16 DECEMBRE 2015. - Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2015 et mise à jour au 01-04-2026)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La loi règle les obligations des Institutions financières belges et du SPF Finances en ce qui concerne les renseignements qui doivent être communiqués à une autorité compétente d'une autre juridiction dans le cadre d'un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers organisé, conformément à la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, la Convention conjointe OCDE/Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après, la Convention multilatérale), une convention bilatérale préventive de la double imposition en matières d'impôts sur les revenus ou un traité bilatéral en matière d'échange de renseignements fiscaux, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales.
Chapitre II. - Définitions
Article 3. Aux fins de la loi, les termes et expressions qui y figurent ont le sens défini dans les Annexes I, II et III à la loi, lesquelles font partie intégrante de la loi.
Article 4. Tout terme ou expression qui n'est pas défini dans les Annexes a le sens que lui attribue la législation belge au moment où la loi est appliquée, toute définition figurant dans la législation fiscale l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation.
Chapitre III. - Obligations pour une institution financière déclarante de communiquer des renseignements concernant les comptes déclarables et des payements faits à des institutions financières non participantes
Article 5. § 1er. Une institution financière déclarante doit communiquer automatiquement à l'autorité compétente belge les renseignements mentionnés ci-après concernant tout compte déclarable ouvert auprès de cette institution.
§ 2. Pour chaque compte déclarable, chaque institution financière déclarante doit communiquer :
(a) dans le cas d'une personne physique qui est un titulaire de compte, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF(s), la date et le lieu de naissance de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration;
(b) dans le cas d'une entité qui est un titulaire de compte et une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le ou les NIF(s) de cette entité;
(c) dans le cas d'une entité qui est un titulaire de compte et pour laquelle, après application des obligations de diligence raisonnable, énoncées dans l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et dans l'Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, il apparaît qu'une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :
i. le nom, l'adresse, la ou les juridictions(s) de résidence et le ou les NIF(s) de cette entité, ainsi que
ii. le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF(s) et les date et lieu de naissance de chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration;
(d) le numéro de compte (sous format IBAN quand il existe) ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte;
(e) le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'institution financière déclarante; lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le numéro GIIN (Global Intermediary Identification Number) de l'institution financière déclarante;
(f) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, la valeur de rachat) à la fin de l'année civile concernée ou d'une autre période de référence adéquate; si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte ou, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le dernier solde ou la dernière valeur avant la clôture du compte;
(g) dans le cas d'un compte-titres :
i. le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte, ou au titre du compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate lorsque l'institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire desdits intérêts, dividendes ou autres revenus pour le compte du titulaire de compte; et
ii. le produit brut total de la vente, du rachat ou du remboursement d'un actif financier versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou autre représentant du titulaire de compte;
(h) dans le cas d'un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et
(i) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux paragraphes 2(g) ou 2 (h), le montant brut total versé au titulaire de compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au titulaire au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
§ 3. Les renseignements mentionnés au paragraphe 2, (f) à (i) doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est communiqué à l'autorité compétente belge. Le solde ou la valeur portée sur le compte doit être communiqué dans la monnaie dans laquelle le compte est libellé. Lorsque le compte est libellé dans plusieurs monnaies, l'institution financière déclarante peut choisir de reporter le solde ou la valeur portée sur le compte dans une des monnaies dans lesquelles le compte est libellé et doit indiquer la monnaie choisie. Nonobstant ce qui précède, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le solde ou la valeur portée sur le compte peut être communiqués en dollars US nonobstant la monnaie dans laquelle le compte est libellé. Les monnaies dans lesquelles le compte est libellé sont converties en utilisant le taux de change au dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate à laquelle les renseignements se rapportent.
§ 4. Chaque institution financière déclarante fait application des obligations de diligence raisonnable, décrite à l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et à l'Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, afin de communiquer les renseignements mentionnés dans le présent article pour tout compte déclarable et exclure de leurs communications les renseignements qui concernent des comptes non-déclarables.
