25 AVRIL 2014. - Décret relatif au permis d'environnement (NOTE : art. 2 ; 6 ; 14/1 ; 82 ; 82/1 ; 105 ; 111 ; 112 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/31, art. 134-150, 015; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-10-2014 et mise à jour au 27-03-2026)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Section 1re. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, il convient d'entendre par :
1° public concerné : toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, toute organisation et tout groupe doté de la personnalité morale qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard ; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement sont réputées avoir un intérêt ;
2° envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes :
une lettre recommandée ;
une remise contre récépissé ;
toute autre modalité de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude ;
3° DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
[4° décision définitive : une décision à l'encontre de laquelle aucun recours administratif ne peut plus être introduit [¹ et qui, en ce qui concerne le droit de poursuivre l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés tel que visé à l'article 70, paragraphe 1er, deuxième alinéa, et à l'article 390, paragraphe 6, n'ont pas été une première fois abrogées en tout ou en partie par le Conseil pour les contestations des autorisations en matière de permis d'environnement et pour autant que les décisions en première et deuxième instance administrative aient autorisé la poursuite de l'exploitation. Le droit d'exploitation prend fin définitivement si le Conseil pour les contestations des autorisations prononce la suspension du permis ou après un délai maximum de cinq mois à compter de la première décision du Conseil pour les contestations des autorisations.]¹;
5° projets communaux : les projets désignés de manière restrictive par le Gouvernement flamand, pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision en première instance administrative ;
6° acte de notification : le document attestant que l'autorité compétente a pris acte d'une notification ;
7° permis d'environnement : la décision écrite de l'autorité délivrant le permis portant autorisation d'un projet soumis à autorisation.
8° [² projet : l'ensemble des éléments suivants, ou au moins l'un d'eux, soumis à l'obligation d'autorisation ou de notification visée à l'article 5 :
actions d'urbanisme;
l'exploitation d'installations ou d'activités classées ;
activités de commerce de détail;
ou le lotissement de terrains;]²
[³ d) la modification de la végétation;]³
9° projets provinciaux : les projets désignés de manière restrictive par le Gouvernement flamand, pour lesquels la députation est compétente pour prendre une décision en première instance administrative ;
10° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
11° projets flamands : les projets désignés de manière restrictive par le Gouvernement flamand, pour lesquels le Gouvernement flamand est compétent pour prendre une décision en première instance administrative.
[² Sauf définition contraire dans le présent décret, les définitions suivantes sont applicables au présent décret :
1° les définitions visées aux articles 1.1.2 et 4.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire (VCRO) ;
2° les définitions visées aux articles 5.1.1 et 5.1.2 du décret sur la politique de l'environnement (DABM) ;
3° les définitions énumérées à l'article 2 du décret du 15 juillet relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale;]²
[⁴ 4° les définitions visées à l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.]⁴
(1)2017-12-08/06, art. 111,1°, 011; En vigueur : 30-12-2017>
(2)2016-07-15/08, art. 34, 012; En vigueur : 01-08-2018>
(3)2017-12-08/06, art. 111,2°, 011; En vigueur : 01-08-2018>
(4)2017-12-08/06, art. 111,3°, 011; En vigueur : 01-08-2018>
(NOTE : par son arrêt n° 145/2019 du 17-10-2019 (M.B. 07-11-2019, p. 104101) la Cour constitutionnelle annule l'article 2, alinéa 1er, 4°, mais exclusivement pour les cas dans lesquels le Conseil pour les contestations des autorisations soit ne fait pas injonction à ladministration de prendre une nouvelle décision, par application de larticle 37, § 1er, soit refuse, par application de larticle 37, § 2, du décret de la Région flamande du 4 avril 2014 « relatif à lorganisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes », le renouvellement ou la conversion du permis.)
