25 AVRIL 2014. - Décret concernant le maintien du permis d'environnement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2014 et mise à jour au 20-12-2017)
Chapitre 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Chapitre 2. - Modifications au Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009
Article 2. A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, modifié par le décret du 11 mai 2012, le point 12° est abrogé.
Article 3. Au titre Ier, chapitre IV, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, dans l'intitulé de la section 1, les mots " les inspecteurs urbanistes et " sont abrogés.
Article 4. L'article 1.4.3 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1.4.3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de désignation des fonctionnaires urbanistes régionaux chargés des tâches relatives à la planification spatiale locale et à l'octroi d'autorisations.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme inspecteurs urbanistes ou fonctionnaires urbanistes régionaux. ".
Article 5. Au titre Ier, chapitre IV, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, une division 4 est ajoutée, laquelle s'énonce comme suit :
" Section 4. - Les fonctionnaires de verbalisation régionaux et les inspecteurs urbanistes régionaux et communaux "
Article 6. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, au chapitre VI, il est inséré un article 1.4.9, qui s'énonce comme suit :
" Art. 1.4.9. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés, respectivement, comme fonctionnaires de verbalisation régionaux, inspecteurs urbanistes régionaux ou inspecteurs urbanistes communaux, conformément à l'article 6.1.1, 1°, 2° et 3°.
Seuls les fonctionnaires régionaux peuvent être désignés en tant que fonctionnaires de verbalisation régionaux ou inspecteurs urbanistes régionaux. Pour la désignation de l'inspecteur urbaniste communal, le collège des bourgmestre et échevins peut faire appel à son propre personnel ou au personnel d'un partenariat intercommunal. ".
Article 7. A l'article 5.2.1, § 1er, du même code, modifié par le décret du vendredi 16 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° si le bien immeuble fait l'objet d'une mesure telle que visée au titre IV, chapitre III et IV, ou si une procédure est en cours pour l'imposition de cette mesure ; " ;
2° le quatrième alinéa est abrogé ;
3° au cinquième alinéa, le passage " 6.1.1, premier alinéa, 4° " est remplacé par le passage " 6.2.2, premier alinéa, 4° " et le passage " 6.3.1 " est remplacé par le passage " 6.6.2 ".
Article 8. A l'article 5.2.5, premier alinéa, du même code, le passage " les convocations qui ont été émises par rapport au bien, conformément à l'article 6.1.1 ou aux articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus, ainsi que chacune des décisions prises dans le cadre de l'affaire " est remplacé par le passage " les mesures visées au titre IV, chapitre III et IV, qui ont été imposées par rapport au bien ou les procédures en cours qui s'étendent à l'imposition de telles mesures ".
Article 9. A l'article 5.2.6, premier alinéa, du même code, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° si le bien immeuble fait l'objet d'une mesure telle que visée au titre IV, chapitre III et IV, ou si une procédure est en cours pour l'imposition de cette mesure ; ".
Article 10. A l'article 5.4.3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, deuxième alinéa, 3°, le passage " , ainsi que mentionné dans l'article 6.1.1 " est remplacé par le passage " ou une infraction telle que visée aux articles 6.2.1 et 6.2.2. " ;
2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end n'est pas considérée comme une violation du présent code ; " ;
3° au paragraphe 3, deuxième alinéa, 2°, le passage " en vertu de l'article 6.1.1 et des articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus " est abrogé.
Article 11.
2016-05-04/15, art. 26, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Article 12. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, l'intitulé du titre VI est remplacé par ce qui suit :
" TITRE VI. - Maintien "
Article 13. Au titre VI du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre Ier. - Dispositions introductives "
Article 14. Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit :
" Section 1re. - Définitions "
Article 15. L'article 6.1.1 du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6.1.1. Dans ce titre, il y a lieu d'entendre par :
1° inspecteur urbaniste communal : l'inspecteur urbaniste, compétent sur le territoire d'une ou de plusieurs communes, que le collège ou les collèges des bourgmestre(s) et échevins de la commune ou des communes en question a ou ont désigné ;
2° fonctionnaire de verbalisation régional : le fonctionnaire de verbalisation, compétent pour l'ensemble ou certaines parties du territoire de la Région flamande, que le Gouvernement flamand a désigné à cet effet ;
3° inspecteur urbaniste régional : l'inspecteur urbaniste, compétent pour l'ensemble ou certaines parties du territoire de la Région flamande, que le Gouvernement flamand a désigné à cet effet ;
4° Collège de maintien : la juridiction administrative visée à l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
5° zone d'espace ouvert : soit les zones rurales et les zones de récréation, indiquées sur les plans d'aménagement, pour autant qu'elles ne fassent pas partie d'une zone vulnérable du point de vue spatial, soit des zones, indiquées sur les plans d'exécution spatiaux, qui relèvent d'une des catégories suivantes :
la catégorie d'affectation de zone " agriculture " ou " récréation " ;
la sous-catégorie " zone d'espace ouvert mixte ", pour autant que la zone ne fasse pas partie du Réseau écologique flamand ;
6° contrevenant : la personne physique ou la personne morale qui a commis le délit urbanistique ou l'infraction urbanistique, a ordonné de la commettre ou y a apporté son concours ;
7° Le " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " (Conseil supérieur flamand pour l'Aménagement du territoire et l'Environnement) : le conseil régional visé à l'article 16.2.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".
