20 FEVRIER 2014. - Décret relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2014 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2014-03-13
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 1
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CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modification du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises

Article 2. Dans le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, modifié par les décrets du 14 juin 2007, 22 novembre 2007, 6 novembre 2008, 10 décembre 2009, 22 juillet 2010, 19 décembre 2012 et 11 décembre 2013, ci-après dénommé le décret, les modifications suivantes sont apportées à l'article 2:

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 2° est remplacé comme suit :

" 2° " petite ou moyenne entreprise " : la micro, petite ou moyenne entreprise telle que définie par l'article 2 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (J.O.U.E., L214, 9 août 2008, p. 3) à l'exception des associations sans but lucratif; ";

b)

au 3°, les mots " du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises; " sont remplacés par les mots " du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité; ";

c)

le 4° et le 5° sont abrogés;

d)

au 7°, les modifications suivantes sont apportées :

i. le mot " effectivement " est inséré entre les mots " heures de formation " et les mots " prestées par le personnel ";

ii. les mots " ou par des formateurs vacataires ou des formateurs liés par contrat d'entreprise " sont remplacés par les mots " ou par des formateurs liés par contrat d'entreprise à une entreprise agréée comme opérateur de formation ou par des formateurs vacataires ";

iii. la phrase est complétée par les mots " ainsi que, le cas échéant, les heures consacrées à l'évaluation des compétences acquises par les personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°; ";

e)

le paragraphe 1er est complété par un 12° rédigé comme suit :

" 12° " indépendant " : toute personne physique qui exerce sur le territoire de la Région de langue française une activité professionnelle à titre principal ou à titre complémentaire, en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut; ";

2° le paragraphe 2 est complété d'un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Le Gouvernement peut fixer le nombre d'heures maximales qui sont consacrées à l'évaluation. ".

Article 3. Dans l'article 3, les mots " au Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides à la formation (J.O.C.E., L 10 du 13 janvier 2001) " sont remplacés par les mots " au Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ".
Article 4. Dans l'article 4, 1°, du même décret, les mots " des travailleurs d'une petite ou moyenne entreprise " sont remplacés par les mots " des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er ".
Article 5. Au chapitre premier, intitulé " CHAPITRE Ier. - Du chèque-formation ", il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

" Art. 4bis. Le chèque-formation est destiné à prendre en charge une partie des coûts de la formation qui présente un lien direct avec le métier exercé par l'indépendant ou le travailleur, ou, le cas échéant, qui contribue, soit au développement de l'activité professionnelle exercée par l'indépendant, soit au développement des compétences techniques et professionnelles du travailleur au sein de l'entreprise ou au sein de tout autre entreprise qui exerce une activité similaire pour autant que ces compétences soient déjà requises pour l'exercice de son métier au sein de l'entreprise. ".

Article 6. Dans l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 14 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " l'indépendant ou " sont insérés entre les mots " des chèques-formation, " et les mots " la petite ou moyenne entreprise ";

2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Les petites et moyennes entreprises, agréées en tant qu'opérateurs de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs services par le biais de chèques-formation, peuvent bénéficier de ces chèques à destination de leur propre personnel, leurs vacataires indépendants et leurs vacataires sous contrat d'entreprise, pour autant que la formation ne soit pas identique à celle pour laquelle elles sont agréées.

En cas de formation identique, celle-ci est confiée à un tiers qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° ne pas être lié directement ou indirectement sur le plan économique, comptable, financier ou patrimonial avec la petite ou moyenne entreprise;

2° ne pas être dans un conflit d'intérêt avec la petite ou moyenne entreprise;

3° ne pas dispenser de formation, par année civile, auprès d'au moins 80 pour-cent de travailleurs issus de la même petite ou moyenne entreprise. ".

Article 7. Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " les indépendants et " sont insérés entre les mots " du chèque-formation " et les mots " les petites et moyennes entreprises ";

2° les mots " sur l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots " sur des éléments soit issus de l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2°, soit justifiés au regard des priorités socioéconomiques déterminées par le Gouvernement après avis du Conseil économique et social de Wallonie. ".

Article 8. L'article 7 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par journée de formation, sont comptabilisées au maximum sept heures de formation par travailleur, à l'exception des formations linguistiques données en immersion pour lesquelles un maximum de dix heures de formation peuvent être comptabilisées par travailleur. En cas de demi-journée de formation ou en cas de formation suivie en dehors des heures de travail après 17 heures, sont comptabilisées au maximum quatre heures de formation par travailleur.

