5 MAI 2014. - Décret relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2015 et mise à jour au 29-11-2023)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Clause européenne
Ce décret transpose la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/CEE.
Article 2.Objet. 2..
§ 1er. Le présent décret établit les règles et procédures selon lesquelles la Communauté germanophone, d'une part, et les autorités compétentes des Etats membres, d'autre part, coopèrent entre elles aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne des Etats membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 3.
Ce décret fixe en outre des dispositions pour l'échange électronique d'informations conformément au premier alinéa.
§ 2. Ce décret n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteinte à l'exécution de toute obligation de la Communauté germanophone quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d'autres instruments juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.
Article 3. Champ d'application
Le présent décret s'applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par ou pour la Communauté germanophone et à tous les types de taxes et impôts prélevés par un Etat membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.
Les taxes et impôts visés au premier alinéa ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant :
1° les droits tels que les droits perçus pour des certificats et d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics ou
2° les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.
Le présent décret s'applique aux taxes et impôts visés au premier alinéa qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne et de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 4. Définitions
Aux fins du présent décret, on entend par :
1° "Etat membre" sans indication explicite : un autre Etat membre de l'Union européenne que le Royaume de Belgique;
2° "autorité compétente" : l'autorité désignée comme telle par la Belgique. Lorsqu'ils agissent en vertu du présent décret, le bureau central de liaison, un service de liaison de la Communauté germanophone ou un fonctionnaire compétent de la Communauté germanophone agissant conformément au présent décret sont également considérés comme une autorité compétente par délégation;
3° "bureau central de liaison" : le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;
4° "service de liaison" : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu du présent décret;
5° "fonctionnaire compétent" : tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu du présent décret;
6° "autorité étrangère" : le bureau central de liaison, les services de liaison ou les fonctionnaires compétents qui, en vertu d'une habilitation accordée par une autorité compétente étrangère, sont autorisés à pratiquer un échange direct d'informations avec l'autorité compétente ou d'autres formes de coopération administrative au sens du présent décret;
7° "autorité requérante" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;
8° "autorité requise" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;
9° "enquête administrative" : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par la Communauté germanophone ou les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;
10° "échange d'informations sur demande" : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'Etat membre requérant auprès de l'Etat membre requis dans un cas particulier;
11° [¹ "échange automatique", la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies [² à un Etat membre]². Dans le cadre de l'article 10, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.]¹
12° "échange spontané" : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;
13° "personne" :
une personne physique;
une personne morale;
lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou
toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant du présent décret;
14° "par voie électronique" : au moyen d'équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique [² ;]²
[² 15° "décision fiscale anticipée en matière transfrontière" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d 'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes :
être émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement ou de l'administration fiscale d'un Etat membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;
être émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;
porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l'Etat membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris de ses autorités locales;
se rapporter à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable; et
être établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.
L'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
16° aux fins du 15°, on entend par "opération transfrontière", une opération ou une série d'opérations :
dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément;
dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable; ou
lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière.]²
(1)2015-11-23/10, art. 2, 002; En vigueur : 09-01-2016>
(2)2016-12-15/12, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Article 5. Information du bureau central de liaison
Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison conformément aux procédures établies au niveau national.
Article 6. Transmission au bureau central de liaison
Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation ou à la politique de la Communauté germanophone, il la transmet sans délai au bureau central et en informe l'autorité requérante. En pareil cas, le délai prévu à l'article 9 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise au bureau central de liaison.
CHAPITRE 2. - Echange d'informations
Section 1re. - Echange d'informations sur demande
Article 7. Demande de l'autorité compétente
En lien avec un dossier spécifique, l'autorité compétente peut demander à une autorité étrangère qu'elle lui communique les informations visées à l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle obtient à la suite d'enquêtes administratives.
La demande visée au premier alinéa peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. L'autorité compétente peut prier l'autorité requise de lui communiquer les documents originaux.
Article 8. Demande de l'autorité étrangère
A la demande d'une autorité étrangère et en lien avec un dossier spécifique, l'autorité compétente communique toutes les informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'enquêtes administratives menées à cette fin.
L'autorité compétente fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention des informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er.
La demande visée au premier alinéa peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l'autorité compétente estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons sur lesquelles elle se fonde.
Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité belge.
Lorsque l'autorité requérante le demande expressément, l'autorité compétente communique les documents originaux pour autant que les dispositions en vigueur en Communauté germanophone ne s'y opposent pas.
Article 9. Traitement de la demande
§ 1er. L'autorité requise effectue les communications visées à l'article 7, alinéa 1er, le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à dater de la réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.
Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au premier alinéa peuvent être fixés d'un commun accord entre l'autorité compétente et l'autorité requérante.
§ 2. L'autorité compétente accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.
§ 3. Dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorité compétente notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général. Dans ce cas, les délais fixés au § 1er débutent le jour suivant celui où l'autorité compétente a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin.
§ 4. Lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.
§ 5. Lorsque l'autorité compétente ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés à l'article 23, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.
Section 2. - Echange automatique et obligatoire d'informations
Article 10. Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations
L'autorité compétente communique à toutes les autorités étrangères compétentes, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :
1° rémunération des travailleurs;
2° jetons de présence au sein d'un conseil de tutelle ou d'un conseil d'administration;
3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;
4° retraites;
5° propriété et revenus de biens immobiliers.
La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année calendrier au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.
Section 3. - Echange spontané d'informations
Article 11. Champ d'application et conditions de l'échange spontané d'informations
L'autorité compétente communique les informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, à toute autorité étrangère compétente intéressée, dans les cas suivants:
1° l'autorité compétente a des raisons de supposer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre;
2° un contribuable obtient, en Communauté germanophone, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre;
3° des affaires entre un contribuable de la Communauté germanophone et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs autres pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux;
4° l'autorité compétente a des raisons de supposer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;
5° à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans un autre Etat membre.
L'autorité compétente peut communiquer, par échange spontané, aux autorités étrangères compétentes toutes les informations dont elle a connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.
L'autorité compétente qui dispose d'informations visées au premier alinéa les communique à l'autorité étrangère compétente intéressée le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.
Article 12. Accusé de réception
L'autorité compétente à laquelle des informations sont communiquées en vertu de l'article 11 en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question.
CHAPITRE 3. - Formes particulières de coopération administrative
CHAPITRE 3. - Formes particulières de coopération administrative
Article 13. Champ d'application et conditions quant aux demandes de l'autorité compétente
Moyennant accord entre l'autorité compétente et une autorité étrangère et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires dûment habilités par l'autorité compétente peuvent, aux fins de l'échange des informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er :
1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;
2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis.
Article 14. Champ d'application et conditions quant aux demandes d'une autorité étrangère
§ 1er. Moyennant accord entre l'autorité compétente et une autorité étrangère et conformément aux modalités fixées par l'autorité compétente, des fonctionnaires dûment habilités par l'autorité étrangère peuvent, aux fins de l'échange des informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er :
1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de la Communauté germanophone exécutent leurs tâches;
2° assister aux enquêtes administratives réalisées par des services de la Communauté germanophone.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.