28 MARS 2014. - Décret relatif à la rénovation rurale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2014 et mise à jour au 10-07-2024)
Partie 1. - Dispositions générales
TITRE 1er. - Définitions et objectif
Article 1.1.1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 1.1.2. Dans le présent décret, on entend par :
1° autorité administrative : la Région flamande, la Communauté flamande, les services et agences dépendant de la Région flamande ou de la Communauté flamande, les administrations soumises à la surveillance administrative de la Région flamande ou de la Communauté flamande, de même que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargées de missions d'utilité publique ;
2° agence : la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne ;
3° qualité de base pour l'environnement et la nature : la qualité existante obtenue en respectant les exigences, visées aux articles 4, 5 et 6 du règlement n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 et en respectant les prescriptions dans la réglementation sur l'environnement et la nature ;
4° exploitation : l'ensemble d'unités de production, comprenant des terres et un ou plusieurs bâtiments, agricoles ou autres, y compris une habitation ;
5° [² usager : la personne qui exploite ou prend en location le bien immobilier, en qualité de propriétaire, d'usufruitier, d'emphytéote, de superficiaire ou de titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, conformément au livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, au décret flamand sur la location d'habitations ou au décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023]² ;
6° exploitation agricole : l'ensemble d'unités de production d'une exploitation, comprenant des terres et un ou plusieurs bâtiments, y compris une habitation, faisant partie de cette exploitation à cause de la production agricole commerciale existante ;
7° commission foncière : une commission foncière, telle que visée à l'article 2.2.1 ;
8° projet, plan ou programme : un projet, plan ou programme autres qu'un projet de rénovation rurale en matière du planning, de l'aménagement ou la gestion d'une zone qui a été approuvée par le Gouvernement flamand, l'administration provinciale, l'administration communale ;
9° " Vlaamse Grondenbank " : la " Vlaamse grondenbank " établie par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions ;
10° moyens de fonctionnement : les frais administratifs et de personnel inhérents à des tâches effectuées en exécution du présent décret.
[³ 11° rapport de projet : un rapport de projet tel que visé à l'article 47, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.]³
(1)2018-11-09/01, art. 77, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2023-10-13/13, art. 85, 008; En vigueur : 01-11-2023>
(3)2023-05-26/06, art. 84, 009; En vigueur : 15-04-2024>
Article 1.1.3. Le présent décret a comme objectif l'adéquation et l'application intégrées d'instruments et l'exécution de mesures axées sur le maintien, le rétablissement et le développement des fonctions et des qualités de l'espace.
Article 1.1.4. § 1er. Pour réaliser l'objectif de la rénovation rurale, un ou plusieurs instruments, tels que visés dans la partie 2, peuvent être appliqués.
Ces instruments peuvent en particulier être appliqués :
1° en exécution d'un plan de rénovation rurale pour la réalisation d'un projet de rénovation rurale, selon les dispositions de la partie 3 ;
2° en exécution d'une note d'aménagement pour la réalisation d'un projet, plan ou programme, selon les dispositions de la partie 4 ;
3° en exécution d'une vision de gestion, selon les dispositions de la partie 5, pour ce qui est des instruments " contrats de gestion " et " indemnités de service ".
[² 4° en exécution du rapport de projet pour la réalisation d'un projet d'aménagement de la nature. ]²
[² Dans l'alinéa 2, 4°, on entend par projet d'aménagement de la nature : un projet d'aménagement de la nature, tel que visé à l'article 47, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.]²
§ 2. Les instruments, visés à la partie 2, peuvent être utilisés, indépendamment de ou en combinaison avec d'autres instruments pour la rénovation, l'acquisition ou la gestion. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'affectation et la combinaison des instruments, visés dans la partie 2 et d'autres instruments destinés à la rénovation, à l'acquisition ou à la gestion, arrêtés dans la réglementation flamande.
§ 3. Dans le cas de l'application des instruments, visés dans la partie 2, en combinaison ou non avec d'autres instruments, on veillera à aboutir à un mix optimal en vue de l'affectation la plus efficace et la plus efficiente des ressources disponibles.