Ne sont pas comptabilisées les heures consacrées à la préparation et à l'organisation de la formation. ".

Article 9. Dans l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2009 et par les arrêtés du 7 septembre 2006, du 8 mai 2008 et du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

i. à la 1re phrase, les mots " La petite ou moyenne entreprise " sont remplacés par les mots " L'indépendant ou la petite ou moyenne entreprise ";

ii. le 1° est remplacé comme suit :

" 1° cent chèques-formation pour l'indépendant à titre principal ou l'entreprise unipersonnelle et quatre-vingts chèques formation pour l'indépendant à titre complémentaire; ce nombre de chèques peut être augmenté de vingt-cinq chèques supplémentaires en cas d'indépendant à titre principal ou d'entreprise unipersonnelle et de vingt chèques supplémentaires en cas d'indépendant à titre complémentaire pour autant que les chèques supplémentaires soient utilisés exclusivement pour des formations en langues; ";

b)

à l'alinéa 2, les mots " l'efficience énergétique " sont remplacés par les mots " la performance énergétique et la construction ou rénovation durables ";

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, 4°, la phrase est complétée comme suit :

" dans les limites du nombre de chèques que peut acquérir l'indépendant ou l'entreprise unipersonnelle tel que déterminé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° ";

b)

un alinéa 3 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Les personnes visées au paragraphe 2, 3° et 4°, bénéficient de chèques-formation pour autant qu'elles soient affiliées à une caisse d'assurances sociales et y cotisent depuis au moins les deux derniers trimestres précédents la demande d'octroi de chèques-formation et correspondant à une durée minimale de six mois d'activité. ";

c)

à l'alinéa 4, anciennement alinéa 3, les mots " à l'article 4.7. du Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité " sont remplacés par les mots " à l'article 39.4 du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ";

3° le paragraphe 4 est complété d'un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Le bénéficiaire transmet à l'Administration une déclaration sur l'honneur par laquelle il déclare ne pas bénéficier d'une autre aide publique ou sectorielle qui pourrait être accordée pour couvrir les mêmes coûts de formation. En cas de fausse déclaration émise par le bénéficiaire, il est tenu de rembourser la somme correspondant au nombre total de chèques-formation qui sont destinés à couvrir ces mêmes coûts de formation. ".

Article 10. Dans l'article 9 du même décret, les mots " de l'article 4.3. du Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité " sont remplacés par les mots " de l'article 39 du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ".
Article 11. Dans l'article 10 du même décret, modifié par les décrets du 14 juin 2007 et du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
a)

à l'alinéa 1er, sont insérés les 4° à 7° rédigés comme suit :

" 4° présenter un descriptif des moyens et ressources matériels permettant d'assurer le déroulement des formations;

5° disposer du personnel pédagogique et faire appel, au besoin, à des vacataires qui possèdent les qualifications et compétences techniques en lien avec l'objet de la formation proposée à l'agrément; le personnel est repris dans la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément de l'opérateur de formation;

6° démontrer une expérience effective dans le domaine de la formation professionnelle;

7° organiser au minimum une formation qui répond aux conditions visées à l'article 12. ";

b)

à l'alinéa 2, les mots " , notamment, la vérification des conditions mentionnées à l'article 12 " sont remplacés par les mots " la vérification de l'organisation d'un système de gestion de la qualité ";

c)

l'article 10 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Les opérateurs de formation qui, au plus tard au moment de l'introduction de la demande d'agrément, disposent d'une certification reconnue ISO 9001 dans le champ de la FORMATION ou CDO* QFOR, peuvent être dispensés par le Gouvernement de la procédure d'audit.

Le Gouvernement peut, après avis du Conseil économique et social de la Wallonie, dispenser les opérateurs de formation qui disposent d'autre type de certification reconnu légalement suite à l'évolution de textes légaux, décrétaux et réglementaires. ".

Article 12. Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " à l'indépendant et " sont insérés entre les mots " des chèques-formation " et les mots " à la petite ou moyenne entreprise. ";

2° à l'alinéa 2, les mots " de certification " sont remplacés par les mots " d'audit ";

3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission visée à l'article 24bis, retirer ou suspendre l'agrément de l'opérateur de formation qui ne respecte pas les conditions et obligations prévues par ou en vertu du présent décret. Il peut également ne pas renouveler l'agrément de la formation lorsque celle-ci n'a pas été dispensée au cours des trois dernières années de son agrément. ";

4° à l'alinéa 4, les mots " les documents, les modalités et les procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément en tant qu'opérateur de formation " sont insérés entre les mots " il détermine " et les mots " les modalités de retrait " et les mots " ainsi que les modalités de recours de l'opérateur de formation " sont abrogés;

5° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :

" Le Gouvernement peut dispenser l'opérateur de formation de fournir les documents prévus dans le cadre de la procédure d'agrément en tant qu'opérateur de formation dès lors qu'ils sont en possession des services du Gouvernement wallon par le biais d'une banque de données de sources authentiques. ".

