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6 JANVIER 2014. - Révision de l'article 167 de la Constitution

Texte en vigueur a fecha 2014-01-31
Article 1. Article unique. A l'article 167 de la Constitution, modifié par la révision de la Constitution du 25 février 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

"Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de la Chambre des représentants.";

2° l'article est complété par une disposition transitoire rédigée comme suit :

"Disposition transitoire

La deuxième phrase du § 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les traités visés au § 2 n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des deux Chambres.".

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

M. WATHELET

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

S. VERHERSTRAETEN

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM