13 JUIN 2014. - Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-2014 et mise à jour au 16-01-2025)

Type Loi
Publication 2014-07-11
État En vigueur
Département Mobilité et Transports - Justice - Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 18
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TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi a pour objectif de créer un système propre à assurer le respect conformément aux règles 5.1. et 5.2. de la Convention du travail maritime 2006, des prescriptions de la Convention du travail maritime 2006 et des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles leur donnant effet dans l'ordre juridique interne, notamment par des inspections régulières, par l'introduction d'un système de certification et de déclaration de conformité, par la rédaction de rapports, par des mesures de suivi et par un système efficace de sanctions.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° "[³ la Convention MLC]³" : la Convention du travail maritime 2006 adoptée le 23 février 2006 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail;

2° [³ "navire": tout navire ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'applique une réglementation portuaire; les navires qui effectuent des voyages à proximité du littoral et dont l'équipage ne dort pas à bord, ne sont pas considérés comme navire sous la Convention MLC;]³

3° "navire battant pavillon belge" : un navire enregistré en Belgique et battant pavillon belge conformément à la législation belge;

4° "voyage international" : un voyage d'un pays à un port d'un autre pays;

5° "jauge brute" : [³ la jauge brute d'un navire mesurée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, et aux annexes, faite à Londres le 23 juin 1969 et approuvée par la loi du 7 avril 1975]³;

6° "le fonctionnaire désigné" : le fonctionnaire, désigné par le Roi, chargé de la surveillance du respect de la loi, de ses arrêtés d'exécution et de la [³ Convention MLC]³;

7° "organisme agréé" : l'organisme agréé au sens [³ du Règlement n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires]³;

8° "armateur" : le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente loi, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités;

9° [³ "représentants des marins et des armateurs": les membres des organisations représentatives des marins et les membres des organisations représentatives des armateurs de la marine marchande]³;

10° "Dispositions nationales" : les dispositions belges et internationales en vigueur en Belgique pour autant que l'inspection sur le respect de celles-ci par le navire est couverte par les règles 5.1. et 5.2. de la [³ Convention MLC]³;

[² 11° [³ voyages à proximité du littoral": des voyages effectués dans une zone de navigation relevant de la juridiction belge qui s'étend à trente milles marins de la côte belge ou des voyages au voisinage d'un Etat étranger, tels qu'ils sont définis par cet Etat;]³]²


(1)2017-03-06/09, art. 15, 002; En vigueur : 18-01-2017>

(2)2017-03-06/09, art. 16, 002; En vigueur : 18-01-2017>

(3)2021-05-20/29, art. 10, 003; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE 3. - Champ d'application

Article 4. § 1er. Sauf pour les exceptions qu'elle prévoit, la présente loi s'applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales et aux marins se trouvant à bord.

§ 2. La présente loi ne s'applique pas :

1° aux navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et aux navires de construction traditionnelle et aux marins se trouvant à bord;

2° aux navires de guerre et aux navires de guerre auxiliaires et aux marins se trouvant à bord.

§ 3. En cas de doute relatif à l'applicabilité de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution à un navire battant pavillon belge ou à une catégorie de navires battant pavillon belge, la question est tranchée par [² le fonctionnaire désigné]² après consultation [² des représentants des marins et des armateurs]².

[² § 3/1. L'armateur garantit que les personnes travaillant à bord d'un navire qui est exclu du champ d'application de la présente loi et de la Convention MLC conformément au paragraphe 3 du présent article et à l'article II.5 de la Convention MLC, bénéficient de conditions de travail et de vie décentes équivalentes à celles garanties aux marins par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC, dans la mesure du possible.]²

§ 4. Toute décision prise par [² le fonctionnaire désigné]² en application du paragraphe 3 est communiquée au Directeur général du Bureau international du travail.

§ .5. Le navire battant le pavillon d'un Etat étranger qui n'a pas ratifié la [² Convention MLC]² ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que le navire battant le pavillon d'un Etat ayant ratifié la MLC 2006.


(1)2017-03-06/09, art. 15, 002; En vigueur : 18-01-2017>

(2)2021-05-20/29, art. 11, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 5. § 1er. Pour ce qui concerne les navires battant pavillon belge, la présente loi s'applique uniquement aux marins visés dans la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et dans ses arrêtés d'exécution et aux marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié.

