2 JUIN 2015. - Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Type Loi
Publication 2015-06-22
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 9
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution.

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales

Article 2. L'article 3 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, modifié par la loi du 28 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. La présente loi s'applique à l'institution ou au renouvellement des conseils d'entreprise ainsi qu'à l'institution ou au renouvellement des comités pour la prévention et la protection au travail. Elle s'applique également au fonctionnement de ces organes.

Par dérogation à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et pour la période d'élections sociales visée à l'article 9, des conseils d'entreprise ne doivent être institués que dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne au moins cent travailleurs.

La règle visée à l'alinéa 2 s'applique également dans les cas où des élections doivent être organisées en dehors de la période fixée pour les élections visées à l'alinéa 2 pour autant que les entreprises soient tenues d'organiser des élections pendant cette même période.

La règle visée à l'alinéa 2 s'applique également dans les cas où un conseil d'entreprise doit être institué ou renouvelé au cours de la période fixée à l'alinéa 2, mais qu'il a été sursis à cette institution ou à ce renouvellement en application de l'article 21, § 9, de la loi du 20 septembre 1948 précitée.

Par dérogation à l'alinéa 2, un conseil d'entreprise doit être renouvelé dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs, si elles ont ou auraient dû instituer ou renouveler un conseil lors de la précédente période électorale. Dans ce cas, l'article 18, alinéa 3, de la loi du 20 septembre 1948 précitée est d'application. ".

Article 3. Dans l'article 6, § 4, de la même loi, les mots "de leur employeur" sont insérés après les mots "comme des travailleurs".
Article 4. A l'article 7 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. En cas de transfert conventionnel d'entreprise au sens de l'article 21, § 10, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et au sens des articles 69 à 73 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou en cas de transfert sous autorité de justice au sens de l'article 21, § 12, de la loi précitée du 20 septembre 1948 ou au sens des articles 76bis à 76quinquies de la loi précitée du 4 août 1996, le calcul s'effectue sur la base de la partie de la période de quatre trimestres fixée au § 1er se situant après le transfert et en divisant par le nombre de jours civils se situant dans cette même partie le total des jours civils visés au § 1er qui se situent dans cette même partie. ".

2° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Lors du calcul de la moyenne des travailleurs occupés au sein de l'entreprise, les intérimaires occupés sont comptabilisés comme suit chez l'utilisateur.

L'utilisateur doit tenir, au cours du deuxième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections, une annexe générale au registre du personnel dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

Cette annexe est tenue conformément aux dispositions du chapitre II, article 4, et du chapitre III de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.

Dans cette annexe, un numéro suivant une numérotation continue et suivant l'ordre chronologique de sa mise à la disposition de l'utilisateur est attribué à chaque travailleur intérimaire.

L'annexe énonce pour chaque travailleur intérimaire :

1.

le numéro d'inscription;

2.

les nom et prénom;

3.

la date de début de la mise à la disposition;

4.

la date de fin de la mise à la disposition;

5.

l'entreprise de travail intérimaire qui l'occupe;

6.

sa durée hebdomadaire de travail.

La moyenne des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur se calcule en divisant par nonante-deux le nombre total des jours civils pendant lesquels chaque intérimaire qui ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, a été inscrit dans l'annexe visée à l'alinéa 2.

Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur intérimaire n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui aurait été le sien s'il était occupé à temps plein, le nombre total des jours civils pendant lesquels il aura été inscrit dans l'annexe sera divisé par deux. ".

Article 5. L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 28 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Les élections pour la désignation des délégués du personnel des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail auront lieu pendant la période qui débute le 9 mai 2016 et qui se termine le 22 mai 2016. ".

Article 6. Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 7. Dans la même loi, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit :

" Art. 12bis. Au plus tard le septième jour qui suit le trente-cinquième jour visé à l'article 12, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire auprès du tribunal du travail un recours contre les décisions de l'employeur mentionnées à l'article 12 ou contre l'absence de décision de l'employeur.

Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué dans l'entreprise.

Le tribunal du travail saisi statue dans les vingt-trois jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition. ".

