31 JANVIER 2014. - [Décret attribuant à la Province du Brabant flamand la compétence relative à la conduite d'une politique foncière et du logement spécifique et d'une politique d'aide sociale et d'infrastructure de santé spécifique pour le Brabant flamand] <Intitulé remplacé par DCFL 2017-12-22/44, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2014 et mise à jour au 12-07-2022)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle [¹ une matière communautaire et régionale]¹.
(1)2017-12-22/44, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° Vlabinvest : l'" Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du logement pour le Brabant flamand), visé à [⁴ l'article 5.11, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021 ]⁴ ;
2° [¹ Vlabinvest apb : l'Agence pour la Politique du Logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, créée comme l'Agence pour la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand par l'article 1er de l'arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013, et transformée en l'Agence pour la Politique du logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, par arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand ;]¹
[¹ 3° structures d'aide sociale et de santé : les organisations exerçant des activités dans le domaine des matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, et des matières visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception des organisations exerçant des activités dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des immigrés, de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;
4° [² initiateurs : les communes, centres publics d'action sociale, associations de communes ou de centres publics d'action sociale, personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent, au Brabant flamand, une activité ou qui souhaitent exercer à l'avenir une activité dans le domaine des matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, et des matières visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception des organisations exerçant des activités dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des immigrés, de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, ou les personnes morales de droit public ou de droit privé qui collaborent, pour des investissements dans l'infrastructure de soins, avec une structure d'aide sociale ou de santé telle que visée au point 3° ;]²
5° secteur : une matière telle que visée au point 3° ou une partie de celle-ci.]¹
[³ 6° VMSW : la Société flamande du Logement social, créée par [⁴ l'article 4.7 du Code flamand du Logement de 2021]⁴. ]³
(1)2017-12-22/44, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2019-03-22/04, art. 2, 003; En vigueur : 21-04-2019>
(3)2019-03-29/33, art. 36, 004; En vigueur : 18-05-2019>
(4)2020-07-17/73, art. 48, 006; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE 2. [¹ - Transfert de la compétence pour la conduite d'une politique foncière et du logement spécifique et d'une politique d'aide sociale et d'infrastructure de santé spécifique]¹
(1)2017-12-22/44, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 3. La province du Brabant flamand et, en particulier, Vlabinvest apb sont compétents pour mener une politique terrienne et du logement spécifique pour le Brabant flamand. Ils mènent cette politique en complément de la politique flamande du logement et, en particulier, à la politique flamande en matière de logement social.
Cette compétence inclut en particulier :
1° une politique terrienne et la réalisation de projets de logement à caractère social dans les communes de la province du Brabant flamand ;
2° le développement de structures jugées nécessaires en vue de préserver ou de promouvoir le caractère flamand ainsi qu'une haute qualité de logement dans cette région[¹ ...]¹.
Un projet de logement à caractère social tel que visé à l'alinéa deux, 1°, est un projet de logement tel que décrit à [² l'article 4.41 du Code flamand du Logement de 2021]².
(1)2017-12-22/44, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2020-07-17/73, art. 49, 006; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE 3. - Transfert d'office de certains biens, participations, droits et obligations de Vlabinvest
Article 4. Les biens immobiliers, les participations ainsi que tous les droits et obligations non liés au financement de projets qui, au 31 décembre 2013, relèvent du patrimoine de Vlabinvest, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir, sont transférés d'office à Vlabinvest apb.
Les droits et obligations non liés au financement de projets sont tous les droits et obligations résultant de toutes les opérations autres que les financements des projets visant la réalisation d'une politique terrienne et de logement dans le Brabant flamand.
Article 5. Les biens immobiliers visés à l'article 4 sont transférés sans frais dans l'état où ils se trouvent, y compris leurs servitudes actives et passives, ainsi que les charges et obligations liées à ces biens.
Article 6. La récapitulation intégrale des biens, participations, droits et obligations visés à l'article 4 est, après la clôture des comptes annuels de Vlabinvest pour 2013, définitivement établie de la manière définie par le Gouvernement flamand.
CHAPITRE 4. - Subvention
Article 7. Le 1er février de chaque année civile, une subvention de [³ 696.000]³ euros à charge du budget de la Région flamande est octroyée à Vlabinvest apb. Le montant de cette subvention est adapté annuellement au moins à partir de l'année budgétaire [³ 2020]³ selon les paramètres d'indexation utilisés par le Gouvernement flamand lors de l'établissement du budget de la Région flamande.
[² La VMSW complète le montant de la subvention, visé à l'alinéa 1er, avec les bénéfices réalisés lors de la vente de biens immobiliers à partir du Fonds foncier roulant tel que déterminé par le Gouvernement flamand, aux particuliers dans le cadre de projets réalisés par Vlabinvest apb et reporte à cet effet les moyens nécessaires du Fonds foncier roulant précité. En cas de pertes lors de la vente de biens immobiliers à des particuliers dans le cadre de projets réalisés par Vlabinvest apb, Vlabinvest apb les complète dans le Fonds foncier roulant susmentionné. ]²
[¹ La subvention [² visée aux alinéas 1er et 2, ]² est comptabilisée par Vlabinvest apb au fonds de financement interne " Wonen ".]¹
(1)2017-12-22/44, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2019-03-29/33, art. 37, 004; En vigueur : 18-05-2019>
(3)2020-06-26/29, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE 5. - Contrat de service et de collaboration
Article 8. [¹ Une convention est conclue entre la VMSW et la Vlabinvest apb concernant la mise à la disposition de Vlabinvest apb des services et agents nécessaires par la VMSW, dans le cadre de la mission de compétence attribuée pour la conduite d'une politique foncière et de logement, visée à l'article 3. La VMSW perçoit annuellement, à cette fin, une indemnisation des frais de Vlabinvest apb. ]¹
(1)2019-03-29/33, art. 38, 004; En vigueur : 18-05-2019>
CHAPITRE 4. [¹ - Revenus et dépenses]¹
(1)2017-12-22/44, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 9. [¹ Dans le cadre de la compétence attribuée, visée à l'article, une concertation a lieu à l'initiative de la partie la plus diligente, la Région flamande ou Vlabinvest apb,]¹ en vue de l'harmonisation des politiques du logement flamande et provinciale et, en particulier, des politiques en matière de logement social.
(1)2017-12-22/44, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications au décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992
Article 10. L'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 est remplacé par ce qui suit :
" L'" Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du logement pour le Brabant flamand), créé par le présent article, devient le " Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds de financement flamand pour la Politique terrienne et du logement pour le Brabant flamand). "
Article 11. A l'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 31 mai 2013, les mots " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " sont remplacés par les mots " Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ".
Article 12. A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " sont remplacés par les mots " Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " ;
2° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° une dotation annuelle et forfaitaire à charge du budget de la Région flamande de 3.833.000 euros. Ce montant est adapté annuellement au moins à partir de l'année budgétaire 2014 selon les paramètres d'indexation utilisés par le Gouvernement flamand lors de l'établissement du budget de la Région flamande ; ".
Article 13. L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Le Fonds a pour mission d'accorder, en vue de la réalisation de la politique terrienne et du logement dans le Brabant flamand, des prêts sans intérêts à Vlabinvest apb, créé par l'article 1er de l'arrêté du conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013.
Le Fonds est également tenu de reverser les intérêts résultant des prêts accordés avant le 1er janvier 2014 par l'" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", et qu'il reçoit dans le courant d'une année civile, en tant que subventions à Vlabinvest apb, le 31 décembre de la même année civile.
Les prêts visés à l'alinéa premier sont exclusivement affectés par Vlabinvest apb à la réalisation de sa mission, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013, et ce, des manières suivantes :
1° pour l'octroi de prêts aux initiateurs ;
2° pour le financement des opérations de construction réalisées par Vlabinvest apb de sa propre initiative.
Le volume annuel des prêts est le montant des prêts sans intérêt que le Fonds peut accorder à Vlabinvest apb. Ce volume annuel des prêts est, chaque année, limité à un plafond correspondant à la somme des éléments suivants :
1° la dotation annuelle et forfaitaire visée à l'article 18, alinéa premier, 1° ;
2° les remboursements reçus sur les prêts, aussi bien ceux qui ont été accordés à des initiateurs avant le 1er janvier 2014 par l'" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " que les prêts sans intérêts octroyés par le " Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " à Vlabinvest apb à partir du 1er janvier 2014, à l'exception des intérêts résultant de ces prêts ;
3° le solde non imposé des moyens non utilisés par l'" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " au 31 décembre 2013. Le solde non imposé des moyens non utilisés comprend les moyens liquides et les dotations encore exigibles, ainsi que les autres recettes et dépenses réelles imputées à l'exécution budgétaire pour l'exercice 2013 mais qui, à la fin 2013, doivent encore être payées, moins la partie non encore prélevée des prêts octroyés par contrat avant le 1er janvier 2014 ;
4° le solde non utilisé des moyens de l'exercice budgétaire précédent visés aux points 1°, 2° et 3°.
