20 FEVRIER 2014. - Décret relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2014 et mise à jour au 24-01-2025)

Type Décret
Publication 2014-03-13
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE Ier. - La formation alternée

Article 1er. Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Les dispositions relatives à la matière visée à l'alinéa 1er sont applicables sur le territoire de la région de langue française.

Article 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

1° le " comité technique " : le comité dont la composition et les missions sont fixées aux articles 6 et 16;

2° l'" employeur " : toute personne enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'exception des entreprises de travail intérimaire sauf en ce qui concerne leur propre personnel, ayant une unité d'établissement en région de langue française;

3° le " FOREm " : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi visé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

4° l'" IFAPME " : l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises visé par le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

5° l' " opérateur de formation " : le FOREm et les centres de formation du FOREm tels que visés à l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle ou les centres de compétences tels que visés à l'article 1erter, 7°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'IFAPME et le réseau des centres de formation de l'IFAPME;

6° le " bénéficiaire " : la personne qui répond aux conditions visées à l'article 4;

7° le " tuteur " : l'employeur ou le travailleur désigné par l'employeur agissant sous son autorité, responsable de la partie formative auprès de l'employeur pendant la durée de la formation et qui répond à une des conditions suivantes :

a)

disposer d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années, prouvée par toutes voies de droit, dans la profession apprise en tout ou en partie dans le cadre du métier visé par la formation;

b)

être détenteur d'un diplôme ou d'une attestation de formation au tutorat, délivré par un établissement d'enseignement ou de formation institué ou agréé par la communauté ou la région compétente, prouvant qu'il possède les connaissances pédagogiques nécessaires pour suivre le parcours du bénéficiaire de la formation alternée en tant que tuteur;

c)

être détenteur d'un titre de validation de ses compétences en tant que tuteur délivré par un centre de validation des compétences agréé par l'entité fédérée compétente;

8° l'" accompagnateur-formateur " : le membre du personnel de l'opérateur de formation dont les missions sont définies à l'article 15;

9° [¹ le conseiller de référence : le membre du personnel de l'Office, visé à l'article 7, § 3, alinéa 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.]¹

Le Gouvernement wallon peut préciser les notions d'employeur et d'opérateur de formation.


(1)2021-11-12/13, art. 49, 003; En vigueur : 01-07-2022>

Article 3. La formation alternée des demandeurs d'emploi est un dispositif de formation professionnelle des bénéficiaires, qui répondent aux conditions de l'article 4, comportant une formation pratique auprès d'un employeur et une formation auprès d'un opérateur de formation afin de permettre au bénéficiaire d'acquérir des compétences professionnelles, donnant lieu à une évaluation certificative, nécessaires sur le marché du travail pour exercer une activité professionnelle.
Article 4. § 1er. [² La formation alternée est accessible au demandeur d'emploi inscrit auprès du FOREm qui :

1° remplit une des conditions suivantes :

a)

il est demandeur d'emploi inoccupé;

b)

il est inscrit dans une cellule de reconversion créée en vertu de l'article 11 du décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions;

2° il n'est pas inscrit comme apprenant pour un métier similaire auprès d'un opérateur d'enseignement ou d'un opérateur agréé en formation en alternance.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, a), on entend par " demandeur d'emploi inoccupé " : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, qui répond à une des conditions suivantes :

1° il n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;

2° il est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

3° il exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire. ]²

§ 2. Le dispositif de formation alternée est également accessible, sans limite d'âge, aux demandeurs d'emploi inscrits dans une cellule de reconversion telle que prévue par le décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions et répondant également aux conditions de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3.

§ 3. Le FOREm, dans sa compétence en matière d'emploi en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, est chargé, par l'intermédiaire des [¹ conseillers de référence]¹, d'identifier les demandeurs d'emploi pour lesquels une formation alternée est réalisée sur la base d'un bilan de compétences et chargé d'informer les candidats sur les possibilités d'insertion professionnelle au terme de la formation alternée. Cette formation alternée est inscrite dans le plan d'actions du demandeur d'emploi.

