6 JANVIER 2014. - Révision de l'article 71 de la Constitution

Type Loi
Publication 2014-01-31
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
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Article 1. Article unique. A l'article 71 de la Constitution, modifié par la révision de la Constitution du 25 mars 1996, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an" sont abrogés;

2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, trois alinéas sont insérés rédigés comme suit :

"L'indemnité des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° à 4°, est déterminée par le Parlement de communauté ou de région qui les désigne. L'indemnité est à charge de ce Parlement.

L'indemnité du sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, correspond à l'indemnité des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3°, et est à charge du Parlement de la Communauté germanophone.

L'indemnité des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, est à charge de la dotation du Sénat.";

3° l'article est complété par une disposition transitoire rédigée comme suit :

"Disposition transitoire

L'insertion des alinéas 3 à 5 du présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.

Jusqu'à ce jour, les sénateurs ont droit à une indemnité de quatre mille francs par an.".

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

M. WATHELET

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

S. VERHERSTRAETEN

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.