← Texte en vigueur · Historique

12 JUILLET 2015. - Loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours

Texte en vigueur a fecha 2015-09-11
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Lorsqu'un créancier poursuit un avantage illégitime par le rachat d'un emprunt ou d'une créance sur un Etat, ses droits à l'égard de l'Etat débiteur seront limités au prix qu'il a payé pour racheter ledit emprunt ou ladite créance.

Quel que soit le droit applicable à la relation juridique entre le créancier et l'Etat débiteur, aucun titre exécutoire ne peut être obtenu en Belgique et aucune mesure conservatoire ou d'exécution forcée ne peut être prise en Belgique à la demande dudit créancier en vue d'un paiement à percevoir en Belgique si ce paiement lui procure un avantage illégitime tel que défini par la loi.

La recherche d'un avantage illégitime se déduit de l'existence d'une disproportion manifeste entre la valeur de rachat de l'emprunt ou de la créance par le créancier et la valeur faciale de l'emprunt ou de la créance ou encore entre la valeur de rachat de l'emprunt ou de la créance par le créancier et les sommes dont il demande le paiement.

Pour qu'il s'agisse d'un avantage illégitime, la disproportion manifeste visée à l'alinéa 2 doit être complétée par au moins un des critères suivants :

a)

repris dans la liste des Etats ou territoires non-coopératifs établie par le Groupe d'action financière (GAFI), ou

b)

visé à l'article 307, § 1er, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus de 1992, ou

c)

repris dans la liste établie par le Roi des Etats qui refusent de négocier et de signer un accord qui prévoit, conformément aux normes de l'OCDE, l'échange automatique de renseignements en matière fiscale et bancaire avec la Belgique à partir de 2015;

Article 3. La présente loi s'applique sous réserve de l'application de traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de traités bilatéraux.