10 AOUT 2015. - [Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie]. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-2015 et mise à jour au 30-03-2016)
Titre 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Titre 2. - Dispositions relatives aux pensions du secteur public
CHAPITRE 1er. . - Relèvement de l'âge légal de la pension de retraite et modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée
Section 1re. - Dispositions modificatives
Article 2. A l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° ) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "62e anniversaire" sont remplacés par les mots "63e anniversaire";
2° ) dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "40 années" sont remplacés par les mots "42 années";
3° ) dans le § 1er, alinéa 3, les mots "62 ans", "42 années", et "41 années", sont respectivement remplacés par les mots "63 ans", "44 années" et "43 années";
4° ) le paragraphe 2 est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :
"4° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 :
- à 62 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 40 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
- à 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
- à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 42 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
5° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 :
- à 62 ans et 6 mois pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
- à 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 42 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
- à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 43 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
6° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 :
- à 63 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
- à 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 42 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
- à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 43 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°. ";
5° ) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La condition de durée de services fixée au § 1er, alinéa 1er, 1°, au § 2 et au § 2/1 ne doit pas être remplie par la personne née avant le 1er janvier 1953 ou par la personne qui a atteint l'âge de 65 ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'âge de 65 ans visé à cet alinéa est porté à :
1° ) 66 ans si la pension prend cours entre le 1er février 2025 et le 31 janvier 2030;
2° ) 67 ans si la pension prend cours à partir du 1er février 2030.
Les pensions qui prennent cours durant les mois de janvier des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019, sont, pour l'application du paragraphe 2, censées prendre cours respectivement en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ou 2018.
Les pensions qui prennent cours durant le mois de janvier des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022, sont, pour l'application du paragraphe 3/1, censées prendre cours respectivement en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.";
6° ) dans le paragraphe 3/1 les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, les mots " § 3, alinéas 2 à 4" sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 3";
dans l'alinéa 5, les mots "42 ans" sont chaque fois remplacés par les mots "42 ans ou plus".
Article 3. Dans l'article 90 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, remplacé par la loi du 13 décembre 2012, les mots "pension de retraite avant l'âge de 62 ans" sont remplacés par les mots "pension de retraite anticipée".
Section 2. - Dispositions transitoires
Article 4. L'article 2 n'est pas applicable :
1° ) aux personnes qui au 1er janvier 2015 se trouvaient à leur demande dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue;
2° ) aux personnes qui ont introduit une demande approuvée par leur employeur avant le 1er janvier 2015 en vue d'être placées avant le 2 septembre 2015 dans une situation visée au 1° );
3° ) aux personnes qui, si elles en avaient introduit la demande, auraient pu être placées au plus tard le 1er janvier 2015 dans une situation visée au 1° ).
Les situations qui donnent lieu à l'application de l'alinéa 1er sont celles visées dans la liste établie par le Roi en exécution de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du secteur public.
Article 5. En cas d'application du chapitre 2, section 1re, de la loi du 28 avril 2015 précitée, de la section 1re ou de ces deux sections ensemble, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, la personne qui atteint en 2016 :
- l'âge de 55 ou 56 ans, peut en tout état de cause être mise à la pension à l'expiration d'une période de trois années de services prenant cours à partir du moment où, sur la base de la législation en vigueur au 31 décembre 2015, elle remplit les conditions pour pouvoir être mise à la pension anticipativement;
- l'âge de 57 ou 58 ans, peut en tout état de cause être mise à la pension à l'expiration d'une période de deux années de services prenant cours à partir du moment où, sur la base de la législation en vigueur au 31 décembre 2015, elle remplit les conditions pour pouvoir être mise à la pension anticipativement;
- l'âge de 59 ans ou plus, peut en tout état de cause être mise à la pension à l'expiration d'une période d'une année de services prenant cours à partir du moment où, sur la base de la législation en vigueur au 31 décembre 2015, elle remplit les conditions pour pouvoir être mise à la pension anticipativement.
Article 6. L'article 5 s'applique aux pensions visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.
Section 3. - Disposition abrogatoire
Article 7. Dans le chapitre 2 de la loi du 28 avril 2015 précitée, la section 4, comportant les articles 24 à 26, est abrogée.
Section 4. - Disposition finale
Article 8. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales relatives aux pensions du secteur public pour les adapter à l'augmentation progressive de l'âge et de la durée des services déterminés par l'article 46, §§ 1er à 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, tel qu'il est modifié par l'article 2 du présent chapitre.
CHAPITRE 2. - Relèvement de l'âge minimum de la pension de survie
Article 9. A l'article 5/1, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° ) dans le § 1er, alinéa 2, dernier tiret, les mots "se situe postérieurement au 31 décembre 2024" sont remplacés par les mots "survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025";
2° ) le § 1er, alinéa 2, est complété par ce qui suit :
"- 51 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026;
- 52 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027;
- 53 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028;
- 54 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029;
- 55 ans lorsque le décès du conjoint se situe postérieurement au 31 décembre 2029.".