[¹ § 5. Si une personne met en place un mécanisme dont le but principal ou l'un des buts principaux est d'éviter toute obligation prévue dans la présente loi, le mécanisme est réputé ne pas avoir été mis en place par la personne et les renseignements mentionnés dans le présent article doivent être communiqués par l'institution financière déclarante comme si le mécanisme n'avait jamais existé.]¹
(1)2022-11-20/01, art. 83, 003; En vigueur : 10-12-2022>
Article 6. § 1er. Nonobstant l'article 5, § 2, s'agissant de chaque compte déclarable qui est un compte préexistant, le NIF ne doit être communiqué que s'il figure dans les dossiers de l'institution financière déclarante. La date de naissance ne doit être communiquée que dans la mesure où l'institution financière déclarante est, par ailleurs, tenue, en vertu d'une disposition quelconque du droit belge, de se procurer cette information et dans la mesure où cette information figure parmi les données conservées par l'institution financière déclarante. Toutefois, une institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le NIF et la date de naissance concernant des comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces comptes ont été identifiés en tant que comptes déclarables.
§ 2. Nonobstant l'article 5, § 2, le NIF ne doit pas être communiqué si :
(i) la juridiction soumise à déclaration concernée n'a pas émis de NIF;
ou si :
(ii) le droit interne de la juridiction soumise à déclaration concernée n'impose pas le recueil des NIF émis par celle-ci.
§ 3. Nonobstant l'article 5, § 2, le lieu de naissance ne doit pas être communiqué, sauf dans la mesure où l'institution financière déclarante est, par ailleurs, tenue, en vertu d'une disposition quelconque du droit belge, de se procurer cette information et dans la mesure où cette information figure parmi les données conservées par l'institution financière déclarante et susceptibles d'être recherchées par voie électronique.
Article 7. § 1er. Un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et dans l'Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration.
§ 2. Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
§ 3. Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.
Article 8. § 1er. Aux fins des obligations définies à l'article 5, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un compte déclarable sont déterminés conformément aux principes du droit fiscal belge.
§ 2. Les renseignements visés par la loi sont communiqués, pour les années spécifiées aux articles 9 et 10, en ce qui concerne respectivement les Etats-Unis et les autres Etats membres de l'Union européenne, et pour les années spécifiées par arrêté royal, en ce qui concerne chaque autre juridiction soumise à déclaration, et toutes les années suivantes, dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent. Par dérogation à cette règle, en ce qui concerne les Etats-Unis, les renseignements relatifs à la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 doivent être communiqués 10 jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
§ 3. Les institutions financières déclarantes collectent les renseignements visés par la loi suivant les modalités prévues par la loi et s'efforcent de communiquer des renseignements exacts et complets. Lorsque l`autorité compétente d'une autre juridiction a des raisons de croire que des erreurs d'ordre administratif ou autres peuvent avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets, l'autorité compétente belge peut requérir l'institution financière déclarante concernée de vérifier les renseignements et de lui fournir des renseignements corrigés et/ou complets, dans un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs. Pour l'application du présent paragraphe, l'expression "jour ouvrable" comprend tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.
§ 4. Les renseignements sont communiqués électroniquement à l'autorité compétente belge via le service de liaison désigné, à cette fin, au sein du SPF Finances. Le service de liaison ne communique lesdits renseignements qu'à l'autorité compétente belge.
Article 9. § 1er. Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration :
(a) les renseignements visés à l'article 5, § 2, (a) à (f), sont communiqués pour ce qui concerne la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014;
(b) les renseignements visés à l'article 5, § 2, (a) à (i), à l'exception du produit brut visé au § 2, (g), (ii.), sont communiqués pour ce qui concerne l'année 2015;
(c) les renseignements visés à l'article 5, § 2, (a) à (i), sont communiqués pour ce qui concerne l'année 2016 et les années suivantes.
§ 2. Nonobstant le § 1er, s'agissant d'un compte déclarable conservé par une institution financière déclarante en date du 30 juin 2014, l'institution financière déclarante n'est tenue, pour les années 2014 à 2016, de communiquer le NIF d'une personne devant faire l'objet d'une déclaration que si ce NIF figure dans ses dossiers. Si tel n'est pas le cas l'institution financière déclarante obtient et intègre aux renseignements échangés la date de naissance de la personne concernée si une telle date figure dans ses dossiers. A compter de l'année 2017 l'obligation d'obtenir et d'intégrer aux renseignements échangés le NIF américain devient inconditionnelle.
§ 3. Nonobstant le § 1er, le lieu de naissance ne doit pas être communiqué lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration.