[¹ § 4. Les procédures d'établissement, de modification ou de suppression des plans d'alignement, ou l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de routes communales, organisés en application du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, ne s'appliquent pas dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet du présent décret.]¹
(1)2019-05-03/47, art. 68, 007; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2023-05-26/06, art. 85, 009; En vigueur : 15-04-2024>
TITRE 2. - Financement
Article 1.2.1. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le paiement des moyens de fonctionnement à l'agence, pour ce qui est de ses tâches effectuées en exécution du présent décret.
L'agence peut préfinancer la préparation ou l'exécution d'un projet de rénovation rurale ou l'aménagement défini dans un projet, un plan ou programme.
Partie 2. - Dispositions relatives aux instruments et à l'organisation
TITRE 1er. - Les instruments
Chapitre 1er. - Aménagement
Section 1re. - Travaux d'aménagement
Article 2.1.1. Afin de réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, les instances et personnes visées aux articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus peuvent effectuer des travaux de rénovation.
Les travaux de rénovation qui peuvent être effectués sans l'assentiment de celui qui a des droits personnels ou réels sur le terrain et qui doivent être tolérés, sont appelés des travaux de rénovation imposés par force de loi. Les travaux de rénovation relatifs à la protection des sites, au développement de la nature, à la récréation, à l'éducation à la nature, à la régulation des débits, aux améliorations environnementales, au génie écotechnique, à l'amélioration de la structure agricole, à la conservation de vestiges archéologiques et historico-culturels, de même que les travaux aux cours d'eau, voiries et au tissu routier et les travaux de terrassement peuvent être effectués par force de loi pour autant qu'ils servent l'intérêt public.
Le cas échéant, une indemnisation est due en compensation de dégâts causés pendant l'exécution des travaux ou si les travaux s'avèrent compromettre la jouissance des terres. L'agence fixe cette indemnisation et la paie sans délai. Le juge fixe l'indemnisation en cas de contestation.
Article 2.1.2. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour les travaux de rénovation qui peuvent être exécutés en application du présent décret.
Section 2. - Etablissement de servitudes d'utilité publique
Article 2.1.3. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, les servitudes d'utilité publique suivantes peuvent être établies :
1° les servitudes d'utilité publique se rapportant aux travaux de rénovation imposés par force de loi, tels que visés à l'article 2.1.1, alinéa deux ;
2° d'autres servitudes d'utilité publique, telles que visées à l'alinéa trois.
Les servitudes d'utilité publique se rapportant aux travaux de rénovation imposés par force de loi visent le maintien des travaux de rénovation imposés par force de loi, tels que visés à l'article 2.1.1, alinéa deux. Après l'exécution des travaux d'aménagement concernés, l'initiateur de l'établissement [¹ du plan de rénovation rurale, du rapport de projet ou de la note d'aménagement à cet effet]¹, fixe les servitudes d'utilité publique à établir et les parcelles cadastrales y afférentes. La décision relative à l'établissement des servitudes d'utilité publique contient au moins les données cadastrales des parcelles sur lesquelles des servitudes d'utilité publique sont établies, y compris la description de la servitude à établir.
Les autres servitudes d'utilité publique concernent la protection des sites ruraux, le développement de la nature, la récréation, la mobilité, l'éducation à la nature, la régulation des débits, les améliorations environnementales, l'amélioration de la structure agricole ou la conservation de vestiges archéologiques et historico-culturels. Ces servitudes sont établies par l'intégration de la servitude d'utilité publique dans[¹ le plan de rénovation rurale, le rapport de projet ou la note d'aménagement]¹.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure pour l'établissement et la description de servitudes d'utilité publique, de même que pour l'opposabilité aux tiers et pour les indemnités à titre de réparation.
