16 DECEMBRE 2015. - Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et d'environnement

Type Loi
Publication 2015-12-21
État En vigueur
Département Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Source Justel
articles 3
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Section 1re. - Modification de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

Article 2. L'article 9 de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par les lois des 22 décembre 2008 et 15 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le Roi est habilité à modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, confirmé par la loi du 20 juillet 2005, ainsi que l'annexe de cet arrêté.".

Section 2. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux

Article 3. Dans la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :

"Art. 7/1. Les contestations relatives aux paiements au Fonds sont exclusivement de la compétence des tribunaux de première instance de Bruxelles.".

Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles

Article 4. L'article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 8. Les cotisations visées aux articles 3 et 4 sont exclusivement destinées à dédommager, en tout ou partie :

Afin de constater que des plants de pommes de terre certifiés sont devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire de transport ou d'utilisation de ceux-ci, le ministre désigne un ou plusieurs experts.".

Article 5. A l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'intitulé est complété par les mots : "ou pour des plants de pommes de terre certifiés devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire de transport ou d'utilisation de ceux-ci";

2° sous II. Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, le renvoi (3) du tableau est complété par la phrase suivante : "Ceci s'applique également aux plants de pommes de terre certifiés devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire de transport ou d'utilisation de ceux-ci.";

3° sous III. Calcul de l'indemnité, les mots "le calcul se fait sur base de la quantité détruite ou dénaturée (exprimée en tonnes) en cas de destruction ou de dénaturation de pommes de terre déjà récoltées;" sont remplacés par les mots "le calcul se fait sur la base de la quantité détruite ou dénaturée (exprimée en tonnes) en cas de destruction ou de dénaturation de pommes de terre déjà récoltées ou pour des plants de pommes de terre certifiés devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire de transport ou d'utilisation de ceux-ci;".

Section 4. - Confirmation de l'arrêté royal du 6 janvier 2015 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs

Article 6. L'arrêté royal du 6 janvier 2015 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est confirmé avec effet au 1er janvier 2014.

Section 5. - Confirmation de l'arrêté royal du 6 janvier 2015 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins

Article 7. L'arrêté royal du 6 janvier 2015 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, est confirmé avec effet au 1er janvier 2014.

Section 6. - Confirmation de l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Article 8. L'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, est confirmé.

Section 7. - Modification de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires

Article 9. L'article 23, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires, remplacé par la loi du 19 mars 2014, est complété par la phrase suivante :

"Le défaut d'acquitter la cotisation peut, le cas échéant, donner lieu à l'application de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 14.".

Section 8. - Modifications de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs

Article 10. A l'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° produits : les biens meubles corporels, y compris les substances, les mélanges, les articles, les biocides, les produits phytopharmaceutiques et les biocarburants, mais à l'exclusion des déchets;";

2° le 7° est remplacé par ce qui suit :

"7° substances dangereuses : substances dangereuses telles que définies dans l'annexe I, partie 2, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;";

3° le 7bis° est remplacé par ce qui suit :

"7bis° mélanges dangereux : les mélanges dangereux tels que définis dans l'annexe I, partie 2, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;";

4° dans le 20°, la phrase "Le Roi peut décrire plus précisément la notion de produits phytopharmaceutiques conformément aux directives et aux règlements des Institutions de l'Union européenne y relatifs." est abrogée.

Article 11. Dans les articles 3, 5, 13, 14ter, 14quinquies, 14undecies, 15, 16, 18 et 19bis de la même loi, les mots "la Communauté" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Union".
Article 12. A l'article 5, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1, alinéa 1er, 6°, les mots "la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" sont remplacés par les mots "l'article I.8, 13°, du Code de droit économique";

2° dans le paragraphe 1, 10°, les mots "la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" sont remplacés par les mots "l'article VI.9 du Code de droit économique";

3° dans le paragraphe 3, les mots "5 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs" sont remplacés par les mots "IX.5 du Code de droit économique".

Article 13. Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIIbis, intitulé :

"Chapitre IIIbis. Dispositions particulières relatives aux gaz à effet de serre fluorés".

