18 DECEMBRE 2015. - ["Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", portant modification de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations unies et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes"]

Type Loi
Publication 2015-12-29
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions financières

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Section 1re. - Dispositions diverses

Article 2. A l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un 10° /1 rédigé comme suit :

"10° /1 Règlement n° 806/2014, le Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010;";

2° il est inséré un 10° /2 rédigé comme suit :

"10° /2 Conseil de résolution unique, le Conseil institué par l'article 42 du Règlement n° 806/2014;";

3° il est inséré un 27° /1 rédigé comme suit :

"27° /1 personnes apparentées : conjoints, partenaires qui, selon leur droit national, sont considérés comme l'équivalent d'un conjoint et les parents au premier degré;";

4° le 52° est remplacé par ce qui suit :

"52° autorité de résolution : la Banque ou le Conseil de résolution unique, selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010;".

Article 3. Dans l'article 3, 29°, et dans l'article 13, § 1er, de l'Annexe IV de la même loi, les mots "établissement de crédit" sont chaque fois remplacés par le mot "établissement".
Article 4. Dans l'article 24 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La fonction de président du conseil d'administration est exercée par une personne qui n'est pas membre du comité de direction.".

Article 5. Dans l'article 25 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La fonction de président de l'organe légal d'administration est exercée par une personne qui n'est pas membre du comité de direction.".

Article 6. Dans l'article 26, alinéa 2, 3°, de la même loi, les mots "président du comité de direction" sont remplacés par les mots "membre du comité de direction".
Article 7. A l'article 46 de la même loi, les mots "de l'article 17" sont remplacés par les mots "des articles 9 et 18".
Article 8. A l'article 52 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de l'article 17" sont remplacés par les mots "des articles 9 et 18";

2° dans l'alinéa 3, les mots "conformément à l'article 48, alinéa 2." sont remplacés par les mots "conformément à l'article 46, alinéa 2.".

Article 9. A l'article 54 de la même loi, remplacé par l'article 396 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées dans le texte néerlandais :

1° la dernière phrase de l'alinéa 3 est abrogé;

2° la phrase suivante est insérée en début de l'alinéa 4 :

"De vergoeding van het sekwester wordt vastgesteld door de toezichthouder en betaald door de voornoemde houder.".

Article 10. A l'article 56, § 1er, de la même loi, les mots ", en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier, "sont insérés entre les mots "article 21"et les mots "et leur conformité".
Article 11. A l'article 59 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par les mots ", en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier.";

2° au paragraphe 2, les mots ", en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier," sont insérés entre les mots "article 21" et les mots "et les mesures prises".

Article 12. A l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 5, les mots "fonctions extérieures visées au paragraphe 2 dans d'autres sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "fonctions extérieures visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés commerciales autres que l'établissement de crédit";

2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 89, paragraphe 1er, du règlement n° 575/2013, avec laquelle l'établissement de crédit a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE, d'organismes de placement en créances, ou d'une société patrimoniale civile dans laquelle de telles personnes ou des personnes apparentées détiennent un intérêt significatif. En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, lorsque l'établissement de crédit est d'importance significative au sens de l'article 3, 30°, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés commerciales autres que l'établissement de crédit, sont limitées à deux mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de l'établissement de crédit est exercé en représentation d'un Etat membre.";

3° au paragraphe 7, les mots "paragraphes 5 et 6" sont remplacés par les mots "paragraphe 5, deuxième phrase, et paragraphe 6, deuxième phrase";

4° à l'alinéa 1er du paragraphe 9, les mots "du groupe dont une entreprise a un lien étroit avec l'établissement de crédit ou son entreprise mère" sont remplacés par les mots "d'un autre groupe";

5° l'alinéa 3 du paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :

"Pour l'application de cet article, l'autorité de contrôle peut vérifier à l'aide des statuts si des fonctions externes sont exercées ou non dans des sociétés commerciales, plus particulièrement en ce qui concerne les fonctions externes dans des sociétés patrimoniales.".

Article 13. A l'article 72, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties :

1° aux membres de leur organe légal d'administration et aux membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective;

2° aux personnes visées à l'article 9 ainsi qu'aux membres de leurs différents organes et aux personnes participant à leur direction effective;

3° aux entreprises ou institutions dans lesquelles les personnes visées aux 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1° ;

4° aux personnes apparentées aux personnes visées aux 1°. ";

2° le paragraphe est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

"Les notifications à l'organe légal d'administration et à l'autorité de contrôle visées aux alinéas 1er et 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, des crédits ou des garanties consentis à une personne, une entreprise ou une institution donnée ne dépasse pas le montant de 100.000 euros.".

Article 14. L'article 90 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le présent article est applicable à l'exercice d'activités dans un pays tiers.".

Article 15. Dans l'article 95 de la même loi, les mots "deuxième Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013"sont remplacés par les mots "première Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013".
Article 16. Dans l'article 96, § 1, 3°, de la même loi, les mots "établissement de crédit" sont remplacés par le mot "établissement".
Article 17. Dans l'article 96 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Un établissement de crédit-mère, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, sur base consolidée, qui est à la fois soumis à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement d'importance systémique mondiale (EISm) et à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement d'importance systémique domestique (EIS domestique) conformément aux articles 13 et 14 de l'Annexe IV, n'est tenu de respecter que l'exigence la plus élevée.".

