26 OCTOBRE 2015. - Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives

Type Loi
Publication 2015-10-30
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 2
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1.. 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - - Modifications du Code de droit économique

Section 1re. - Modifications au Livre 1er

Article 2. Au chapitre 5, article I.9, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 36° est remplacé par ce qui suit :

"36° agent lié : un intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul prêteur;";

2° le 37° est remplacé par ce qui suit :

"37° courtier de crédit : un intermédiaire de crédit, autre qu'un agent lié, un sous-agent ou un agent à titre accessoire, qui exerce ses activités d'intermédiation en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un ou plusieurs prêteurs;";

3° dans le 69°, les mots "article VII.127" sont remplacés par les mots "article VII.148";

4° dans le 71°, les mots "article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";

5° le 74° est complété par les mots ", autre qu'un sous-agent";

6° l'article est complété par les 82° et 83° rédigés comme suit :

"82° loi du 25 avril 2014 : loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

83° loi du 6 avril 1995 : loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.".

Article 3. Au chapitre 6, article I.9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais du 7°, les mots "ijken, testen, certificeren en inspecteren;" sont remplacés par les mots "kalibratie, proeven, certificatie en keuring,";

2° le 8° est abrogé;

3° dans le texte néerlandais du 12° le mot "controle" est remplacé par le mot "inspectie".

Article 4. L'article I.19 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, est complété par un 5°, rédigé comme suit :

"5° support durable : tout instrument permettant au consommateur ou à l'entreprise de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.".

Section 2. - Modification du Livre V

Article 5. L'article V.10 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit :

" § 8. Le ministre peut prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales.".

Section 3. - Modifications du Livre VI

Article 6. Dans l'article VI.8 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "par des règlements de l'Union européenne qui remplacent les dispositions du présent livre ou des arrêtés d'exécution précités" sont insérés entre les mots "l'information et la protection du consommateur," et les mots "ainsi que les modes d'emploi".
Article 7. Dans le Livre VI, titre 2, chapitre 6 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, la section 1re comportant les articles VI.18 à VI.21, est abrogée.
Article 8. Dans l'article VI.23 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, le paragraphe 4 est abrogé.
Article 9. Dans l'article VI.26 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Article 10. Dans l'article VI. 67, § 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 11. Dans l'article VI.83, 23°, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale".
Article 12. A l'article VI.110, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Sans préjudice de l'article XII.13, les communications non sollicitées à des fins de prospection directe, effectuées par d'autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, ne sont autorisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du destinataire, personne physique ou morale ou pour ce qui concerne les abonnés moyennant le respect des dispositions prévues aux articles VI.111 à VI.115.";

2° l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :

" § 3. Aucun frais ne peut être imputé au destinataire en raison de l'exercice de son droit d'opposition.

§ 4. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication visée au paragraphe 2, il est interdit de dissimuler l'identité de l'entreprise au nom de laquelle la communication est faite.".

Section 4. - Modifications du Livre VII

Article 13. A l'article VII.3, § 3, 5°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "loi du 2 août 2002" sont remplacés par les mots "loi du 6 avril 1995";

2° les mots "article 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Article 14. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 3 du titre 3, du Livre VII du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "vóór de uitvoering" sont remplacés par les mots "na de uitvoering".
Article 15. Dans l'article VII.69, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "les montants des crédits en cours" sont remplacés par les mots "le montant débiteur des crédits en cours".
Article 16. L'article VII.72 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. VII.72. Les articles VII.70, VII.71, VII.74 et VII.75, ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'agent à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées aux dits articles.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'agent à titre accessoire qui propose à la fois un contrat de crédit et un instrument de paiement pouvant s'utiliser hors de son établissement ou un contrat de crédit qui n'est pas destiné, totalement ou partiellement, à l'achat de biens ou services offerts par lui.".

Article 17. A l'article VII.78, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots ", visée à l'article XII.25, § 4," sont abrogés;

2° le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"La signature électronique visée à l'alinéa 1er se fait :

Article 18. A l'article VII.79, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "dans l'article VII.121" sont remplacés par les mots "dans l'article VII.122".
Article 19. Dans l'article VII.86, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "de l'article VII.97, §§ 1er et 3" sont remplacés par les mots "de l'article VII.94, §§ 1er et 3 ".
Article 20. Dans l'article VII.100, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "ou un compte de paiement" sont insérés entre les mots "d'une ouverture de crédit" et les mots "alors que le prêteur".
Article 21. Dans l'article VII.102, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "organismes de placement collectif visés par la loi du 24 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "organismes de placement en créances visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".
Article 22. Dans l'article VII.150, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "aux articles VII.149, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "aux articles VII.149, § 2, alinéa 1er".
Article 23. Dans le texte français de l'article VII.153, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "par le prêteur" sont insérés entre les mots "a été clôturée" et les mots ", la réponse globalisée";

2° au paragraphe 4, les mots "loi du 22 février 1992" sont remplacés par les mots "loi du 22 février 1998".

