23 JANVIER 2014. - Décret modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux centres et aux fédérations de planning et de consultation familiale et conjugale

Type Décret
Publication 2014-02-11
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 9
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Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Les dispositions du Titre II du Livre 3 de la Deuxième Partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Titre II - Centres et fédérations de centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Art. 183. En vue de l'octroi des subventions prévues par le présent Titre, les centres de planning et de consultation familiale et conjugale, ci-après dénommés les centres de planning familial, sont agréés par le Gouvernement.

Art. 184. Les centres de planning familial ont leurs activités dans la région de langue française et sont créés à l'initiative d'une autorité publique ou d'une association sans but lucratif.

Art. 185. A des fins d'information, tous les actes ainsi que les publicités, affichages et supports dématérialisés émanant du centre de planning familial mentionnent " Centre de planning familial et de consultation familiale et conjugale agréé et subventionné par la Région wallonne ".

CHAPITRE II. - Centres de planning familial

Section 1re. - Définitions

Art. 186. Les centres de planning familial sont des services ambulatoires qui ont pour finalité de contribuer à l'optimisation de la santé et à l'épanouissement social en abordant les aspects de la vie affective, relationnelle et sexuelle dans une approche pluridisciplinaire, positive et respectueuse de la possibilité pour les personnes :

1° de vivre une sexualité consciente, responsable, épanouissante et sûre;

2° d'avoir des pratiques sexuelles en toute sécurité et sans contrainte, discrimination ou violence;

3° de bénéficier de soutien à la préparation à et durant la vie de couple et à la parentalité responsable;

4° de disposer de choix de méthodes de régulation de la fécondité sûres, efficaces, abordables et acceptables;

5° de disposer de la liberté de choix quant à l'opportunité ou la continuité d'une grossesse.

Art. 187. Les centres de planning familial ont pour missions :

1° l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle;

2° la promotion de la contraception et l'amélioration de son accessibilité;

3° la prévention des grossesses non souhaitées et l'accès à l'avortement visé à l'article 350 du Code pénal. L'accès à l'avortement implique que tout centre de planning soit procède à l'avortement, soit oriente, voire accompagne, la personne qui souhaite en bénéficier, vers un centre ou planning qui y procède si son personnel ou les médecins y attachés ne veulent pas y procéder. Aucune demande ou détresse ne peut rester sans réponse dans le chef d'un centre de planning;

4° la prévention et le dépistage des infections sexuellement transmissibles;

5° l'aide et l'accompagnement des personnes en lien avec leur vie affective, relationnelle et sexuelle;

6° la prévention des violences exercées au sein des couples et, le cas échéant, leur prise en charge sans préjudice des compétences des organismes intervenant en la matière;

7° l'information au public sur les notions de droit familial;

8° l'organisation des animations liées aux missions définies ci-avant;

9° l'information et la sensibilisation des professionnels en lien avec la vie affective, relationnelle et sexuelle.

Art. 188. Les missions des centres de planning familial s'exercent dans le cadre d'un plan d'action, ci-après désigné sous le terme " Projet de Centre de planning familial ".

Le Projet de Centre de planning familial est centré prioritairement sur l'usager et se compose des parties suivantes :

1° l'environnement du centre de planning familial en termes territorial et de réseau institutionnel;

2° l'organisation générale du centre de planning familial détaillée pour chacune des missions;

3° les objectifs;

4° les actions découlant des objectifs;

5°le personnel et les moyens affectés aux actions;

6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs.

Les indicateurs mesurent l'écart entre l'objectif et les actions mises en oeuvre.

Le Gouvernement précise le contenu des six parties du " Projet de Centre de planning familial ".

Le pouvoir organisateur qui introduit la demande d'agrément est responsable de la définition du Projet de Centre de planning familial, de sa mise en oeuvre, de son auto-évaluation et de son adaptation.

Section 2. - Activités des centres de planning familial

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 189. Les activités du centre de planning familial sont organisées en quatre pôles :

1° le pôle accueil et gestion des demandes;

2° le pôle accompagnement pluridisciplinaire;

3° le pôle information, sensibilisation et éducation;

4° le pôle communication.

Sous-section 2. - Pôle accueil et gestion des demandes

Art. 190. L'accueil et la gestion des demandes, effectuées par un intervenant psycho-social en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire, ont pour objectifs l'écoute, la clarification et l'analyse de la demande ainsi que l'information et l'orientation de l'usager.

Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de l'accueil et de la gestion des demandes, en veillant à une répartition harmonieuse des prestations d'accueil qui tienne compte du caractère prédominant du siège où se développe l'activité principale.

Sous-section 3. - Pôle accompagnement pluridisciplinaire

Art. 191. Une fois la demande accueillie, le centre de planning familial organise la réponse dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire.