Article 13. Dans l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

i. le 1° est remplacé comme suit :

" être qualifiantes, en ce sens qu'elles procurent un ensemble de savoirs, d'aptitude et de savoir-être qui génèrent des compétences nécessaires à l'exercice de la fonction d'indépendant ou du travailleur au sein de l'entreprise ou d'une entreprise exerçant une activité similaire aux fins d'accroître ses compétences; ";

ii. le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° permettre l'acquisition de compétences qualifiantes transférables à d'autres entreprises d'un même secteur d'activité ou d'un secteur d'activité qui nécessite des compétences similaires. ";

iii. le 3° est abrogé;

b)

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 4, anciennement alinéa 2 :

" Le Gouvernement est habilité, après avis du Conseil économique et social de la Wallonie, à fixer des listes de formation considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques menées au niveau régional.

Les formations ne peuvent en aucun cas concerner des formations liées à l'orientation et la réorientation professionnelle, le service après-vente, l'acquisition principale de compétences comportementales et relationnelles, les formations à vocation artistique, les formations relevant des médecines non conventionnelles et non reconnues par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les formations qui visent l'apprentissage de savoir, d'aptitude et de savoir-être spécifiques à l'entreprise du travailleur ou toute autre formation que le Gouvernement exclut. Le Gouvernement peut préciser ces exclusions. ";

c)

à l'alinéa 4, anciennement alinéa 2, les mots " les critères selon lesquels les formations sont qualifiantes, générales ou liées au fonctionnement général de la petite ou moyenne entreprise " sont remplacés par les mots " les conditions visées à l'article 12, alinéa 1er, 1° à 3° ";

d)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5, anciennement alinéas 2 et 3 :

" Le Gouvernement précise les documents, les modalités et les procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément des formations. Il peut dispenser l'opérateur de formation de fournir les documents prévus dans le cadre de la procédure d'agrément des formations dès lors qu'ils sont en possession des services du Gouvernement wallon par le biais d'une banque de données de sources authentiques. ".

Article 14. L'article 12bis, inséré par le décret du 11 décembre 2013, est abrogé.
Article 15. Dans l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots " fournir aux petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots " fournir aux indépendants et aux petites et moyennes entreprises ";

2° au 2°, les mots " assister les petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots " assister les indépendants et les petites et moyennes entreprises ";

3° au 5°, les mots " Région wallonne " sont remplacés par le mot " Wallonie ".

Article 16. Dans le même décret, il est inséré un article 13ter rédigé comme suit :

" Art. 13ter. § 1er. Pour bénéficier des chèques-formation, l'indépendant ou la petite ou moyenne entreprise est tenue notamment :

1° d'introduire sa demande de chèques-formation auprès du FOREm selon les modalités fixées par le Gouvernement;

2° de respecter les obligations fiscales et sociales et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs et le code sur le bien-être au travail;

3° de respecter les obligations prévues aux articles 5 et 8, § 2, alinéa 2, et § 4.

§ 2. Les opérateurs de formation agréés par ou en vertu du présent décret et les petites et moyennes entreprises agréées en tant qu'opérateurs de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs services par le biais de chèques-formation, sont tenus notamment de :

1° respecter les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, notamment les articles 10, 12 et 13bis;

2° respecter les obligations prévues par ou en vertu du présent décret;

3° respecter les obligations fiscales et sociales et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs et le code sur le bien-être au travail;

4° communiquer l'offre de formation en veillant à mettre en évidence le lien entre, d'une part, le contenu de la formation et, d'autre part, le profil des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° pouvant bénéficier de la formation;

5° assurer la formation selon l'offre de formation telle que communiquée à l'Administration lors de la demande d'agrément;

6° adresser les pièces justificatives du coût de la formation ainsi que les chèques remis à l'émetteur au plus tard dans un délai de deux mois qui suit la fin de la formation;

7° en cas de changement de formateurs ou de vacataires chargés d'assurer la formation, en informer l'administration dans les deux mois qui suivent la formation;

8° suivre le parcours administratif des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°.

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