11 AVRIL 2014. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

Type Décret
Publication 2014-06-17
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 29
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Article 1er. Dans l'article 1er du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, remplacé par le décret du 17 juillet 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le présent décret transpose la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE. Il organise également la transposition de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE.

Le présent décret met en oeuvre la compétence tarifaire visée à l'article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat. ".

Article 2. A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 5° les mots " telle que visée à l'article 2, c de la Directive 2001/77/CE " sont remplacés par " telle que visée par l'article 5.3 de la Directive 2009/28/CE ";

2° le 15° est remplacé par ce qui suit :

" 15° " réseau " : ensemble constitué de lignes aériennes et de câbles souterrains de transmission d'électricité connectées à un nombre important d'utilisateurs, y compris les branchements, postes d'injection, de transformation, de sectionnement et de distribution, des installations de télé-contrôle et de toutes les installations annexes servant à la transmission d'électricité; ";

3° au 23°, les mots " et qui n'est pas reconnu comme " réseau fermé professionnel " " sont insérés après les mots " au sens de l'article 3 ";

4° les 23°bis et 23°ter rédigés comme suit sont insérés entre les 23° et 24° :

" 23°bis " réseau fermé professionnel " : un réseau raccordé au réseau de distribution ou de transport local qui distribue de l'électricité à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui peut accessoirement approvisionner un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau, ou associés à lui de façon similaire et dans lequel :

a)

pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ou étaient historiquement intégrés; ou

b)

l'électricité est fournie essentiellement pour leur propre consommation au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé professionnel ou aux entreprises qui leur sont liées;

23°ter " gestionnaire de réseau fermé professionnel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé professionnel ou disposant d'un droit de jouissance sur le réseau; ";

5° le 24° est remplacé par ce qui suit :

" 24° " ligne directe " : une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; ";

6° le 31°bis rédigé comme suit est inséré entre les 31° et 32°:

" 31°bis : " MIG " (Message Implementation Guide) : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès; ";

7° le 34° est abrogé;

8° au 35°, les mots " dans les cas suivants : 1° aux clients devenus éligibles tant que ceux-ci n'ont pas choisi un fournisseur; 2° " sont insérés entre les mots " fourniture d'électricité " et " aux clients finals en cas de défaillance ";

9° au 41°, les mots " ou d'un réseau fermé professionnel " sont insérés après les mots " par le biais d'un réseau privé ";

10° le 51° et le 52° sont abrogés;

11° un 54°bis et 54°ter, rédigés comme suit, sont insérés entre le 54° et le 55° :

" 54°bis " Directive 2009/28/CE " : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/Ce et 2003/30/CE;

54°ter " Directive 2009/72/CE " : la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE; ";

12° l'article est complété par un 61°, rédigé comme suit :

" 61° " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. ".

Article 3. A l'article 6 du même décret, modifié par décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le gestionnaire d'un réseau de distribution est :

1° une personne morale de droit public, qui peut notamment prendre la forme d'une intercommunale; ou

2° une personne morale de droit privé, détenue et contrôlée, directement ou indirectement, au minimum à 70 pour cent par des personnes morales de droit public.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les articles du Code des sociétés sont applicables sans préjudice des dispositions applicables organisées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. ";

2° un paragraphe 3, rédigé comme suit, est inséré :

" § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut gager, nantir, mettre en garantie ou engager de quelconque manière les actifs liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution, en ce compris l'infrastructure du réseau, pour d'autres causes et activités que celle de gestionnaire de réseau de distribution.

En cas de faillite d'un gestionnaire de réseau de distribution constitué conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et afin de préserver l'intégrité du réseau de distribution, dont le gestionnaire de réseau de distribution en question est propriétaire, dans l'intérêt général et au vu de la mission de service public et économique qu'il permet de remplir :

1° la ou les personnes morales de droit public qui le détenaient et/ou le contrôlaient, directement ou indirectement, peuvent faire valoir un droit de préemption sur la branche d'activité régulée de distribution dans les quinze jours de la publication de la décision prononçant la faillite;

2° en tout état de cause, la branche d'activité régulée de distribution ne peut revenir qu'à une personne susceptible d'être reconnue en qualité de gestionnaire de réseau de distribution. ".

