24 FEVRIER 2014. - Décret-programme 2014(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2014 et mise à jour au 16-04-2024)

Type Décret
Publication 2014-04-25
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 22
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables

Section 1re. - Adoption

Article 1er. Dans l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption, modifié par le décret du 16 juin 2008, les mots "à l'article 17" sont remplacés par les mots "aux articles 17 et 21 à 25".
Article 2. L'article 19, § 2, du même décret, modifié par le décret-programme du 16 juin 2008, est complété par les mots "ou à l'autorité centrale, en application des articles 21 à 25".
Article 3. Dans le titre VI, chapitre II, section 2, du même décret, les articles 21 à 25, abrogés par le décret-programme du 16 juin 2008, sont rétablis dans la rédaction suivante :

" Section 2. - Médiation par le biais de l'autorité centrale

Art. 21. Une médiation par le biais de l'autorité centrale n'est possible que lorsque les candidats adoptants souhaitent adopter un enfant originaire d'un état ou d'une partie d'état où aucun service de médiation reconnu n'a obtenu, en application de l'article 19, §§ 2 et 3, l'autorisation d'être actif en vue d'une adoption.

L'autorité centrale peut, en outre, refuser une médiation lorsque :

1° la législation de l'état d'origine prescrit que le suivi post-adoptif doit être assuré par un service spécialisé en la matière;

2° l'état d'origine est un état en insurrection ou un état victime d'une catastrophe naturelle;

3° l'état d'origine de l'enfant n'a pas signé la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Le Gouvernement peut fixer d'autres motifs de refus de la médiation.

Art. 22. Les articles 18 et 19, § 1er, sont applicables à la médiation assurée par l'autorité centrale.

Art. 23. § 1er. Les candidats adoptants remplissent un questionnaire et le transmettent à l'autorité centrale accompagné des dispositions juridiques en matière d'adoption applicables dans le pays d'origine et traduites en langue allemande ainsi que de tout autre document renseignant sur leur projet d'adoption.

§ 2. Si nécessaire, l'autorité centrale demande le soutien de toute autorité belge ou étrangère compétente pour constater si :

1° les candidats adoptants respectent, dans leurs contacts avec l'état d'origine, les dispositions juridiques qui y sont applicables;

2° tous les intervenants dans la procédure d'adoption respectent les intérêts de l'enfant à adopter;

3° le principe de subsidiarité fixé à l'article 21 de la Convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 est respecté;

4° conformément à l'article 21, d), de la Convention mentionnée au 3°, le projet d'adoption n'entraîne pas de profit matériel indu pour des personnes.

§ 3. Après réception des informations mentionnées au § 2, l'autorité centrale communique aux candidats adoptants si la médiation peut ou non être poursuivie.

§ 4. Moyennant l'accord des candidats adoptants, l'autorité centrale peut confier le reste de la médiation à un service de médiation agréé.

§ 5. Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation, elle conclut avec les candidats adoptants une convention fixant les modalités selon lesquelles se poursuivra la coopération.

Art. 24. En application de l'article 361-3, 1°, du Code civil, l'autorité centrale transmet à l'autorité compétente de l'état d'origine les documents mentionnés à l'article 361-2 du Code civil.

Le consentement des candidats adoptants à adopter l'enfant proposé et l'accord de l'autorité centrale sont également transmis à l'autorité compétente de l'état d'origine via l'autorité centrale en application de l'article 361-3, 3° et 5°, du Code civil.

Si des traductions s'avèrent nécessaires, les frais y afférents seront supportés par les candidats adoptants.

Art. 25. Le Gouvernement détermine la participation des candidats adoptants aux coûts encourus pour la médiation ainsi que les modalités de versement. "

Section 2. - Services d'aide à domicile

Article 4. A l'article 7, du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle, modifié par les décrets des 13 février 2012 et 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" La personne mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut exercer à titre principal, en Communauté germanophone, aucune autre fonction de direction dans les domaines de la santé, des affaires sociales, de la famille ou des personnes âgées. "

2° le § 2 est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" La personne mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut exercer à titre principal, en Communauté germanophone, aucune autre fonction de direction dans les domaines de la santé, des affaires sociales, de la famille ou des personnes âgées. "

Article 5. A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'intitulé est remplacé par les mots "Dispositions transitoires";

2° L'article est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Les incompatibilités mentionnées à l'article 7, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 4, ne s'appliquent pas aux personnes qui, au 1er janvier 2014, étaient déjà chargées de la direction d'un service ou du bureau de consultation. "

Section 3. - Aide à la jeunesse

Article 6. A l'article 17, § 2, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse les modifications suivantes sont apportées :

1° la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

" Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment lever les mesures fixées au § 1er du présent article, que ce soit d'office ou à la demande du service de l'aide judiciaire à la jeunesse, du procureur du Roi, du père, de la mère, des tuteurs ou des personnes qui exercent le droit de garde sur le jeune concerné, du jeune concerné ou du service d'accompagnement, ou les remplacer par une autre mesure prévue au § 1er. "

