12 MAI 2014. - Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2014 et mise à jour au 26-07-2016)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1e. 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1°) "l'Office" : l'institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3;
2°) "Comité de gestion" : un comité de gestion visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
3°) "administrations provinciales et locales" :
- les provinces;
- les établissements publics qui dépendent des provinces;
- les communes;
- les établissements publics qui dépendent des communes;
- les associations de communes;
- les C.P.A.S.;
- les associations de C.P.A.S.;
- les établissements publics qui dépendent des C.P.A.S.;
- les agglomérations et fédérations de communes;
- les établissements publics qui dépendent des agglomérations et fédérations de communes;
- les zones de police locales instituées sur la base de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégrée, structuré à deux niveaux;
- les prézones et les zones de secours instituées sur la base de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
- la Commission Communautaire française et la Commission Communautaire flamande;
- les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique modifiée par le décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, l'ordonnance du 20 mai 1999 de la Région de Bruxelles-Capitale et le décret du Conseil flamand du 27 juin 1985;
- "Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté";
- le "Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale";
- les associations de plusieurs organismes susmentionnés;
- l'ASBL "Vlaamse Operastichting" pour les membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale "Opera voor Vlaanderen" et qui sont repris avec maintien de leur statut.
Le Roi peut ajouter d'autres organismes à la liste des administrations, contenue dans l'alinéa 1er, 3°). Il peut modifier cette liste pour tenir compte des modifications législatives applicables aux organismes cités à l'alinéa 1er, 3°).
CHAPITRE 3. - Création de l'Office
Article 3. Il est créé, sous la dénomination de "Office des régimes particuliers de sécurité sociale" (ORPSS), une institution publique dotée de la personnalité juridique.
L'Office est une institution publique de sécurité sociale au sens de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
L'Office a son siège dans une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Il peut, avec l'accord du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, établir des bureaux régionaux dans d'autres communes.
CHAPITRE 4. - Gestion de l'Office
Section 1re. - Gestion paritaire
Article 4. Selon la mission concernée, l'Office est géré par un des comités de gestion suivants :
1) Le "Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales" est compétent pour les matières visées aux articles 10 à 23 et 27.
Ce comité de gestion est composé d'un président et de quatorze membres qui ont seuls voix délibérative.
Le président est nommé sur la proposition du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Six membres représentent les administrations locales. Trois sont nommés sur la proposition de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" (VVSG), deux sur la proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et un sur la proposition de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
Un membre représente les provinces. Il est successivement nommé sur la proposition de "Vereniging van de Vlaamse provincies" et sur la proposition de l'Association des Provinces wallonnes.
Sept membres représentent les travailleurs du secteur provincial et local et sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs siégeant au Comité C.
2) Le "Comité de gestion de la Sécurité Sociale d'Outre-mer" est compétent pour les matières visées à l'article 28.
Ce comité de gestion est composé d'un président et de douze membres.
Le président est nommé sur la proposition du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Deux membres sont nommés sur la proposition du ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions.
Cinq membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des employeurs.
Cinq membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs.
Seuls ces dix derniers membres ont voix délibérative.
3) Le "Comité général de gestion de l'Office" est compétent pour les matières visées aux articles 29, 38 à 48 et, d'une façon générale, pour tout ce qui concerne les membres du personnel et les services de support de l'Office.
Ce comité réunit les membres qui ont voix délibérative des comités de gestion visés sous 1) et sous 2).
Le comité est présidé par le président du Comité de gestion visé sous 1).
Le président du Comité de gestion visé sous 2) assiste aux réunions du comité comme membre n'ayant pas voix délibérative.
4) Le Comité de gestion "Maribel", visé à l'article 35, § 5, C, 2°, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est compétent pour les matières visées aux articles 24 et 25.
Ce comité de gestion est composé d'un président et des membres effectifs prévus à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 précitée, qui ont seuls voix délibérative.
5) Le "Comité de gestion du Service social collectif" est compétent pour les matières visées aux articles 30 à 37.
Ce comité de gestion est composé d'un président et de six membres ayant seuls voix délibérative.
Le président est le président du "Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales" ou son représentant.
Trois membres représentent les organisations représentatives des employeurs siégeant au Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Trois membres représentent les organisations représentatives des travailleurs siégeant au Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Tous les membres doivent faire partie d'organisations représentant des administrations affiliées au Service social collectif.
