires, les usufruitiers et les usagers, les zones d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire avant [² la modification des prescriptions urbanistiques à la suite de l'établissement ou de la modification du plan d'exécution spatial ]² ;

2° une liste des propriétaires et usufruitiers avec mention par propriétaire et usufruitier :

a)

[² des anciennes parcelles, avec mention des prescriptions urbanistiques en vigueur dans l'aménagement du territoire avant la modification des prescriptions urbanistiques à la suite de l'établissement ou de la modification du plan d'exécution spatial ;]² ;

b)

la valeur d'échange de chaque ancienne parcelle ;

c)

la valeur d'échange totale de toutes les anciennes parcelles du propriétaire et de l'usufruitier ;

3° un plan de classification avec désignation des zones d'une même valeur d'utilisation, constituée par le groupement de parcelles ayant la même valeur d'utilisation ;

4° une liste des usagers, avec mention par usager :

a)

des anciennes parcelles, avec mention [² des prescriptions urbanistiques]² en vigueur dans l'aménagement du territoire avant le changement [² les prescriptions urbanistiques indiquées ]² à la suite de l'échange planologique ;

b)

la valeur d'utilisation de chaque ancienne parcelle ;

c)

la valeur d'utilisation totale de toutes les anciennes parcelles de l'usager ;

5° un plan représentant les anciennes parcelles grevées de privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou requêtes ou droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation ;

6° une liste des anciennes parcelles avec mention par parcelle des privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou demandes ou droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation.

La valeur d'échange des anciennes parcelles est définie sur la base de la superficie, de la situation, [² les prescriptions urbanistiques indiquées ]² en vigueur dans l'aménagement du territoire, des constructions et élévations existantes, de la valeur culturelle et de l'existence de baux ou de servitudes, c.-à-d. des facteurs objectifs susceptibles d'influencer la valeur d'une terre.

La valeur d'utilisation des anciennes parcelles est définie conformément à l'article 2.1.26, alinéa deux.

§ 3. La commission foncière définit l'assignation. A cette fin, la commission foncière établit la classification de l'ensemble des biens immobiliers concernés par le relotissement en fonction de leur valeur d'échange et de leur valeur d'utilisation. Les listes suivantes et les plans suivants sont rédigés sur la base des données cadastrales et d'autres données disponibles :

1° le plan de relotissement comprenant les nouvelles parcelles et le domaine public faisant partie du bloc ;

2° une liste des nouvelles parcelles avec, par parcelle, la superficie, les propriétaires, les usufruitiers et les usagers et la zone d'affectation indiquée dans l'avant-projet du plan d'exécution spatial ;

3° une liste des propriétaires et usufruitiers avec mention par propriétaire et usufruitier :

a)

des nouvelles parcelles, y compris la zone d'affectation indiquée dans l'avant-projet du plan d'exécution spatial ;

b)

de la valeur d'échange de chaque nouvelle parcelle ;

c)

de la valeur d'échange totale de toutes les nouvelles parcelles du propriétaire et de l'usufruitier ;

4° d'une liste des usagers, avec mention par usager :

a)

des nouvelles parcelles, y compris la zone d'affectation indiquée dans l'avant-projet du plan d'exécution spatial ;

b)

de la valeur d'utilisation de chaque nouvelle parcelle ;

c)

de la valeur d'utilisation totale de toutes les nouvelles parcelles de l'usager ;

5° un plan représentant les nouvelles parcelles qui seront grevées de privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou demandes ou droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation ;

6° une liste sur laquelle les données suivantes sont mentionnées par propriétaire et usufruitier : les privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou demandes, les droits d'emphytéose, de superficie, d'usage et d'habitation, avec mention des anciennes parcelles et des nouvelles parcelles qui les remplacent ;

7° le plan de relotissement avec mention des servitudes à constituer et des servitudes à supprimer. Les autres servitudes sont maintenues.

La valeur d'échange et la valeur d'utilisation des nouvelles parcelles sont définies conformément à l'article 2.1.26. Lors de la définition de ces valeurs, il est toutefois tenu compte [² les prescriptions urbanistiques indiquées ]² indiquée dans l'avant-projet du plan d'exécution spatial.

§ 4. La commission foncière définit le règlement financier, conformément à l'article 2.1.27.

§ 5. Les articles 2.1.29 à 2.1.37 inclus s'appliquent au plan d'échange de terres.

§ 6. Le plan d'échange de terres est soumis à l'enquête publique, [¹ visée aux articles 2.2.10, 2.2.15 ou 2.2.21]¹ du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 en même temps que le projet du plan d'exécution spatial. Préalablement à l'enquête publique sur le projet du plan d'exécution spatial et du plan d'échange de terres, la commission foncière informe tout ayant droit de son état, tel qu'il est repris dans le plan d'échange de terres, et de la possibilité d'introduire des avis, remarques ou réclamations pendant l'enquête publique.

Sur la base des avis, observations et réclamations introduits pendant l'enquête publique sur le plan d'échange de terres, la commission foncière peut changer le plan d'échange de terres.

Si, à la suite de l'enquête publique sur le projet du plan d'exécution spatial, le plan d'exécution spatial est changé, la commission foncière ajuste le plan d'échange de terres, si nécessaire.

La commission foncière informe tout ayant droit dont l'état repris dans le plan d'échange de terres change à la suite de l'enquête publique sur le projet du plan d'exécution spatial et sur le plan d'échange de terres, par envoi sécurisé de ce changement.

