6 JANVIER 2014. - Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat

Type Loi
Publication 2014-01-31
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 6
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE PREMIER. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

Article 2. L'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, est remplacé par ce qui suit :

"6° les aspects de contenu et techniques des services de médias audiovisuels et sonores à l'exception de l'émission de communications du gouvernement fédéral;".

Article 3. Dans l'article 4, 10°, de la même loi spéciale, les mots "et le tourisme" sont abrogés.
Article 4. Dans l'article 4 la même loi spéciale, le 17°, abrogé par la loi spéciale du 8 août 1988, est rétabli dans la rédaction suivante :

"17° les systèmes de formation en alternance, dans lesquels une formation pratique sur le lieu de travail est complétée en alternance avec une formation dans un institut d'enseignement ou de formation.".

Article 5. Dans le titre II de la même loi spéciale, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit :

"Art. 4bis. Les compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande comprennent le pouvoir de promouvoir Bruxelles au niveau national et international.".

Article 6. Dans l'article 5, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois des 8 août 1988 et 16 juillet 1993, le I est remplacé par ce qui suit :

"I. En ce qui concerne la politique de santé :

1° sans préjudice de l'alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, à l'exception :

a)

de la législation organique, à l'exception du coût des investissements de l'infrastructure et des services médicotechniques;

b)

du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé par la législation organique et ce, sans préjudice des compétences des communautés visées au a);

c)

des règles de base relatives à la programmation;

d)

de la détermination des conditions et la désignation comme hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux;

2° la politique de dispensation des soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux;

3° la politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés;

4° la politique de dispensation de soins dans les services spécialisés isolés de revalidation et de traitement;

5° la politique de revalidation long term care;

6° l'organisation des soins de santé de première ligne et le soutien aux professions des soins de santé de première ligne;

7° en ce qui concerne les professions des soins de santé :

a)

leur agrément, dans le respect des conditions d'agrément déterminées par l'autorité fédérale;

b)

leur contingentement, dans le respect, le cas échéant, du nombre global que l'autorité fédérale peut fixer annuellement par communauté pour l'accès à chaque profession des soins de santé;

8° l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, ainsi que toute initiative en matière de médecine préventive.

L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour :

1° l'assurance maladie-invalidité;

2° les mesures prophylactiques nationales.

Tout avant-projet ou proposition de décret, tout amendement à un projet ou proposition de décret, ainsi que tout projet d'arrêté d'une communauté ayant pour objet de fixer des normes d'agrément des hôpitaux, des services hospitaliers, des programmes de soins hospitaliers et des fonctions hospitalières est transmis pour rapport à l'assemblée générale de la Cour des Comptes afin que celle-ci évalue les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale.

Ce rapport est également transmis au gouvernement fédéral ainsi qu'à tous les gouvernements des communautés.

Après avoir obligatoirement recueilli l'avis de l'Institut national d'assurance maladie invalidité et de l'administration compétente de la communauté concernée et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis facultatif du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, l'assemblée générale de la Cour des Comptes émet dans un délai de deux mois suivant la réception de l'avant-projet, de la proposition, de l'amendement ou du projet, un rapport circonstancié sur toutes les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale. Ce délai peut être prolongé d'un mois.

Ce rapport est communiqué par la Cour des Comptes au demandeur de rapport, au gouvernement fédéral et à tous les gouvernements de communauté.

Si le rapport conclut que l'adoption de ces normes a un impact négatif, à court ou long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale, une concertation associant le gouvernement fédéral et les gouvernements de communauté a lieu à la demande du gouvernement fédéral ou du gouvernement de la communauté concernée. Si cette concertation n'aboutit pas à un accord, les normes sont soumises à l'accord des ministres fédéraux compétents ou à l'accord du Conseil des Ministres si l'un de ses membres demande l'évocation de ce dossier.

Si aucun rapport n'est rendu dans le délai de deux mois, prolongé d'un mois, la concertation visée à l'alinéa 7 peut avoir lieu à l'initiative du gouvernement de la communauté concernée ou du gouvernement fédéral.

La Cour des comptes rédige chaque année un rapport circonstancié sur l'incidence, au cours de l'exercice budgétaire précédent, des normes d'agrément communautaires en vigueur sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de communauté.".