Article 18. Dans l'article 96 de la même loi, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Un établissement de crédit-mère, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, sur base consolidée, qui est à la fois soumis à l'exigence visée au paragraphe 3 et à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macro-prudentiel conformément aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV, n'est tenu de respecter que l'exigence la plus élevée.".

Article 19. Dans l'article 96, § 5, de la même loi, les mots "exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique domestique" sont remplacés par les mots "exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement d'importance systémique domestique".
Article 20. Dans l'article 96 de la même loi, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Lorsqu'un établissement de crédit, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un établissement d'importance systémique mondiale (EISm) ou un établissement d'importance systémique domestique (EIS domestique), l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée au paragraphe 1er pour cet établissement ne peut pas être inférieure à la somme :

Article 21. Dans l'article 112 de la même loi, le mot "précise" est remplacé par les mots "peut préciser".
Article 22. L'article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 113. § 1er. L'autorité de contrôle peut exempter les établissements suivants des obligations en vertu de la présente Section :

1° les établissements membres d'un système de protection institutionnelle, entendu comme un système de garantie mutuelle institué sur une base volontaire par certains établissements de crédit;

2° les établissements de crédit visés à l'article 239, § 1er.

§ 2. Lorsqu'elle accorde une exemption en application du paragraphe 1er, l'autorité de contrôle applique les exigences prévues par la présente Section sur la base de la situation globale, respectivement, du système de protection institutionnelle et de ses membres exemptés, ou de l'organisme central et de ses établissements de crédit affiliés visés à l'article 239.

§ 3. Les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, b), du Règlement MSU ou les établissements dont les activités constituent une part importante du système financier belge ne peuvent être exemptés au titre du paragraphe 1er. Aux fins du présent paragraphe, les activités d'un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier belge si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 EUR; ou

2° le ratio entre ses actifs totaux et le produit intérieur brut est supérieur à 20 %.

§ 4. L'autorité de contrôle peut autoriser un établissement de crédit à déroger aux obligations prévues par la présente Section en matière de contenu du plan de redressement, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit ainsi qu'au délai prévu à l'article 114, § 2, ou à l'article 416, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement ou plus généralement sur l'économie. A cet effet, l'autorité de contrôle tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.

L'autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice d'une dérogation accordée en application de l'alinéa 1er. Elle évalue la nécessité et l'opportunité de maintenir les dérogations accordées au moins une fois par an et après une modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière de l'établissement de crédit concerné.

§ 5. Les dérogations accordées en application du paragraphe 4 ne peuvent en aucun cas porter sur les obligations en matière d'échelle progressive de seuils pour la proportion des actifs grevés, tel que visé à l'article 110, § 2, alinéas 2 et 3.".

Article 23. A l'article 212 de la même loi, les mots "62, §§ 1er à 4, § 5, première phrase, et §§ 6 à 8," sont remplacés par les mots "62, §§ 1er à 4, § 5, première phrase, et §§ 6 à 9,".
Article 24. Dans la même loi, il est inséré un article 225/1, rédigé comme suit :

"Art. 225/1. Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.".

Article 25. L'article 229 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 229. § 1er. L'autorité de résolution peut exempter les établissements de crédit visés à l'article 239, § 1er, des obligations prévues au présent Chapitre.

§ 2. Lorsqu'elle accorde une exemption en application du paragraphe 1er, l'autorité de résolution applique les exigences prévues au présent Chapitre sur la base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements de crédit affiliés visés à l'article 239.

§ 3. Les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, b) du Règlement MSU ou dont les activités constituent une part importante du système financier belge ne peuvent être exemptés au titre du paragraphe 1er. Aux fins du présent paragraphe, les activités d'un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier belge si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 EUR; ou

2° le ratio entre ses actifs totaux et le produit intérieur brut est supérieur à 20 %.

§ 4. L'autorité de résolution peut déroger aux obligations en vertu du présent Chapitre en matière de contenu du plan de résolution, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement ou plus généralement sur l'économie. A cet effet, l'autorité de résolution tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.".

Article 26. L'article 237 de la même loi, dont les alinéas actuels formeront le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. L'autorité de contrôle informe également l'autorité de résolution des mesures prises en application des articles 234 à 236 ainsi que du constat de la survenance des circonstances visées aux articles 234, § 1er, et 236, § 1er, susceptibles de donner lieu à l'application des mesures prévues à ces dispositions.".

Article 27. A l'article 280, § 1er, de la même loi, le 3° est complété par les mots ", pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées".
Article 28. A l'article 286 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les dispositions du Titre VIII prévalent sur les dispositions de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.".

Article 29. L'article 287 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 287. § 1er. Pour autant que les obligations essentielles découlant du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison et la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées, et sans préjudice du paragraphe 2, l'application des instruments de résolution, l'exercice des pouvoirs de résolution ou la prise de toute mesure visée aux articles 116, § 2, 232, alinéa 2, 234, 235, 236 et 250 en rapport avec un établissement de crédit, ne peut, même en vertu d'un contrat conclu par cet établissement de crédit,

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.