24 AVRIL 2014. - Décret abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et formant le Code du développement territorial(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2014 et mise à jour au 14-11-2016)

Type Décret
Publication 2014-09-15
État Abrogée
Département Service public de Wallonie
Source Justel
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Article 1er. Les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie sont abrogés.

Dispositions finales

Article 2. Les articles 254 et 255, 263, § 2, et 312 du CWATUPE sont abrogés.

Les articles 393 à 403, 414 à 415/16, 417 à 430, 431 à 442, 442/1 à 442/3 du CWATUPE sont insérés dans le guide régional d'urbanisme.

L'appellation du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie est remplacée par " Code wallon du Patrimoine ".

Dispositions relatives au Code de l'Environnement

Article 3. A l'article D.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article est complété par un 2°bis rédigé comme suit :

" 2°bis CCATM : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité visée par le CoDT ";

2° l'article est complété par un 2°ter rédigé comme suit :

" 2°ter CRAT : la Commission régionale d'Aménagement du Territoire visée par le CoDT ";

3° le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° CoDT : le Code du développement territorial ";

4° au 13°, les mots " à l'exclusion de celles visées au CoDT " sont supprimés.

Article 4. A l'article D.29-1 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots " des plans, schémas et rapports visés au CWATUPE, ainsi que " sont supprimés;

2° le § 2 est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° le schéma de développement de l'espace régional visé par le CoDT ";

3° le § 3 est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° le plan de secteur visé par le CoDT ";

4° le § 4, a. est complété comme suit :

" 11° le schéma de développement communal visé par le CoDT et, le cas échéant, les documents modificatifs visés à l'article D.II.8, § 6; ";

" 12° le schéma d'urbanisation visé par le CoDT et, le cas échéant, les documents modificatifs visés à l'article D.II.8, § 6; ";

" " 13° les périmètres visés aux articles D.II.65 et D.II.66 du CoDT ";

" 14° le guide communal d'urbanisme visé par le CoDT et, le cas échéant, les documents modificatifs visés à l'article D.III.6 ";

" 15° le périmètre de remembrement urbain visé à l'article D.IV.15, alinéa 1er, 11° du CoDT ";

" 16° le plan d'expropriation visé par l'article D.VI.5 du CoDT ";

" 17° le périmètre de préemption visé à l'article D.VI.25 du CODT ";

5 ° le § 5 est complété par un 5° libellé comme suit :

" 5° les permis d'urbanisme, et les permis d'urbanisation et les certificats d'urbanisme soumis à enquête publique en application de l'article D.IV.41 du CoDT. ".

Article 5. A l'article D.29-5, § 1er, du Livre 1er du même Code, entre les deuxième et troisième alinéas, est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" En cas de révision ou d'élaboration du plan de secteur visé par le CoDT une réunion d'information préalable est réalisée avant l'envoi de la demande au Gouvernement. ".

Article 6. La Section 1er du Chapitre III du Titre III du Livre 1er du même Code est complétée par une sous-section intitulée " Sous-section 2bis. - Séance de présentation ".
Article 7. Un article D.29-9/12 est inséré sous la " Sous-section 2bis. - Séance de présentation ". Il est rédigé comme suit :

" Art. D.29-9/12. Dès l'annonce de l'enquête publique, le Gouvernement organise une séance de présentation du projet de schéma de développement de l'espace régional au chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la Communauté germanophone. ".

Article 8. A l'article D.29-17, § 1er du Livre 1er du même Code, les mots " , ou, le cas échéant, auprès du conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme " sont insérés entre les mots " auprès du conseiller en environnement " et les mots " ou, à défaut, auprès du collège communal ".
Article 9. A l'article D.29-18 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les mots " au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, " sont insérés entre les mots " au conseiller en environnement, " et les mots " au collège communal ";

2° au troisième alinéa, les mots " , par le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou " sont insérés entre les mots " par le conseiller en environnement ou " et les mots " , à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet ".

Article 10. A l'article D.29-19, al. 1er du Livre 1er du même Code, les mots " , le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou ", sont insérés entre les mots " Le conseiller en environnement " et les mots " , à défaut, le membre du collège communal ".
Article 11. A l'article D.29-21, al. 1er, du Livre 1er du même Code, les mots " , le cas échéant, l'avis de la CRAT " sont insérés entre les mots " la déclaration environnementale " et les mots " et les mesures arrêtées concernant le suivi ".
Article 12. A l'article D.49 du Livre 1er du même Code, le b. est remplacé par le suivant :

" b. les permis et les certificats d'urbanisme n° 2 accordés en vertu du CoDT; "

Article 13. A l'article D.53 du Livre 1er du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, " sont insérés entre les mots " pour les secteurs de " et les mots " de l'agriculture, ";

2° au § 1er, un nouvel alinéa 2 libellé comme suit est inséré :

" Sont soumis à l'évaluation des incidences les plans et documents suivants visés par le CoDT :

1° le Schéma de développement de l'espace régional;

2° le plan de secteur;

3° le schéma de développement communal;

4° le schéma d'urbanisation;

5° les périmètres spécifiques. ";

3° au § 1er, alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots " ou 2 " sont insérés entre les mots " visé à l'alinéa 1er " et les mots " détermine l'utilisation ";

4° au § 1er, alinéa 3, devenu 4, les mots " le cas échéant, la CRAT ou la CCATM, lorsque ce sont des projets de plans ou de documents visés par le CoDT, " sont insérés entre les mots " le CWEDD, " et les mots " les communes concernées, ";

5° le § 1er est complété par les alinéas suivants :

" Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l'environnement le plan de secteur révisé projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux Directives 2009/147/CE et 92/43/C.E.E. ou qui vise à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/C.E. ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements.

