19 MARS 2014. - [Loi relative à la désignation et aux attributions des membres du personnel de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire chargés des inspections nucléaires]
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Article 2. Dans l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié par les lois du 2 avril 2003 et du 30 mars 2011, la définition d'"inspecteurs nucléaires" est abrogée.
Article 3. L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 2 avril 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire visées à l'article 8 du Code d'instruction criminelle, les membres du personnel statutaires et contractuels de l'Agence désignés par le Roi à cet effet surveillent le respect des règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence, des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, ainsi que le respect des conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, et sont chargés de l'accompagnement conformément à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires.
§ 2. Les membres du personnel désignés conformément au § 1er sont nommés "inspecteurs nucléaires".
§ 3. Les membres du personnel désignés conformément au § 1er prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions et dans les termes prévus à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains du ministre qui exerce la tutelle sur l'Agence ou de son délégué.
§ 4. Les inspecteurs nucléaires peuvent exercer leurs attributions sur l'ensemble du territoire belge, mais uniquement en vue de contrôler l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que le respect des conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires et des articles 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal.
§ 5. Une liste nominative actualisée des membres du personnel désignés conformément au § 1er est publiée tous les deux ans au moins sous la forme d'un arrêté ministériel.
Les attributions conférées conformément au § 1er peuvent être retirées par le Roi. "
Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit :
" Art. 9bis. § 1er. Par dérogation à la possibilité d'appliquer l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres du personnel visés à l'article 9 ont le droit de donner des avertissements et de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle.
Ce délai ne peut excéder six mois.
Lorsque le jour de l'échéance du délai pour se mettre en règle est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au jour ouvrable qui suit.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, pour autant qu'une copie en soit transmise à l'auteur présumé de l'infraction dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. En cas de non-respect de ce délai, le procès-verbal vaut à titre indicatif.
§ 3. Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par eux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par d'autres inspecteurs nucléaires, par d'autres services d'inspection ou par les membres du personnel statutaires ou contractuels chargés de la surveillance du respect d'autres législations. "
Article 5. L'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 2 avril 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. § 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 9, munis des pièces justificatives de leur fonction, disposent des compétences de contrôle suivantes dans l'exercice de leur mission, tant dans le cadre de la compétence de traitement administratif, que dans le cadre de la constatation d'infractions par procès-verbal :
1° ils disposent, à tout moment et sans avertissement préalable, d'un libre accès aux moyens de transport, aux usines, aux lieux de stockage, aux hôpitaux et, de manière plus générale, à tous les établissements où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants, ainsi qu'à tous les endroits pour lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de présumer que peuvent être trouvés des appareils ou substances précités, soumis aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, ou des preuves de l'existence d'une infraction. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités ou aux autres espaces et lieux effectivement aménagés comme habitation et utilisés comme telle qu'avec l'autorisation préalable du juge d'instruction. Une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités peut être obtenue après 21 heures et avant 5 heures, moyennant une demande spécialement motivée adressée au juge d'instruction;
2° ils peuvent faire procéder à l'examen ou à l'analyse de substances ou d'un échantillon. Les frais sont à charge de l'exploitant ou du détenteur des substances en application de l'article 31, § 3;
3° ils peuvent, sans préjudice de l'application de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle et de l'article 2bis, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, interroger soit seuls, soit en présence de témoins, l'exploitant ou le chef d'entreprise, ses préposés ou mandataires, les travailleurs, y compris les travailleurs externes, ainsi que toutes les personnes dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance. Selon le cas, l'audition est consignée dans un rapport d'inspection ou dans un procès-verbal d'audition;
4° ils peuvent prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des exploitants, des chefs d'entreprise, des préposés ou mandataires, des travailleurs, y compris des travailleurs externes, ainsi que de toutes les personnes dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance. A cet effet, ils peuvent exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification. Ils peuvent en outre identifier ces personnes à l'aide de documents non officiels que celles-ci leur soumettent spontanément lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de présenter des documents officiels d'identification ou lorsque les membres du personnel visés à l'article 9 doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes;
5° ils peuvent se faire communiquer sur place tous les renseignements ou se faire produire, sur réquisition et sans déplacement, tous livres, registres, documents, disques, bandes magnétiques ou tout autre support d'information qu'ils jugent utiles à leurs recherches et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quel support d'information précité contre récépissé. Le support original des informations doit être conservé à l'Agence jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé, jusqu'à ce que le dossier ait été classé sans suite ou jusqu'à ce que l'amende administrative, imposée conformément aux articles 53 à 62, ait été payée;
6° ils peuvent rechercher et examiner tous les supports d'information utiles à leurs recherches qui se trouvent dans les établissements ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle;
7° ils peuvent faire des constatations en faisant des photos, des impressions et des prises de vue par film ou par vidéo, à l'exclusion des constatations sous forme d'observations au sens de l'article 47sexies et suivants du Code d'instruction criminelle ou d'écoutes téléphoniques au sens de l'article 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle.
Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de façon légitime.
Les constatations faites par les membres du personnel visés à l'article 9 au moyen des images qu'ils ont réalisées doivent comporter les données suivantes :
- l'identité de l'inspecteur nucléaire;
- la disposition en vertu de laquelle l'inspecteur nucléaire est compétent pour agir;
- le lieu et la date de l'infraction;
- l'identité de l'auteur présumé et des personnes concernées;
- la disposition violée;
- un exposé succinct des faits en rapport avec les infractions commises;
- le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;
- l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;
- une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;
- lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;
- lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports.
