5 MAI 2014. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2014

Type Décret
Publication 2014-07-16
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimile du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er. Dans l'article 17, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par le décret de 16 juillet 2012, les mots "personnel paramédical" est remplacé par les mots "personnel paramédical et sociopsychologique".

CHAPITRE 2. . - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 2. L'article 46 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

"L'alinéa 2 ne s'applique pas à la fonction de maître ou professeur de morale non confessionnelle."

Article 3. Dans l'article 56, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots "fonctionnaire dirigeant l'administration dont relève leur établissement ou leur service d'inspection" sont remplacés par les mots "chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement".
Article 4. - L'article 91undecies, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Le chef de département établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation."

Article 5. L'article 121quinquies, alinéa 4, 1°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

"1° un président, choisi parmi les membres du personnel de niveau I du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement;".

Le même article, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, est complété par les alinéas 5 et 6, rédigés comme suit :

"Pour chaque membre effectif mentionné au quatrième alinéa, il est désigné un suppléant sélectionné selon les mêmes critères.

La commission compte aussi un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés parmi les membres du personnel du Ministère; ils n'ont pas voix délibérative."

Article 6. L'article 121undecies, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Le chef d'établissement établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation."

Article 7. Dans l'article 128, 1°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots "le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement" sont remplacés par les mots "le chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement".
Article 8. A l'article 129 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement" sont remplacés par les mots "le chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement".

2° dans le § 2, les mots "le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement" sont remplacés par les mots "le chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement".

Article 9. A l'article 141 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 4, alinéa 2, les mots "en tout cas" sont remplacés par les mots "dans le cas prévu au § 1er, alinéa 2, 2°";

2° dans le § 5, alinéa 2, les mots "le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions" sont remplacés par les mots "le membre du personnel concerné réintègre ses fonctions".

CHAPITRE 3. . - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Article 10. Dans le chapitre VII de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, il est inséré un article 17.1, rédigé comme suit :

"Art. 17.1 - Dans l'enseignement secondaire inférieur, le diplôme d'instituteur primaire est considéré comme titre requis pour les professeurs de cours généraux dans l'enseignement secondaire professionnel ou dans les écoles secondaires spécialisées, et ce, pendant les années scolaires 2014-2017."

CHAPITRE 4. . - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Article 11. L'article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :

"5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer;"

L'alinéa 2 du même paragraphe, inséré par le décret du 16 juillet 2012, est abrogé.

Article 12. L'article 22sexies, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :

"5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer;"

Article 13. L'article 22terdecies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2006, est abrogé.
Article 14. L'article 31, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

"1° être soit désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée soit nommé ou engagé à titre définitif;"

Le 2° du même article, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

"2° avoir une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans l'enseignement."

Article 15. - Dans le chapitre Xbis du même arrêté royal, il est inséré des articles 49.2 et 49.3, rédigés comme suit :

"Art. 49.2 - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2013, satisfont à la règle de priorité mentionnée à l'article 5 ont, à partir du 1er septembre 2014, droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ou à une nomination conformément aux conditions applicables au 31 août 2014.

Art. 49.3. - Lorsque des membres du personnel porteurs d'un titre requis valable au 31 décembre 2013 sont prioritaires au 31 décembre 2013, le titre concerné continue d'être considéré comme titre requis après cette date".

CHAPITRE 5. . - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Article 16. - A l'article 2, chapitre Ier, B, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "Inspecteur de religion dans l'enseignement primaire 190" sont remplacés par les mots : "inspecteur de religion dans l'enseignement primaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 471

inspecteur de religion dans l'enseignement primaire qui ne dispose pas au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 270";

2° les mots "Inspecteur de religion dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire 475" sont remplacés par les mots : "inspecteur de religion dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 471

inspecteur de religion dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire qui ne dispose pas au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 270".

Article 17. Dans l'annexe du même arrêté royal, l'échelle de traitement 422/I, insérée par le décret du 24 juin 2013, est remplacée par ce qui suit :

"422/I

26.224,56 - 42.684,68

03 (1) x 698,04

11 (2) x 1.306,00".

CHAPITRE 6. . - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Article 18. Dans l'article 11, B, 1.2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, les mots "et pour la fonction de professeur de religion" sont abrogés.

CHAPITRE 7. . - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé

Article 19. A l'article 5ter du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 30 juin 2003 et remplacé par le décret du 11 mai 2009, les mots "2013-2014" sont remplacés par les mots "2018-2019".
Article 20. Dans le chapitre Ier, section 4, du même décret, il est inséré un article 25.1, rédigé comme suit :

"Art. 25.1 - § 1er - En accord avec le comité de concertation de base, du conseil d'entreprise ou du comité spécial de négociation et de concertation, le chef d'établissement peut, sur le capital périodes octroyé, utiliser au plus la valeur d'un emploi pour financer des mesures spécifiques de formation continuée ou le coaching visant à soutenir le personnel scolaire.