§ 4. Le Gouvernement wallon peut préciser ou modifier les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 en fonction de l'évolution des réglementations en lien avec la réglementation du chômage.

Le Gouvernement wallon peut préciser ou compléter les catégories de demandeurs d'emploi bénéficiaires de la formation alternée en fonction de l'évolution du marché de l'emploi.


(1)2021-11-12/13, art. 50, 003; En vigueur : 01-07-2022>

(2)2024-12-18/04, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2025>

Article 5. [¹ § 1.]¹ La formation alternée s'effectue à temps plein pour le bénéficiaire. Elle comporte au moins 50 pour-cent de la formation auprès de l'employeur et au moins 20 pour-cent en formation auprès d'un opérateur de formation.

La répartition de la formation alternée entre la partie auprès de l'employeur et la partie auprès de l'opérateur de formation est modulable sur la durée de la formation en fonction des besoins du bénéficiaire et des réalités de l'entreprise et des compétences à acquérir pour exercer le métier.

Toutefois, la partie de la formation auprès de l'employeur et celle auprès de l'opérateur de formation restent équilibrées. La partie, par laquelle commencerait la formation alternée, ne peut être supérieure à 20 pour-cent de la durée totale de la formation alternée. Il en va de même en ce qui concerne la fin de la formation alternée.

[¹ § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, ne bénéficie pas d'allocations d'insertion, d'allocations de chômage ou d'allocations de sauvegarde en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ni du revenu d'intégration en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, la formation alternée compte :

1° moins de cent cinquante heures de formation, sur base annuelle, auprès d'un opérateur de formation;

2° et moins de vingt heures de formation, sur base hebdomadaire, auprès de l'employeur.

Le nombre d'heures visé à l'alinéa 1er, 1°, est calculé au prorata de la durée totale de la formation. ]¹


(1)2024-12-18/04, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2025>

Article 6. La formation est dispensée par l'opérateur de formation dont l'offre de formation répond spécifiquement à la formation nécessaire pour le métier déterminé par le bénéficiaire.

Lorsque les mêmes formations sont dispensées par les opérateurs de formation, le comité technique établit la répartition générale entre les offres de formation, notamment au regard des critères suivants : les métiers visés, la taille de l'entreprise ou de l'employeur, la situation géographique du centre de formation.

Lorsque plusieurs offres de formation sont cependant possibles au même moment auprès de différents opérateurs, et ce, malgré les critères de répartition prévus par le comité technique, le [¹ conseiller de référence]¹ tient compte des critères particuliers, tels que le lieu de domiciliation du bénéficiaire, la demande formulée par le bénéficiaire par rapport à l'opérateur de formation ou par rapport à l'employeur ou encore la demande formulée par l'employeur.

Le comité technique peut également décider que les opérateurs de formation mènent certaines actions de formation en partenariat selon les modalités convenues de commun accord.

Le comité technique est chargé de régler les différends éventuels quant à la répartition des formations alternées entre les opérateurs de formation.

Le FOREm, par l'intermédiaire du [¹ conseiller de référence]¹, oriente le candidat bénéficiaire vers l'opérateur de formation adéquat en fonction des critères définis aux alinéas 1er à 4.


(1)2021-11-12/13, art. 51, 003; En vigueur : 01-07-2022>

Article 7. La durée de la formation alternée du bénéficiaire est de douze mois maximum en fonction du contenu du référentiel.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de la formation alternée du bénéficiaire est inférieure à neuf mois lorsqu'elle se situe pendant la période du stage d'insertion visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ]¹

La formation alternée peut s'articuler avec un stage de transition tel que prévu par l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant sur la réglementation du chômage, dont l'implémentation en Région wallonne est prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2013 relatif aux stages de transition. Dans ce cas, la durée de la formation alternée, articulée avec le stage de transition, ne peut pas être supérieure à dix-huit mois en fonction du contenu du référentiel.