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" La demande du père, de la mère, des tuteurs ou des personnes qui exercent le droit de garde sur le jeune concerné, ou encore du jeune concerné, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, peut être introduite auprès du tribunal de la jeunesse au plus tôt un an après le jour où la décision imposant la mesure mentionnée au § 1er est coulée en force de chose jugée. Si une telle demande est rejetée, une nouvelle demande peut être introduite au plus tôt un an après le jour où ladite décision de rejet est coulée en force de chose jugée. "

Section 4. - Personnes âgées

Article 7. Dans l'article 10.1 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, inséré par le décret du 15 mars 2010, les mots "d'autorisation," sont abrogés.
Article 8. A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 15 mars 2010 et 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er et 2 deviennent les alinéas 1er et 2 du § 1er et l'alinéa 3 devient le § 2;

2° dans le § 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, le mot "agents" est chaque foix remplacé par le mot "inspecteurs";

3° dans le § 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la première phrase, le mot "agents" est remplacé par le mot "inspecteurs" et dans la deuxième phrase, le mot "notamment" est abrogé;

b)

le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° visiter les habitations, moyennant l'accord de tous les résidents majeurs; "

c)

dans le 7°, les mots ",moyennant le respect des conditions énoncées aux 4° et 5°," sont insérés entre les mots "procéder" et les mots "aux enquêtes";

4° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. En outre, le Gouvernement peut charger des experts externes de contrôler, sous la surveillance des inspecteurs, une offre de soins, une maison de soins psychiatrique ou une résidence pour seniors et d'émettre un avis à son sujet. Dans ce cas, les experts mandatés disposent des compétences mentionnées au § 1er ";

5° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le contrôle de l'utilisation des subsides accordés s'opère conformément à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes. "

CHAPITRE 2. - Matières culturelles

Section 1re. - Soutien accordé aux musées

Article 9. L'article 9 du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Période d'agrément.

La période d'agrément d'un musée commence le 1er janvier de l'année suivant celle où le Gouvernement a octroyé son approbation. Elle couvre six années et s'applique de manière uniforme à tous les musées agréés.

Les nouvelles demandes d'agrément peuvent, pendant une période d'agrément, être introduites jusqu'au 31 mars de chaque année calendrier. L'éventuel agrément expire au terme de la période uniforme d'agrément.

La première période uniforme d'agrément débute le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2020. "

Article 10. A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'actuel alinéa 1er devient le § 1er;

2° les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 1 et 2 du § 2;

3° le nouveau § 1er est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'agrément est conservé lorsque des travaux de construction rendent nécessaire une interruption temporaire, complète ou partielle, des activités muséales. Au préalable, le Gouvernement détermine au cas par cas :

1° les travaux projetés motivant la dérogation temporaire;

2° à quelles conditions, parmi celles énoncées à l'article 4, il peut être dérogé temporairement;

3° la durée de la dérogation. Celle-ci peut être prolongée mais ne peut dépasser la durée des travaux. "

Section 2. - Jeunesse

Article 11. L'article 29 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement peut charger le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone, le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er, 10°, de fournir d'autres prestations. "

Section 3. - Formation des adultes

Article 12. A l'article 2 du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus, modifié par les décrets-programmes des 7 janvier 2002 et 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots "de l'échelle de traitement des assistants sociaux" sont remplacés par les mots "de l'échelle de traitement fixée par le Gouvernement";

2° dans l'alinéa 5, les mots "dans les échelles de traitement qui servent au calcul des subventions" sont remplacés par les mots "dans les échelles de traitement de la commission paritaire compétente".

Section 4. - Médias

Article 13. Dans l'article 26, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, modifié par les décrets des 3 décembre 2009 et 13 février 2012, il est inséré un point 1.1, rédigé comme suit :

" 1.1 des données relatives au personnel occupé ou collaborant; ".

Article 14. Dans l'article 36, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 3 décembre 2009 et 13 février 2012, il est inséré un point 1.1, rédigé comme suit :

" 1.1 des données relatives au personnel occupé ou collaborant; ".

Article 15. Dans l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, il est inséré un point 1.1 rédigé comme suit :

" 1.1 des données relatives au personnel occupé ou collaborant; ".

Article 16. L'article 111, § 1er, alinéa 4, du même décret est abrogé.
Article 17. Dans l'article 117, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2008, les mots "18.000 euros" sont remplacés par les mots "30.000 euros".

Section 5. - Sport

Article 18. Dans l'article 16, alinéa 2, deuxième tiret, du décret du 19 avril 2004 sur le sport, les mots "jusqu'à 10" sont remplacés par les mots "entre 6 et 14".
Article 19. L'article 22 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22. Aides individuelles

§ 1er. Sur avis positif de la Commission sportive, le Gouvernement peut accorder pour une année calendrier ou scolaire, selon le cas, le statut d'athlète du cadre C, B ou A à des sportifs affiliés à un club sportif et pratiquant une des disciplines sportives déterminées par le Gouvernement.

