25 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-2014 et mise à jour au 29-12-2016)
Article 78. Dans l'article 1410, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, les mots "soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015", sont insérés entre les mots "budgets des centres publics d'aide sociale" et les mots "peuvent être récupérées d'office".
CHAPITRE 19. - Modification de l'article 51 de la loi-programme du 28 juin 2013
Article 79. L'article 51 de la loi-programme du 28 juin 2013 est complété par les phrases suivantes :
"Cette date peut être antérieure à celle à laquelle l'arrêté royal qui fixera la date d'entrée en vigueur des dispositions légales précitées est publié au Moniteur belge. Le Roi peut également fixer la date à laquelle les articles 43, 44 et 47 cessent d'être en vigueur.".
CHAPITRE 20. - Assujettissement du personnel opérationnel des zones de secours
Article 80. Dans l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, dernièrement modifiée par la loi du 31 juillet 2013, est inséré un 12°, rédigé comme suit :
"12° aux zones de secours, en ce compris les membres volontaires du personnel opérationnel. Toutefois, en ce qui concerne ces derniers, seules les dispositions relatives aux maladies professionnelles leur sont applicables.".
Article 81. L'article 103 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile est remplacé par ce qui suit :
"Art. 103. Le personnel opérationnel de la zone est composé de :
1° pompiers professionnels;
2° pompiers volontaires;
3° ambulanciers professionnels, non-pompier;
4° ambulanciers volontaires, non-pompier.
Les pompiers volontaires et les ambulanciers volontaires visés au 2° et 4° sont les membres du personnel de la zone pour lesquels leur fonction dans la zone ne constitue pas leur activité à titre principal.
Les pompiers professionnels et les ambulanciers professionnels visés au 1° et 3° sont employés à titre principal par la zone.".
Article 82. L'article 205 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile est complété par les deux alinéas suivants :
"Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les ambulanciers non-pompiers et les infirmiers non-pompiers qui font partie du personnel administratif et technique des services publics d'incendie, deviennent du personnel opérationnel de la zone, avec maintien de qualité de personnel statutaire, volontaire ou contractuel.
Sans préjudice de l'application de l'article 207, ce personnel est soumis au statut d'application aux ambulanciers non-pompiers des zones de secours.".
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