Article 5. § 1er. Le président et les membres des comités de gestion visés à l'article 4, 1), 2), 3) et 5 sont nommés par le Roi, pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
Le président et les membres du Comité de gestion visé à l'article 4, 4) sont nommés par les ministres de tutelle pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un membre visé à l'alinéa 1er ou 2, le nouveau membre achève le mandat de celui auquel il succède.
§ 2. Pour chaque comité de gestion visé à l'article 4, 1), 2) et 4) un commissaire du gouvernement est nommé par le Roi sur la proposition conjointe des ministres de tutelle concernés.
Pour les comités de gestion visés à l'article 4, 3) et 5) le commissaire du gouvernement représentant les ministres de tutelle est celui nommé pour le Comité de gestion visé à l'article 4, 1).
§ 3. Pour chaque comité de gestion visé à l'article 4, 1) et 2) un commissaire du gouvernement du Budget est nommé par le Roi sur la proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions.
Pour les comités de gestion visés à l'article 4, 3), 4) et 5) le commissaire du gouvernement du Budget est celui nommé pour le Comité de gestion visé à l'article 4, 1).
§ 4. Les Commissaires du gouvernement du Comité de gestion visé à l'article 4, 3) sont compétents pour l'élaboration et le suivi du budget et du contrat d'administration. Ils se concertent avec les commissaires du gouvernement des autres comités de gestion pour les problèmes qui concernent ces comités.
Article 6. Sur l'avis du Comité de gestion visé à l'article 4, 1) ou 2), le Roi peut créer, au sein de l'Office, un ou plusieurs comités techniques visés à l'article 7 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. Ces comités techniques sont chargés d'éclairer ce comité de gestion dans sa mission.
Article 7. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition des comités techniques visés à l'article 6, les modalités de désignation de leurs membres et de leurs suppléants et les modalités de leur fonctionnement.
Article 8. § 1er. Pour chaque comité de gestion visé à l'article 4, un règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion et approuvé par les ministres de tutelle détermine le mode de fonctionnement du comité de gestion, les attributions de l'administrateur général et les conditions dans lesquelles le comité de gestion peut déléguer certaines de ses attributions à des comités techniques qu'il crée au sein de l'Office ou à des fonctionnaires de l'Office.
§ 2. Le Roi fixe le montant des indemnités et du jeton de présence attribués aux présidents et membres des comités de gestion visés à l'article 4.
Jusqu'à la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, les dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2003 fixant le montant des indemnités et jetons de présence attribués aux présidents et membres des organes de gestion des institutions publiques de sécurité sociale et des organismes d'intérêt public relevant du Service public fédéral Sécurité sociale et conjointement du Service public fédéral Intérieur en ce qui concerne l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont d'application.
§ 3. Les comités de gestion visés à l'article 4 se réunissent au siège de l'Office. Dans des cas exceptionnels, ils peuvent être convoqués à un autre endroit.
§ 4. Le secrétariat des comités de gestion visés à l'article 4 et des comités techniques visés à l'article 6 est assuré par un membre du personnel de l'Office.
Section 2. - Gestion journalière
Article 9. § 1er. La gestion journalière de l'Office est assurée sous la direction du titulaire d'une fonction de management "administrateur général".
Le titulaire de la fonction de management "administrateur général" est assisté par le titulaire d'une fonction de management "administrateur général adjoint".
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint n'appartiennent pas au même rôle linguistique.
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint siègent avec voix consultative aux réunions des différents Comités de gestion prévus à l'article 4. Ils peuvent également siéger avec voix consultative aux réunions des comités techniques visés à l'article 6.
L'administrateur général est chargé de l'exécution des décisions des Comités de gestion. Il représente l'Office dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
[¹ L'administrateur général de l'Office national de sécurité sociale est chargé de la gestion journalière de l'Office.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 42, 002; En vigueur : 26-07-2016>
CHAPITRE 5. - Missions de l'Office
Section 1re. - Allocations familiales
Article 10.
2016-07-10/03, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Article 11.