Le bénéficiaire qui dispose des prérequis nécessaires pour certaines compétences professionnelles requises par le métier visé par la formation alternée peut être dispensé d'une partie de la formation alternée, moyennant accord de l'opérateur de formation.

Le Gouvernement peut adapter la durée et le début de la formation alternée en fonction de l'évolution des réglementations fédérales et fédérées en lien avec la réglementation du chômage.


(1)2024-12-18/04, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2025>

Article 8. Un bénéficiaire, à l'exception de la personne visée à l'article 4, § 2, n'effectue qu'une seule fois une formation alternée, et ce, quel que soit l'opérateur de formation. Si l'employeur a conclu un contrat de formation alternée avec un bénéficiaire, il ne conclut pas ensuite un plan de formation-insertion avec ce même bénéficiaire, et inversement.
Article 9. Avant de débuter la formation alternée, le bénéficiaire, l'employeur, le FOREm dans sa compétence en matière d'emploi et l'opérateur de formation par l'intermédiaire de l'accompagnateur-formateur concluent un contrat de formation alternée, dont le modèle est déterminé par le Gouvernement wallon.

La formation alternée ne peut débuter qu'après la signature du contrat de formation alternée.

Préalablement à la signature, le FOREm, dans sa compétence en matière d'emploi, vérifie que l'employeur n'a pas conclu avec le bénéficiaire, partie au contrat visé à l'alinéa 1er, un plan de formation-insertion.

Article 10. Le contrat de formation alternée contient au minimum :

1° la durée de la formation alternée et la date du début et de la fin de la formation;

2° l'intitulé du métier dans lequel est exercée la formation alternée;

3° le ou les lieux des activités situés en Belgique;

4° les modalités d'exécution, notamment la proportion entre la partie formative auprès de l'employeur et celle auprès de l'opérateur de formation;

5° le contenu et le plan de la formation;

6° les droits et obligations de chacune des parties;

7° les modalités de paiement de l'intervention financière visée à l'article 12, 9°;

8° les modalités d'évaluation de la formation alternée par les parties;

9° les coordonnées du bénéficiaire, de l'employeur, des personnes de contact, du tuteur, de l'opérateur de formation et de l'accompagnateur-formateur;

10° les conditions auxquelles il peut y être mis fin avant son terme.

Tout contrat de formation alternée comporte une période d'essai de quatorze jours, sauf si la formation alternée englobe le stage de transition.

Le plan de formation visé à l'alinéa 1er, 5°, est élaboré par l'opérateur de formation, par l'intermédiaire de l'accompagnateur-formateur, avec l'employeur et le bénéficiaire. Ce plan de formation détaille le parcours de formation du bénéficiaire et les compétences qu'il doit acquérir tant lors de la formation auprès d'un opérateur de formation qu'en formation pratique auprès de l'employeur.

Le Gouvernement peut préciser les éléments du plan de formation.

Article 11. Le bénéficiaire, selon les modalités prévues par le contrat de formation alternée :

1° est présent auprès de l'employeur conformément aux modalités prévues dans le contrat de formation alternée et met tout en oeuvre pour arriver au terme de celui-ci;

2° agit conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, via un de ses mandataires ou préposés ou son tuteur;

3° suit la formation auprès de l'opérateur de formation, conformément aux conditions générales fixées par celui-ci, telle qu'elle a été définie dans son plan de formation et participe aux évaluations formatives et certificatives;

4° complète les documents administratifs et pédagogiques spécifiques à l'opérateur;

5° communique les informations et attestations nécessaires permettant de justifier ses absences éventuelles;

6° prévient l'employeur, le FOREm, dans sa compétence en matière d'emploi, et l'opérateur de formation de toute difficulté liée à l'exécution du contrat de formation alternée;

7° accepte les déplacements éventuels inhérents à l'activité de l'employeur prévus dans le plan de formation;

8° s'abstient de tout ce qui peut nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des personnes qui effectuent des prestations à ses côtés, soit à celle de tiers;

9° s'abstient, tant au cours du contrat de formation alternée qu'après la cessation de celle-ci, de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que les secrets de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il a eu connaissance en raison de sa présence auprès de l'employeur;

10° restitue en bon état à l'employeur les instruments de travail, les matières premières restées sans emploi et les vêtements de travail qui lui ont été confiés.