L'armateur doit garantir que les marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié bénéficient des conditions de travail et de vie décentes équivalentes à celles garanties aux marins salariés par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la [¹ Convention MLC]¹.

§ 2. En ce qui concerne les navires battant pavillon d'un Etat étranger, doivent être considérées comme marins, les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire auquel la présente loi s'applique. L'autorité compétente dont le navire bat le pavillon peut exclure certaines catégories de personnes des marins conformément aux conditions prescrites par la [¹ Convention MLC]¹. Il ne peut être tenu compte de cette exclusion que s'il en est fait mention dans la déclaration de conformité du travail maritime, ou bien dans un autre document délivré par l'Etat du pavillon concerné.


(1)2021-05-20/29, art. 12, 003; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE 4. [¹ - Délégation au Roi]¹


(1)2021-05-20/29, art. 13, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 6. [¹ Dans le respect de la Convention MLC, le Roi détermine:

1° les certificats et autres documents qui doivent être à bord des navires ainsi que l'autorité chargée de la délivrance, les conditions pour la délivrance et les règles concernant le contenu, la publication et la validité des certificats et autres documents;

2° quels navires sont soumis au 1° ;

3° l'inspection des navires;

4° la procédure de plainte.]¹


(1)2021-05-20/29, art. 14, 003; En vigueur : 06-09-2021>

TITRE 2. [¹ - Langue]¹


(1)2021-05-20/29, art. 15, 003; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE 1er.

2021-05-20/29, art. 16, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 7.

2021-05-20/29, art. 16, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 8.

2021-05-20/29, art. 16, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 9.

2021-05-20/29, art. 16, 003; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE 2. - Le certificat de travail maritime

Article 10.

2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 11.

2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 12.

2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 13.

2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 14.

2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 15.

2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 16.

2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 17.

2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 18.

2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 19.

2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 20.

2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 21.

2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 22.

2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 23.

2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE 3. - La déclaration de conformité du travail maritime

Article 24.

2021-05-20/29, art. 18, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 25.

2021-05-20/29, art. 18, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 26.

2021-05-20/29, art. 18, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 27.

2021-05-20/29, art. 18, 003; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE 4. - Langue de rédaction des documents de certification

Article 28. [¹ Les certificats et documents requis conformément à la Convention MLC ou à la présente loi sont rédigés en anglais. A la demande de l'armateur, une traduction est ajoutée en français ou néerlandais.

Ces certificats et documents peuvent également être délivrés sous forme électronique.]¹


(1)2021-05-20/29, art. 20, 003; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE 3/1.

2021-05-20/29, art. 19, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 29.

2021-05-20/29, art. 21, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 30.

2021-05-20/29, art. 21, 003; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE 4. - Langue de rédaction des documents de certification

CHAPITRE 1er. - Inspections des navires battant pavillon belge

Article 31.

2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 32.

2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 33.

2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 34.

2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 35.

2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 36.

2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 37.

2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 38.

2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE 2. - Inspection des navires battant pavillon étranger

Article 39.

2021-05-20/29, art. 23, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 40.

2021-05-20/29, art. 23, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 41.

2021-05-20/29, art. 23, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 42.

2021-05-20/29, art. 23, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 43.

2021-05-20/29, art. 23, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 44.

2021-05-20/29, art. 23, 003; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE 3. - Les fonctionnaires désignés

Article 45. [² Un protocole d'accord doit être conclu entre les fonctionnaires désignés]².

Ce protocole d'accord porte notamment sur l'organisation et la coordination des inspections dont la répartition des tâches d'inspection ainsi que la préparation et le déroulement des inspections.


(1)2017-03-06/09, art. 15, 002; En vigueur : 18-01-2017>

(2)2021-05-20/29, art. 24, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 46. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés surveillent :

1° en ce qui concerne les navires battant pavillon belge, le respect des dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la [¹ Convention MLC]¹ ainsi que le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

2° en ce qui concerne les navires battant pavillon étranger, le respect de la [¹ Convention MLC]¹.


(1)2021-05-20/29, art. 25, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 47. § 1er. Les fonctionnaires désignés exercent leurs missions conformément aux lois et arrêtés d'exécution fixant les modalités d'exercice de leurs compétences, leurs droits et leurs devoirs.

§ 2. [¹ Le responsable du traitement pour le traitement des données est le Service public fédéral Mobilité et Transports.

