25 AVRIL 2014. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation et abrogeant diverses autres dispositions
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation
Article 2. Dans l'intitulé du titre Ier du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, le mot " introductive " est remplacé par le mot " générale ".
Article 3. Dans l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, la partie de phrase suivante est ajoutée au point 8° :
" ou une institution telle que visée à l'article III.119 du Code de l'Enseignement supérieur " Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013 " ; "
Article 4. Dans l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont ajoutés des points 14° à 19° inclus, rédigés comme suit :
" 14° convention : une convention entre la Communauté flamande ou la Région flamande et une institution financée par la Communauté flamande ou la Région flamande, qui règle les droits et obligations entre les parties en complément à la réglementation applicable ;
15° infrastructure de recherche : les facilités et sources facilitant la mise en oeuvre de recherche de base pionnière et stratégique, en ce compris l'infrastructure scientifique, collections, habitats naturels, corpora et banques de données, y compris leur accès numérique ;
16° infrastructure de recherche de moyenne envergure : l'infrastructure de recherche dont les coûts de financement totaux s'élèvent à au minimum 150.000 euros et au maximum 1.000.000 euros ;
17° infrastructure de recherche de grande envergure : l'infrastructure de recherche dont les coûts de financement totaux s'élèvent à plus de 1.000.000 euros ;
18° activités d'interface : la promotion de la coopération entre l'association et le monde de l'entreprise, la valorisation économique de la recherche que l'association effectue ou l'établissement d'entreprises spin-off ;
19° point d'appui pour la recherche stratégique : une entité d'une association, université, institution d'enseignement supérieur ou institution d'enseignement post-initial initiateurs en Communauté flamande. ".
Article 5. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Afin de promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration des institutions, reprises dans le présent décret, les articles 3 à 7 inclus du décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande s'appliquent à toutes les institutions visées dans le présent décret. ".
Article 6. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 2/2, rédigé comme suit :
" Art. 2/2. Toutes les institutions visées dans le présent décret souscrivent au plan d'orientation, visé à l'article 63/14. ".
Article 7. A l'article 7, § 3 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
le mot " Cinq " est remplacé par le mot " Six ".
Article 8. Dans l'article 12, 1° du même décret, le mot " dotations " est remplacé par les mot " subventions ".
Article 9. Dans l'article 13, alinéa premier du même décret, le mot " dotation " est remplacé par le mot " subvention ".
Article 10. Dans le titre II, chapitre Ier du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est inséré une section IV/1, rédigée comme suit :
" Section IV/1. - Contrat de gestion ".
Article 11. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 13/1 est inséré à la section IV/1, insérée par l'article 11 :
" Art. 13/1. Entre le Gouvernement flamand et l'IWT, il est conclu un contrat de gestion, tel que visé à l'article 15 du décret cadre sur la politique administrative.
Le contrat de gestion stipule au moins :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect du contrat de gestion ;
8° les cas où et la manière dont le contrat de gestion peut être modifié pendant la durée de celui-ci ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction du contrat de gestion ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre. ".
Article 12. Au titre II, chapitre Ier du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est ajouté une section VI, rédigée comme suit :
" Section VI. - Centres d'innovation ".
Article 13. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 14/1 est inséré à la section VI, insérée par l'article 13 :
" Art. 14/1. En tant qu'asbl, les centres d'innovation ont l'objectif social de renforcer la force innovatrice régionale en encourageant et en accompagnant les entreprises et entrepreneurs dans la voie d'une innovation efficace et durable.
Il y a un seul centre d'innovation par province de la Région flamande. Les centres d'innovation servent de front office à l'IWT et agissent comme navigateur actif dans le " Vlaams Innovatienetwerk " (réseau d'innovation flamand).
Le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de chacun des centres d'innovation dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Gouvernement flamand conclut une convention quinquennale avec chacun des centres d'innovation, reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre.