Article 7. L'article 5, § 1er, II, 2°, b), de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par les mots "et à l'exclusion de la compétence des régions relative à la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2/1°.".
Article 8. A l'article 5, § 1er, II, 4°, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "et les aides à la mobilité" sont insérés entre les mots "recyclage professionnel des handicapés" et les mots ", à l'exception";

2° le a) est remplacé par ce qui suit :

"a) des règles et du financement, en ce compris les dossiers individuels, des allocations aux handicapés autres que l'allocation d'aide aux personnes âgées;".

Article 9. Dans l'article 5, § 1er, II, 6°, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, les modifications suivantes sont apportées :

1° le b) est complété par les mots "et de l'article 11bis";

2° le d) est remplacé comme suit :

"d) l'exécution des peines prononcées à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction qui ont fait l'objet d'une mesure de dessaisissement, à l'exclusion de la gestion des centres destinés à accueillir ces jeunes jusqu'à l'âge de vingt-trois ans.".

Article 10. L'article 5, § 1er, II, de la même loi spéciale est complété par un 8° rédigé comme suit :

"8° l'aide juridique de première ligne.".

Article 11. Dans l'article 5, § 1er, de la même loi spéciale, le point III, abrogé par la loi spéciale du 8 août 1988, est rétabli dans la rédaction suivante :

"III. L'organisation, le fonctionnement et les missions des maisons de justice, et du service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique.

Toutefois, l'autorité fédérale détermine les missions que les maisons de justice ou les autres services des communautés qui les reprennent, le cas échéant, exercent dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution des décisions judiciaires.".

Article 12. L'article 5, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 19 juillet 2012, est complété par un IV rédigé comme suit :

"IV. Les prestations familiales.".

Article 13. L'article 5, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 19 juillet 2012, est complété par un V rédigé comme suit :

"V. Le contrôle des films, en vue de l'accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique.".

Article 14. A l'article 6, § 1er, II, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit :

"5° L'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques.";

2° dans l'alinéa 2, le 3° est abrogé.

Article 15. L'article 6, § 1er, IV, de la même loi spéciale est remplacé par ce qui suit :

"IV. En ce qui concerne le logement :

1° le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques;

2° les règles spécifiques concernant la location des biens ou de parties de biens destinés à l'habitation.".

Article 16. L'article 6, § 1er, V, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :

"V. En ce qui concerne l'agriculture :

1° la politique agricole et la pêche maritime;

2° l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités agricoles;

3° les règles spécifiques concernant le bail à ferme et le bail à cheptel.

L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :

1° les normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux, et au contrôle de ces normes, en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;

2° les normes et leur contrôle relatifs à la santé des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;

3° les mesures de remplacement de revenus en cas de cessation anticipée de l'activité d'agriculteurs plus âgés.".

Article 17. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 13 juillet 2001 et 12 août 2003, est complété par les 6° à 9°, rédigés comme suit :

"6° Les conditions d'accès à la profession, à l'exception des conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services;

7° Les règles spécifiques concernant le bail commercial;

8° Les activités du Fonds de participation, en ce compris l'indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public;

9° Le tourisme.".

Article 18. A l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 12 août 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° la politique des prix et des revenus, à l'exception de la réglementation des prix dans les matières qui relèvent de la compétence des régions et des communautés, sous réserve de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d);";

2° le 6° est abrogé;

3° le 9° est complété par les mots ", à l'exception de ce qui est visé à l'article 6, § 1er, XII, 5°.".

Article 19. A l'article 6, § 1er, VII, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, a), est complété par les mots ", y compris les tarifs des réseaux de distribution d'électricité, à l'exception des tarifs des réseaux ayant une fonction de transport et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport.";

2° l'alinéa 1er, b), est complété par les mots suivants : ", y compris les tarifs des réseaux de distribution publique du gaz, à l'exception des tarifs des réseaux qui remplissent aussi une fonction de transport du gaz naturel et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport du gaz naturel";

3° dans l'alinéa 2, le a) est remplacé par ce qui suit :

"a) les études sur les perspectives d'approvisionnement en énergie;";

4° dans l'alinéa 2, le d) est remplacé par ce qui suit :

"d) les tarifs, en ce compris la politique des prix, sans préjudice de la compétence régionale en matière de tarifs visée à l'alinéa 1er, a) et b)".

