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6 JANVIER 2014. - Révision de l'article 65 de la Constitution

Texte en vigueur a fecha 2014-01-31
Article 1. Article unique. L'article 65 de la Constitution est remplacé par ce qui suit :

"Art. 65. Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans.

La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans.

Les élections pour la Chambre ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen.

Disposition transitoire

Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 3. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 46, alinéa 6, et de l'article 118, § 2, alinéa 4.

En tout état de cause, des élections législatives fédérales se tiendront le même jour que les premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la présente révision au Moniteur belge.".

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

M. WATHELET

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

S. VERHERSTRAETEN

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM