6 FEVRIER 2014. - Décret relatif à la voirie communale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-2014 et mise à jour au 13-01-2020)

Type Décret
Publication 2014-03-04
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 11
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Titre 1er . - Objectifs et définitions

Article 1er. Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage.

Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l'ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs.

Il ne porte pas préjudice aux dispositions particulières portées par le Code forestier, par le [¹ Code du développement territorial, ci-après CoDT]¹, ainsi que par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.


(1)2016-07-20/46, art. 55, 003; En vigueur : 01-06-2017>

Article 2. On entend par :

1° voirie communale : voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l'autorité communale;

2° modification d'une voirie communale : élargissement ou rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'équipement des voiries;

3° espace destiné au passage du public : espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements;

4° alignement général : document graphique à caractère réglementaire figurant dans un plan et déterminant les limites longitudinales tant présentes que futures d'une ou plusieurs voiries; il donne une destination publique aux terrains qui sont ou seront incorporés dans la voirie; ces terrains sont ainsi, le cas échéant, grevés d'une servitude légale d'utilité publique;

5° alignement particulier : limite actuelle ou future entre la voirie publique et un bien privé déterminé;

6° plan de délimitation : plan topographique fixant la position des limites longitudinales de la voirie communale;

7° atlas des voiries communales ou atlas : inventaire numérique sous forme littérale et cartographique établi et actualisé conformément au présent décret;

8° usage du public : passage du public continu, non interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu'il ait lieu avec l'intention d'utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire;

9° envoi : tout envoi dont le service de distribution, quel qu'il soit, permet de lui donner date certaine, ainsi qu'à sa réception; le gouvernement a la faculté de déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine.

Titre 2. - Des alignements

Article 3. L'alignement particulier est arrêté par le collège communal conformément à l'article L1123-23, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 4. Les voiries communales peuvent être inscrites dans un plan général d'alignement.
Article 5. Le conseil communal décide de l'élaboration du projet de plan général d'alignement. A la demande du conseil communal, le collège communal élabore et soumet à enquête publique le projet de plan général d'alignement. L'enquête publique a lieu conformément à la section 5, du Titre 3.

Dès la clôture de l'enquête publique, le collège communal soumet le projet de plan général d'alignement à l'avis du collège provincial. Dans les soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le collège provincial transmet son avis au collège communal; à défaut, son avis est réputé favorable.

Dans les cent vingt jours à dater de la clôture de l'enquête publique, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et de l'avis du collège provincial et arrête, le cas échéant, le plan général d'alignement; à défaut, le plan général d'alignement est réputé refusé.

Le public est informé suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre communiquée par écrit aux propriétaires riverains.

Les dispositions relatives à l'adoption du plan général d'alignement sont applicables à sa révision ou à son abrogation.

Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu du plan général d'alignement.

Article 6. Le plan général d'alignement est arrêté sans préjudice des droits civils des tiers.

Titre 3. - Des voiries communales

CHAPITRE Ier. - Création, modification et suppression des voiries communales par les autorités publiques ou par les particuliers

Section 1re. - Principes

Article 7. Sans préjudice de l'article 27, nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l'accord préalable visé à l'alinéa 1er.

Article 8. Toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, le conseil communal, le Gouvernement, le fonctionnaire délégué au sens du [² CoDT]² ou, conjointement, le fonctionnaire technique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le fonctionnaire délégué peuvent soumettre, par envoi au collège communal, une demande de création, de modification ou de suppression d'une voirie communale.

[¹ Le fonctionnaire des implantations commerciales au sens du décret relatif aux implantations commerciales et, le cas échéant le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique peuvent soumettre conjointement, par envoi au collège communal, une demande de création, de modification ou de suppression d'une voirie communale.]¹


(1)2015-02-05/07, art. 111, 002; En vigueur : 01-06-2015>

(2)2016-07-20/46, art. 56, 003; En vigueur : 01-06-2017>

Article 9. § 1er. La décision d'accord sur la création ou la modification d'une voirie communale contient les informations visées à l'article 11.

Elle tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication.

Elle est consignée dans un registre communal indépendant du registre des délibérations communales prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

La décision du conseil communal ou du Gouvernement ne dispense pas du permis d'urbanisme requis.

§ 2. La décision de suppression d'une voirie communale contient la mention des droits de préférence prévus à l'article 46.

