27 MARS 2014. - Décret remplaçant le livre II du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère

Type Décret
Publication 2014-04-18
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 18
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Dans le livre II de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les titres Ier à V contenant les articles 150 à 165 sont abrogés.
Article 3. Dans le livre II de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre Ier intitulé " Définitions ".
Article 4. Dans le titre Ier inséré par l'article 3 du présent décret il est inséré un article 150 rédigé comme suit :

" Art. 150. Pour l'application du présent livre, on entend par :

1° les personnes étrangères : les personnes ne possédant pas la nationalité belge, séjournant de manière durable ou temporaire sur le territoire de la région de langue française;

2° les personnes d'origine étrangère : les personnes qui ont émigré en Belgique ou dont l'un des ascendants a émigré en Belgique et qui ont la nationalité belge;

3° les primo-arrivants : les personnes étrangères séjournant en Belgique depuis moins de trois ans et disposant d'un titre de séjour de plus de trois mois, à l'exception des citoyens d'un état membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de la Suisse, et des membres de leur famille;

4° le plan local d'intégration : le plan qui favorise l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère, en mettant en évidence leurs besoins spécifiques et en définissant les stratégies à développer pour mieux les rencontrer, sur chaque territoire couvert par un centre visé au titre IV;

5° le plan de cohésion sociale : le plan visé par le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française;

6° la Commission : la Commission wallonne de l'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère visée à l'article 25;

7° l'interprétariat en milieu social : dispositif facilitant la communication entre les personnes étrangères ou d'origine étrangère et les professionnels des secteurs psycho-médico-sociaux et administratifs en vue de leur permettre l'accès aux prestations de services;

8° le service d'interprétariat en milieu social : l'opérateur qui dispense l'offre d'interprétariat en milieu social aux services utilisateurs qui en font la demande;

9° le service utilisateur : la personne morale, publique ou privée, organisant un service dans le contexte social, qui fait appel à un service d'interprétariat social;

10° les centres : les centres régionaux d'intégration visés au titre IV du livre II de la deuxième partie du Code.

On entend par membre de la famille au sens de l'alinéa 1er, 3° :

1° un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un Etat de l'Union européenne qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;

2° un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats de l'Espace économique européen qui, en vertu de la convention relative à l'Espace économique européen, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique;

3° un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe Ire de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.

Si nécessaire, le membre de la famille visé aux 1° à 3°, est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut. "

Article 5. Dans le livre II de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre II intitulé " L'action régionale ".
Article 6. Dans le titre II inséré par l'article 5 du présent décret, il est inséré un article 151 rédigé comme suit :

" Art. 151. L'action régionale en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère a pour objectif l'intégration des personnes, en favorisant :

1° l'égalité des chances;

2° la citoyenneté;

3° la cohésion sociale dans la perspective d'une société interculturelle;

4° l'accès des personnes aux services publics et privés;

5° leur participation sociale et économique.

Tous les cinq ans et pour la première fois en 2014, le Gouvernement adopte un plan d'action favorisant l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère menée par la Région.

Le plan est soumis, préalablement à son adoption, à l'avis de la Commission.

Une évaluation intermédiaire du plan est réalisée après deux ans de mise en oeuvre.

Une évaluation finale du plan est réalisée avant la fin de la législature. "

Article 7. Dans le même titre II du même Code, il est inséré un article 151/1 rédigé comme suit :

" Art. 151/1. Le Gouvernement présente au Parlement le rapport d'évaluation intermédiaire et le rapport d'évaluation final du plan d'action visé à l'article 151, alinéa 2, qui est débattu avant la fin de la législature. "

Article 8. Dans le livre II de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre III intitulé " Parcours d'accueil. "
Article 9. Dans le titre III du même Code, inséré par l'article 8 du présent décret, il est inséré un chapitre 1er intitulé " Organisation ".
Article 10. Dans le chapitre 1er du même Code, inséré par l'article 9 du présent décret, il est inséré un article 152 rédigé comme suit :

" Art. 152. Un parcours d'accueil est organisé et a pour but l'intégration des primo-arrivants.

Le parcours d'accueil comprend :

1° un module d'accueil personnalisé;

2° une formation à la langue française;

3° une formation à la citoyenneté;

4° une orientation socioprofessionnelle.

Lors de leur inscription dans une commune de la région de langue française, les primo-arrivants reçoivent une information relative au parcours d'accueil et sont orientés vers les centres.

Le Gouvernement arrête les modalités de collaboration entre les communes et les centres. "

Article 11. Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/1 rédigé comme suit :

" Art. 152/1. Le contenu et la forme du module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 1er, 1° sont fixés par le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination visé à l'article 152/9. Il existe un seul module d'accueil, applicable à l'ensemble des primo-arrivants soumis aux obligations visées à l'article 152/7.

Le module d'accueil comprend, au minimum :

1° une information sur les droits et devoirs de toute personne résidant en Belgique;

2° un bilan social;

3° une aide ou une orientation vers les services d'aide à l'accomplissement des démarches administratives.

Le module d'accueil est dispensé au sein des centres.

Le cas échéant, les centres font appel à l'organisme d'interprétariat social agréé en vertu des articles 155 et suivants afin de dispenser le module d'accueil dans une langue comprise par les primo-arrivants.

Les activités organisées dans le cadre de l'accueil sont gratuites. "

Article 12. Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/2 rédigé comme suit :

" Art. 152/2. Le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe le contenu de l'information visée à l'article 152/1, alinéa 2, 1°. Il est harmonisé de telle sorte qu'il s'applique quel que soit l'organisme qui dispense l'information en région de langue française. "

Article 13. Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/3 rédigé comme suit :

" Art. 152/3. § 1er. Le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe la procédure de réalisation et le contenu du bilan social visé à l'article 152/1, alinéa 2, 2°.

Le bilan social vise à :

1° identifier les besoins du primo-arrivant sur la base de ses compétences et expériences personnelles;

2° évaluer les acquis du primo-arrivant pour lui permettre de les valoriser.

Le centre réalise le bilan social du primo-arrivant dans un délai d'un mois à dater de la prise de contact avec le primo-arrivant.

Les données récoltées dans le cadre du bilan social concernent l'état civil, la nationalité, le statut de séjour en Belgique, le logement, la santé, le diplôme, la sécurité sociale, l'emploi.

Le centre est habilité à récolter d'autres données à caractère privé avec l'accord du primo-arrivant et dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. Pour répondre aux besoins du primo-arrivant identifiés lors du bilan social, le centre conclut avec le primo-arrivant une convention d'accueil.

La conclusion de la convention visée à l'alinéa 1er, par le primo-arrivant, se fait sur une base volontaire.

Par la convention d'accueil, le centre s'engage à proposer gratuitement au primo-arrivant, en fonction de son bilan social :

1° le suivi individualisé visé au paragraphe 3;

2° une formation à la langue française;

3° une formation à la citoyenneté;

4° une orientation socioprofessionnelle.

La convention a une durée maximale de deux ans.

Le centre peut prolonger la convention d'une année au maximum, à la suite de l'entretien d'évaluation visé au paragraphe 3, afin de permettre au primo-arrivant de commencer ou de terminer une des formations visées à l'alinéa 3, 2° et 3°. Dans ce cas, la convention est résolue de plein droit à l'échéance de la formation.

Le centre peut résilier la convention si le primo-arrivant ne suit pas une des formations visées à l'alinéa 3, 2° et 3°, qu'il s'est engagé à suivre par la convention d'accueil ou s'il abandonne une des formations sans motif légitime.

§ 3. Le centre assure un suivi individualisé de la convention visée au paragraphe 2 en organisant, au minimum, un entretien d'évaluation par an avec le primo-arrivant.

L'entretien d'évaluation permet, le cas échéant, d'adapter, d'un commun accord, la convention d'accueil.

Le Gouvernement définit les critères et modalités de l'entretien d'évaluation.

