14 DECEMBRE 2015. - Loi modifiant les articles 419, i), iii), 420 et 432, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. L'article 419, i), iii), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
"iii) utilisé comme combustible :
*consommation professionnelle :
- les entreprises avec un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région Bruxelles-Capitale :
droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie : 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- autres entreprises :
droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie : 0,9916 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie : 0,9916 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);"
Article 3. A l'article 420 de la même loi-programme, un paragraphe 7 est inséré, libellé comme suit :
" § 7. Le Roi détermine les modalités d'application concernant le taux mentionné à l'article 419, i), iii), pour les entreprises avec un " energiebeleidsovereenkomst " délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, un " accord de branche " délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région Bruxelles-Capitale. "
Article 4. L'article 432, § 3, 6e tiret de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses (1), est remplacé comme suit :
"- toute personne morale souhaitant bénéficier, pour sa consommation professionnelle, d'une exonération ou un taux réduit d'accises."
Article 5. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.