18 DECEMBRE 2015. - Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite

Type Loi
Publication 2015-12-24
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 2
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TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Mesures visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires

CHAPITRE 1er. - Révision de la garantie de rendement

Section 1re. - Modifications de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Article 2. Dans l'article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er et du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "conformément au § 3";

2° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er et du paragraphe 2, alinéa 1er les mots "een door de Koning bepaalde rentevoet" sont remplacés par les mots "de rentevoet vastgesteld overeenkomstig § 3";

3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "article 1er" sont remplacés par les mots "alinéa 1er";

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Jusqu'au 31 décembre 2015, le taux visé au § 1er, est égal à 3,75 % et le taux visé au § 2, alinéa 1er, est égal à 3,25 %.

A compter du 1er janvier 2016, le taux visé au § 1er et au § 2, alinéa 1er est égal à un pourcentage de la moyenne au 1er juin sur les 24 derniers mois des rendements des obligations linéaires de l'Etat belge à 10 ans arrondi aux 25 pdb (point de base) les plus proches. Ce taux est appliqué au 1er janvier de l'année suivante. Pour la détermination du taux applicable au 1er janvier 2016, la moyenne au 1er juin 2015 est prise en compte.

Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est égal à 65 % pour les années 2016 et 2017.

Moyennant un avis positif de la Banque nationale de Belgique avant le 1er novembre 2017, le pourcentage visé à l'alinéa 2 est porté, à partir du 1er janvier 2018, à 75 %.

Moyennant un avis positif de la Banque nationale de Belgique avant le 1er novembre 2018, le pourcentage visé à l'alinéa 2 est porté, à partir du 1er janvier 2019, à 75 % à défaut d'un précédent avis positif sur un relèvement à ce pourcentage.

Moyennant un avis positif de la Banque nationale de Belgique avant le 1er novembre 2019, le pourcentage visé à l'alinéa 2 est porté, à partir du 1er janvier 2020, à 85 % ou, à défaut d'un avis positif sur le relèvement à ce pourcentage, à 75 % si la Banque nationale de Belgique n'a pas précédemment rendu un avis positif sur un relèvement à ce pourcentage.

La Banque nationale de Belgique remet un avis avant le 1er novembre de chaque année suivante tant qu'elle n'a pas rendu un avis positif sur l'application des pourcentages visés à l'alinéa précédent.

Les avis de la Banque nationale de Belgique visés aux alinéas précédents sont positifs lorsque la formule prévue à l'alinéa 2 avec application du relèvement du pourcentage envisagé donne un résultat qui est inférieur ou égal au taux d'intérêt maximum en assurance vie de la réglementation prudentielle applicable aux entreprises d'assurances.

La Banque nationale de Belgique publie les avis visés aux alinéas précédents sur son site web.

Par dérogation à l'alinéa 2, si le résultat du calcul visé à l'alinéa 2 non arrondi aux 25 pdb (point de base) les plus proches diffère de moins de 25 pdb (point de base) par rapport au résultat de ce même calcul l'année précédente le taux n'est pas modifié et c'est le taux de l'année précédente qui reste en vigueur.

Si le taux déterminé conformément aux alinéas 2 à 8 est inférieur à 1,75 %, il est porté à 1,75 %. Si ce taux est supérieur à 3,75 %, il est limité à 3,75 %.

La FSMA publie avant le 1er décembre de chaque année sur son site web le taux déterminé conformément au présent paragraphe qui sera d'application le 1er janvier de l'année suivante. Pour le taux applicable à partir du 1er janvier 2016, la FSMA procède à la publication au plus tard le 31 décembre 2015.";

5° l'article est complété par les paragraphes 4, 5 et 6 rédigés comme suit:

" § 4. pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par:

Pour les engagements de pension qui sont instaurés à partir du 1er janvier 2016, le règlement de pension ou la convention de pension précise si c'est la méthode verticale ou la méthode horizontale qui est appliquée pour la capitalisation des contributions lors de la modification du taux conformément au § 3.

En l'absence de mention explicite dans le règlement de pension ou la convention de pension et pour tous les engagements de pension instaurés avant le 1er janvier 2016:

L'application de la méthode verticale ou horizontale peut uniquement être modifiée en cas de modification apportée à l'exécution de l'engagement de pension ayant pour effet que l'organisme de pension désormais garantit ou ne garantit plus jusqu'à l'âge de retraite sur l'ensemble de l'engagement de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées.

Si la méthode est modifiée lors de la modification apportée à l'exécution de l'engagement de pension visée à l'alinéa précédent qui ne s'accompagne pas d'un transfert de réserves, la méthode modifiée vaut uniquement pour les nouvelles contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension. Dans le cas d'un transfert de réserves, la méthode modifiée s'applique aux contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension après le transfert et aux contributions dues avant le transfert capitalisées sur la base de l'ancienne méthode jusqu'à la date du transfert.

§ 5. Pour l'application du présent article aux engagements de pension visés à l'article 21, le terme "contributions" vise les "montants attribués".

§ 6. L'organisme de pension fournit à l'affilié, sur simple demande, un calcul détaillé de la capitalisation des contributions calculée sur la base du présent article."

Article 3. L'article 42, § 1er, alinéa 2 de la même loi est complété par les 6°, 7° et 8° rédigés comme suit:

"6° lorsque l'organisme de pension garantit sur les contributions versées un résultat déterminé, les bases techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties;

7° la méthode applicable conformément à l'article 24 § 4;

8° le niveau actuel de financement de la garantie visée à l'article 24."