Article 8. Dans l'article 13, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011, la phrase "l'inspecteur-social chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales en est informé" est abrogée.
Article 9. Dans l'article 14, alinéa 4, dernière phrase, de la même loi, remplacé par la loi du 28 juillet 2011, les mots "ou de comité" sont remplacés par les mots ", de comité ou de délégation syndicale".
Article 10. Dans l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 11. Dans la même loi, il est inséré un article 31bis, rédigé comme suit :

" Art. 31bis. Dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai visé à l'article 31 endéans lequel l'organe doit se prononcer sur les réclamations, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire un recours contre cette décision ou contre l'absence de décision auprès du tribunal du travail.

Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué dans l'entreprise.

Le tribunal du travail saisi statue dans les sept jours qui suivent la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

La décision du tribunal fait l'objet, si nécessaire, d'une rectification de l'affichage prévu à l'article 14. ".

Article 12. Dans l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011, les mots "4 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales" sont chaque fois remplacés par les mots "31bis".
Article 13. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 33. § 1er. Au plus tard le trente-cinquième jour à dater de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 4, 6°, a), ou leurs mandataires peuvent présenter les listes de candidats à l'employeur.

Dans les entreprises qui occupent au moins quinze cadres, des listes de candidats à l'élection des délégués du personnel représentant les cadres au conseil peuvent être présentées également par :

1° les organisations représentatives des cadres;

2° au moins 10 p.c. des cadres de l'entreprise sans que le nombre de signataires appuyant cette liste puisse être inférieur à cinq si le nombre de cadres est inférieur à cinquante et à dix si le nombre de cadres est inférieur à cent; un cadre ne peut appuyer qu'une liste.

§ 2. L'introduction des listes de candidats peut avoir lieu par l'envoi ou la remise de listes papier. La date de la présentation est déterminée par la date de l'envoi des listes de candidats par la poste ou par la date de remise directe des listes à l'employeur. Les listes de candidats introduites par voie papier doivent être conformes au modèle repris en annexe de la présente loi.

A l'exception des listes de candidats visées au § 1er, alinéa 2, 2°, l'introduction des listes de candidats peut également avoir lieu par voie de téléchargement sur l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Dans ce cas, il doit obligatoirement être fait usage du modèle et du format repris en annexe de la présente loi. La date de la présentation est déterminée par la date attribuée par ladite application web à la liste de candidats téléchargée.

Le choix opéré par l'organisation représentative de travailleurs ou de cadres en faveur de l'un ou l'autre mode de présentation des candidats pour une entreprise donnée, lie cette organisation pour toutes les opérations ultérieures relatives à la présentation de candidats, en ce compris, la modification de la liste ou le remplacement d'un ou de plusieurs candidats proposés, tels que visés par les articles 37, 38 et 40. Ces modifications de liste ou remplacements de candidats sont consignés dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi.

Toute liste de candidat téléchargée sur l'application web du service public fédéral précité est présumée avoir été téléchargée par l'organisation représentative de travailleurs ou de cadres intéressée.

Si, pour des raisons techniques, l'application web ne permet pas le téléchargement des listes de candidats, de leur modification ou des remplacements dans le délai imparti par la loi, un délai supplémentaire équivalent à la durée de l'inaccessibilité de l'application web sera octroyé afin de permettre le téléchargement. Dans un tel cas, le délai de prolongation et ses modalités seront publiés par avis sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 3. Les listes ne peuvent comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer. Les candidats ouvriers, employés, jeunes travailleurs et cadres doivent appartenir respectivement à la catégorie aux suffrages de laquelle ils sont présentés et doivent appartenir à l'unité technique d'exploitation dans laquelle leur candidature est présentée. L'appartenance à une catégorie de travailleurs est déterminée en fonction de la liste électorale sur laquelle est inscrit le travailleur.

Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste de candidats.

§ 4. Les mandataires qui ont déposé des listes de candidats en exécution du § 1er peuvent également être mandatés pour les opérations électorales prévues par la présente loi pour agir au nom de l'organisation au nom de laquelle ils ont déposé une liste. ".

Article 14. A l'article 37 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, la phrase "Cette transmission se fait, au choix de l'employeur, soit par voie postale, soit par téléchargement vers l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale." est insérée entre les mots "présenté une liste." et les mots "En cas de réclamation";

2° dans l'alinéa 3, la phrase "Cette modification est consignée dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi." est insérée entre les mots "jugent utile." et les mots "Les candidats qui font l'objet";

3° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : "L'affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.".

