18 DECEMBRE 2014. - Décret-programme portant diverses mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, aux dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, aux Infrastructures, à l'Enfance, à la Culture, à la Jeunesse, aux conditions d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à la Recherche
TITRE Ier. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française
Article 1er. Des points 66, 67 et 68 sont ajoutés au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française selon le tableau joint en annexe 1 du présent décret.
TITRE II. - Dispositions relatives aux dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion
Article 2. Pour les années 2015 à 2019, par dérogation à l'article 16, § 2, 4, du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, les dotations et subventions, à charge de la Communauté française, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Communauté française peuvent être fixées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française, nonobstant toute disposition contraire dans le décret ou l'arrêté qui porte création de la personne morale bénéficiaire.
Les clauses des contrats de gestion fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées aux personnes morales visées, sont suspendues pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa 1er du présent article.
L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 16, 4, troisième phrase, et § 5, du décret du 9 janvier 2003 précité, pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa.
Le cas échéant, un avenant au contrat de gestion est négocié entre le Gouvernement et la personne morale afin d'adapter le montant des dotations et subventions tel que déterminé en application de l'alinéa 1er et les missions de service public qui lui sont confiées.
Article 3. Pour les années 2015 à 2019, par dérogation à l'article 8, § 3, a, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), les dotations et subventions, à charge de la Communauté française, dont bénéficie la RTBF peuvent être fixées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française.
Les clauses du contrat de gestion, conclu entre la Communauté française et la RTBF, fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées à la RTBF sont suspendues, pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa 1er du présent article.
L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 8, § 4, alinéa 2, 2ème phrase, et § 5, du décret du 14 juillet 1997 précité, pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa.
Le cas échéant, un avenant au contrat de gestion est négocié entre le Gouvernement et la RTBF afin d'adapter le montant des dotations et subventions tel que déterminé en application de l'alinéa 1er et les missions de service public qui lui sont confiées.
Article 4. Pour les années 2015 à 2019, par dérogation à l'article 26, § 3, 5°, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", les dotations et subventions, à charge de la Communauté française, dont bénéficie l'O.N.E. peuvent être fixées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française.
Le cas échéant, un avenant au contrat de gestion est négocié entre le Gouvernement et l'O.N.E. afin d'adapter le montant des dotations et subventions tel que déterminé en application de l'alinéa 1er et les missions de service public qui lui sont confiées.
Les clauses du contrat de gestion, conclu entre la Communauté française et l'O.N.E., fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées à l'O.N.E. sont suspendues, pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa 1er du présent article.
L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 26, § 4, alinéa 2, 2ème phrase, et § 5, du décret du 17 juillet 2002 précité, pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa.
TITRE III. - Dispositions relatives à l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 5. A l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2001, du 17 décembre 2009, du 15 décembre 2010, du 12 juillet 2012, du 17 juillet 2013 et du 18 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 5, 2°, le d) est remplacé par la disposition suivante et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2013 une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ";
2° à l'alinéa 7, le 12° est remplacé par la disposition suivante :
" 12° en 2014 et 2015, de 0 % pour toutes les écoles et implantations concernées par le présent article. ";
3° à l'alinéa 7, le 13° est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un 14° et 15° modifiés comme suit:
" 13° en 2016 de :
0,6578 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6493 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6611 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6625 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6640 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6654 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6669 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6683 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6698 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6712 % d'augmentation;
0,6137 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6074 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6168 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6181 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6194 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6208 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6222 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6235 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6249 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6263 % d'augmentation.
14° en 2017 de :
0,6535 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6451 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6568 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6582 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6596 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6610 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6624 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6639 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6653 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6668 % d'augmentation;
0,6099 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6038 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6130 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6143 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6156 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6170 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0.6183 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6196 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6210 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6224 % d'augmentation;
15° en 2018 de:
0,6492 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6410 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6525 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6539 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6553 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6567 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6581 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6595 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6609 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6623 % d'augmentation;
0,6062 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6001 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6093 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6106 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6119 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6132 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6145 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6158 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6172 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6185 % d'augmentation. ";
4° à l'alinéa 8, le d) est remplacé les dispositions suivantes et complété d'un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
Article 6. L'article 3, § 3bis, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa 1er :
en 2014, chaque établissement reçoit 70,95 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 et 4,05 % restent acquis au Trésor;
en 2015, chaque établissement reçoit 70,99 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 et 4,01 % restent acquis au Trésor;
en 2016, chaque établissement reçoit 72,31 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 et 2,69 % restent acquis au Trésor;
en 2017, chaque établissement reçoit 73,66 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 et 1,34 % restent acquis au Trésor. " .
Article 7. A l'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, la disposition " à partir de l'année 2015: 117.379.363,44 €. " est remplacée par les dispositions suivantes:
" - pour l'année 2015: 109.854.214,59 €;
- pour l'année 2016: 112.362.597,54 €;
- pour l'année 2017: 114.870.980,49 €;
à partir de l'année 2018: 117.379.363, 44 €. ";
2° à l'alinéa 7, le d) est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ";
3° à l'alinéa 8, le d) est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.