17 JUILLET 2015. - Loi portant des dispositions divers en matière de santé

Type Loi
Publication 2015-08-17
État En vigueur
Département Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API

Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 1er. - INAMI

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi-programme du 19 décembre 2014

Article 2. L'article 137 de la loi-programme du 19 décembre 2014 est abrogé.
Article 3. Le présent chapitre produit ses effets le 30 juin 2015.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé

Article 4. Dans l'article 96 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé, les c) et d), en ce qu'ils insèrent les § 1er/2 et § 1er/3 dans l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont abrogés.
Article 5. Le présent chapitre produit ses effets le 30 juin 2015.

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - Bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé

Article 6. A l'article 32, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 6° ter est remplacé par ce qui suit :

"6° ter les travailleurs indépendants bénéficiant de l'assurance sociale en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée, visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée, pendant quatre trimestres au maximum.

Cette période de quatre trimestres prend cours, en ce qui concerne les travailleurs indépendants visés à l'article 2, de l'arrêté royal précité, le premier jour du trimestre suivant celui de la cessation au sens de l'article 1bis de l'arrêté royal précité;";

2° dans le 22°, alinéa 1er, les mots "l'article 5" sont remplacés par les mots "les articles 5 et 5/1";

3° dans le 22°, alinéa 2, les mots ", ou qui peuvent faire valoir une qualité de titulaire ou de personne à charge en application d'un arrêté, pris en exécution de l' article 33, § 1er, alinéa 1er", sont abrogés.

Section 2. - Conclusion de conventions avec l'Institut scientifique de Santé publique

Article 7. L'article 22, 20°, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, est complété par un c) rédigé comme suit :

"c) en vue, dans le cadre des laboratoires de référence en biologie clinique, d'assurer la mise au point diagnostique et le suivi de pathologies rares.".

Section 3. - Anthropogénétique

Article 8. Dans la même loi, le titre III, chapitre V, section VIII, comportant l'article 59, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.

Art. 59. Le Conseil général fixe annuellement, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste et du Comité de l'assurance, les budgets globaux des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume :

1° pour les prestations de biologie clinique telles que fixées par le Conseil général;

2° pour les prestations d'anatomopathologie telles que fixées par le Conseil général;

3° pour les prestations de génétique humaine telles que fixées par le Conseil général.

Le Conseil général fixe également la répartition de ces budgets, selon que les prestations susmentionnées sont dispensées à des bénéficiaires hospitalisés ou non hospitalisés.

Les honoraires forfaitaires payables par hospitalisation de jour font partie du budget des prestations dispensées aux bénéficiaires hospitalisés.".

Section 4. - Honoraires de disponibilité

Article 9. Dans l'article 36quinquies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, les mots "et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique" sont insérés entre le mot "médecins" et les mots "qui participent".

Section 5. - Adhésion en ligne aux accords

Article 10. Dans l'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, le paragraphe 5 est abrogé.

Section 6. - Caractère expérimental des modèles spéciaux de prescription, de dispensation ou de paiement de soins de santé

Article 11. Dans l'article 56, § 2, alinéa 1er, de la même loi, le 1°, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

"1° d'accorder une intervention pour des modèles spéciaux à caractère expérimental de prescription, de dispensation ou de paiement de soins de santé;".

Section 7. - Aides-soignants

Article 12. Dans l'article 2, n), de la même loi, modifié par les lois du 24 décembre 1999 et 10 avril 2014, les mots "les aides-soignants," sont insérés entre les mots "les auxiliaires paramédicaux," et les mots "les établissements hospitaliers".
Article 13. Dans l'article 56 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, le paragraphe 5 est abrogé.

Section 8. - Offices de tarification

Article 14. Dans la même loi, il est inséré un article 165/1 rédigé comme suit :

"Art. 165/1. Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des prestations de santé à l'exception de celles visées à l'article 165 n'est pas directement versée par ces organismes aux bénéficiaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour ces prestations peuvent être effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre.

Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification.

Ces offices sont autorisés à réclamer aux dispensateurs de soins, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.

Les dispensateurs de soins peuvent adhérer à l'office de tarification de leur choix.

Le Roi peut fixer des règles relatives à :

1° cette adhésion, entre autres concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;

2° la sous-traitance de la tarification.

Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.".