Article 15. Dans l'article 38 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Jusqu'au quatorzième jour précédant l'élection, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres, ou les cadres qui ont présenté une liste pourront, après consultation de l'employeur :

1° remplacer un candidat qui figure sur les listes affichées conformément à l'article 37, alinéa 4, dans les cas suivants :

a)

le décès d'un candidat;

b)

la démission d'un candidat de son emploi dans l'entreprise;

c)

la démission d'un candidat de l'organisation représentative des travailleurs ou de l'organisation représentative des cadres qui l'a présenté;

d)

le changement de catégorie d'un candidat.

2° remplacer un candidat qui a été rayé des listes affichées conformément à l'article 37, alinéa 4, suite à un retrait de candidature dans le délai prescrit. ".;

2° entre les alinéas 1er et 2, un alinéa est inséré, rédigé comme suit : "Ce remplacement est consigné dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi.".

Article 16. L'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 39. § 1er. Dans les cinq jours qui suivent l'échéance du délai fixé pour l'affichage de l'avis visé à l'article 37, alinéa 4, les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs intéressées et les organisations des cadres intéressées, peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail contre la présentation des candidats qui a donné lieu à la réclamation visée à l'article 37, alinéa 1er.

§ 2. L'employeur dispose du même recours contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n'a été introduite, lorsque les candidatures ou les listes de candidats ne sont pas conformes aux dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de la présente loi.

Dans le cas où aucune réclamation n'a été introduite, le recours de l'employeur doit être introduit dans les cinq jours qui suivent le délai pour l'introduction des réclamations prévu à l'article 37, alinéa 1er.

§ 3. Le tribunal du travail statue dans les quatorze jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

Les candidats dont le tribunal estime qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le trentième jour qui précède le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Aucune modification aux listes de candidats ne peut plus être apportée dans les treize jours qui précèdent le jour des élections. ".

Article 17. L'article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 50. § 1er. Le vote a lieu nonante jours après l`affichage de l'avis annonçant la date des élections, dans les locaux que l'employeur met à la disposition des bureaux électoraux.

§ 2. Les bulletins employés pour le vote doivent être conformes au modèle annexé à la présente loi. Ils sont confectionnés par les soins de l'employeur.

Les noms des candidats figurant sur les bulletins de vote doivent être conformes à ceux qui figurent sur les listes définitives de candidats.

§ 3. Par dérogation au § 2, il est autorisé, dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, d'ajouter sur les bulletins de vote la photo de chaque candidat conformément au modèle joint en annexe de la présente loi, pour autant que le handicap des électeurs le justifie et moyennant l'accord entre l'employeur et toutes les organisations représentatives des travailleurs qui ont déposé des listes de candidats. ".

Article 18. Dans l'article 51 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 19. A l'article 57 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 4 est abrogé;

2° dans l'alinéa 6, les mots "ou remis" sont insérés entre les mots "envoyé" et les mots "à l'électeur.".

Article 20. Dans l'article 58 de la même loi, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Dans ces cas, le président ouvre les enveloppes extérieures en présence du bureau, si nécessaire convoqué spécialement à cette fin. Les enveloppes intérieures contenant le bulletin de vote nul sont conservées selon les modalités prévues à l'article 68. ".

Article 21. A l'article 78 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 et 3, et dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "5 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre des élections sociales" sont chaque fois remplacés par le mot "39";

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Article 22. Dans le Titre II, chapitre III, de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011, il est inséré une section VIbis intitulée : "Section VIbis. Recours tendant à l'annulation de l'élection, à la rectification des résultats de l'élection ou recours contre la décision d'arrêter la procédure ou contre la désignation de la délégation de l'employeur".
Article 23. Dans la section VIbis, de la même loi, insérée par l'article 22, il est inséré un article 78bis rédigé comme suit :

" Art. 78bis. § 1er. Le tribunal du travail statue sur les recours introduits dans les treize jours suivant l'affichage du résultat du vote visé à l'article 68 par l'employeur, les travailleurs ou les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées et qui concernent une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections.

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