(1)2023-05-26/06, art. 86, 009; En vigueur : 15-04-2024>
Section 3. - Indemnité pour la perte de valeur des terres
Article 2.1.4. § 1er. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, la commission foncière octroie une indemnité pour la perte de valeur des terres dans les cas suivants :
1° lorsque l'exécution d'un travail d'aménagement imposé par force de loi, tel que visé à l'article 2.1.1, alinéa deux, entraîne une baisse de la valeur vénale ou de la valeur d'utilisation des biens immobiliers ;
2° lorsque l'établissement d'une servitude d'utilité publique, telle que visée à l'article 2.1.3, entraîne une baisse de la valeur vénale ou de la valeur d'utilisation des biens immobiliers ;
[¹ L'indemnité visée à l'alinéa 1er est réglée au titre 2 du Décret Instruments du 26 mai 2023.]¹
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. [¹ Le plan de rénovation rurale, le rapport de projet ou la note d'aménagement]¹ mentionne l'instance ou la personne redevable de l'indemnité pour la perte de valeur des terres.
Lorsque la commission foncière établit une indemnité pour une adaptation du niveau de l'eau, la commission foncière sollicite l'avis du gestionnaire des eaux concerné de la voie d'eau classée. Lorsque la commission foncière n'a pas reçu de réponse du gestionnaire des eaux concerné dans un mois après l'envoi de la demande d'avis, il peut être passé outre à la formalité d'avis.
Lorsque l'indemnité pour la perte de valeur des terres vise à atteindre certains objectifs environnementaux ou relatifs à la nature, des indemnités ne peuvent être octroyées que si une qualité de l'environnement et de la nature supérieure à la qualité de base pour l'environnement et la nature est atteinte.
(1)2023-05-26/06, art. 87, 009; En vigueur : 15-04-2024>
Article 2.1.5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'établissement de la perte de valeur et du paiement de l'indemnité.
Chapitre 2. - Gestion
Section 1re. - Contrats de gestion
Article 2.1.6. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou un projet, plan ou programme ou une vision de gestion, une autorité administrative peut conclure un contrat de gestion avec les usagers d'une terre.
Un contrat de gestion est un contrat à travers lequel l'usager ou un groupe d'usagers d'une terre s'engagent volontairement à fournir une prestation définie à l'avance au cours d'une période spécifique. En retour, l'usager ou un groupe d'usagers reçoivent une compensation annuelle proportionnelle aux efforts fournis et à une éventuelle perte de revenus et aux coûts de transaction y afférents.
Il n'est possible de conclure des contrats de gestion visant à atteindre certains objectifs environnementaux ou relatifs à la nature que si ces contrats de gestion assurent une qualité de l'environnement et de la nature supérieure à la qualité de base pour l'environnement et la nature.
Article 2.1.7. L'agence agit au nom de l'autorité administrative lors de la conclusion et du suivi de contrats de gestion. A titre de compensation, l'agence charge des moyens de fonctionnement à l'autorité.
Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité administrative peut elle-même assurer la conclusion et le suivi de contrats de gestion sur des terres en sa possession.
Article 2.1.8. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux conditions de la conclusion d'un contrat de gestion, aux mesures et à la compensation, au financement, au contrôle, à l'organisation et à la procédure, à la définition des autorités administratives compétentes pour conclure des contrats de gestion, de même qu'à la tâche de l'agence.
Section 2. - Indemnité de services
Article 2.1.9. § 1er. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou un projet, plan ou programme ou une vision de gestion, une indemnité de service annuelle peut être octroyée si, à la suite d'une gestion imposée ou d'un aménagement imposé, un service supplémentaire au niveau de la gestion est souhaitable. L'indemnité de services peut être octroyée par les instances ou personnes visées à l'article 3.3.7 et 3.3.8 à un usager ou à un groupe d'usagers d'une terre sur laquelle le service supplémentaire est fourni.
Le Gouvernement flamand définit les services supplémentaires pour lesquels une indemnité de services peut être octroyée et les conditions d'octroi à remplir et les engagements à observer par service supplémentaire,de même que le montant de l'indemnité pour ce service supplémentaire. Le montant de l'indemnité de services est proportionnel aux efforts fournis, à une éventuelle perte de revenus et aux coûts de transaction y afférents. L'indemnité de services est octroyée s'il a été satisfait aux conditions d'octroi.
Les services réalisant certains objectifs environnementaux ou relatifs à la nature ne peuvent être indemnisés que si une qualité de l'environnement et de la nature supérieure à la qualité de base pour l'environnement et la nature est atteinte.