Article 14. Dans le chapitre IIIbis inséré par l'article 13, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit :

"Art. 7bis. Dans les cas définis par les articles 11, paragraphe 3, et 15, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut introduire auprès de la Commission européenne une demande motivée en vue d'accorder une exemption conformément aux conditions prévues par ces articles.".

Article 15. Dans l'article 9, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 28 mars 2003, les mots ", d'exécution des essais et des analyses," sont insérés entre les mots "de conservation" et les mots "et d'utilisation".
Article 16. Dans l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 15 mai 2014, les mots "du marché" sont insérés entre les mots "le retrait" et les mots ", la restitution".
Article 17. Dans l'article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 15 mai 2014, les mots "d'échantillonnage, d'essai, d'évaluation," sont insérés entre les mots "des frais" et les mots "d'analyse".
Article 18. A l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu'elles sont d'application à des articles ou à des substances ou mélanges dangereux, à l'exception de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 11° ;";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est abrogé;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit :

"9° celui qui enfreint l' article 6, paragraphe 3, l'article 7, paragraphe 2, l'article 11, l'article 14, paragraphe 1, 2 et 3, l'article 15, paragraphe 1, alinéa 2, l'article 17 et l'article 18 du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006;";

4° dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu'elles s'appliquent à des substances ou mélanges ne tombant pas sous le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 11°, et de l'article 20 de la présente loi;";

5° dans le paragraphe 2, le 3° est abrogé;

6° dans le paragraphe 2, le 5° est remplacé par ce qui suit :

"5° celui qui enfreint les articles 17, paragraphe 4, 18, paragraphe 4, ou 28, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;";

7° dans le paragraphe 2, le 7° est remplacé par ce qui suit :

"7° celui qui enfreint les articles 12 et 19 du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006;";

8° dans le paragraphe 2bis, première phrase, les mots "de la présente loi" sont insérés entre les mots "enfreint l'article 20bis" et les mots "ou de l'article 57";

9° dans le paragraphe 2bis, deuxième phrase, les mots "de la présente loi" sont insérés entre les mots "exécution de l'article 20bis" et les mots "ou de l'article 57".

Article 19. Dans l'article 17bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois des 10 septembre 2009 et du 25 avril 2014, la première phrase "Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à l'un de ses arrêtés d'exécution a été constatée, les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés peuvent, conformément aux articles 15, 15quater et 15quinquies, donner un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre fin à cette infraction." est remplacée par la phrase :

"Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à l'un de ses arrêtés d'exécution a été constatée, les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés conformément aux articles 15, 15quater et 15quinquies, peuvent donner un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre fin à cette infraction.".

Article 20. Dans l'article 18 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Si l'intéressé reste en défaut de payer l'amende visée au paragraphe 4 dans le délai prévu, le dossier est transmis au procureur du Roi. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du dossier pour décider s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement et pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire peut poursuivre le paiement de l'amende devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont d'application.".

Article 21. A l'annexe I de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase "Règlements de la Communauté européenne auxquels s'appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi." est remplacée par la phrase :

"Règlements de l'Union européenne auxquels s'appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.";

2° les mots "Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006".

Article 22. A l'annexe VII de la même loi, insérée par la loi du 29 décembre 2010 et modifiée par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° Arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides;";

b)

le 6° est remplacé par ce qui suit :

"6° Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006;";

c)

le 11° est remplacé par ce qui suit :

"11° Arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;".

Section 9. - Modifications de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

Article 23. Dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 5, remplacé par la loi du 12 juillet 2012, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure et les conditions pour autoriser, suspendre ou retirer à titre temporaire ou définitif un permis d'importation, d'exportation ou de transit d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément à l'article 8 du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.".

Article 24. L'article 44, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 26 euros à 50.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint :

1° les dispositions en matière d'importation, d'exportation et de transit d'espèces végétales non indigènes ainsi que d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles, en ce compris les dispositions relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, prises en exécution de l'article 5, § 2;

2° les dispositions relatives à l'établissement d'une liste nationale d'espèces préoccupantes pour la Belgique, en ce compris les restrictions qui sont applicables à ces espèces, prises en exécution de l'article 12 du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, dans la mesure où elles concernent une importation, une exportation ou un transit;

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