Section 9. - Maximum à facturer

Article 15. Dans l'article 37novies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007 et modifié par les lois des 22 décembre 2008 et 29 mars 2012, les mots "sur la base de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. d'un enfant, ou", sont abrogés.
Article 16. L'article 15 produit ses effets le 1er janvier 2014.

Section 10. - Réadmission en biologie clinique ou imagerie médicale

Article 17. Dans l'article 56quinquies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 décembre 2013, la phrase "Toutefois, le pourcentage visé à la première phrase est porté de 82 à 67 p.c. pour les interventions forfaitaires calculées par admission en biologie clinique ou en imagerie médicale." est insérée entre les mots "admission précédente." et les mots "Ces interventions forfaitaires diminuées".
Article 18. L'article 17 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 11. - Donneurs vivants d'organes

Article 19. Dans l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, il est inséré un paragraphe 16quater rédigé comme suit :

" § 16quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux donneurs vivants d'organes."

Section 12. - Régime du tiers payant

Article 20. A l'article 53, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)

cinq alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

"Dans le cadre du régime du tiers payant, et sans préjudice des obligations établies en vertu de l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992, les documents visés à l'alinéa 1er sont remplacés par une transmission de données par le dispensateur de soins aux organismes assureurs au moyen d'un réseau électronique, selon les modalités administratives déterminées par le Comité de l'assurance.

Le Roi fixe la date à partir de laquelle, pour une catégorie de dispensateurs de soins, la transmission aux organismes assureurs de données dans le cadre du régime du tiers payant au moyen d'un réseau électronique est applicable.

A partir de la date fixée en vertu de l'alinéa 3, le dispensateur de soins dispose d'un délai de deux ans pour respecter l'obligation visée à l'alinéa 2.

L'alinéa 1er reste d'application dans le cadre du régime du tiers payant :

1° avant la date fixée en vertu de l'alinéa 3;

2° pendant la période visée à l'alinéa 4 tant que le dispensateur de soins n'a pas respecté l'obligation visée à l'alinéa 2.

Par dérogation aux alinéas 3 et 4, l'obligation visée à l'alinéa 2 naît le 1er juillet 2015 pour les praticiens de l'art infirmier.";

b)

l'alinéa 2, devenant l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :

"Les organismes assureurs ne peuvent accorder de remboursement si l'attestation de soins donnés ou de fournitures, le document en tenant lieu ou les données visées à l'alinéa 2, ne leur sont pas transmis.";

c)

dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 8, les mots "ou transmettre" sont insérés entre le mot "remettre" et les mots "ces documents", et les mots "ou données" sont insérés entre les mots "ces documents" et les mots "dès que";

d)

à l'alinéa 8, devenant l'alinéa 13, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase "Dans le cadre du régime du tiers payant, le Comité de l'assurance fixe les modalités administratives relatives à la transmission des documents prévus à l'alinéa 1er aux organismes assureurs." est insérée entre la phrase "Est nulle, toute convention qui déroge à la réglementation édictée par le Roi en exécution de la présente disposition." et la phrase "Le Roi peut, sous réserve des situations pour lesquelles l'application du régime du tiers payant est obligatoire, également préciser les conditions et modalités selon lesquelles une interdiction d'application du régime du tiers payant est prononcée à l'égard de dispensateurs individuels.";

2° les mots "fixe les modalités de cette vérification et" sont abrogés;

e)

l'alinéa 9, devenant l'alinéa 14, est remplacé par ce qui suit :

"A partir du 1er juillet 2015, l'obligation d'application du régime du tiers payant est introduite vis-à-vis des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, pour les prestations de santé délivrées par le médecin généraliste, telles que déterminées par le Roi, soit :

1° sur la base d'une proposition de la Commission nationale médico-mutualiste qui décide de sa transmission au Comité de l'assurance;

2° sur la base de la proposition formulée par la Commission nationale médico-mutualiste à la demande du ministre; ces propositions sont communiquées au Comité de l'assurance;

3° sur la base de la proposition du ministre.";

f)

dans l'alinéa 10, devenant l'alinéa 15, le chiffre "9" est chaque fois remplacé par le chiffre "14";

g)

l'alinéa 11, devenant l'alinéa 16, est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'obligation visée à l'alinéa 14 à d'autres catégories de bénéficiaires.