Le Gouvernement détermine les modalités de la concertation pluridisciplinaire.

Art. 192. Dans le cadre du pôle accompagnement pluridisciplinaire, le centre de planning familial organise :

1° de manière obligatoire : des consultations médicales, psychologiques, juridiques et sociales, des réunions de concertation pluridisciplinaire dans les cas qui le requièrent;

2° de manière facultative : des consultations de conseil conjugal et sexologiques, ainsi que des avortements.

Art. 193. Le centre de planning familial dispose d'une équipe pluridisciplinaire assurant au moins les fonctions médicale, psychologique, juridique et sociale.

L'équipe pluridisciplinaire peut être complétée par une fonction de conseiller conjugal et une fonction de sexologue.

Sous-section 4. - Pôle information, sensibilisation et éducation

Art. 194. L'information, la sensibilisation et l'éducation regroupent :

1° les activités d'information et de sensibilisation à caractère individuel ou collectif;

2° les activités d'animation à dimension collective ainsi que les travaux préparatoires et de suivi de celles-ci.

Art. 195. Le Gouvernement détermine les objectifs et les publics prioritaires des activités d'information, de sensibilisation et d'animation.

Art. 196. Le Gouvernement fixe les domaines d'études ou les diplômes permettant d'accéder aux fonctions des pôles visés aux articles 191 à 194.

Sous-section 5. - Pôle communication

Art. 197. La communication vise à promouvoir l'action du centre de planning familial.

Le Gouvernement fixe la nature et les modalités d'organisation de la concertation entre les centres de planning familial pour la mise en oeuvre de ce pôle au sein d'une même zone de soins.

Sous-section 6. - Obligations des centres de planning familial

Sous-section 6.1. - Gestion journalière

Art. 198. La gestion journalière est confiée par le pouvoir organisateur à un membre de l'équipe du pôle accompagnement pluridisciplinaire.

Le responsable de la gestion journalière travaille en concertation avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire et veille notamment à l'application du règlement de travail, au respect des diverses réglementations en vigueur, à l'organisation du travail d'équipe, à la coordination avec les services sociaux et sanitaires ainsi qu'aux relations avec le pouvoir subsidiant.

Art. 199. Le pouvoir organisateur arrête le règlement d'ordre intérieur du centre de planning familial qui établit au minimum :

1° la répartition des tâches au sein du centre de planning familial;

2° l'organisation de réunions régulières de concertation pluridisciplinaire entre les membres du personnel;

3° la garantie du secret professionnel;

4° les droits et devoirs des membres du personnel et des personnes liées par convention.

Art. 200. Toute personne ayant accès aux dossiers individuels est tenue au secret professionnel.

Art. 201. Le pouvoir organisateur du centre de planning familial engage les membres du personnel et détermine la durée des prestations des membres de l'équipe.

Il peut également conclure des contrats d'entreprise avec des professionnels indépendants et des conventions de volontariat, dans les conditions fixées par le Gouvernement.

Sous-section 6.2. - L'usager

Art. 202. Le centre de planning familial reçoit toute personne, à charge éventuellement de l'orienter, si la personne l'accepte, vers un centre de planning familial ou un service mieux adapté à ses besoins.

Art. 203. La personne a, dans tous les cas, le libre choix du centre de planning familial.

En toutes circonstances, l'absence de discrimination ainsi que la volonté de la personne prise en charge sont respectées.

Art. 204. L'usager est la personne qui accède à la consultation médicale, psychologique, juridique, sociale, de conseil conjugal ou sexologique ou aux activités d'information, de sensibilisation et d'éducation.

Art. 205. Pour chaque usager, à l'exception de celui qui participe aux activités d'information, de sensibilisation et d'éducation, un dossier individuel numéroté est constitué dans lequel y figurent tous les renseignements utiles à son suivi dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée et aux droits du patient.

Un dossier séparé contenant les données à caractère médical est également constitué.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés, au moins dix ans après leur clôture, sous la responsabilité de la personne chargée de la gestion journalière.

Le Gouvernement précise les modalités selon lesquelles le dossier individuel est clôturé.

Les données médicales sont conservées sous la responsabilité d'un médecin attaché au centre de planning familial.

Sous-section 6.3. - Travail en réseau

Art. 206. § 1er. Le centre de planning familial exerce ses missions en coordination avec le réseau.

Le réseau s'entend comme l'ensemble des professionnels, quel que soit leur secteur d'activités, ou non professionnels qui interviennent, de façon simultanée ou successive, au bénéfice de l'usager ou d'une situation, dans un partenariat effectif définissant un fonctionnement, une finalité et des objectifs communs.