Article 3. [¹ Le présent décret vise un octroi de permis efficace, ciblé et intégré qui contribue aux objectifs visés à :
1° l'article 1.1.4 du VCRO;
2° l'article 5.1.3 du DABM;
3° l'article 4 du décret du 15 juillet relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale.
[² 4° article 6 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.]²
Ce décret n'affecte en rien les obligations de contenu constatées par ou en vertu :
1° du titre IV du VCRO;
2° du titre IV du DABM;
3° du décret du 15 juillet relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale.]¹
[² 4° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.]²
En ce qui concerne les projets régis par un règlement européen, les dispositions du présent décret s'appliquent dans la mesure où elles forment un complément aux dispositions du règlement applicable.
(1)2016-07-15/08, art. 35, 012; En vigueur : 01-08-2018>
(2)2017-12-08/06, art. 112, 011; En vigueur : 01-08-2018>
Article 4. Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand octroie des subventions aux administrations locales pour le surcoût entraîné par la préparation, l'organisation et l'exécution de ce décret.
Ces subventions peuvent être affectées aux investissements complémentaires et aux frais de personnel et de fonctionnement entraînés par le traitement et l'évaluation des permis d'environnement.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'application du présent article.
Article 5. Le présent décret s'applique aux projets qui sont soumis :
1° à l'obligation d'autorisation, notamment pour :
l'exécution de démarches urbanistiques telles que mentionnées dans l'article 4.2.1 du VCRO ;
le lotissement des sols tel que visé à l'article 4.2.15 du VCRO ;
l'exploitation d'une installation ou activité classée de première ou deuxième classe telle que visée à l'article 5.2.1 du DABM ;
[² d) les activités de commerce de détail soumises à l'obligation d'autorisation visées à l'article 11 du décret du 15 juillet relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale.]²
[³ e) modifications de la végétation soumises à autorisation, visées à l'article 9bis, § 7, et à l'article 13, § 4 et § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.]³
2° à l'obligation de notification, notamment pour :
l'exécution de démarches urbanistiques telles que mentionnées dans l'article 4.2.2 [¹ et l'article 4.2.4]¹ du VCRO ;
l'exploitation d'une installation ou activité classée de troisième classe telle que visée à l'article 5.2.1 du DABM.
(1)2017-12-08/06, art. 113,2°, 011; En vigueur : 30-12-2017>
(2)2016-07-15/08, art. 36, 012; En vigueur : 01-08-2018>
(3)2017-12-08/06, art. 113,1°, 011; En vigueur : 01-08-2018>
Section 2. - Obligation d'autorisation et de notification
Article 6. Nul ne peut, sans permis d'environnement préalable, exécuter, exploiter, lotir ou apporter une modification soumise à l'obligation d'autorisation à un projet qui, par ou en vertu d'un des décrets visés à l'article 5, est soumis à l'obligation d'autorisation.
Nul ne peut, sans acte de notification préalable, exécuter, exploiter, lotir ou apporter une modification soumise à l'obligation de notification à un projet qui, par ou en vertu d'un des décrets visés à l'article 5, est soumis à l'obligation de notification.
Article 7. [¹ § 1.]¹ Sans préjudice de l'application de l'article 5.2.1, § 3 et § 4, du DABM, le permis d'environnement tient lieu de prise d'acte pour la partie du projet qui est soumise à l'obligation de notification, si le projet est soumis tant à l'obligation de notification qu'à l'obligation d'autorisation.
[¹ § 2. Si le projet contient des éléments soumis à plusieurs obligations d'autorisation ou de notification, par ou en vertu des décrets visés à l'article 5, et que ces aspects sont indissociablement liés, la demande de permis contient les aspects concernés, à peine d'irrecevabilité, si au moins un élément de la demande est soumis à autorisation.