§ 7. L'instance chargée de l'établissement du plan d'exécution spatial remet à la commission foncière toutes les informations dont celle-ci a besoin pour la mise en oeuvre de ses tâches dans le cadre du [² relotissement imposé par force de loi, lié à un plan d'exécution spatial]². La commission foncière remet à l'instance chargée de l'établissement du plan d'exécution spatial toutes les informations dont celle-ci a besoin pour la mise en oeuvre de ses tâches dans le cadre du relotissement imposé par force de loi, impliquant un échange planologique.


(1)2016-07-01/23, art. 54, 004; En vigueur : 01-05-2017>

(2)2023-05-26/06, art. 93, 009; En vigueur : 13-07-2023>

Article 2.1.66. Lorsque le plan d'échange de terres a été définitivement établi, la commission foncière procède, si nécessaire, au bornage des nouvelles parcelles. Le fonctionnaire instrumentant est par la suite chargé de la rédaction de l'acte de relotissement et de sa passation.

L'acte de relotissement comprend :

1° l'établissement des droits et obligations découlant des plans, des listes et des contrats visés aux articles 2.1.65, § 2, § 3 et § 4, 2.1.36 et 2.1.37 ;

2° les dates et conditions de l'entrée en jouissance et de la mise en service des nouvelles parcelles établies par la commission foncière ;

3° le décompte financier, comprenant la compensation financière et l'indemnité d'usage, de même que les dates de paiement de ces indemnités.

Les plans, les listes et les contrats, visés à l'alinéa deux, 1°, et les contrats et décisions judiciaires, visés aux articles 2.1.32 et 2.1.35, sont annexés à l'acte de relotissement.

Les articles 2.1.50, 2.1.51 et 2.1.52 s'appliquent à l'acte de relotissement.

Section 6. [¹ Droit de préférence]¹


(1)2023-05-26/06, art. 94, 009; En vigueur : 15-04-2024>

Section 1re. - Indemnités auprès de banques foncières locales

Article 2.1.67. Si le changement de la situation de propriété ou de la situation d'utilisation est exigé pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, la " Vlaamse grondenbank " peut faire appel à une banque foncière locale conformément à l'article 15/2 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions et peut octroyer des indemnités :

1° au propriétaire, en sus du prix de vente du bien immobilier lors de la vente à la " Vlaamse Grondenbank " ;

2° au titulaire d'un droit d'usage réel ou personnel, en sus de l'indemnité conventionnelle ou légale pour la cessation de l'utilisation ;

3° au propriétaire d'un bien immobilier pour la conclusion d'un bail à ferme pour le bien immobilier, sur la demande de la " Vlaamse Grondenbank ".

Article 2.1.68. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'établissement des indemnités visées à l'article 2.1.67, pour les critères qui s'y appliquent, les moyens de fonctionnement et pour leur mode de paiement.

Section 1re. - Indemnités auprès de banques foncières locales

Article 2.1.69. L'usager peut demander une indemnité pour une délocalisation volontaire de son exploitation, pour une cessation volontaire de son exploitation ou pour une reconversion volontaire de son exploitation lorsqu'au moins une des situations suivantes se produit :

1° la présence de l'exploitation entrave la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme directement ;

2° la viabilité des activités existantes est gravement entravée par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme.

Article 2.1.70. La délocalisation volontaire d'une exploitation concerne le transfert volontaire d'une exploitation vers une zone où elle peut se développer durablement. Une délocalisation volontaire d'une exploitation concerne une exploitation.

Article 2.1.71. Une cessation volontaire d'une exploitation concerne la cessation complète volontaire et anticipée de toutes les activités agricoles commerciales par l'usager de cette exploitation agricole. La reconversion volontaire de l'exploitation concerne la reconversion d'une activité agricole commerciale, lors de laquelle l'activité agricole commerciale s'aligne sur les objectifs du projet de rénovation rurale ou sur les objectifs du plan, du projet ou du programme. La cessation volontaire d'une exploitation et la reconversion volontaire d'une exploitation s'appliquent à une exploitation agricole.

Article 2.1.72. L'usager d'une exploitation ou d'une exploitation agricole introduit la demande d'une indemnité auprès de la commission foncière.

La commission foncière constate si l'exploitation ou l'exploitation agricole satisfait aux conditions visées aux articles 2.1.69, 2.1.70 et 2.1.71 et si elle est dès lors éligible. La commission foncière tient compte dans ce contexte d'effets cumulatifs de projets de rénovation rurale ou de projets, plans et programmes.

La commission foncière détermine, en concertation avec les initiateurs du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme lesquelles des parties de l'exploitation qui sont offertes en vente par le demandeur sont éligibles à l'acquisition.

Article 2.1.73. § 1er. L'usager reçoit une indemnité.

L'indemnité pour la délocalisation volontaire d'une exploitation consiste en une indemnité pour la perte de l'utilisation de biens immobiliers résultant de la délocalisation volontaire de l'exploitation et en une indemnité pour les coûts et investissements directs et indirects occasionnés par la délocalisation de l'exploitation.

L'indemnité pour la cessation volontaire consiste en une indemnité pour la perte de l'utilisation de biens immobiliers résultant de la cessation volontaire de l'exploitation et en une indemnité pour les coûts directs et indirects et la perte des revenus occasionnée par la cessation volontaire de l'exploitation.

L'indemnité pour la reconversion de l'exploitation agricole consiste en une indemnité pour la perte éventuelle de l'utilisation de biens immobiliers résultant de la reconversion volontaire de l'exploitation et en une indemnité pour les coûts et investissements directs et indirects occasionnés par la reconversion volontaire de l'exploitation.

§ 2. Les terres et bâtiments concernés par la délocalisation volontaire de l'exploitation, par la cessation volontaire de l'exploitation ou la reconversion volontaire de l'exploitation, ne sont éligibles à une indemnité qu'une seule fois.

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