(NOTE : par son arrêt n° 135/2017 du 30-11-2017 (M.B. 29-01-2018, p. 6626) la Cour constitutionnelle a annulé le présent article, en ce qu'ils relèvent à 55 ans l'âge requis pour l'octroi d'une pension de survie pour les personnes visées en B.57.2 et B.57.3)
Article 10. Dans l'article 6/1, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, les mots "porté à 50 ans" sont remplacés par les mots "porté à 55 ans".
(NOTE : par son arrêt n° 135/2017 du 30-11-2017 (M.B. 29-01-2018, p. 6626) la Cour constitutionnelle a annulé le présent article, en ce qu'ils relèvent à 55 ans l'âge requis pour l'octroi d'une pension de survie pour les personnes visées en B.57.2 et B.57.3)
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Article 11. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Titre 3. - Dispositions relatives aux pensions des travailleurs salariés
CHAPITRE 1er. - Relèvement de l'âge légal de la pension de retraite et modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée
Section 1re. - Relèvement de l'âge légal de la pension de retraite
Article 12. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 28 décembre 2011, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de la pension. L'âge de la pension est de :
1° 65 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2025;
2° 66 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030;
3° 67 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2030.".
Article 13. Dans l'article 4, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1997, les mots "l'âge de la pension, soit 65 ans" sont remplacés par les mots "l'âge de la pension visé à l'article 2, § 1er".
Article 14. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 11, du même arrêté, les mots "l'âge de 65 ans" sont remplacés par les mots "l'âge de la pension visé à l'article 2, § 1er".
Article 15. L'article 2 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 8 décembre 2013, est complété par le 7° rédigé comme suit :
"7° l'arrêté royal du 23 décembre 1996 : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions".
Article 16. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 3. La garantie de revenus est assurée aux personnes qui ont atteint l'âge légal de la pension visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996".
Article 17. Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution des articles 116, alinéa 2 et 119, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en matière de pension du personnel navigant de l'aviation civile, les mots "à 65 ans," sont abrogés.
Section 2. - Modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée
Article 18. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, 4°, les mots "au plus tôt le 1er janvier 2016." sont remplacés par les mots "au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016";
2° le paragraphe 1er est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :
"5° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 62 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2017;
6° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018.";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots "au plus tôt le 1er janvier 2015." sont remplacés par les mots "au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2016";
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit :
"4° d'au moins 41 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2018;
5° d'au moins 42 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019.";
5° dans le § 3, 3°, les mots "au plus tôt le 1er janvier 2016," sont remplacés par les mots "au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016";
6° le paragraphe 3 est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit :
"4° pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2018 :
si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans;
si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans;
5° pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019 :
si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 44 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans;
si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans.";
7° le paragraphe 3bis est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 et sans préjudice de l'alinéa 1er, l'intéressé, qui a atteint l'âge de 59 ans ou plus en 2016, peut prendre sa pension de retraite anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues aux paragraphes 1 à 3 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, majorées chacune d'un an.";
8° dans le paragraphe 3ter, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
"Par dérogation au § 1er, 5°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fixé conformément au § 1er, 4°. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, 4°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fixée conformément au § 2, alinéa 1er, 3°.
Par dérogation au § 1er, 6°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2018 est fixé conformément au § 1er, 5°.
Par dérogation au § 2, alinéa 1er, 5°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2019 est fixée conformément au § 2, alinéa 1er, 4°. ";
9° le paragraphe 3ter est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Par dérogation au § 3, 4°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fixée conformément au § 3, 3°.
Par dérogation au § 3, 5°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2019 est fixée conformément au § 3, 4°. ".
Article 19. Les travailleurs salariés qui ont été licenciés, qui ont démissionné ou qui ont conclu avec leur employeur une convention qui met fin au contrat de travail, moyennant, dans chacun de ces cas, la prestation d'un préavis ou le paiement d'une indemnité de préavis, peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er à 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, pour autant qu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° le préavis a débuté avant le 9 octobre 2014 et prend fin après le 31 décembre 2016 ou la période couverte par l'indemnité de préavis a débuté avant le 9 octobre 2014 et prend fin après le 31 décembre 2016;
2° les conditions d'âge et de carrière sont remplies à la date de fin du préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis.
Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, [¹ les travailleurs salariés fournissent au Service fédéral des Pensions]¹, à l'appui de leur demande, selon le cas :
1° une copie de la notification du congé qui mentionne le début et la durée du préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis;
2° une copie de la convention qui met fin au contrat de travail et qui mentionne le début et la durée du préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis.
(1)2016-03-18/03, art. 185, 002; En vigueur : 01-04-2016>
Article 20. Les travailleurs salariés qui ont conclu de commun accord avec leur employeur une convention individuelle qui met fin au contrat de travail, peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, pour autant qu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
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