L'obligation d'introduction conjointe visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas à la demande ou à la notification d'actes urbanistiques et d'exploitation d'établissements ou d'activités classés qui ne sont nécessaires que durant la phase d'exécution du projet. S'il y a lieu d'établir un rapport d'incidence sur l'environnement pour le projet et que ce rapport d'incidence sur l'environnement se prononce de façon pertinente sur le mode d'exécution, on tend à une introduction conjointe en ce qui concerne les aspects traités par le rapport d'incidence sur l'environnement.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 136, 015; En vigueur : 29-06-2019>
Section 3. - Réunion de projet
Article 8. Le preneur d'initiative peut, à titre de préparation d'une demande d'autorisation, si une étude de projet réaliste est disponible, demander à l'autorité compétente visée à l'article 15 d'organiser une réunion de projet avec les instances d'avis désignées en application de l'article 24.
La réunion de projet vise la coordination procédurale entre les autorités concernées et la discussion autour des éventuelles adaptations de projet jugées utiles ou nécessaires.
L'autorité compétente visée à l'article 15 peut, de sa propre initiative ou à la demande du preneur d'initiative, inviter des tiers intéressés à une réunion de projet.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles en matière de réunion de projet et restreindre le champ d'application.
Section 4. [¹ - Désignation du fonctionnaire environnement communal, provincial et régional]¹
(1)2017-12-08/06, art. 114, 011; En vigueur : 04-05-2018>
Article 9. § 1er. Chaque commune désigne, par décision du conseil communal, au moins un fonctionnaire environnement communal. A cet effet, la commune peut faire appel à son [¹ propre personnel ou au personnel d'un partenariat intercommunal]¹.
La commune veille à ce que le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés disposent conjointement d'une connaissance suffisante aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'environnement. Le Gouvernement flamand peut fixer les exigences de qualité attestant de cette connaissance.
§ 2. Le fonctionnaire environnement communal exerce les tâches visées dans ce décret, de manière indépendante et neutre. Il ne peut subir de préjudice de l'exécution de ces tâches.
[² Cette indépendance et neutralité seront préservées à tout moment. La manière active et constructive dont le fonctionnaire environnement communal doit s'engager à la réalisation de la mission et des objectifs de la commune n'y porte pas préjudice.]²
§ 3. Si aucun fonctionnaire environnement n'est disponible au sein [¹ de la commune ou du partenariat intercommunal]¹, le secrétaire communal exerce ,[¹ pour une période de maximum 12 mois]¹, les tâches de fonctionnaire environnement communal ou désigne un fonctionnaire environnement communal faisant fonction qui exerce les tâches du fonctionnaire environnement communal. [² Le paragraphe 2 s'applique intégralement à la personne qui exerce les tâches du fonctionnaire environnement communal. ]²
§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer aux communes des aides financières ou autres pour la formation et les coûts salariaux du fonctionnaire environnement communal.
(1)2015-12-18/24, art. 129, 003; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2024-04-19/16, art. 2, 025; En vigueur : 20-05-2024>
Article 10. Le Gouvernement flamand désigne un ou plusieurs fonctionnaires environnement régionaux.
Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés disposent conjointement d'une connaissance suffisante aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'environnement. Le Gouvernement flamand peut fixer les exigences de qualité attestant de cette connaissance.
Le fonctionnaire environnement régional exerce les tâches visées dans ce décret, de manière indépendante et neutre. Il ne peut subir de préjudice de l'exécution de ces tâches. [¹ Cette indépendance et neutralité seront préservées à tout moment. La manière active et constructive dont le fonctionnaire environnement provincial doit s'engager à la réalisation de la mission et des objectifs de la province n'y porte pas préjudice. ]¹
(1)2024-04-19/16, art. 4, 025; En vigueur : 20-05-2024>
Section 5. - Fonds pour l'environnement et taxes de dossier
Article 11. § 1er. Un Fonds pour l'environnement est créé. Le Fonds pour l'environnement est un fonds budgétaire au sens des dispositions de [¹ l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]¹.
§ 2. Les moyens dont dispose le Fonds pour l'environnement sont :
1° le solde disponible du Fonds pour l'environnement au 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire ;
2° toutes les recettes découlant de l'application du présent décret ;
3° les autres moyens attribués au Fonds en vertu des dispositions légales et décrétales.