Les statuts des centres d'innovation assurent que leurs conseils d'administration consistent d'au moins la moitié de chefs d'entreprises ou d'entrepreneurs proposés par les fédérations professionnelles qui sont membres du centre d'innovation. Le Gouvernement flamand définit les membres qui doivent au minimum être représentés dans les conseils d'administration des centres d'innovation. ".
Article 14. Dans l'article 14, alinéa premier, l'article 35, alinéa premier et l'article 63, alinéa premier du même décret, les mots " stratégiques et " sont insérés entre le mot " indicateurs " et le mot " opérationnels ".
Article 15. Dans le titre II du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, le nom " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre) dans l'intitulé du chapitre II est remplacé par le nom " Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen ".
Article 16. Dans l'article 15, § 1er du même décret, le nom " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " est remplacé par le nom " Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen ".
Article 17. Dans le titre II, chapitre II du même décret, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit :
" Section II. - Subvention ".
Article 18. A l'article 16 du même décret, la phrase suivante est ajoutée :
" Ce montant, à l'exception du montant financé par le rapport du bénéfice de la Loterie Nationale, est indexé annuellement dans les limites des crédits budgétaires inscrits, engagé dans le budget général des dépenses, selon la formule visée à l'article III.5 du Code de l'Enseignement supérieur " Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013 ". ".
Article 19. Dans l'article 18, § 3, alinéa deux du même décret les mots " sur la base d'éléments objectivables qui ont motivé le refus d'aide de façon manifestement irraisonnable " sont ajoutés.
Article 20. L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. Entre le Gouvernement flamand et le FWO, il est conclu un contrat de coopération, tel que visé à l'article 31 du décret cadre sur la politique administrative.
Le contrat de coopération règle au moins :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de l'accord de coopération ;
8° les cas où et la manière dont le contrat de coopération peut être modifié pendant la durée de celui-ci ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction du contrat de coopération ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre. ".
Article 21. Dans la version néerlandaise de l'article 21, § 1er du même décret, le mot " toelage " est remplacé par le mot " subsidie ".
Article 22. Dans la version néerlandaise de l'article 21, § 3 et § 6 du même décret, le mot " toelage " est remplacé par le mot " subsidie ".
Article 23. Dans le titre II du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est inséré un chapitre II/1, rédigé comme suit :
" Chapitre II/1. - Herculesstichting ".
Article 24. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section Ire dans le chapitre II/1, inséré par l'article 23, rédigée comme suit :
" Section Ire. - Etablissement ".
Article 25. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 22/1 est inséré à la section Ire, insérée par l'article 24, rédigé comme suit :
" Art. 22/1. § 1er. Conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le Gouvernement flamand est habilité à établir une fondation, ci-après dénommée " Herculesstichting ", dont l'objectif social consiste en :
1° le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure ;
2° le soutien d'infrastructure de recherche particulière, au moyen :
de l'installation et la gestion de l'infrastructure informatique Tier 1 du modèle pyramidal européen pour des infrastructures de calcul intensif, afin de couvrir une partie maximale des besoins au niveau de " high performance computing " des institutions de recherche suivantes, dans le cadre de collaborations avec des tiers ou non :
1) les instituts supérieurs, visés à l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur " Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013 " ;
2) les institutions de recherche sous l'autorité ou sous le contrôle d'une institution d'enseignement supérieur, comme un institut universitaire spécial, tel que visé à l'article 169quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ;
3) les centres de recherche stratégiques, visés à l'article 29 du présent décret ;
4) les points d'appui pour la recherche stratégique, visés à l'article 63/12 du présent décret ;
5) l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " (Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement ), visé à l'article 63/5 du présent décret ;
6) les institutions de recherche dont les activités sont subventionnées par la Communauté flamande ou la Région flamande ;
de la sensibilisation, de la formation et du soutien des chercheurs, au service d'une institution de recherche, telle que visée au point a) ;
du subventionnement de l'infrastructure informatique Tier 2 dans les universités ou associations ;
de la participation financière, directe ou indirecte, à des initiatives dans le domaine de l'infrastructure de recherche internationale ;
du suivi et de la participation à des initiatives bilatérales et multilatérales en matière de " high performance computing " ;
de l'accomplissement, au nom du Gouvernement flamand, de tâches représentatives lors de forums et initiatives internationaux qui s'alignent sur les missions visées au présent article.