§ 4. Au terme de la convention, le centre délivre au primo-arrivant une attestation de fréquentation, dont le Gouvernement détermine le contenu et les modalités d'octroi.

§ 5. Le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination détermine le contenu de la Convention. "

Article 14. Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/4 rédigé comme suit :

" Art. 152/4. § 1er. La formation à la langue française visée à l'article 152/3, § 2, alinéa 3, 2°, est dispensée au sein d'organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intégration visées à l'article 154, de pouvoirs publics ou d'organismes reconnus par les pouvoirs publics.

Le Gouvernement fixe les compétences minimales des formateurs à la langue française.

§ 2. Les modules de formation à la langue française se déroulent sur une période de six mois maximum et comportent un minimum de cent vingt heures de formation.

L'opérateur de formation effectue un test de positionnement avant le début de la session de formation.

Il effectue un test de validation des acquis au terme de la session.

Le Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe, sur proposition des centres, le contenu des tests de positionnement et de validation des acquis. Il est harmonisé, de telle sorte qu'il s'applique quel que soit l'organisme qui dispense la formation en région de langue française. "

Article 15. Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/5 rédigé comme suit :

" Art. 152/5. § 1er. La formation à la citoyenneté visée à l'article 152/3, § 2, alinéa 3, 3°, est dispensée au sein d'organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intégration visées à l'article 154, de pouvoirs publics ou d'organismes reconnus par les pouvoirs publics.

Le Gouvernement détermine les compétences minimales des formateurs à la citoyenneté.

§ 2. La formation à la citoyenneté se déroule sur une période de quatre semaines maximum et comporte un minimum de vingt heures de formation.

Elle porte, au minimum, sur :

1° les statuts de séjour en Belgique;

2° le logement;

3° la santé;

4° l'enseignement;

5° la sécurité sociale;

6° les impôts;

7° les assurances;

8° les institutions belges et internationales;

9° la vie quotidienne.

Le Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe, sur proposition des centres, le contenu de la formation à la citoyenneté. Il est harmonisé, de telle sorte qu'il s'applique quel que soit l'organisme qui dispense la formation en région de langue française.

Le Comité de coordination établit un support écrit unique, en version papier ou informatisée, relatif à cette formation. "

Article 16. Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/6 rédigé comme suit :

" Art. 152/6. L'orientation socioprofessionnelle visée à l'article 152/3, § 2, alinéa 3, 4°, est dispensée par les organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intégration visées à l'article 154, par les pouvoirs publics ou par les organismes reconnus par les pouvoirs publics.

Les primo-arrivants sont orientés vers les services compétents en matière de recherche d'emploi et de formation, en fonction de leur profil. "

Article 17. Dans le titre III inséré par l'article 8 du présent décret, il est inséré un chapitre 2 intitulé " Obligations ".
Article 18. Dans le chapitre 2 inséré par l'article 17 du présent décret, il est inséré un article 152/7 rédigé comme suit :

" Art. 152/7. § 1er. Sauf cas de force majeure dûment attesté, le primo-arrivant se présente au centre compétent dans un délai de trois mois à dater de sa première inscription dans une commune de la région de langue française, afin de s'inscrire au module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1°.

La commune où s'est inscrit le primo-arrivant l'informe de l'obligation visée à l'alinéa 1er.

§ 2. A l'issue du module d'accueil, le centre délivre au primo-arrivant une attestation de fréquentation.

Le primo-arrivant met tout en oeuvre pour obtenir l'attestation visée à l'alinéa 1er dans un délai de neuf mois à dater de son inscription à la commune.

Le Gouvernement arrête le contenu de l'attestation visée à l'alinéa 1er et ses modalités de délivrance.