Article 24. Dans l'article VII.154, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "visée à l'article VII.77, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "visée à l'article VII.149, § 1er".
Article 25. L'article VII.159, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque le cessionnaire est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, il n'est pas soumis à l'article VII. 162. Le Roi peut prévoir des dérogations supplémentaires à l'alinéa 1er pour ces mêmes organismes ou pour d'autres personnes morales publiques ou financières au sens de l'article 3 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers compte tenu notamment du type de cession réalisée, du statut ou des caractéristiques organisatrices du cessionnaire.".

Article 26. Dans l'article VII.164, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014".
Article 27. Dans le texte néerlandais de l'article VII.166, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "De bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden worden" sont remplacés par les mots "Onder voorbehoud van de hierna volgende bepalingen, worden de bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden".
Article 28. Dans l'article VII.172, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la liste des prêteurs en crédit hypothécaire, 3°, b), les mots "article 78 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 332 de la loi du 25 avril 2014";

2° la liste des prêteurs en crédit à la consommation est remplacée par ce qui suit :

"Liste des prêteurs en crédit à la consommation

1° Prêteurs en crédit à la consommation de droit belge agréés :

a. Etablissements de crédit;

b. Entreprises d'investissement;

c. Etablissements de monnaie électronique;

d. Etablissements de paiement;

e. Prêteurs "sociaux" (article VII.3, § 4, 2° );

f. Autres prêteurs.

2° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger agréés (article VII.176) :

a. Etablissements de crédit relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique Européen;

b. Autres prêteurs de crédit à la consommation de droit étranger.

3° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger enregistrés (article VII.174) :

a. Etablissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;

b. Etablissements financiers relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen filiales d'établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen (article 332 de la loi du 25 avril 2014);

c. Entreprises d'investissement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;

d. Etablissement de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;

e. Etablissements de paiement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen.".

Article 29. Dans l'article VII.173 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 13 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 14 de la loi du 25 avril 2014, soit comme entreprises d'investissement sur la liste prévue à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995".
Article 30. Dans l'article VII.174, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "article 78 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 332 de la loi du 25 avril 2014, les entreprises d'investissement,";

2° dans l'alinéa 2, les mots "article 78 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 332 de la loi du 25 avril 2014".

Article 31. Dans l'article VII.176 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les articles VII.161 à VII.164, et VII.167 à VII. 169 ne s'appliquent pas aux prêteurs suivants visés à la présente sous-section :

1° les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014;

2° les succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995;

3° les entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrites sur la liste visée à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

4° les succursales d'entreprises d'assurances relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

5° les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrits sur la liste visée à l'article 91 de la loi du 21 décembre 2009;

6° les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009;

7° les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrits sur la liste visée à l'article 39 de la loi du 21 décembre 2009.".

Article 32. A l'article VII.181 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014";

2° au paragraphe 2, 1°, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots ", ainsi que les personnes chargées de la direction effective" sont insérés entre les mots "les membres de l'organe légal d'administration" et les mots "de cette personne morale";

b)

les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "auprès d'un prêteur ou de plusieurs prêteurs appartenant au même groupe" sont remplacés par les mots "auprès d'un ou plusieurs prêteurs";

4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les sous-agents agissent, en ce qui concerne leur activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sous la responsabilité entière et inconditionnelle de l'intermédiaire en crédit hypothécaire pour le compte duquel ils agissent, ou d'un prêteur en crédit hypothécaire lorsqu'ils agissent pour le compte d'un agent lié. Le demandeur d'une inscription comme sous-agent l'établit dans son dossier d'inscription.

L'intermédiaire de crédit ou le prêteur contrôle le respect par le sous-agent des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.";

5° au le paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante "Le demandeur d'une inscription comme agent lié l'établit dans son dossier d'inscription.";

b)

dans l'alinéa 2, les mots "Ce dernier" sont remplacés par les mots "Le prêteur";

6° le paragraphe 7 est abrogé.

Article 33. A l'article VII.182, § 5, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 5° est remplacé par ce qui suit :

"5° pour les agents liés : le nom du prêteur en crédit hypothécaire auquel ils sont liés;"

2° le 6° est remplacé par ce qui suit :

"6° pour les sous-agents : le nom de l'intermédiaire en crédit hypothécaire sous la responsabilité duquel ils exercent leurs activités;".

Article 34. A l'article VII.183 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

"De FSMA is bevoegd om de beroepskennis na te gaan van de verantwoordelijken voor de distributie en personen die in contact staan met het publiek, bij de in deze paragraaf bedoelde bemiddelaars inzake hypothecair krediet, die bedrijvig zijn in het kader van het vrij verrichten van diensten in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte dan België.";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.