§ 2. [¹ Le plan de rénovation rurale, le rapport de projet, la note d'aménagement ]¹ ou la vision de gestion mentionnent la nature du service supplémentaire souhaitable et la zone dans laquelle le service supplémentaire est souhaitable.
(1)2023-05-26/06, art. 88, 009; En vigueur : 15-04-2024>
Article 2.1.10. L'agence agit au nom de l'autorité administrative à l'occasion du paiement et du suivi des indemnités de services. A titre de compensation, l'agence charge des moyens de fonctionnement à l'autorité.
Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité administrative peut elle-même assurer le paiement et le suivi des indemnités de service sur des terres en sa possession.
Article 2.1.11. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux conditions du paiement d'une indemnité de service, au financement, au contrôle, à l'organisation et à la procédure de même qu'à la tâche de l'agence.
Chapitre 3. - Acquisition et mobilité foncière
Section 1re. - Acquisition
Article 2.1.12. Afin de réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, les instances et personnes visées aux articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus peuvent acquérir des biens immobiliers.
Section 2. - Droit de préemption
Article 2.1.13. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, la " Vlaamse Grondenbank " peut exercer un droit de préemption. Le droit de préemption s'applique lors de la vente de biens immobiliers situés dans les zones que le Gouvernement flamand a désignées comme des zones où le droit de préemption s'applique en application du présent décret. L'arrêté désignant la zone dans laquelle le droit de préemption s'applique, est publié au Moniteur belge.
Le Gouvernement flamand fixe les règles pour aboutir à la désignation de zones où le droit de préemption s'applique, pour la délimitation et la suppression du droit de préemption, de même que pour le mode de publication du droit de préemption.
Article 2.1.14. Les dispositions du titre IV, chapitres Ier, II et VI du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au droit de préemption, visé à l'article 2.1.13.
Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au droit de préemption visé à l'article 2.1.13.
Section 3. - Relotissement volontaire
Article 2.1.15. Si une reconfiguration des parcelles aide à réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, les instances et personnes visées aux articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus peuvent procéder au relotissement volontaire.
Article 2.1.16. Le relotissement volontaire est le contrat écrit conclu entre tous les propriétaires et usagers d'au moins deux parcelles, dans lequel ils conviennent à joindre les biens immobiliers qui leur appartiennent, à relotir l'ensemble ainsi constitué d'une certaine manière et à se le partager par acte.
Article 2.1.17. Moyennant un contrat, tel que visé à l'article 2.1.16, les parties peuvent réclamer des biens immobiliers contre paiement d'une somme d'argent ou réclamer une somme d'argent en retour d'un apport de biens immobiliers.
Article 2.1.18. L'acte portant relotissement volontaire tient lieu de titre sur la propriété, les droits réels et les créances réglées en vertu de ces droits.
L'acte portant relotissement volontaire comprend :
1° l'établissement des droits et obligations, tels qu'ils découlent du contrat conclu, visé à l'article 2.1.16, y compris le règlement du transfert des droits réels ;
2° les dates et conditions de l'entrée en jouissance et de la mise en service des nouveaux lots ;
3° le paiement ou l'apport de chaque partie intéressée, visés à l'article 2.1.17.
Le fonctionnaire instrumentant remet un extrait de l'acte et de ses annexes à tout ayant droit.
Article 2.1.19. Lors de la rédaction de baux à ferme pour les lots qui sont cédés à un autre bailleur ou preneur à la suite du relotissement volontaire, les parties peuvent déroger des dispositions de la législation relative à la durée des baux à ferme. Cette disposition s'applique aussi au bail emphytéotique, de même qu'au droit de superficie, au droit d'usage et au droit d'habitation.
Article 2.1.20. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au contenu du contrat écrit, à la tâche de l'agence et au processus d'un relotissement volontaire.
Section 4. - Relotissement imposé par force de loi
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Article 2.1.21. Dans la présente section, on entend par :
1° ancienne parcelle : toute parcelle dans l'état d'avant le relotissement ;
2° nouvelle parcelle : toute parcelle dans l'état d'après le relotissement ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.