Article 4. A l'article 7bis du même décret, introduit par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " gestionnaire du réseau " sont remplacés par les mots " gestionnaire de réseau de distribution ";

2° au 3°, les mots " les parts " sont remplacés par les mots " la proportion de parts ";

3° au 3°, les mots " capital du " sont insérés entre les mots " qu'il détient dans le " et " gestionnaire du réseau ".

Article 5. Dans le même décret, un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré :

" Art. 7ter. Lorsque le gestionnaire d'un réseau de distribution est constitué conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, les conditions complémentaires suivantes sont d'application :

1° les personnes morales de droit public détenant, en tout ou en partie, directement ou indirectement, un gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée;

2° dans les organes de gestion, les représentants des actionnaires publics sont majoritaires et disposent de tout temps de la majorité des voix;

3° la majorité des représentants des actionnaires publics sont des membres de conseils et collèges communaux et provinciaux. Les mandats sont répartis conformément au système de la représentation proportionnelle organisée par les articles 167 et 168 du Code électoral;

4° le Conseil d'administration compte au minimum 20 pour cent d' experts indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés nommés par l'assemblée générale pour leurs connaissances en matière financière ou pour leurs compétences utiles en matière technique;

5° toute décision du Conseil d'administration doit, à tout le moins, recueillir une majorité des voix au sein du groupe des administrateurs visés au 3°;

6° un Code de gouvernance s'inspirant des pratiques de référence en la matière est approuvé par l'Assemblé générale et fixe notamment les règles en matière de transparence organisationnelle;

7° le gestionnaire du réseau de distribution institue en son sein un comité d'audit, au sein duquel siège une majorité d'administrateurs émanant du groupe d'administrateurs visé au 3° et au moins un administrateur émanant du groupe d'experts indépendants visé au 4°, et qui pourra, notamment, d'office ou à la demande de deux membres du conseil d'administration, donner un avis motivé sur tout projet de décision susceptible de préjudicier gravement les activités du gestionnaire de réseau de distribution;

8° le gestionnaire du réseau de distribution institue en son sein un comité de rémunération, au sein duquel siège une majorité d'administrateurs visés au 3° et au moins un administrateur visé au 4°, chargé de fixer la rémunération des membres du conseil d'administration et d'élaborer la politique de rémunération des membres du comité de direction;

9° le conseil d'administration du gestionnaire du réseau de distribution est tenu d'assurer la transparence lors de la prise de décision. Ceci comprend l'obligation pour le conseil d'administration de communiquer aux membres du comité d'audit ses ordres du jour, ses projets de décision ou tout autre document ayant trait directement ou indirectement à l'activité du gestionnaire du réseau de distribution, au même moment qu'aux membres du conseil d'administration;

10° le conseil d'administration du gestionnaire du réseau de distribution statue en toute hypothèse par une décision motivée si cette décision fait suite à un avis motivé du comité d'audit.

En ce qui concerne la politique de rémunération visée à l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement détermine, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations imputables à l'activité de gestionnaire de réseau devront être fixées.

Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement peut également fixer des règles complémentaires relatives au processus décisionnel interne et à la politique de rémunération visée à l'alinéa 1er, 8°, au gestionnaire du réseau de distribution.

Article 6. A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et 2 :

" Le gestionnaire de réseau de distribution peut détenir directement et/ou indirectement des participations dans des producteurs d'électricité ou des gestionnaires de transport dans les limites fixées par la réglementation européenne applicable. ";

2° le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants :

" Le gestionnaire du réseau de distribution peut, conformément à son objet social, exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au travers de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existant ou à créer.

Ces activités ne peuvent être exercées, directement ou au travers de prises de participation, que si elles n'ont pas d'influence négative sur l'indépendance du gestionnaire du réseau de distribution ou sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi et le décret.

Les décisions et/ou engagements pris par le gestionnaire du réseau de distribution exerçant d'autres activités que celles liées à la distribution d'électricité et/ou de gaz, ne peuvent avoir pour but, ou pour effet, d'impacter négativement la bonne exécution des missions et l'activité de gestionnaire de réseaux, en ce compris le respect de ses obligations de service public.

Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de distribution, faite par le gestionnaire du réseau de distribution et ses filiales, est soumise à l'avis conforme de la CWaPE. ";

3° un paragraphe 2bis, rédigé comme suit, est inséré entre les paragraphes 2 et 3 :

" § 2bis. Le gestionnaire du réseau de distribution tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités de distribution, et le cas échéant, pour toutes les autres activités, en ce compris pour l'ensemble des activités en dehors du secteur de l'électricité, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.

Les comptes annuels reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés.

Les revenus de la propriété du réseau de distribution sont mentionnés dans la comptabilité.

Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la transparence de la comptabilité applicables au gestionnaire du réseau de distribution. ";

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le gestionnaire de réseau de distribution désigne un ou plusieurs fournisseur(s) de substitution. ".

Article 7. A l'article 10 du même décret modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 du paragraphe premier est abrogé;

2° au paragraphe 2, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er et 2 :

" Lorsque une personne morale de droit public visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°, désignée en qualité de gestionnaire du réseau de distribution, transfère tous les droits qu'elle détient sur un réseau à une personne morale de droit privée visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, à l'occasion d'un apport de branche d'activité, la désignation initiale en qualité de gestionnaire du réseau de distribution de la personne morale de droit public réalisant l'apport est transférée de plein droit et dans les mêmes conditions, dans le chef de la personne morale de droit privée bénéficiaire de l'apport jusqu'au terme de la période pour laquelle la désignation avait initialement été octroyée. ".

Article 8. A l'article 11, § 2, du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le gestionnaire de réseau est tenu de garantir l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné, dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. Le Gouvernement précise la notion de conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables. ";

2° à l'alinéa 2, un 1°bis, rédigé comme suit, est inséré après le 1° :

" 1°bis le développement de capacités d'observation, de contrôle et de prévision des flux d'électricité en vue d'assurer la gestion opérationnelle du réseau; ";

3° à l'alinéa 2, 2°, les mots " dans ce cadre " sont remplacés par les mots " notamment, dans le cas où ces activités lui incombent ";

4° à l'alinéa 2, 3°, les mots " dans ce contexte " sont remplacés par les mots " notamment, dans le cas où ces activités lui incombent ";

5° l'alinéa 2 est complété par les 8° à 11°, rédigés comme suit :

" 8° donner la priorité aux installations qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux installations de cogénération de qualité lors de la gestion des congestions;

9° la production ou l'achat d'énergie pour couvrir les pertes et maintenir une capacité de réserve, selon des procédures transparentes et non-discriminatoires en donnant la priorité à l'électricité verte lorsque celle-ci n'engendre pas de surcoût;

10° examiner, lors de la planification du développement du réseau des mesures d'efficacité énergétique, de gestion de la demande et d'accueil des installations de production afin d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités du réseau;

11° rechercher les fraudes aux installations électriques, remplacer les installations détériorées suite à ces fraudes et récupérer directement auprès du client final et/ou des bénéficiaires de l'énergie dont le paiement a été éludé, les coûts relatifs à cette énergie ainsi que les frais techniques et administratifs liés à la gestion de la fraude ou de la détérioration des installations, et ce dans l'intérêt de la collectivité. ".

Article 9. A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit, est inséré entre les paragraphes 1er et 2 :

" § 1erbis. Le gestionnaire du réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

Le gestionnaire du réseau s'abstient de transférer les informations susvisées à des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité.

Il s'abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises.

Le gestionnaire du réseau, lorsqu'il vend ou achète de l'électricité à une entreprise d'électricité, n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.

Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la confidentialité applicables au gestionnaire du réseau de distribution. ".

Article 10. A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots " et après consultation du conseil général, " sont insérés entre les mots " En concertation avec les gestionnaires de réseaux " et les mots " la CWaPE arrête ";

2° au 6°, les mots " la garantie de raccordement conformément à l'article 25decies, et d'accès, conformément à l'article 26, et " sont insérés avant les mots " la priorité à donner ";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.