Les fonctionnaires désignés de la Direction générale de la Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports ont accès aux données enregistrées seulement dans le cadre de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Les données sont conservées pour une durée maximale de dix ans après la fin de la navigation du navire sous pavillon belge

Les données sont anonymisées en ce qui concerne les plaintes et en ce qui concerne les marins.]¹

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2021-05-20/29, art. 26, 003; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE 4. - Habilitation des organismes agréés

Article 48. § 1er. Aux fins de veiller au respect par les navires battant pavillon belge des dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la [¹ Convention MLC]¹ et de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi peut prévoir l'habilitation d'organismes agréés.

§ 2. L'habilitation précise l'étendue des attributions de l'organisme agréé.

Nonobstant l'application de l'article 60, cette habilitation permet au moins d'exiger la correction des manquements constatés en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des marins et d'effectuer des inspections dans ce domaine si un Etat du port le demande.


(1)2021-05-20/29, art. 27, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 49.

2021-05-20/29, art. 28, 003; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE 5. - Devoir de rapportage et d'information

Section 1re. - Dispositions applicables aux inspections des navires battant pavillon belge

Article 50.

2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 51.

2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 52.

2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 53.

2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Section 1re.

2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 54.

2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 55.

2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 56.

2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 57.

2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Section 2.

2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 58. Les fonctionnaires désignés et les organismes agréés doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données [¹ ...]¹ à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission et afin de garantir l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.

(1)2021-05-20/29, art. 30, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 59. Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à un manquement à bord d'un navire battant pavillon belge aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la [¹ Convention MLC]¹ ou relative à un manquement à bord d'un navire battant pavillon étranger aux prescriptions de la MLC 2006, et pour les deux types de navires, un manquement aux droits des marins, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires désignés et les organismes agréés ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.

Il leur est également interdit de révéler à l'armateur ou représentant ou au capitaine qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.


(1)2021-05-20/29, art. 31, 003; En vigueur : 06-09-2021>

TITRE 4. - Mesures pouvant être prescrites en cas de constat de manquement

CHAPITRE 1er. - A l'égard des navires battant pavillon belge

Article 60.

2021-05-20/29, art. 32, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 61.

2021-05-20/29, art. 32, 003; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE 2. - A l'égard des navires battant pavillon étranger

Article 62.

2021-05-20/29, art. 32, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 63.

2021-05-20/29, art. 32, 003; En vigueur : 06-09-2021>

TITRE 5. - Devoir de diligence des fonctionnaires désignés et des organismes agréés

Article 64.

2021-05-20/29, art. 33, 003; En vigueur : 06-09-2021>

TITRE 6. - Procédures de plainte des marins

CHAPITRE 2. - A l'égard des navires battant pavillon étranger

Article 65.

2021-05-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 66.

2021-05-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 67.

2021-05-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 06-09-2021>

TITRE 5.

2021-05-20/29, art. 33, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 68.

2021-05-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 69.

2021-05-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 70.

2021-05-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 06-09-2021>

TITRE 7. - Les infractions et leur sanction pénale

CHAPITRE 1er. - A charge des navires battant pavillon belge

Article 71. [¹ Est puni d'une amende de 200 à 100 000 euros, l'armateur, son mandataire ou préposé ou le capitaine ou son représentant d'un navire battant pavillon belge qui, même en dehors de la Belgique, a contrevenu aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi.]¹

(1)2021-05-20/29, art. 35, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 72.

2021-05-20/29, art. 36, 003; En vigueur : 06-09-2021>

Article 73.

2021-05-20/29, art. 36, 003; En vigueur : 06-09-2021>

CHAPITRE 2. - A charge des navires battant pavillon étranger

Article 74. [¹ Est puni d'une amende de 200 à 100 000 euros, l'armateur, son mandataire ou préposé ou le capitaine ou son représentant d'un navire battant pavillon étranger qui enfreint la Convention MLC, y compris les droits des marins.]¹

(1)2021-05-20/29, art. 37, 003; En vigueur : 06-09-2021>

TITRE 7. - Les infractions et leur sanction pénale

Article 75. Est puni d'une amende de 600 à 6.000 euros, l'armateur, son mandataire ou préposé et/ou le capitaine ou son représentant qui fait naviguer un navire au mépris de l'interdiction de quitter le port décidée par le fonctionnaire désigné en vertu de la présente loi.
Article 76. [¹ Est puni d'une amende de 200 à 60 000 euros, toute personne qui a entravé la mission de l'agent chargé du contrôle de la navigation ou d'un organisme agréé, exécutée en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.