2016-07-10/03, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - Sécurité sociale des administrations provinciales et locales
Article 12. § 1er. L'Office est légalement chargé de la perception et du recouvrement des cotisations suivantes des employeurs et des travailleurs dues par les administrations provinciales et locales pour leur personnel et pour leurs mandataires :
1° les cotisations de sécurité sociale dues en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et de leurs arrêtés d'exécution;
2° la cotisation pour les maladies professionnelles due en exécution de l'article 56, 3°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
3° la retenue due en exécution de l'article 191, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
4° la retenue de solidarité sur les pensions en exécution de l'article 68 la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;
5° la cotisation visée à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, dues par ses affiliés;
6° les cotisations dues en exécution de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
§ 2. Par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre les tâches de perception et de récupération de l'Office à d'autres cotisations sociales et retenues assimilées aux cotisations sociales.
§ 3. L'Office peut conventionnellement prendre à sa charge la perception de cotisations non visées aux §§ 1er et 2.
Article 13. Le Roi fixe :
1° les modalités de la déclaration électronique justificative du montant des cotisations dues, le délai d'introduction de celle-ci, les sanctions qui s'appliquent en cas de non-observance des directives prises en exécution de la présente disposition;
2° le mode de paiement et le délai dans lequel une partie ou l'ensemble des cotisations doivent être versées, le montant et les conditions d'application des majorations et des intérêts de retard en cas de non-respect de ces délais ainsi que les conditions auxquelles l'exonération ou la diminution des majorations et des intérêts de retard peut être accordée;
3° les conditions auxquelles l'Office peut accorder aux prestataires de services le label de qualité "Full service".
Article 14. A défaut de paiement dans le délai fixé, les cotisations visées par l'article 12, les majorations de cotisations, les intérêts de retard, les indemnités forfaitaires et les cotisations à la suite de régularisation, dues à l'Office, peuvent être prélevés d'office selon les modalités fixées par le Roi, du compte des affiliés auprès des institutions suivantes : BELFIUS, BNP PARIBAS FORTIS, bpost et la Banque Nationale de Belgique, successivement dans l'ordre précité.
L'arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité est également d'application en ce qui concerne les montants dus à l'Office.
Article 15. Selon les règles spécifiques à déterminer par le Roi, les cotisations sont, après prélèvement des frais d'administration versées par avances mensuelles aux organismes de répartition et aux organismes payeurs pour le compte desquels elles ont été perçues.
Article 16. Le Roi détermine le mode de fixation des frais d'administration visés à l'article 15.
Section 3. - Financement des pensions des agents nommés des administrations provinciales et locales affiliées au Fonds de pension solidarisé de l'Office
Article 17. L'Office est chargé de l'application des dispositions de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. Après prélèvement des frais d'administration dont le mode de fixation est déterminé par le Roi, l'Office, met selon leurs besoins ces moyens à la disposition des organismes qui gèrent les pensions à charge du Fonds de pension solidarisé.
Section 4. - Interventions payées par l'Office
Article 18. L'Office est chargé de la liquidation des primes visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime d'agents contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, selon les modalités à déterminer par le Roi.
L'Office récupère les primes indues. A défaut de paiement dans un délai fixé par le Roi, les intérêts de retard légaux sont dus. L'Office peut également récupérer les primes indues par retenue sur les primes qui seront dues ultérieurement au pouvoir local.
Article 19. L'article 18 reste d'application aussi longtemps que l'autorité compétente de la région n'a pas adopté de disposition contraire en confiant l'exécution de la tâche décrite à l'article 18 à une autre administration.
Article 20. L'Office est chargé du paiement des interventions visées par la section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
Les interventions accordées par l'Office sont remboursées par le ministre de l'Emploi et du Travail à charge du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'Emploi constitué par l'article 5 de l'arrêté royal n° 25 précité.
Le Roi peut accorder à l'Office des avances à charge de l'ONSS-Gestion globale.
L'Office récupère les interventions indues. A défaut de paiement dans les 60 jours suivant la réception de la lettre de recouvrement, les intérêts légaux de retard sont dus. L'Office peut également récupérer les interventions indues par retenues sur les interventions dues ultérieurement.
Le Roi détermine les modalités de régularisation des avances octroyées par l'ONSS-Gestion globale à l'Office.
Article 21. L'Office est chargé du paiement d'une allocation annuelle aux autorités locales désignées par le ministre de l'Intérieur, pour la réalisation d'un programme relatif aux problèmes de société en matière de sécurité, pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité, pour le recrutement et la formation des policiers communaux et pour la mise en place de mesures de coordination des tâches policières.
Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.