§ 3. Sont dispensés des obligations visées aux §§ 1er et 2, alinéa 2 :

1° les personnes ayant déjà obtenu l'attestation visée au § 2, aliéna 1er ou toute autre attestation de ce type délivrée par une autre communauté ou région du pays;

2° les personnes qui présentent un certificat médical attestant de l'impossibilité de suivre un parcours d'accueil en raison d'une maladie ou d'un handicap sévère;

3° les personnes qui ont obtenu un certificat ou un diplôme dans l'enseignement belge;

4° les personnes âgées de moins de 18 ans ou de 65 ans et plus;

5° les travailleurs migrants qui ont un statut de séjour temporaire;

6° le personnel des ambassades;

7° les détenteurs d'un permis de travail B;

8° le personnel d'organismes internationaux;

9° les travailleurs indépendants et les cadres d'entreprises;

10° les sportifs professionnels;

11° les personnes ayant séjourné plus d'un an dans l'espace Schengen.

Le Gouvernement peut dispenser des obligations prévues aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, les ressortissants d'Etats ayant conclu des conventions d'association avec l'Union européenne.

§ 4. Le centre adresse copie de l'attestation visée au paragraphe 2 à la commune où s'est inscrit le primo-arrivant.

§ 25. Le primo-arrivant est soumis à obligation visée au paragraphe 2, alinéa 2, jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 1er. "

Article 19. Dans le titre III inséré par l'article 8 du présent décret, il est inséré un chapitre 3 intitulé " Sanctions ".
Article 20. Dans le chapitre 3 inséré par l'article 19 du présent décret, il est inséré un article 152/8 rédigé comme suit :

" Art. 152/8. § 1er. Si, après avoir été mis en demeure, le primo-arrivant ne satisfait pas à l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, une amende administrative peut lui être infligée, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le primo-arrivant est réputé satisfaire à son obligation s'il a obtenu l'attestation de fréquentation du module d'accueil dans un autre centre que le centre compétent qui lui a été indiqué en application de l'article 152, alinéa 3.

L'infraction à l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, du Code, est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant est de 50 euros.

Lorsque le primo-arrivant se voit infliger une amende administrative en exécution de l'alinéa 1er, il satisfait à l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision de lui infliger une amende administrative.

A défaut, une nouvelle amende administrative peut lui être infligée, sans mise en demeure préalable.

§ 2. La première infraction à l'obligation visée à l'article 152/8, § 1er, alinéa 3, est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant est de 100 euros.

§ 3. Toute nouvelle infraction à l'obligation visée à l'article 152/8, § 1er, alinéa 3, du Code est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant correspond au double du montant de la dernière amende administrative infligée à l'intéressé, sans pouvoir dépasser la somme de 2.500 euros.

§ 4. Le Gouvernement est compétent pour infliger les amendes administratives visées au paragraphe 1er. Il peut déléguer cette compétence. Le cas échéant, l'autorité à laquelle est déléguée la compétence reçoit de la Région une indemnité pour les prestations des fonctionnaires sanctionnateurs agissant en qualité de fonctionnaires chargés d'infliger les amendes administratives visées au paragraphe 1er. Un accord préalable concernant le montant de l'indemnité et les modalités de paiement de l'indemnité est conclu entre la Région et l'autorité à laquelle est déléguée la compétence.

§ 5. Le Gouvernement peut infliger les amendes administratives visées au paragraphe 1er, uniquement après avoir pris connaissance des éventuels moyens de défense du primo-arrivant et, si ce dernier en a fait la demande, après l'avoir entendu, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou par un défenseur de son choix.

Le Gouvernement fixe les modalités, la procédure d'infliction et de recouvrement des amendes administratives visées au paragraphe 1er.

§ 6. Le primo-arrivant dispose d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal de police à l'encontre de la décision de lui infliger une amende administrative.

Le recours visé à l'alinéa 1er est introduit par requête, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision dont recours, à peine de forclusion.

Le recours visé à l'alinéa 1er suspend l'exécution de la décision sur laquelle il porte.

§ 7. Aucune amende administrative ne peut être infligée si la Région ne rencontre pas ses obligations en termes d'organisation de l'ensemble du parcours.

§ 8. La Région est tenue de rencontrer ses obligations en termes d'organisation de l'ensemble du parcours au plus tard le 1er janvier 2017. Le Gouvernement peut proroger le délai de deux ans. "

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.