18 NOVEMBRE 2013. - Décret instaurant un cadre des certifications pour la Communauté germanophone(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2014 et mise à jour au 07-02-2024)

Type Décret
Publication 2014-02-13
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 11
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CHAPITRE 1er. - DEFINITIONS

Article 1er. Article 1er - Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° certifications générales : les certifications qui permettent d'accéder à des formations complémentaires ou des études académiques. Elles portent sur la compétence d'action dans un ou plusieurs domaines généraux du savoir, pertinents pour la formation ou les études.

2° certification reconnue : une certification générale ou professionnelle délivrée ou reconnue par le Gouvernement de la Communauté germanophone.

3° autonomie : la capacité et la disposition d'un individu à agir de façon autonome et responsable, à prendre l'initiative, à réfléchir sur ses propres actes et sur ceux des autres, ainsi qu'à développer sa propre capacité d'action et la coopération avec d'autres, le tout dans des situations de travail, de vie et d'apprentissage changeantes.

4° certifications professionnelles : les certifications qui visent l'exercice d'une profession et l'entrée dans la vie professionnelle. Elles portent sur la compétence d'action dans un ou plusieurs domaines d'activité concrets et pertinents sur le marché de l'emploi.

5° descripteurs : les descriptions génériques des compétences requises pour atteindre un certain niveau de compétence et donc caractéristiques de la structure reprenant les certifications exigées dans un certain domaine de travail ou d'apprentissage.

6° descripteurs de Dublin : les descriptions génériques des compétences requises pour atteindre un certain niveau de compétence et donc caractéristiques de la structure reprenant les diplômes de l'enseignement supérieur exigés dans un certain domaine d'études académiques.

7° cadre européen des certifications : l'instrument de référence mentionné dans la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et permettant de comparer le niveau de certification de différents systèmes formatifs dans les Etats membres européens.

8° connaissances, connaissances disciplinaires : l'ensemble de faits, principes, contextes, concepts et processus dont dispose l'individu, acquis lors de processus d'apprentissage, liés à un domaine de travail ou d'apprentissage et représentant une partie de la compétence disciplinaire.

9° compétence disciplinaire : la capacité avérée de l'individu à utiliser dans certaines situations de travail et d'apprentissage ses connaissances et aptitudes pour répondre à des exigences et tâches concrètes de manière cohérente, appropriée à la discipline, méthodique et ciblée.

10° savoirs disciplinaires : la connaissance de situations professionnelles. Elle implique la compréhension de problèmes et contextes propres à la discipline et se rapporte à un ou plusieurs domaines professionnels.

11° savoirs factuels : la connaissance de situations thématiques. Elle implique la compréhension de problèmes et contextes propres à une thématique et se rapporte à un ou plusieurs domaines d'apprentissage.

12° aptitudes : les capacités cognitives et pratiques acquises dans des processus d'exercice, maîtrisées par l'individu, permettant d'affronter des tâches et des situations dans un domaine de travail ou d'apprentissage, et ce, de manière sûre, efficiente et économique.

13° compétence, compétence d'action : la capacité prouvée de l'individu d'utiliser ses connaissances et aptitudes disciplinaires dans certaines situations de travail et d'apprentissage, ainsi que ses aptitudes personnelles, sociales et méthodologiques pour répondre à des exigences concrètes et pour permettre son développement professionnel et personnel.

14° contextes informels d'apprentissage : l'apprentissage non structuré en termes d'objectifs d'apprentissage, de durée d'apprentissage ou de soutien d'apprentissage et qui résulte d'activités liées à la vie quotidienne, au travail, au bénévolat, à la vie de famille ou aux loisirs.

15° niveau de compétence : la classification de compétences d'après leur complexité et la dynamique des domaines d'apprentissage et de travail concernés.

16° résultats d'apprentissage : ce que, de toute évidence, les apprenants savent, comprennent et sont en mesure de faire à la fin d'un processus d'apprentissage.

17° contextes non formels d'apprentissage : l'apprentissage systématique et ciblé en termes d'objectifs d'apprentissage, de durée d'apprentissage et de moyens didactiques qui n'est pas dispensé dans des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle reconnus et ne mène pas à une certification reconnue.

18° compétence personnelle : les capacités et les caractéristiques personnelles de l'individu qui influencent son action et lui permettent, dans le contexte concerné, pertinent pour le marché du travail ou la société, de développer, tester et organiser sa propre identité professionnelle, culturelle et sociale de manière autonome, responsable et méthodique.

19° certification : le résultat formel d'un processus vérifiable d'évaluation et de validation par lequel une institution compétente en la matière constate et atteste que les résultats individuels d'apprentissage correspondent aux référentiels.

20° cadre des certifications : un instrument permettant de décrire et classer systématiquement des certifications selon des niveaux de compétence.

21° compétence sociale : la capacité et la disposition d'un individu à poursuivre, dans des situations de travail, de vie et d'apprentissage changeantes, des objectifs propres ou supérieurs en accord avec d'autres, de coopérer et communiquer.

CHAPITRE 2. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2. - Le présent décret fixe le cadre des certifications pour la Communauté germanophone.
Article 3. - § 1er - Le cadre des certifications pour la Communauté germanophone est l'instrument fixé par le présent décret en vue de décrire et classifier systématiquement des certifications en se basant sur une compétence d'action prouvée et la possibilité qu'elle offre de passer au niveau de compétence supérieur.

§ 2 - Le cadre des certifications pour la Communauté germanophone sert à pouvoir comparer plus facilement des certifications et leurs niveaux de compétence et à accroître la perméabilité des différents systèmes formatifs.

§ 3 - Le cadre des certifications pour la Communauté germanophone se base sur un concept de formation le plus large possible comprenant entre autres la fiabilité, la précision, la résistance, le zèle, la créativité, l'attention, la compétence interculturelle, la tolérance et le comportement démocratique.

Article 4. - La formation professionnelle et la formation générale ont une égale valeur.

CHAPITRE 3. - LE CADRE DES CERTIFICATIONS

Article 5. - § 1er - Le cadre des certifications pour la Communauté germanophone compte huit niveaux de compétence, numérotés de manière ascendante de 1 à 8.

§ 2 - Le cadre des certifications pour la Communauté germanophone distingue deux catégories de compétences : la compétence disciplinaire, subdivisée en connaissances et aptitudes, ainsi que la compétence personnelle, subdivisée en compétence sociale et autonomie. Les différents aspects sélectionnés de la compétence forment un tout cohérent.

§ 3 - Les descripteurs décrivent chacun les compétences requises pour atteindre une certification correspondant à l'un des huit niveaux de compétence.

§ 4 - Pour toutes les compétences, les descripteurs s'appliquent tant pour les certifications générales que professionnelles.

§ 5 - Pour les certifications de l'enseignement supérieur sont applicables tant les descripteurs décrits à l'article 6 que les descripteurs de Dublin figurant en annexe.

Article 6. - Les descripteurs servant à décrire les niveaux de compétence repris au cadre des certifications pour la Communauté germanophone sont fixés comme suit :

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