Article 10. Les communes et les propriétaires de parcelles libres de charges et servitudes peuvent convenir d'affecter celles-ci à la circulation du public. Ces conventions sont conclues pour une durée de vingt-neuf ans au plus, renouvelables uniquement par une nouvelle convention expresse. Ces conventions sont transcrites sur les registres du conservateur des hypothèques dans l'arrondissement où la voirie est située.

La voirie communale est créée, modifiée ou supprimée sur les assiettes ainsi constituées conformément aux dispositions du présent chapitre pour une durée qui ne peut excéder le terme de la convention.

Le Gouvernement arrête les mesures d'exécution du présent article.

Section 2. - Procédure de première instance

Article 11. Le dossier de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d'une voirie communale, transmis au conseil communal, comprend :

1° un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande;

2° une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics;

3° un plan de délimitation.

Le Gouvernement peut préciser les formes de la demande.

Article 12. Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande, le collège communal soumet la demande à enquête publique conformément à la section 5.
Article 13. Dans les quinze jours à dater de la clôture de l'enquête publique, le collège communal soumet la demande et les résultats de l'enquête publique au conseil communal.
Article 14. Si la demande concerne une voirie se prolongeant sur le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes, la demande et les résultats de l'enquête publique sont simultanément adressés aux conseils communaux de ces communes et au collège provincial compétent pour le territoire de chaque commune où est située la voirie faisant l'objet de la demande.

Les conseils communaux et le ou les collèges provinciaux rendent leur avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier, faute de quoi il est passé outre.

Les avis du ou des collèges provinciaux, lorsqu'ils sont rendus dans les délais impartis, sont des avis conformes pour les conseils communaux concernés.

Article 15. Le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et, le cas échéant, des avis des conseils communaux et des collèges provinciaux.

Dans les septante-cinq jours à dater de la réception de la demande, [¹ visée à l'article 13,]¹ il statue sur la création, la modification ou la suppression de la voirie communale. Ce délai est porté à cent cinq jours dans le cas visé à l'article 14.


(1)2018-07-17/04, art. 99, 004; En vigueur : 18-10-2018>

Article 16. A défaut de décision dans le délai imparti, le demandeur peut adresser un rappel par envoi au conseil communal.

A défaut de décision du conseil communal dans un délai de trente jours à dater de la réception du rappel, la demande est réputée refusée.

Article 17. Le collège communal informe le demandeur par envoi dans les quinze jours à dater de la décision ou de l'absence de décision. Le collège envoie en outre simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à son délégué.

Le public est informé de la décision explicite ou implicite par voie d'avis suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, étant entendu que la décision est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours.

La décision est en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains.

Section 3. - Recours au Gouvernement

Article 18. Le demandeur ou tout tiers justifiant d'un intérêt peut introduire un recours auprès du Gouvernement.

A peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze jours à compter du jour qui suit, le premier des événements suivants :


(1)2018-07-17/04, art. 100, 004; En vigueur : 18-10-2018>

Article 19. Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours [¹ complet]¹, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l'auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l'autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

A défaut, la décision du conseil communal est confirmée.

Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains.


(1)2018-07-17/04, art. 102, 004; En vigueur : 18-10-2018>

Article 20. Le Gouvernement peut préciser les formes du recours.

Section 4. - Des demandes impliquant la modification d'un plan général d'alignement

Article 21. Par dérogation à l'article 5, lorsque la demande de création, de modification ou de suppression d'une voirie communale visée aux articles 7 et 8 implique la modification d'un plan d'alignement, le demandeur peut élaborer un projet de plan d'alignement et envoyer simultanément au collège communal la demande et le projet de plan d'alignement.

Dans ce cas, le collège communal soumet la demande à enquête publique en même temps que le projet de plan d'alignement.

Article 22. Le conseil communal se prononce simultanément par décisions distinctes sur la demande et sur le projet de plan d'alignement.
Article 23. Le délai de septante-cinq ou cent cinq jours visé à l'article 15, alinéa 2, est doublé.

Les dispositions des articles 7 à 20 sont applicables à une demande visée à l'article 21.