L'utilisation du capital périodes visé au premier alinéa ne peut entraîner aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 2 - La contrepartie financière pour une période/an du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un enseignant bénéficiant de l'échelle de traitement I (échelle de traitement I - jour de référence 30 septembre de l'année scolaire en question) avec une ancienneté pécuniaire de cinq ans divisée par 20.

Le montant accordé en application de l'alinéa 1er est versé sur base forfaitaire. Le montant qui n'est pas été utilisé à la fin de l'année scolaire en question sera remboursé. Pour ce faire, le pouvoir organisateur transmet au Gouvernement, en fin d'année, les justificatifs y afférents en vue du contrôle."

Article 21. - Dans le chapitre II, section 4, du même décret, insérée par le décret du 11 mai 2009 et modifiée en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, il est inséré un article 34.3, rédigé comme suit :

"Article 34.3 - Un emploi de secrétaire en chef est organisé auprès du centre de pédagogie de soutien."

Article 22. - Dans l'article 53quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005 et remplacé par le décret du 11 mai 2009, les mots "2013-2014" sont remplacés par les mots "2018-2019".

CHAPITRE 8. . - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné

Article 23. - L'article 2bis du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 30 mars 2003 et remplacé par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

"Une école secondaire ordinaire qui organise uniquement un enseignement technique et professionnel reçoit chaque année une subvention forfaitaire d'équipement d'un montant de 55.000 euros. La liquidation de la subvention est subordonnée à la présentation d'un plan annuel d'investissements et à l'introduction de factures justificatives. Un avis du conseil pédagogique sera également annexé au plan d'investissements. Le plan d'investissements devra être soumis au Gouvernement avant le début de l'exercice budgétaire et les factures justificatives, remises au Gouvernement après la fin de l'exercice budgétaire.

CHAPITRE 9. . - Modification du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone

Article 24. - Dans l'article 2bis, § 1er, du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, inséré par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 19 avril 2010, les mots "fonctionnaire dirigeant de l'Administration de l'Enseignement" sont remplacés par les mots "chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement".

Dans le § 3 du même article, inséré par le décret du 26 juin 2006, les mots "à l'Administration de l'Enseignement" sont remplacés par les mots "au chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement".

CHAPITRE 10. - Modification du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire

Article 25. - L'article 9 du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire est remplacé par ce qui suit :

"Art. 9 - § 1er - A partir du 1er septembre de chaque année scolaire, un centre reçoit 60 périodes/professeur.

Un centre obtient un emploi à temps plein (périodes/professeur) pour la coordination pédagogique.

Pour le suivi sociopédagogique, un centre obtient deux emplois et demi de 36 heures/semaine dans la fonction d'assistant social, relevant de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation. Le temps de présence hebdomadaire obligatoire de l'assistant social est de 36 heures de 60 minutes au moins et de 38 heures au plus.

§ 2 - Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, un nouveau calcul des périodes/professeur intervient, conformément à l'alinéa 3, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours si, à cette date, un centre compte au total au moins 20 pourcent d'élèves réguliers en plus qu'au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire précédente. Si le résultat du nouveau calcul est supérieur à 60 périodes/professeur, les périodes sont accordées du 1er octobre au 30 juin de l'année scolaire en cours. Si le résultat du nouveau calcul est inférieur à 60 périodes/professeur, c'est le § 1er, alinéa 1er, qui s'applique.

Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, un nouveau calcul des périodes/professeur intervient, conformément à l'alinéa 3, le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire en cours si, à cette date, un centre compte au total au moins 20 pourcent d'élèves réguliers en plus qu'au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente. Si le résultat du nouveau calcul est supérieur à 60 périodes/professeur, les périodes sont accordées du 1er février au 30 juin de l'année scolaire en cours. Si le résultat du nouveau calcul est inférieur à 60 périodes/professeur, c'est le § 1er, alinéa 1er, qui s'applique.

Le nouveau calcul mentionné aux alinéas 1 et 2 s'opère comme suit :

1° Pour les élèves réguliers d'un centre qui ont conclu un contrat d'apprentissage industriel dans le cadre de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, le nombre suivant de périodes/professeur est attribué au centre dans lequel ils sont inscrits :

a)

en première année de formation : 15 périodes, à condition qu'au moins 4 élèves soient inscrits dans la même orientation d'études et 8 périodes pour toute autre orientation dans laquelle au moins 4 élèves sont inscrits;

b)

pour toutes les autres années de formation : 8 périodes supplémentaires par orientation d'études et par année de formation. Si une première année de formation n'est pas organisée, 7 périodes supplémentaires seront attribuées au total.

2° Pour les élèves réguliers d'un centre auxquels le 1° n'est pas applicable, le nombre suivant de périodes/professeur est attribué au centre dans lequel ils sont inscrits :

a)

jusqu'à 9 élèves : 22 périodes;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.