§ 3. Les moyens du Fonds pour l'environnement sont octroyés pour les frais de gestion liés à la préparation, l'organisation et l'exécution du présent décret.
§ 4. Le Gouvernement flamand gère le Fonds pour l'environnement.
Il met l'aide administrative et logistique nécessaire à la disposition du Fonds pour l'environnement et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.
§ 5. Le Gouvernement flamand détermine le régime organique applicable à la gestion financière et matérielle du Fonds pour l'environnement.
(1)2019-03-29/45, art. 161, 014; En vigueur : 01-01-2020>
Article 12. § 1er. Toute personne physique ou morale est redevable d'une taxe de dossier dans les cas suivants :
1° lors de l'introduction d'une demande d'autorisation en première instance auprès du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire environnement régional ;
2° lors de l'introduction d'un recours à l'encontre d'une décision en première instance concernant une demande d'autorisation, sauf en cas de recours à l'encontre d'un refus tacite ;
3° lors de l'introduction d'un recours à l'encontre d'une décision en première instance concernant une demande d'adaptation, sauf en cas de recours contre un refus tacite.
Les requérants visés à l'article 53, 3° à 6° inclus, ne sont pas redevables d'une taxe de dossier.
§ 2. La taxe de dossier s'élève à :
1° dans le cas d'une demande, telle que visée au paragraphe 1er, 1°, traitée selon la procédure ordinaire : 500 euros ;
2° dans tous les autres cas visés au paragraphe 1er : 100 euros.
§ 3. La taxe de dossier est versée sur le compte suivant :
1° le compte de la province si elle concerne un recours introduit auprès de la députation ;
2° le compte du Fonds pour l'environnement si elle concerne une demande ou un recours introduit auprès du Gouvernement flamand.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles relatives à la taxe de dossier.
Section 6. - Boucle administrative
Article 13. Si l'autorité compétente visée à l'article 15 ou l'article 52 constate qu'une irrégularité pouvant conduire à une annulation de la décision a été commise, elle peut réparer l'irrégularité. [¹ L'autorité compétente visée à l'article 52 peut également recourir à cette possibilité afin de remédier aux irrégularités commises par l'autorité compétente visée à l'article 15. ]¹
Le cas échéant, l'autorité compétente peut :
1° organiser une nouvelle enquête publique ;
2° recueillir ou recueillir une deuxième fois l'avis de la commission du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er, ou les avis visés à l'article 24, l'article 42 ou l'article 59.
(1)2024-01-26/27, art. 83, 026; En vigueur : 23-02-2024>
Section 7. - Etablissement de rapports sur le respect des délais de décision
Article 14. Les autorités délivrant le permis rapportent annuellement, via le Gouvernement flamand, au Parlement flamand concernant le respect des délais de décision concernant les demandes d'autorisation visés dans le présent décret.
L'établissement de rapports par les communes et les provinces s'effectue via le Gouvernement flamand selon le modèle et les modalités définis par lui.
Les rapports ont trait aux demandes d'autorisation qui ont été introduites au cours de l'année civile qui se situe deux ans avant l'année civile au cours de laquelle le rapport est établi.
Section 8. - [¹ Numérisation ]¹
(1)2015-12-18/24, art. 127, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Section 8. - [¹ Numérisation ]¹
(1)2015-12-18/24, art. 127, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE 2. - La procédure d'autorisation en première instance administrative
Article 15. [¹ § 1er.]¹ Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional est compétent en première instance administrative pour les demandes [¹ ...]¹ suivantes concernant :
1° les projets flamands ;
2° les projets comportant exclusivement des installations ou activités mobiles ou transportables telles que visées à l'article 5.1.1, 10°, du DABM réparties sur deux ou plusieurs provinces.
Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas le fonctionnaire environnement régional peut statuer sur la demande d'autorisation.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.