Section 5. - De l'enquête publique

Article 24. L'enquête publique s'organise suivant les principes suivants :

1° la durée de l'enquête publique est de trente jours; ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août; cette suspension s'étend aux délais de consultation et de décision visés au présent Titre et au Titre 2;

2° durant l'enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous;

3° tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques;

4° tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou formulées au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête; à peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés;

5° l'enquête publique est annoncée :

a)

par voie d'affiches imprimées en noir sur papier de couleur jaune de 35 dm² minimum et placées le long de la voie publique à raison d'un avis par 50 mètres de terrain situés à front de voirie [¹ , avec un maximum de quatre avis]¹; si le terrain ne jouxte pas une voirie publique carrossable, ils sont apposés par l'administration communale le long de la voie publique carrossable la plus proche à raison de deux avis par hectare de terrain [¹ , avec un maximum de quatre avis]¹;

b)

par un avis inséré dans les pages locales d'un quotidien d'expression française ou allemande selon le cas; s'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré;

c)

par écrit aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres à partir des limites des terrains faisant l'objet de la demande.

[¹ d) aux endroits habituels d'affichage;

e)

sur le site internet de la commune concernée, s'il existe.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 103, 004; En vigueur : 18-10-2018>

Article 25. Si le nombre de personnes ayant introduit individuellement des réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq, le collège communal organise une réunion de concertation dans les dix jours de la clôture de l'enquête.

Cette réunion regroupe :

1° l'administration communale et les autres administrations qu'elle invite;

2° les représentants des réclamants;

3° le demandeur et ses conseillers.

Aucun de ces groupes ne peut être représenté par plus de cinq personnes.

En vue d'organiser la réunion de concertation, l'administration communale écrit à tous les réclamants individuels, leur demandant de désigner un maximum de cinq représentants.

Elle précise les dates et heures de la réunion et fournit la liste des réclamants.

Un rapport de la réunion de concertation est établi par l'administration communale et envoyé à chacun des participants.

Article 26. Le Gouvernement ou la commune peuvent décider de toutes formes supplémentaires d'information, de publicité et de consultation.

CHAPITRE II. - Création, modification et suppression des voiries communales par l'usage du public

Article 27. Une voirie communale peut être créée ou modifiée par l'usage du public par prescription de trente ans, ou par prescription de dix ans si elle est reprise dans un plan d'alignement.
Article 28. Lorsque l'assiette est une propriété privée, l'usage du public entraîne au terme de l'un des délais mentionnés à l'article 27 la constitution d'une servitude publique de passage.

S'il s'ajoute à l'usage du public des actes d'appropriation posés par la commune, la voirie communale lui appartiendra en outre en pleine propriété à l'expiration d'un délai débutant à partir du premier de ces actes, de trente ans ou de dix ans si la voirie est reprise dans un plan d'alignement.

Article 29. La création et la modification de la voirie font l'objet d'un acte les constatant, non susceptible de recours administratif et adopté par le conseil communal, à l'initiative de la commune ou sur demande des personnes visées à l'article 8. Cet acte de constat fait l'objet des mesures de publicité conformément aux articles 17 et 50.

Le dossier de demande comprend une justification de la demande conformément à la définition de l'usage par le public telle que prévue à l'article 2, 8°.

Article 30. Les voiries communales ne peuvent pas être supprimées par prescription.
Article 31. Le présent chapitre ne s'applique pas aux voiries visées à l'article 10.

CHAPITRE III. - Du bornage des voiries communales

Article 32. Sur décision du conseil communal, il est procédé au bornage contradictoirement entre le collège communal et les propriétaires riverains conformément au plan de délimitation.

Le commissaire voyer assiste au bornage. Le bornage est effectué même si les propriétaires riverains ne sont pas présents.

Article 33. Il est dressé un plan et un procès-verbal détaillé du bornage des voiries. Le procès-verbal indique notamment tous les points du plan où les bornes, soit apparentes, soit médiaires ont été placées. Ces pièces sont signées par le collège communal, par les propriétaires riverains et par le commissaire voyer. Si les propriétaires riverains n'ont pas assisté au bornage ou s'ils ont refusé de signer, il en est fait mention.
Article 34. Les procès-verbaux de bornage, et les plans sont soumis à l'approbation du conseil communal. Une copie certifiée conforme de ces procès-verbaux et des plans est adressée aux propriétaires riverains.
Article 35. Les frais occasionnés par le bornage sont à charge de la commune.

CHAPITRE IV. - De l'acquisition des terrains et de l'expropriation

CHAPITRE IV. - De l'acquisition des terrains et de l'expropriation

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