La " Herculesstichting " est une agence autonomisée externe de droit privé telle que visée à l'article 29 du décret cadre Politique Administrative. Pour ce qui concerne le budget et la comptabilité, la fondation est soumise aux règles applicables aux organismes de droit public relevant de la Communauté ou de la Région flamandes. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont relève la " Herculesstichting ".
§ 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres du conseil d'administration de la " Herculesstichting ". Celui-ci se compose des membres suivants :
1° cinq membres, présentés par les associations ;
2° un membre, présenté par les centres de recherche stratégique, est remplacé chaque année ;
3° un membre du monde des entreprises, qui devient également président de l' " Industrial Board ", visé à l'article 22/13 ;
4° trois représentants du Gouvernement flamand.
Les membres doivent être familiarisés avec la politique en matière de sciences et d'innovation.
Le Gouvernement flamand nomme un président et un vice-président parmi les membres.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la proposition des candidats, visée à l'alinéa premier, 2°. " ;
§ 3. La " Herculesstichting " agit en tant que service public fonctionnel pour l'exécution des tâches et missions visées au présent chapitre.
§ 4. La " Herculesstichting " peut développer des activités compatibles avec son objectif social. Le conseil d'administration de la " Herculesstichting " décide librement et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'accord de coopération, sur les structures tarifaires conformes au marché pour ces activités. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux activités. ".
Article 26. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section II dans le chapitre II/1, inséré par l'article 23, rédigée comme suit :
" Section II. - Subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure ".
Article 27. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 22/2 est inséré à la section II, insérée par l'article 26, rédigé comme suit :
" Art. 22/2. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, le montant qui est ajouté au patrimoine de la " Herculesstichting " pour le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure.
§ 2. Le montant à fixer annuellement est destiné pour 60 à 70 pour cent au subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne envergure et pour 30 à 40 pour cent au financement d'infrastructure de recherche de grande envergure.
Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à l'intervalle visé au premier alinéa en fonction des nécessités objectivement constatées.
§ 3. La " Herculesstichting " adopte une des approches suivantes pour un montant non utilisé au cours d'une année budgétaire spécifique :
1° le montant est entièrement ou partiellement affecté à des initiatives d'investissement à indiquer par le Gouvernement flamand ;
2° le montant est reporté, en tout ou en partie, à l'année budgétaire suivante, en conservant son affectation. ".
Article 28. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 22/3 dans la même section II, rédigé comme suit :
" Art. 22/3. § 1er. Le montant annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur les associations en appliquant une clé de répartition Hercules, fixée par année budgétaire par le Gouvernement flamand, et dérivée des clés de répartition utilisées pour la répartition des moyens publics sur les Fonds spéciaux de recherche et les Fonds de recherche industrielle.
§ 2. Après avis de l'administration de l'association, la " Herculesstichting " assigne les moyens attribués par association aux initiatives d'investissement proposées par les chercheurs qui, quelle que soit la nature de leur emploi ou l'origine de leur rémunération, sont employés au service de l'association :
1° au sein de l'université ;
2° dans le cadre d'une formation académique dans les disciplines des " Audiovisuele en Beeldende Kunst " et " Muziek en Podiumkunsten " au sein d'une " School of Arts " ; et/ou
3° au sein de la " Hogere Zeevaartschool ", dans le cadre d'une formation académique dans la discipline des " Nautische Wetenschappen ".
Les critères de sélection portent au minimum sur :
1° la qualité scientifique et la pertinence du programme de recherche à mener au moyen de l'infrastructure de recherche ;
2° l'importance de l'infrastructure de recherche pour la recherche au sein de la discipline scientifique concernée ;
3° la fiabilité du plan d'investissement qui a été établi pour l'investissement envisagé. ".
Article 29. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 22/4 dans la même section II, rédigé comme suit :
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