Article 16. L'article 6.1.2 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6.1.2. L'application du présent titre s'étend à la sauvegarde d'un bon aménagement du territoire, telle que visée à l'article 4.3.1, § 2, de ce code. ".
Article 17. Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, une nouvelle division 2 est ajoutée sous l'article 6.1.2 et s'énonce comme suit :
" DIVISION 2. - Politique de maintien en matière d'Aménagement du territoire "
Article 18. L'article 6.1.3 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6.1.3. § 1er. Compte tenu des prérogatives des autorités compétentes, le Gouvernement flamand est chargé de la coordination et de la concrétisation de la politique de maintien en matière d'aménagement du territoire.
Le " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " coordonne l'établissement d'un programme de maintien en matière d'aménagement du territoire. Le conseil demande au département d'établir un projet et recueille ensuite des avis auprès des organes de maintien qui sont chargés du maintien du présent code et du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Le Gouvernement flamand établit le programme de maintien en matière d'aménagement du territoire sur la proposition du " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu ". Le programme de maintien en matière d'aménagement du territoire établi n'entre en vigueur qu'après approbation par le Parlement flamand et reste valable tant qu'il n'est pas totalement ou partiellement revu.
Le programme de maintien en matière d'aménagement du territoire contient au moins les priorités régionales en matière de maintien et les directives régionales en ce qui concerne :
1° la constatation, la mise en demeure et la poursuite relatives aux délits et infractions urbanistiques ;
2° le classement administratif lors de l'imposition d'une amende dans le cadre des délits et infractions ;
3° le choix entre la réclamation d'une réparation judiciaire et l'imposition de mesures administratives ;
4° le choix entre la contrainte administrative et l'obligation sous astreinte ;
5° l'exécution d'office des prononcés judiciaires et des arrêtés administratifs ;
6° le recouvrement des astreintes encourues ;
7° la transparence et la communication ;
8° l'inscription des hypothèques légales ;
9° les priorités en matière d'exécution d'office des prononcés judiciaires dont le délai d'exécution a expiré depuis plus de dix ans.
Il peut également contenir des recommandations concernant le maintien de l'aménagement du territoire au niveau communal et la collaboration avec et entre les niveaux de politique concernés.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant le contenu, l'établissement et la diffusion du programme de maintien.
§ 2. Chaque année, le " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " dresse un rapport sur le maintien de l'aménagement du territoire. Toutes les instances chargées du maintien de l'aménagement du territoire mettent volontairement, soit sur simple demande du " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu ", soit de leur propre initiative, toutes les informations dont elles disposent et qui peuvent être utiles à l'établissement du rapport de maintien à la disposition du " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu ".
Le rapport de maintien de l'Aménagement du territoire contient au moins les éléments ci-dessous :
1° une évaluation générale de la politique de maintien régionale qui a été menée au cours de l'année civile écoulée ;
2° une évaluation spécifique de l'apport des différents instruments de maintien ;
3° un relevé des cas où, dans les délais fixés, aucun jugement n'a été rendu concernant les recours à l'encontre de décisions portant des mesures administratives ;
4° une évaluation de la pratique de décision des parquets concernant le traitement pénal ou non d'un délit urbanistique constaté ;
5° un relevé et une comparaison de la politique de maintien menée par les communes ;
6° un inventaire des connaissances acquises durant le maintien et qui pourront être utilisées en vue de l'amélioration de la réglementation, des visions politiques et de l'exécution de la politique ;
7° des recommandations en vue du développement détaillé de la politique de maintien.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant le contenu, l'établissement et la diffusion du rapport de maintien. ".
Article 19. Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 2, qui se compose de l'article 6.1.4, est abrogée.
Article 20. Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 3, qui se compose de l'article 6.1.5, est abrogée.
Article 21. Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 4, qui se compose des articles 6.1.6 à 6.1.40 inclus, est abrogée.
Article 22. Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 5, qui se compose des articles 6.1.41 à 6.1.44 inclus, est abrogée.
Article 23. Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 6, qui se compose des articles 6.1.45 à 6.1.46 inclus, est abrogée.
Article 24. Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 7, qui se compose des articles 6.1.47 à 6.1.50 inclus, est abrogée.
Article 25. Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 8, qui se compose des articles 6.1.51 à 6.1.54 inclus, est abrogée.
Article 26. Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 10, qui se compose de l'article 6.1.56, est abrogée.
Article 27. Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 11, qui se compose des articles 6.1.57 à 6.1.58 inclus, est abrogée.