Le Service des soins de santé de l'Institut analyse les éléments qui sont communiqués par les organismes assureurs concernant l'application obligatoire du régime du tiers payant visée à l'alinéa 14 après un an de cette application. Le Service précise les données à communiquer ainsi que les modalités de leur communication.";

h)

dans l'alinéa 14, devenant l'alinéa 20, le chiffre "13" est remplacé par le chiffre "19".

Article 21. La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Section 13. - Transparence financière des soins de santé

Article 22. A l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le paragraphe 1er/1, alinéa 1er, est complété par les mots "ou par décision séparée adoptée par les commissions de conventions et d'accords";

b)

dans le paragraphe 1er/1, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"La date d'entrée en vigueur des décisions visées à l'alinéa 1er est déterminée par la commission concernée. Ces décisions sont publiées sous forme d'avis au Moniteur belge et restent d'application jusqu'à ce qu'une décision modificative ait été adoptée.";

c)

il est inséré un paragraphe 1er/2 rédigé comme suit :

" § 1er/2. Les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au bénéficiaire un document justificatif des prestations effectuées donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire ainsi que des prestations n'y donnant pas lieu lorsque ces dernières sont effectuées avec des prestations qui y donnent lieu :

1° dans le cas où le dispensateur de soins porte en compte au bénéficiaire outre des montants pour des prestations donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire des montants pour des prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance obligatoire;

2° dans le cas où l'attestation de soins donnés ou de fournitures ou le document équivalent visé au § 1er, alinéa 1er, est remplacé par une transmission électronique de données par le dispensateur de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire.

Le montant total à payer par le bénéficiaire pour les prestations visées à l'alinéa 1er, en ce compris les acomptes payés, figurent sur le document justificatif.

Lorsqu'une attestation de soins donnés ou de fournitures ou un document équivalent visé au § 1er, alinéa 1er détaillant l'ensemble des prestations remboursables est remis au bénéficiaire, le document justificatif comprend :

Lorsqu'une attestation de soins donnés ou de fournitures ou un document équivalent visé au § 1er, alinéa 1er détaillant l'ensemble des prestations remboursables n'est pas remis au bénéficiaire, le document justificatif comprend :

A la demande du bénéficiaire, le document justificatif contient, pour les prestations de santé et les dispositifs visés à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 11°, de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux déterminés par la commission de conventions ou d'accords compétente, le montant d'achat des dispositifs fournis par le dispensateur lorsque ceux-ci font l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire ou font partie d'une prestation de santé donnant lieu à une pareille intervention.

Le Comité de l'assurance, sur proposition de la commission de conventions ou d'accords compétente ou, à défaut de proposition si la commission n'a pas répondu dans le mois à une demande de proposition du Comité de l'assurance, après avis de cette commission, réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois, peut fixer, par voie de règlement visé à l'article 22, 11°, pour chaque catégorie de dispensateurs de soins :

1° les autres mentions qui figurent sur le document justificatif;

2° les modalités suivant lesquelles le document justificatif est remis au bénéficiaire;

3° le moment où le document justificatif est remis au bénéficiaire s'il ne s'agit pas du moment où la prestation est effectuée;

4° des modalités de regroupement de prestations similaires sur le document justificatif;

5° un modèle de document justificatif ainsi que les cas dans lesquels ce modèle doit être utilisé.

L'obligation de délivrer un document justificatif est levée lorsqu'une facture est délivrée conformément aux alinéas 2 à 6, 1° à 4°.

d)

le paragraphe 1er/4 est renuméroté en paragraphe 1er/3.

Article 23. La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Section 14. - Contrôle administratif

Article 24. A l'article 166 de la même loi, remplacé par la loi du 19 mai 2010, le paragraphe 1er est complété par les j) et k), rédigés comme suit :

"j) Une amende de 250 EUR, par demande du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, soit lorsque les données sur les listes visées à l'article 138 ne correspondent pas avec la source authentique ou ne contiennent pas les informations nécessaires à l'identification complète des prestations, des dispensateurs de soins qui les ont prescrites, réalisées ou délivrées, et des bénéficiaires, ainsi que le numéro d'ordre des prescriptions de médicaments, soit en cas d'absence d'authentification par un mandataire agréé conformément à l'article 138, alinéa 2;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.