Article 20. A l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par les lois spéciales du 25 avril 2004, 13 septembre 2004, 21 février 2010 et du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, alinéa 1er, les mots "et des collectivités supracommunales" sont insérés entre le mot "communales" et les mots ", à l'exception";

2° dans le 1°, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Les conseils communaux et, dans la mesure où ils existent, les conseils provinciaux ou les conseils des collectivités supracommunales, règlent respectivement tout ce qui est d'intérêt communal, provincial ou supracommunal; ils délibèrent et statuent sur tout ce qui leur est soumis par l'autorité fédérale ou par les communautés.";

3° dans le 1°, alinéa 4, les mots "le gouverneur et" sont abrogés;

4° dans le 1°, l'alinéa 4 est complété par deux phrases, rédigées comme suit :

"Lorsque les institutions provinciales sont supprimées, cela ne porte pas préjudice à la fonction des gouverneurs de province. Si une région supprime les institutions provinciales, le gouverneur a, dans son ressort territorial, la qualité de commissaire de gouvernement de l'Etat, de la communauté ou de la région.";

5° dans le 2°, les mots ", des collectivités supracommunales" sont insérés entre les mots "des provinces" et les mots "et des communes";

6° dans le 4°, le mot "supracommunaux," est inséré entre le mot "provinciaux," et le mot "communaux";

7° dans le 8°, les mots ", de collectivités supracommunales" sont insérés entre le mot "provinces" et les mots "et de communes";

8° dans le 9°, les mots ", des collectivités supracommunales" sont insérés entre les mots "des fédérations de communes" et les mots "et des provinces";

9° le 9°bis est abrogé;

10° dans le 10°, les mots "les collectivités supracommunales," sont insérés entre les mots "fédérations de communes," et les mots "les provinces".

Article 21. A l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 2, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots "des collectivités supracommunales," sont insérés entre les mots "des provinces," et les mots "des communes".
Article 22. A l'article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 2°, alinéa 1er, les mots "en ce compris en matière d'économie sociale," sont insérés entre les mots "inoccupés," et "à l'exclusion";

2° dans le 2°, les alinéas 2 à 4 sont abrogés;

3° il est inséré un 2°/1, rédigé comme suit :

"2°/1 la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière;";

4° le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° l'occupation des travailleurs étrangers, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées et aux dispenses de cartes professionnelles liées à la situation particulière de séjour des personnes concernées.

La constatation des infractions peut aussi être effectuée par les fonctionnaires habilités à cette fin par l'autorité fédérale.";

5° le IX est complété par les 4° à 13°, rédigés comme suit :

"4° l'application des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées. La surveillance du respect de ces normes relève de la compéternce de l'autorité fédérale. La constatation des infractions peut également être faite par des fonctionnaires habilités à cette fin par les régions;

5° la compétence de décision et d'exécution en matière de contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs et d'imposition des sanctions y relatives.

L'autorité fédérale reste compétente pour le cadre normatif en ce qui concerne la réglementation en matière d'emploi convenable, de recherche active d'un emploi, de contrôle administratif et de sanctions, ainsi que pour l'exécution matérielle des sanctions, et ce sans préjudice de la compétence régionale visée au 6°.

La région peut déléguer l'exercice de sa compétence en matière de contrôle de la disponibilité active à l'autorité fédérale contre rémunération. Dans ce cas, le gouvernement de région et l'autorité fédérale concluent préalablement une convention pour déterminer le coût de ce service;

6° l'établissement des conditions auxquelles des dispenses à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail de chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations, en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage peuvent être accordées ainsi que la décision d'attribuer ou non cette dispense.

Pour déterminer la catégorie de chômeurs bénéficiaires qui entre en ligne de compte pour la dispense visée à l'alinéa 1er, l'avis conforme du Conseil des ministres est requis.

Les régions accordent une intervention financière à l'autorité fédérale pour les dispenses visées à l'alinéa 1er lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours d'une année pour raison de formation, d'études ou de stage par rapport au nombre total de jours de chômage complet indemnisés de la même année dépasse 12 % dans cette région. Les dispenses pour une formation professionnelle qui prépare à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération dans ce mécanisme;

7° la politique axée sur des groupes-cibles :

a)

les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs.

L'autorité fédérale n'est pas compétente pour l'introduction de réductions de cotisations patronales qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.