Article 28. Au titre VI du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE II. - Sanctions "
Article 29. Au titre VI, chapitre II du même code, il est inséré une section 1 qui s'énonce comme suit :
" Section 1re. - Délits urbanistiques et infractions urbanistiques "
Article 30. L'article 6.2.1 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6.2.1. Les actes et omissions suivants sont appelés délits urbanistiques et sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 26 euros à 400.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° exécuter ou poursuivre des actes visés aux articles 4.2.1 et 4.2.15, soit en contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou expiration du délai du permis, soit en cas de suspension du permis ;
2° [¹ exécuter ou poursuivre des actes contraires à un plan d'exécution spatial, tel que visé au titre II, chapitre II, ou aux règlements urbanistiques et aux règlements de lotissement, mentionnés aux articles 2.3.1 à 2.2.3 inclus, sauf si les actes exécutés ont été autorisés ou s'il s'agit des actes visés à l'article 6.2.2, 6° ;]¹
3° poursuivre des actes contraires à l'ordre de cessation, à la décision de confirmation ou, le cas échéant, à la décision en référé ;
4° commettre ou poursuivre, après le 1er mai 2000, de quelque manière que ce soit, une infraction aux plans d'aménagement et aux règlements qui ont été établis conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et qui demeurent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par de nouvelles ordonnances émises en vertu du présent code, sauf si les travaux, actes ou modifications exécutés sont autorisés ou s'il s'agit d'actes mentionnés à l'article 6.2.2, 6° ;
5° exécuter ou poursuivre des actes qui constituent une infraction au permis de bâtir et au permis de lotir qui ont été octroyés en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ;
6° exécuter ou poursuivre des actes à une construction non principalement autorisée qui n'ont pas fait l'objet de mesures de réparation au sens de l'article 6.6.1, § 2 ;
7° admettre ou tolérer, en tant que propriétaire, que l'un des faits punissables visés aux points 1° à 6° soit commis ou poursuivi.
Les peines minimales sont toutefois un emprisonnement de quinze jours et une amende de 2 000 euros, ou l'une de ces peines, lorsque les infractions visées au premier l'alinéa sont commises par des fonctionnaires instrumentants, des agents immobiliers et d'autres personnes qui achètent, lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, construisent ou conçoivent et/ou érigent des installations fixes ou amovibles dans l'exercice de leur profession ou activité ou les personnes qui agissent comme intermédiaires dans le cadre de telles opérations, durant l'exercice de leur profession. ".
(1)2016-07-01/23, art. 55, 004; En vigueur : 01-05-2017>
Article 31. L'article 6.2.2 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6.2.2. Les actes ou omissions suivants sont appelés infractions urbanistiques et sont punis d'une amende administrative exclusive de maximum 50.000 euros :
1° maintenir les conséquences illégales des délits visés à l'article 6.2.1, premier alinéa, pour autant que ces conséquences se situent en zone vulnérable ;
2° violer les obligations visées aux articles 6.3.6, § 2, deuxième et quatrième alinéas, et 6.4.9, § 2, deuxième et quatrième alinéas ;
3° exécuter ou poursuivre les actes visés aux articles 4.2.2 et 4.2.5, premier alinéa, 3°, qui précèdent la signature de l'acte de notification, visé à l'article 112 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
4° violer l'obligation d'information visée aux articles 5.2.1 à 5.2.6 inclus ;
5° exécuter ou poursuivre des actes sans le contrôle d'un architecte, si ce contrôle est obligatoire en vertu de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la fonction d'architecte et de ses arrêtés d'exécution ;
6° exécuter ou poursuivre les actes visés à l'article 4.4.1, § 3, deuxième alinéa, contraires à des plans d'aménagement particuliers, des plans d'exécution communaux et des permis de lotissement, pour autant que ces plans ou permis, ou leurs parties utiles, ne soient pas repris dans une liste établie par le conseil communal, telle que mentionnée dans l'article précité ;
7° admettre ou tolérer, en tant que propriétaire, que les infractions visées aux points 1°, 3°, 5° et 6°, soient commises ou poursuivies.
Article 32. Au titre VI, chapitre II du même code, il est ajouté une section 2 qui s'énonce comme suit :
" DIVISION 2. - Prévention et constatation des délits et infractions urbanistiques "
Article 33. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la section 2, il est ajouté à l'article 32 une sous-section 1e, qui s'énonce comme suit :
" Sous-section 1re. - Conseils et mise en demeure "
Article 34. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 1e, il est ajouté, à l'article 33, un article 6.2.3, qui s'énonce comme suit :
" Art. 6.2.3. § 1er. Si des personnes compétentes constatent qu'une infraction ou un délit urbanistique risque d'être commis, elles peuvent donner tous les conseils qu'elles estiment utiles pour l'éviter.
Par personnes compétentes, telles que mentionnées au premier alinéa, il faut entendre : les personnes, visées aux sous-sections 2 et 3, l'inspecteur urbaniste, les fonctionnaires de la Région flamande désignés par le Gouvernement flamand et les membres du personnel de la commune en question désignés par le collège des bourgmestre et échevins.
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