Au budget est inscrite une autorisation d'engagement à concurrence du volume annuel des prêts en vue d'accorder des prêts sans intérêts à Vlabinvest apb.
Le Gouvernement flamand fixe les autres conditions générales auxquelles les prêts visés à l'alinéa premier sont octroyés à Vlabinvest apb.
A l'alinéa trois, on entend par initiateur :
1° la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " ;
2° une société de logement social ;
3° une commune ou structure de coopération intercommunale ;
4° un centre public d'action sociale et une association telle que visée au titre VIII, chapitre 1er, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale ;
5° le Fonds flamand du logement ;
6° la province du Brabant flamand.".
Article 14. Les articles 19bis et 19ter du même décret sont abrogés.
Article 15. A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du vendredi 29 avril 2011, le passage : " , équipements, installations et membres du personnel nécessaires. La " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " (Société flamande du Logement social) perçoit annuellement, à cette fin, une indemnisation des frais à charge du Fonds " est supprimé.
Article 16. Les articles 21 et 22 du même décret sont abrogés.
CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives
Article 17. Dans le décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2011, le chapitre X, qui est constitué des articles 29 et 30, est abrogé.
Section 3. - Modifications au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement
Article 18. A l'article 2, § 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011, 9 mars 2012, 23 mars 2012 et 31 mai 2013, un point 40° est ajouté, qui s'énonce comme suit :
" 40° Vlabinvest apb : l'" Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Agence pour la Politique terrienne et du logement du Brabant flamand), créée par l'article 1er de l'arrêté du conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013. ".
Article 19. A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998, 24 décembre 2004, 24 mars 2006, 29 avril 2011, 23 décembre 2011 et 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa deux, 1°, a), le passage " l'" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement pour le Brabant flamand), créé par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 " est remplacé par les mots " Vlabinvest apb " ;
2° au § 1er, alinéa deux, 3°, le passage " l'" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor VlaamsBrabant " (Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement pour le Brabant flamand), créé par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 " est remplacé par les mots " Vlabinvest apb " ;
3° au § 3, alinéa premier, le point 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° Vlabinvest apb. ".
Article 20. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2013, un article 42bis est inséré qui s'énonce comme suit :
" Art. 42bis. Dans cet article, on entend par projet de logement à caractère social : un projet qui est partiellement ou intégralement financé par les moyens de Vlabinvest apb ou qui a été partiellement ou intégralement financé par les moyens de l'" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", tel que visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.
En ce qui concerne l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la règlementation de la taxe sur la valeur ajoutée, les logements faisant partie de projets de logement à caractère social pour lesquels une société de logement social agit en tant qu'initiatrice, sont agréés comme des logements réalisés par cette société de logement social. ".
Article 21. A l'article 43, § 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, les mots " ou par Vlabinvest apb " sont insérés entre le passage " le budget 1992, " et le passage " soit dans le cadre ".
Article 22. A l'article 85, § 1er, alinéa deux, du même décret, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 29 février 2008, 27 mars 2009, 29 avril 2011 et 31 mai 2013, le passage " l'" Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand), créé par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 " est remplacé par les mots " Vlabinvest apb ".
Article 23. A l'article 86, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par le décret du 25 mai 2007 et modifié par le décret du 31 mai 2013, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° Vlabinvest apb. ".
Article 24. A l'article 91, § 1er, du même arrêté, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° sont financés par des moyens de Vlabinvest apb ou ont été financés par des moyens de l'" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du logement du Brabant flamand), visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ; ".
Section 4. - Modifications au décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière
Article 25. A l'article 1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 23 décembre 2011 et 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa premier, un point 22°/1 est ajouté dans la rédaction suivante :
" 22°/1 Vlabinvest apb : l'" Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Agence pour la Politique terrienne et du logement pour le Brabant flamand), créée par l'article 1er de l'arrêté du conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013 ; " ;
2° à l'alinéa trois, le passage " ou par Vlabinvest apb " est inséré entre le passage " budget 1992 " et le passage " , est considéré comme une offre de logements sociaux ".
Article 26. A l'article 3.2.8, alinéa premier, du même décret, le passage " l'" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement pour le Brabant flamand), visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 " est remplacé par les mots " Vlabinvest apb ".
Article 27. A l'article 4.1.14, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, le passage " l'" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement pour le Brabant flamand), créé par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 " est remplacé par les mots " Vlabinvest apb ".
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