CHAPITRE 2. - Instauration de la possibilité d'une couverture décès en cas de sortie sans autre modification de l'engagement de pension

Section 1re. - Modifications de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Article 4. Dans l'article 31, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 3° est complété par les mots suivants:

"en cas de maintien d'une couverture décès, le montant et le type de celle-ci."

2° l'alinéa 2 est complété par le 4° rédigé comme suit:

"4° si elles sont calculables, le montant des prestations acquises si l'affilié opte pour la possibilité de choix visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c)."

Article 5. Dans l'article 32 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° est complété par le c) rédigé comme suit:

"c) sans autre modification de l'engagement de pension qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises; dans ce cas, les prestations acquises sont recalculées en fonction des réserves acquises pour tenir compte de cette couverture décès."

2° dans le paragraphe 3, 3ème alinéa, les mots "dans les 11 mois qui suivent opter pour la possibilité visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, c) ou" sont insérés entre les mots "l'affilié peut" et les mots "en tout temps".

Article 6. Dans l'article 33/1 de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les cas de sortie visés à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2°, et b), 2°, le travailleur peut opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c)."

2° le paragraphe 1er, alinéa 3 est abrogé.

3° le paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"L'organisme de pension dispose ensuite d'un délai de trente jours pour informer l'affilié par écrit de la sortie, du maintien ou non de la couverture décès et de son droit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c)."

4° le paragraphe 2, alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

"Lorsque l'affilié a laissé expirer un délai de trente jours après l'envoi de l'information par l'organisme de pension visée à l'alinéa 3, il est présumé ne pas avoir opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c). L'affilié conserve toutefois le droit d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c) pendant un délai supplémentaire de 11 mois."

5° le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"L'organisme de pension dispose ensuite d'un délai de trente jours pour informer l'affilié par écrit de la sortie, du maintien ou non de la couverture décès et de son droit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c)."

6° le paragraphe 3, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Lorsque l'affilié a laissé expirer un délai de trente jours après l'envoi de l'information par l'organisme de pension visée à l'alinéa 2, il est présumé ne pas avoir opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c). L'affilié conserve toutefois le droit d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c) pendant un délai supplémentaire de 11 mois."

TITRE 3. - Mesures visant à renforcer le caractère complémentaire des pensions complémentaires par rapport aux pensions de retraite

CHAPITRE 1er. - Mise à la retraite

Section 1re. - Notion de mise à la retraite

Sous-section 1re. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Article 7. Dans l'article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 14°, abrogé par la loi du 19 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante:

"14° mise à la retraite: la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations."

2° l'article est complété par le 16° rédigé comme suit:

"16° âge légal de la pension: l'âge de la pension en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne."

Article 8. A l'article 47 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"A la mise à la retraite ou à la date où les prestations sont dues conformément à l'article 49, § 1er, alinéa 5 ou à l'article 65/1, les prestations sont, au besoin, complétées à concurrence de la partie des contributions versées, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès avant la date où les prestations sont dues et, le cas échéant, pour le financement des prestations de solidarité.";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"La disposition de l'alinéa 2 n'est pas d'application aux prestations dues dans les cinq ans suivant la conclusion de la convention de pension."

Article 9. A l'article 48 de la même loi, le paragraphe 3 remplacé par la loi du 15 mai 2014 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Lors de la mise à la retraite ou lorsque d'autres prestations sont dues, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues, sur les possibles options de paiement, en ce compris sur le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, alinéa 1er et sur les données nécessaires au paiement."

Sous-section 2. - Modifications de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Article 10. Dans l'article 3, § 1er, de loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 22°, abrogé par la loi du 19 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante:

"22° mise à la retraite: la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations."

2° l'article est complété par le 27° rédigé comme suit:

"27° âge légal de la pension: l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er, de l' arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions."

Article 11. Dans la version française de l'article 6, § 1er, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, le mot "retraite" est remplacé par les mots "mise à la retraite".
Article 12. A l'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots "de sa retraite" sont remplacés par les mots "de sa mise à la retraite, ou lorsque des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou aux articles 63/2 et 63/3," et les mots "l'âge de retraite" sont remplacés par les mots "la date où les prestations sont dues";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de sa retraite" sont remplacés par les mots "de sa mise à la retraite, ou lorsque des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou aux articles 63/2 et 63/3," et les mots "l'âge de retraite" sont remplacés par les mots "la date où les prestations sont dues";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "retraite" est remplacé par les mots "mise à la retraite, ou lorsque des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou aux articles 63/2 et 63/3".

Article 13. Dans l'article 26 de la même loi, le paragraphe 3 remplacé par la loi du 15 mai 2014 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Lors de la mise à la retraite ou lorsque d'autres prestations sont dues, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues, sur les options de paiement possibles, en ce compris sur le droit de transformer en rente prévu à l'article 28, § 1er et sur les données nécessaires au paiement."

Article 14. Dans l'article 27, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003, le mot "retraite" est remplacé par les mots "mise à la retraite".

Sous-section 3. - Modifications du titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses

Article 15. L'article 35 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses est complété par les 18° et 19° rédigés comme suit:

"18° mise à la retraite: la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations.

19° âge légal de la pension: l'âge de la pension en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne."

Article 16. A l'article 39 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Lors de la mise à la retraite ou lorsque d'autres prestations sont dues, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues, sur les options de paiement possibles et sur les données nécessaires au paiement."

Section 2. - Paiement des prestations

Sous-section 1re. - Dispositions modificatives à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et au titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses

Article 17. Dans l'article 49 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.