Est présumé avoir des incidences négligeables sur l'environnement le plan de secteur révisé projeté pour inscrire en zone forestière, d'espaces verts ou naturelle, tout ou partie d'une zone désignée conformément aux Directives 2009/147/CE et 92/43/CEE. ";

6° le § 5 est abrogé.

Article 14. Dans le Livre 1er du même Code, est inséré un article D.54/1 rédigé comme suit :

" Art. D.54/1. Parmi les personnes agréées en vertu du CoDT et de l'article D.70, le Gouvernement désigne la personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales relatif au projet de plan de secteur.

En cas d'adoption d'un avant-projet de révision d'un plan de secteur sur demande de la commune ou de toute personne visée à l'article D.II.49 du CoDT, le conseil communal ou la personne visée à l'article D.II.49 du CoDT désigne, parmi les personnes agréées en vertu du CoDT et de l'article D.70, la personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales relatif au projet de révision d'un plan de secteur. La commune ou la personne visée à l'article D.II.49 du CoDT notifie immédiatement son choix par envoi au Gouvernement. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de l'envoi pour récuser la personne choisie.

Lorsque le schéma est un schéma de développement communal d'un périmètre U ou à un schéma d'urbanisation relatif à un périmètre d'enjeu régional ou un périmètre de site à réaménager, le conseil communal désigne, parmi les personnes agréées en vertu du CoDT et de l'article D.70, la personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales. Le conseil communal notifie immédiatement son choix par envoi au Gouvernement. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de l'envoi pour récuser la personne choisie. ".

Article 15. A l'article D.56 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 2 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque le Gouvernement adopte un avant-projet de révision ou d'élaboration d'un plan de secteur à la demande de la commune ou de toute personne visée à l'article D.II.49 du CoDT, le Gouvernement détermine les informations visées à l'alinéa 1er dans un délai de soixante jours. ";

2° le § 3, alinéa 1er, est complété par un 4°bis rédigé comme suit :

" 4°bis en cas d'adoption ou de révision d'un plan de secteur, les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements; ";

3° le § 3, alinéa 1er, est complété par un 6°bis rédigé comme suit :

" 6°bis en cas d'adoption ou de révision d'un schéma de développement de l'espace régional ou d'un plan de secteur, les incidences sur l'activité agricole et forestière; ";

4° le § 3, alinéa 1er, est complété par un 7°bis rédigé comme suit :

" 7°bis en cas d'adoption ou de révision d'un plan de secteur, les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article D.II.41, § 4, du CoDT ";

5° au § 4, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan ou de programme pour avis au CWEDD, le cas échéant, à la CRAT ou à la CCATM lorsque ce sont des projets de plans ou de documents visés par le CoDT, aux communes concernées sauf pour le schéma de développement de l'espace régional ou pour les plans de secteur visés par le CoDT et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. ";

6° le § 4 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan de secteur ou le projet de schéma communal visés par le CoDT sont soumis, pour avis, à la DGO3 soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone visée à l'article D.II.28, § 2, du CoDT, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article D.II.20, alinéa 2, du CoDT, situés dans une zone vulnérable visée à l'article D.II.64, § 1er, 6°, du CoDT, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. ";

7° le § 4 est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque l'évaluation porte sur un projet de plan ou un autre document visé par le CoDT, le Gouvernement ou la commune informe régulièrement la CRAT ou la CCATM de l'évolution des études et rapports préalables et lui en communique les résultats. La CRAT et la CCATM peuvent, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles ".

Article 16. A l'article D.57 du Livre 1er du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3, alinéa 1er, les mots " à la CRAT ou à la CCATM lorsque ce sont des projets de plans ou de documents visés par le CoDT, " sont insérés entre les mots " au CWEDD, " et les mots " aux communes concernées ";

2° dans le § 3, entre les premier et deuxième alinéas, sont insérés les alinéas suivants :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le projet de plan de secteur visé par le CoDT ainsi que le rapport sur les incidences environnementales sont soumis, pour avis, dès leur adoption par l'auteur du plan, à la DGO3 si elle a été consultée en application de l'article D.56, § 4, alinéa 2.

Le projet de schéma communal visé par le CoDT et le rapport sur les incidences environnementales sont soumis par le collège, pour avis, à la commission communale, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, au fonctionnaire délégué ainsi qu'aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Toutefois, le projet de schéma d'urbanisation n'est soumis à l'avis de la commission régionale qu'à défaut de commission communale. ";

3° le deuxième alinéa qui devient le quatrième alinéa est complété comme suit :

" Toutefois, ce délai est de quarante-cinq jours pour le schéma de développement de l'espace régional, les schémas communaux ou les périmètres visés à l'article D.II.64 du CoDT. ".