§ 4. Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, chaque institution financière déclarante doit communiquer, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque Institution financière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le montant total de ces paiements. Chaque institution financière déclarante fait application des obligations de diligence raisonnable, décrite à l'Annexe II à la loi en ce qui concerne les Etats-Unis, afin de déterminer si une institution financière est une institution financière non participante.
§ 5. Nonobstant les paragraphes précédents, l'obligation de communiquer les renseignements est reportée par arrêté royal à des dates ultérieures dans le cas où l'autorité compétente belge ou l'autorité compétente américaine n'a pas notifié à l'autre autorité compétente qu'elle a la certitude que les Etats-Unis ou la Belgique, suivant le cas, a mis en place l'infrastructure nécessaire pour un échange efficace et des garanties appropriées pour que les renseignements restent confidentiels et servent uniquement à des fins fiscales.
Article 10. Lorsque la juridiction soumise à déclaration est un autre Etat membre de l'Union européenne, les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois pour ce qui concerne l'année 2016.
Article 11. § 1er. La loi cesse de s'appliquer, au regard d'une ou plusieurs juridictions soumises à déclaration, à partir du premier jour du mois qui suit la fin d'une période de 12 mois suivant la date à laquelle la Belgique, ou une juridiction soumise à déclaration, a notifié, conformément à un accord administratif, la fin de sa participation à cet accord ou la fin de sa participation à cet accord au regard d'une ou plusieurs juridictions soumises à déclaration spécifiques, ou au regard de la Belgique, suivant le cas. En pareil cas, tous les renseignements communiqués à l'autorité compétente belge en conformité avec la loi, au regard de la ou des juridictions soumises à déclaration concernées, continuent à être soumis à la loi après que la loi a cessé de s'appliquer en ce qui concerne cette ou ces juridictions.
§ 2. Lorsque la loi cesse de s'appliquer à l'égard d'une juridiction conformément au paragraphe 1, la fin de son application fera l'objet d'une publication par mention au Moniteur belge.
Article 12. § 1er. Les institutions financières déclarantes peuvent faire appel à des prestataires tiers pour s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi mais ces obligations restent néanmoins du domaine de la responsabilité des institutions financières déclarantes.
§ 2. Les institutions financières déclarantes vérifient l'identité du titulaire de compte, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique. [¹ Les copies des données d'identification doivent être conservées pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le compte est clôturé. Les enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées sur le compte déclarable doivent être conservés pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année de l'exécution de l'opération.]¹
§ 3. Pour les personnes physiques, l'identification et la vérification de l'identité portent sur le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance. Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant l'adresse des personnes identifiées. Pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, l'identification et la vérification de l'identité portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale, le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire.
§ 4. Les institutions financières déclarantes conservent les banques de données informatisées qu'elles ont communiquées à l'autorité compétente belge pendant sept ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle elles les ont communiquées à cette autorité. Les banques de données sont effacées à l'expiration de ce délai.
§ 5. Les institutions financières belges ont l'obligation de communiquer à l'administration fiscale, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires pour déterminer si elles satisfont aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi, les dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé ainsi que les supports d'information et toutes les données qu'ils contiennent. Nonobstant les pouvoirs conférés à l'administration par toute autre législation, les investigations susvisées peuvent être effectuées, sans notification préalable, durant l'année civile au cours de laquelle les Institutions financières belges doivent communiquer les renseignements à l'autorité compétente belge et dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle lesdits renseignements doivent être communiqués.
§ 6. Nonobstant le § 5, des investigations peuvent être effectuées dans un délai supplémentaire de quatre ans lorsque l'administration fiscale dispose d'indices qu'une Institution financière belge n'a pas respecté les obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ou lorsque l'autorité compétente d'une autre juridiction a notifié à l'autorité compétente belge qu'elle a des raisons de croire que des renseignements erronés ou incomplets ont été communiqués ou qu'une institution financière belge ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre d'un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Préalablement aux investigations, l'administration fiscale doit notifier à l'institution financière concernée, par écrit et de manière précise, les indices de fraude qui existent ou la notification reçue de l'autorité compétente d'une autre juridiction suivant les cas.
(1)2017-12-17/03, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE IV. Confidentialité et protection de la vie privée
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.