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15 MAI 2014. - Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne le financement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Texte en vigueur a fecha 2014-07-18
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2014, la liste des définitions est complétée comme suit :

"- réacteur de puissance : un réacteur nucléaire, conçu à des fins de production électrique, qui est ou a été autorisé en tant qu'établissement de classe I en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants et pour lequel aucune autorisation de démantèlement n'a encore été délivrée.".

Article 3. A l'article 30bis/1 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, les mots "et à l'article 30bis/2" sont insérés après les mots "visées au § 1er";

2° le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Pour couvrir en tout ou en partie les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement résultant du plan d'urgence pour les risques nucléaires, il est fixé au profit de l'Etat une taxe annuelle à charge des exploitants des réacteurs de puissance, dont le montant est fixé comme suit :

Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréés Année 2014 Année 2015 Année 2016
REACTEURS REACTEURS REACTEURS REACTEURS
Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique 3 896 693,20 - -
Réacteur de puissance Doel 1 - 290 378,20 296 185,76
Réacteur de puissance Doel 2 - 290 378,20 296 185,76
Réacteur de puissance Doel 3 - 674 643,12 688 135,98
Réacteur de puissance Doel 4 - 696 773,56 710 709,03
Réacteur de puissance Tihange 1 - 645 135,86 658 038,58
Réacteur de puissance Tihange 2 - 675 984,36 689 504,04
Réacteur de puissance Tihange 3 - 701 333,77 715 360,44

Les montants sont évalués tous les trois ans

Cette taxe au profit de l'Etat est versée au fonds des risques d'accidents nucléaires du Service Public Fédéral Intérieur.".

Article 4. L'article 30bis/2 de la même loi, inséré par la loi du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 30bis/2. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs des autorisations et agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit :

Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréés Année 2013 Année 2014 Année 2015 Montant d'application à partir de l'année d'imposition 2016
REACTEURS REACTEURS REACTEURS REACTEURS REACTEURS REACTEURS
Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique, par mégawatt de puissance installée 3.109 3.172 - -
Réacteur de puissance Doel 1 - - 1.636. 934 1.669.673
Réacteur de puissance Doel 2 - - 1.636. 934 1.669.673
Réacteur de puissance Doel 3 - - 3.273. 868 3.339.346
Réacteur de puissance Doel 4 - - 3.273. 868 3.339.346
Réacteur de puissance Tihange 1 - - 3.273. 868 3.339.346
Réacteur de puissance Tihange 2 - - 3.273. 868 3.339.346
Réacteur de puissance Tihange 3 - - 3.273. 868 3.339.346
Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt 6.072 6.193 6.471 6.600
Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt 31.094 31.716 33.139 33.801
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique 364.304 371.590 388.256 396.022
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt 15.547 15.858 16.569 16.901
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt 3.036 3.097 3.236 3.301
ETABLISSEMENTS DE CLASSE I ETABLISSEMENTS DE CLASSE I ETABLISSEMENTS DE CLASSE I ETABLISSEMENTS DE CLASSE I ETABLISSEMENTS DE CLASSE I ETABLISSEMENTS DE CLASSE I
Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche 31.094 31.716 33.139 33.801
Démantèlement des établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche 15.547 15.858 16.569 16.901
ETABLISSEMENTS DE CLASSE II ETABLISSEMENTS DE CLASSE II ETABLISSEMENTS DE CLASSE II ETABLISSEMENTS DE CLASSE II ETABLISSEMENTS DE CLASSE II ETABLISSEMENTS DE CLASSE II
Etablissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente 11.361 11.588 12.108 12.350
Démantèlement d'établissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente 5.680 5.794 6.054 6.175
Etablissements de classe II où se trouvent un ou plusieurs accélérateurs de particules utilisés pour la recherche ou pour la production de radionucléides (à l'exception des microscopes électroniques) ainsi que les établissements où ces accélérateurs de particules sont produits et/ou testés 5.680 5.794 6.054 6.175
Etablissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules destinés au traitement direct des patients 1.818 1.855 1.938 1.977
Autres établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules 5.680 5.794 6.054 6.175
Démantèlement d'établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de parti cules 2.840 2.897 3.027 3.087
Etablissements de classe II où se trouvent des installations d'irradiation avec une source dont l'activité est égale ou supérieure à 100 TBq, à l'exception des unités d'irradiation pour le traitement des patients et à l'exception des sources qui restent dans leur blindage en toutes circonstances 5.680 5.794 6.054 6.175
Etablissements de classe II où des substances radioactives sont conditionnées pour la vente en quantités industrielles 5.680 5.794 6.054 6.175
Etablissements de classe II autres que ceux déjà repris dans le présent tableau 1.818 1.855 1.938 1.977
ETABLISSEMENTS DE CLASSE III ETABLISSEMENTS DE CLASSE III ETABLISSEMENTS DE CLASSE III ETABLISSEMENTS DE CLASSE III ETABLISSEMENTS DE CLASSE III ETABLISSEMENTS DE CLASSE III
Etablissements de classe III composés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X 107 109 114 116
Etablissements de classe III autres que les établissements dotés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X 214 218 228 232
INSTALLATIONS MOBILES INSTALLATIONS MOBILES INSTALLATIONS MOBILES INSTALLATIONS MOBILES INSTALLATIONS MOBILES INSTALLATIONS MOBILES
Véhicules et navires à propulsion nucléaire 36.363 37.090 38.754 39.529
Les installations mobiles et les activités temporaires ou occasionnelles, à l'exception des appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV 227 232 242 247
Les appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV 227 232 242 247
ACTIVITES ACTIVITES ACTIVITES ACTIVITES ACTIVITES ACTIVITES
Activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement et autorisées par l'Agence 727 742 775 791
Importateurs enregistrés qui importent uniquement des substances radioactives destinées à leur propre usage 545 556 581 593
Importateurs enregistrés qui importent des substances radioactives destinées à être redistribuées 1.091 1.113 1.163 1.186
Transporteurs de substances radioactives, détenteurs d'une ou plusieurs autorisations générales de transport (à l'exception du transport spécifique de paratonnerres démantelés) 2.182 2.225 2.325 2.371
Transporteurs de substances radioactives, pour toute autorisation spéciale de transport 1.455 1.484 1.551 1.582
Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vivo ou à la thérapie en médecine humaine ou vétérinaire 3.636 3.709 3.875 3.953
Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vitro en médecine humaine ou vétérinaire 1.212 1.236 1.291 1.317
Article 5. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exeption de l'article 3, 1°, qui produit ses effets le 1er avril 2012 et de l'article 3, 2°, qui entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.