Le réseau comprend au moins les centres de planning familial de la zone de soins dans laquelle le centre de planning familial inscrit ses actions.

Les secteurs d'activités peuvent concerner, en fonction de la réalité locale et des besoins des usagers, les matières liées à la santé, à la famille, à l'action sociale, aux personnes handicapées, aux personnes étrangères ou d'origine étrangère, aux aînés, à l'enfance, à l'enseignement et à l'aide à la jeunesse.

Le Gouvernement précise les services appartenant à ces secteurs d'activités qui peuvent faire partie du réseau.

§ 2. La concertation institutionnelle se définit comme le cadre mis en place ou comme la collaboration entre les institutions, indépendamment d'une situation particulière, pour que les professionnels puissent fonctionner ensemble quand le cas se présente.

Le centre de planning familial s'inscrit dans la concertation institutionnelle en concluant des conventions de collaboration avec des institutions, qui précisent au moins les procédures de partenariat et les méthodologies mises en oeuvre.

Sous-section 6.4. - Coût des prestations

Art. 207. Le centre de planning familial réclame aux usagers ou directement aux organismes intéressés les honoraires ou interventions financières leur incombant en vertu des lois ou règlements.

Art. 208. Le centre de planning familial réclame, pour les prestations non reprises dans la nomenclature des soins de santé, une intervention financière en respectant un tarif maximum et des modalités fixés par le Gouvernement.

Ce tarif maximum est indexé conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Des consultations pouvant aller jusqu'à la gratuité peuvent être données dans les cas où l'usager ne dispose pas des ressources financières suffisantes, sur la base d'une proposition d'un membre de l'équipe appartenant à la fonction sociale, à moins qu'un règlement interne en ait fixé les modalités.

Art. 209. Pour les prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'assurance est réclamée, soit sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, soit sur la base du forfait prévu à l'article 52 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi.

Quand l'intervention financière de l'assurance est réclamée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, aucune intervention personnelle n'est exigée des usagers en dehors de celles prévues aux articles 37 et suivants de la loi visée à l'alinéa 1er.

Si l'intervention financière de l'assurance obligatoire fait défaut, l'intervention personnelle de l'usager est fixée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.

Art. 210. Les tarifs, honoraires, les contributions financières et le règlement visé à l'article 208, alinéa 2, s'il existe, sont affichés dans le lieu d'accueil du centre de planning familial et précisés dans les documents d'information qu'il publie, sur support papier ou dématérialisé.

Sous-section 6.5. - Accessibilité et infrastructure

Art. 211. Le Gouvernement fixe les normes minimales d'ouverture du Pôle accueil et d'accès aux consultations.

Pour les périodes de fermeture du centre de planning familial, le public est orienté en concertation avec les centres de planning familial d'une même zone de soins vers les centres de planning familial les plus proches ouverts durant cette période via un affichage extérieur.

Art. 212. § 1er. Le centre de planning familial peut être organisé en sièges distincts et comporter des antennes telles que définies aux articles 213 à 215.

Chaque siège comporte le pôle accueil et gestion des demandes et le pôle accompagnement pluridisciplinaire.

§ 2. Le centre de planning familial est accessible et adapté aux personnes à mobilité réduite.

Tout siège comporte au moins :

1° un lieu d'accueil spécifique;

2° un local spécifique pour le membre du personnel chargé de la gestion journalière;

3° des bureaux de consultation et des installations sanitaires.

L'organisation des locaux tient compte des dispositions relatives à la conservation des dossiers individuels et des archives dans le respect de la confidentialité.

Art. 213. A la demande d'un tiers, le centre de planning familial peut décentraliser l'accueil et la gestion des demandes dans un lieu autre que celui visé à l'article 212, dans le présent titre désigné sous le terme " antenne ".

Art. 214. La décentralisation de l'activité d'accueil du centre de planning familial dans une antenne est justifiée par l'identification de besoins spécifiques.

La décentralisation de l'activité d'accueil fait l'objet d'une convention de partenariat dont le contenu minimal est fixé par le Gouvernement.

Art. 215. Le centre de planning familial veille à ce que l'antenne réponde à la confidentialité des entretiens et à la protection de la vie privée de l'usager.

Sous-section 6.6. - Cadastre de l'offre

Art. 216. Le Gouvernement publie un rapport de synthèse, faisant état de l'offre des centres de planning familial et de la manière dont cette offre s'est déployée.

Le rapport de synthèse, désigné sous le terme de " cadastre de l'offre en centres de planning et de consultation familiale et conjugale ", fait l'objet d'une communication adaptée à destination des centres de planning familial, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Le cadastre de l'offre en centres de planning et de consultation familiale et conjugale est transmis au Parlement par le Gouvernement une fois par législature.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.