Article 17. A l'article D.70 du même Code, les mots " d'une étude d'incidences relative à un plan d'aménagement visé à l'article 1er du CWATUP " sont remplacés par les mots " d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un plan de secteur, un schéma de développement communal ou un schéma d'urbanisation relatif à un périmètre d'enjeu régional ou à un périmètre de site à réaménager visés par le CoDT ".
Article 18. A l'article D.72 du même Code, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Le CWEDD ou son délégué, ainsi qu'en cas d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un plan de secteur, un schéma de développement communal ou un schéma d'urbanisation relatif à un périmètre d'enjeu régional ou à un périmètre de site à réaménager visés par le CoDT ou d'une étude d'incidences relative à un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité et la Commission régionale d'aménagement du territoire, ont le droit d'obtenir toute information qu'ils sollicitent sur la demande de permis et sur le déroulement de l'évaluation environnementale, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'évaluation. ".

Dispositions relatives au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Article 19. A l'article 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont apportées les modifications suivantes :

1° au 12°, les mots " 84 et 127 du CWATUP " sont remplacés par les mots " D.IV.4 et D.IV.15 du CoDT ";

2° le 17° est remplacé par le suivant :

" CoDT : le Code du développement territorial; ";

3° au 18°, l'acronyme " CWATUP " est remplacé par l'acronyme " CoDT ".

Article 20. A l'article 30 du même décret, est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

" Lorsque l'octroi du permis nécessite de s'écarter ou de déroger en application des articles D.II.13, D.II.55 à D.II.62, D.III.13, D.III.14 ou D.IV.81 du CoDT, le fonctionnaire technique désigne parmi les instances visées à l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué désigné au sein de la DGO4.

Lorsque la demande de permis implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme, elle est soumise à l'avis de la commission consultative communale visé à l'article D.IV.36, alinéa 1er, 3°, du CoDT et l'avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme. ".

Article 21. A l'article 81 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " article 109 du CWATUPE " sont remplacés par les mots " article D.IV.10, alinéa 1er, 3 2°, du CoDT ";

2° au § 2, alinéa 3, les mots " article 127, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP " sont remplacés par les mots " article D.IV.15, alinéa 1er, du CoDT ".

Article 22. Il est inséré dans le même décret un article 98 libellé comme suit :

" Chapitre XIbis. - Permis parlementaires

Art. 98. Pour les actes et travaux visés à l'article D.IV.19, § 1er, du Code du développement territorial, le permis d'environnement ou le permis unique sont soumis à la procédure visée aux articles D.IV.17, alinéa 3, D.IV.51 à D.IV.53 du même Code. Les articles D.IV.18, § 2, D.IV.71 et D.IV.114, alinéa 3, du même Code leur sont applicables. ".

Article 23. A l'article 83, alinéa 2, du même décret, les mots " à l'article 115, alinéa 2, du CWATUP " sont remplacés par les mots " aux articles D.IV.20 et suivants du CoDT ".
Article 24. A l'article 87, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots " dérogation prévue à l'article 114 du CWATUP " sont remplacés par les mots " dérogation prévue aux articles D.II.55 et suivants ou à l'article D.III.13 du CoDT ".
Article 25. A l'article 91 du même décret, l'alinéa suivant est inséré après le 1er alinéa :

" Lorsque la demande de permis implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme, elle est soumise à l'avis de la commission consultative communale visé à l'article D.IV.36, alinéa 1er, 3°, du CoDT. ".

Article 26. A l'article 92, § 1er, du même décret, les mots " la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué d'octroi ou de refus de la dérogation visées à l'article 114 du CWATUP " sont remplacés par les mots " l'avis conforme du fonctionnaire délégué sur les dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme visées par le CoDT. ".
Article 27. A l'article 93, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1 ° à l'alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

" L'avis conforme du fonctionnaire délégué visé aux articles D.II.55 et suivants ou à l'article D.III.13 du CoDT fait partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe ";

2° à l'alinéa 4, les mots " prévues au Titre V du Livre Ier du CWATUP " sont remplacés par les mots " ou écarts prévus aux Livres II et III du CoDT ".

Article 28. L'article 96 du même décret est abrogé.
Article 29. A l'article 97 du même décret, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Les dispositions suivantes du CoDT sont applicables au permis unique :

1° les Livres I, II et III;

2° les articles suivants du Livre IV : D.IV.4, D.IV.29, D.IV.43 à D.IV.46, D.IV.59 à D.IV.61, D.IV.72 à D.IV.79, D.IV.83, D.IV.87, D.IV.88, D.IV.90, D.IV.104, D.IV.105 et D.IV.114;

3° les Livres V et VI.

Les alinéas 5, 6, 7 et 8 sont abrogés.

Dispositions relatives au Livre III du Code du Patrimoine

Article 30. A l'article 187 du Livre III du Code du Patrimoine un 14° libellé comme suit est inséré :

" CoDT : le Code du développement territorial ".

Article 31. A l'article 206 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

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