Le support originel des images est conservé à l'Agence jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé, jusqu'au classement sans suite du dossier ou jusqu'au paiement de l'amende administrative imposée en vertu des articles 53 à 62;
8° ils peuvent demander ou rechercher et examiner directement, sans frais et sur simple requête tous les supports d'information utiles auprès du service qui exerce le contrôle physique au sein de l'établissement qui fait l'objet des recherches, auprès du service qui surveille ce contrôle ou auprès des entités visées à l'article 14bis, ainsi qu'auprès des vendeurs, fournisseurs, fabricants et importateurs de sources des rayonnements ionisants et auprès des experts qui exécutent des travaux dans les établissements;
9° ils peuvent ordonner que les documents dont l'affichage est prévu par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement affichés dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai.
§ 2. La saisie de dossiers médicaux ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction.
§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent, en cas d'obstruction aux attributions visées au § 1er, dresser un procès-verbal pour obstacle à la surveillance.
Ils peuvent requérir l'assistance des services de police, fédérale ou locale. "
Article 6. Dans la même loi, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit :
" Art. 10bis. § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 9 garantissent le caractère confidentiel des données confidentielles ou des secrets d'entreprise dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur mission et s'assurent que ces données ne seront utilisées que dans l'exercice de leur mission de surveillance.
Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.
Lorsque les supports d'information visés à l'article 10, § 1er, 5°, 6° et 7°, contiennent des données personnelles qui concernent la santé, l'accès à ces supports d'information, ainsi que le traitement et l'enregistrement des renseignements qu'ils contiennent, se fait par des membres du personnel visés à l'article 9 qui disposent d'un diplôme légal de docteur en médecine.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 9 communiquent les renseignements utiles recueillis lors de leur enquête aux membres du personnel chargés du contrôle d'autres législations.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition du ministre de l'Intérieur et des ministres responsables des services d'inspections visés à l'alinéa 1er, les modalités de l'échange d'informations.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci et les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs aux procédures judiciaires ne peuvent être communiqués que moyennant l'autorisation expresse du procureur général.
§ 3. Tous les services de l'Etat qui dépendent du gouvernement fédéral doivent, et les autres services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, peuvent fournir aux inspecteurs nucléaires et, à leur demande, tous les renseignements, ainsi que leur produire, pour en prendre connaissance, tous les livres, registres, documents, disques, bandes magnétiques ou n'importe quel autre support d'information et leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou photocopies que les inspecteurs nucléaires estiment utiles à la surveillance de la loi et de ses arrêtés d'exécution dont ils sont chargés.
Tous les services précités, à l'exception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.
Toutefois, les constatations, actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis avant ou à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire compétente ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Un accord de coopération conclu entre l'Etat, les communautés et les régions, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements par les services des communautés et des régions, ainsi les autres formes d'assistance réciproque et de collaboration.
§ 4. Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la connaissance des membres du personnel visés à l'article 9 qui ont dressé procès-verbal.
La communication de cette décision aux membres du personnel visés à l'article 9 est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.
§ 5. Le ministère public près les cours et tribunaux qui est saisi d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux d'infraction à la loi et à ses arrêtés d'exécution, peut en informer le directeur général de l'Agence. "
Article 7. Dans la même loi, il est inséré un article 10ter, rédigé comme suit :
" Art. 10ter. Les membres du personnel visés à l'article 9 ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler, susceptible de compromettre leur objectivité. "
Article 8. Dans la même loi, il est inséré un article 10quater, rédigé comme suit :
" Art. 10quater. § 1er. A la suite de la constatation d'une infraction à la loi ou à ses arrêtés d'exécution ou du non-respect des conditions reprises dans les autorisations, permissions et agréments délivrés en exécution de ces dispositions, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent imposer des mesures administratives à l'exploitant ou au chef d'entreprise.
§ 2. Les mesures administratives peuvent prendre la forme :
1° d'un ordre à l'exploitant ou au chef d'entreprise de prendre des mesures en vue de mettre fin à l'infraction, de réparer entièrement ou partiellement ses conséquences ou d'en prévenir la répétition;
2° d'un ordre à l'exploitant ou au chef d'entreprise de cesser les activités, les travaux ou l'utilisation d'affaires, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;
3° d'un acte effectif posé par les membres du personnel visés à l'article 9, aux frais de l'exploitant ou du chef d'entreprise, en vue de mettre fin à l'infraction, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;
4° d'une combinaison des mesures visées aux points 1°, 2° et 3°;
Dans les cas visés au § 2, 1° et 2°, la décision d'imposer une mesure administrative est assortie d'un délai de mise en oeuvre.
Dans les cas visés au § 2, 1° et 2°, les conditions à remplir en vue de la levée de la mesure administrative sont, le cas échéant, décrites dans la décision d'imposer la mesure administrative.
§ 3. Les mesures administratives peuvent entre autres impliquer :
1° l'arrêt ou l'exécution de travaux, d'actes ou d'activités;
2° l'interdiction d'utilisation ou l'apposition de scellés sur des bâtiments, installations, machines, appareils, moyens de transport, colis et substances radioactives;
3° la fermeture entière ou partielle d'un établissement;
4° l'enlèvement d'objets, machines, appareils, colis et substances radioactives;
5° le stockage d'objets, machines, appareils, colis et substances radioactives en un endroit adéquat.
§ 4. Pour l'exécution des mesures administratives visées au § 2, 3°, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent utiliser les compétences de contrôle décrites à l'article 10bis, § 1er.
Article 9. Dans la même loi, il est inséré un article 10quinquies rédigé comme suit :
" Art. 10quinquies. § 1er. Les mesures administratives sont imposées par voie écrite. La décision imposant une mesure administrative est notifiée à l'exploitant ou au chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision mentionne au moins :
1° la(les) disposition(s) qui n'a(ont) pas été respectée(s);
2° un aperçu des constatations relatives à l'infraction;
3° l'identité des membres du personnel visés à l'article 9;
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