Article 12. L'employeur agréé en vertu de l'article 13, selon les modalités prévues par le contrat de formation alternée :

1° accueille le bénéficiaire, veille à son intégration dans le milieu professionnel et lui remet le règlement de travail à la signature du contrat de formation alternée;

2° déclare sur l'honneur ne pas avoir réduit le volume de son personnel dans l'année précédant le contrat de formation alternée, dans le but d'engager un bénéficiaire en formation alternée;

3° confie uniquement des tâches en adéquation avec son contrat de formation alternée et en lien avec son plan de formation et prépare le bénéficiaire à l'apprentissage d'un métier, en mettant à sa disposition le suivi pédagogique et technique, l'outillage en tenant compte de son usure normale, les matières nécessaires et les équipements de protection individuelle, sans que cela puisse être considéré comme un avantage en nature et en apportant les soins d'un bon père de famille à la conservation des effets personnels que le bénéficiaire doit mettre en dépôt;

4° collabore avec le FOREm et l'opérateur de formation, par l'intermédiaire de l'accompagnateur-formateur, pendant l'exécution du contrat de formation alternée;

5° fait une déclaration DIMONA à l'Office national de la sécurité sociale lorsque l'employeur est soumis à cette obligation;

6° assure le bénéficiaire durant toute l'exécution du contrat contre les accidents de travail et les accidents sur le chemin du travail en concluant auprès d'une société d'assurances agréée ou auprès d'une caisse d'assurances agréée une police d'assurance en fonction du métier concerné, qui lui garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis en charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

[ 7° conclut un contrat d'assurance en responsabilité civile auprès d'une société d'assurances agréée, couvrant les dommages causés par le bénéficiaire à des tiers à l'employeur où se forme le bénéficiaire;]

8° respecte les obligations édictées par le Code sur le bien-être au travail, par le règlement général de protection du travail ou par les conventions collectives de travail applicables à l'employeur, en ce compris la prise en charge des examens médicaux préalables, ainsi que toute modification ultérieure;

9° paie l'intervention financière mensuelle de 350 euros au bénéficiaire pour l'ensemble des prestations liées au contrat de formation alternée;

10° rembourse, sur la base des pièces justificatives, les frais de déplacement du bénéficiaire liés à la mise en oeuvre de la formation alternée, tant pour les déplacements vers l'employeur que vers le centre de formation ou tout lieu prévu pour le contrat de formation alternée, selon les dispositions applicables à l'employeur au regard de la convention sectorielle à laquelle il est soumis ou, s'il échet, de la convention collective de travail 19octies;

11° informe le FOREm, dans sa compétence en matière d'emploi, sur l'issue de la formation alternée en termes d'engagement ou non du bénéficiaire.

Article 13. Préalablement à la conclusion d'un contrat de formation alternée, l'employeur obtient un agrément auprès du FOREm ou de l'IFAPME, que ce soit pour un ou plusieurs métiers déterminés.

Pour être agréé, l'employeur :

1° exerce le ou les métiers pour le(s)quel(s) il sollicite un agrément;

2° est répertorié à la Banque-Carrefour des Entreprises;

3° est en ordre en matière d'obligations fiscales et sociales;

4° offre toutes les garanties en matière d'organisation et d'équipement pour permettre la formation alternée;

5° n'a pas fait l'objet d'un retrait ou d'un refus d'agrément endéans l'année précédant sa demande;

6° désigne un tuteur pour le métier concerné, chargé du suivi et de l'accompagnement du bénéficiaire pendant la durée de la formation alternée.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.