Ce statut implique :

1° l'octroi d'un soutien annuel;

2° en ce qui concerne les demandeurs inscrits comme élève ou étudiant dans un établissement d'enseignement en Communauté germanophone, la possibilité d'obtenir des facilités scolaires quant aux heures d'entraînement et de compétition, dans la mesure où le chef d'établissement de l'établissement où l'élève ou étudiant est régulièrement inscrit a donné son autorisation.

Le soutien annuel mentionné à l'alinéa 2, 1°, concerne un suivi dans les domaines de la médecine sportive, de l'évaluation des performances, de l'alimentation et de la psychologie sportive, une participation de la Communauté germanophone aux frais d'hébergement et de soins engagés pour des centres de compétition reconnus en Belgique, ainsi que :

1° pour les athlètes du cadre B, un forfait de 1.200 euros qu'ils peuvent utiliser à leur guise;

2° pour les athlètes du cadre A, un forfait de 5.000 euros qu'ils peuvent utiliser à leur guise.

Le Gouvernement fixe le volume et le montant de la participation aux frais d'hébergement et de soins.

§ 2. Le sportif introduit auprès du Ministre compétent en matière de Sport une demande signée

1° pour le 31 janvier au plus tard s'il est inscrit comme élève ou étudiant auprès d'un établissement d'enseignement en Communauté germanophone;

2° pour le 31 mai au plus tard dans tous les autres cas.

La demande comprend :

1° les nom, prénom et date de naissance du demandeur;

2° un curriculum sportif, scolaire ou professionnel du demandeur;

3° une motivation de la demande;

4° des données relatives aux objectifs sportifs du demandeur à court, moyen et long terme;

5° des explications de la fédération sportive à laquelle le demandeur est affilié et dont il ressort :

a)

que le demandeur suit un schéma d'entraînement de la fédération et, le cas échéant, les absences scolaires prévues pour le statut concerné;

b)

que le demandeur est, le cas échéant, assuré pendant ses absences scolaires;

6° un certificat médical attestant que le demandeur dispose de la condition physique lui permettant de suivre le schéma d'entraînement proposé;

7° le schéma d'entraînement pour la saison à venir;

8° l'accord des personnes chargées de l'éducation si les demandeurs sont mineurs d'âge;

9° un avis du chef d'établissement quant aux absences scolaires si les demandeurs sont inscrits comme élève ou étudiant dans un établissement d'enseignement en Communauté germanophone.

La demande introduite par un athlète du cadre A contient par ailleurs toutes les données d'ordre psychologique, médical, social, biométrique et physiologique. Seuls la Commission sportive et le Ministre compétent en matière de Sport ont le droit de consulter ces données.

§ 3. Le Ministre compétent en matière de Sport soumet les demandes complètes, introduites dans les temps, à la Commission sportive. Celle-ci les examine en tenant compte :

1° des critères de sélection éventuellement fixés par les organisations sportives internationales, le Comité international olympique ou le comité olympique et interfédéral belge;

2° de la valeur significative de la performance sportive atteinte par le demandeur, fixée par le Gouvernement.

La Commission sportive se réunit au moins chaque semestre pour examiner les demandes.

Dans les soixante jours suivant la réception de la demande, la Commission sportive soumet au Ministre compétent en matière Sport une proposition motivée visant l'octroi du statut d'athlète du cadre C, B ou A.

§ 4. Le Gouvernement peut publier la liste des athlètes reconnus des cadres C, B et A.

§ 5. Si les performances sportives ne sont plus atteintes, le Ministre compétent en matière de Sport peut retirer la reconnaissance aux athlètes reconnus des cadres C, B ou A.

Avant de statuer, le Ministre compétent en matière de Sport demande l'avis de la Commission sportive. La Commission sportive entend le sportif et un ou plusieurs représentants de la fédération sportive concernée.

La convocation à cette audition est adressée par recommandé et indique le sujet de l'audition ainsi que toutes les informations disponibles, le jour, l'heure et le lieu. L'audition ne peut intervenir moins de quinze jours après l'envoi de la convocation.

Les personnes convoquées peuvent se faire assister par la personne de leur choix. Si les personnes convoquées ne sont pas présentes à l'audition, un procès-verbal d'absence est dressé.

Le Gouvernement statue sur le retrait de la reconnaissance dans les trente jours suivant la réception de l'avis émis par la Commission sportive. La décision est notifiée dans les quinze jours, par recommandé, à la fédération sportive reconnue et au sportif concerné. "

Article 20. Dans le même décret, il est inséré un article 22.1, rédigé comme suit :

" Art. 22.1. Aide accordée aux arbitres hautement qualifiés.

Sur avis positif de la Commission sportive, le Gouvernement peut accorder une aide annuelle de 250 euros, dont l'usage est libre, aux arbitres hautement qualifiés lorsque la fédération sportive nationale compétente atteste qu'ils ont été appelés pour des missions internationales d'arbitrage. "

Article 21. L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 23. Equipes hautement qualifiées.

Sur avis positif de la Commission sportive, le Gouvernement peut accorder un soutien financier supplémentaire aux clubs sportifs qui disposent au moins d'une équipe en classe supérieure, font activement de l'animation de jeunesse et dont la fédération sportive n'a pas de centre de compétition au sens de l'article 17.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.