25 JUIN 2015. - Décret modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur
Article 1er. L'article 1er, I, a), de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2008 renforçant la cohérence de l'enseignement supérieur et oeuvrant à la simplification administrative dans l'enseignement supérieur universitaire et hors universités, est complété par ce qui suit :
" 7° le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ".
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 2. Dans l'article 12, § 2, alinéa 21, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement inséré par le décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur, les mots " 2013-2014 et 2014-2015 " sont remplacés par les mots " 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. ".
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Article 3. Dans l'article 39, § 4bis, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires inséré par le décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur, les mots " " 2013-2014 et 2014-2015 " sont remplacés par les mots " 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. ".
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 24 décembre 1976 relative aux dispositions budgétaires 1976-1977
Article 4. L'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux dispositions budgétaires 1976-1977 est complété par les alinéas suivants :
" Par dérogation au 3° de l'alinéa 1er du présent article, en ce qui concerne les Ecoles supérieures des Arts, toute personne ayant atteint l'âge de 65 ans peut se voir confier, pour des raisons pédagogiques motivées, un mandat de conférencier au sens des articles 69 et 75 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), pour une charge de 120/600e maximum. Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir au-delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle elle a atteint l'âge de 70 ans.
Par dérogation au 3° de l'alinéa 1er du présent article, en ce qui concerne les Hautes Ecoles, toute personne ayant atteint l'âge de 65 ans peut être désignée, pour des raisons pédagogiques motivées, en qualité de professeur invité au sens des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles. Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir au-delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle elle a atteint l'âge de 70 ans. ".
CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal du 17 mai 1977 étendant le bénéfice de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études, à certaines catégories d'élèves et d'étudiants étrangers qui résident en Belgique et y font des études
Article 5. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 mai 1977 étendant le bénéfice de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études, à certaines catégories d'élèves et d'étudiants étrangers qui résident en Belgique et y font des études, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " d'un Etat membre de la Communauté économique européenne " sont remplacés par les mots " d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ";
2° les mots " l'article 12 du Règlement (CEE) n° 1612 /68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté " sont remplacés par les mots " des articles 7, § 2, et 10 du Règlement (UE) n° 492 /2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ".
Article 6. Dans l'article 2 du même arrêté royal, le 1° est abrogé.
Article 7. Dans l'article 5 du même arrêté royal, les mots " le Service des Allocations d'études du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française " sont remplacés par les mots " la Direction des Allocations et prêts d'études du Ministère de la Communauté française ".
CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté royal du 17 mai 1977 étendant le bénéfice de la loi du 19 juillet 1971, relative à l'octroi d'allocations et prêts d'études, aux élèves et étudiants poursuivant leurs études à l'étranger
Article 8. A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 mai 1977 étendant le bénéfice de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et prêts d'études aux élèves et étudiants poursuivant leurs études à l'étranger les modifications suivantes sont apportées :
1° au a) les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots " un Etat membre de la Communauté économique européenne " sont remplacés par les mots " d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ";
2) les mots " de l'article 12 du Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté " sont remplacés par les mots " des articles 7, § 2, et 10 du Règlement (UE) n° 492 /2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union. ";
2° au b) les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots " un Etat membre de la Communauté économique européenne " sont remplacés par les mots " d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ";
2) les mots " de l'article 12 du Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté " sont remplacés par les mots " des articles 7, § 2, et 10 du Règlement (UE) n° 492 /2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union. ";
3° le c) est abrogé.
Article 9. Dans l'article 2 du même arrêté royal, les mots " le Service des Allocations d'études du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française " sont remplacés par les mots " la Direction des Allocations et prêts d'études du Ministère de la Communauté française ".
CHAPITRE VII. - Modifications du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983
Article 10. A l'article 6, § 3, du décret réglant, pour la Communauté française les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983, les mots " sont versés avant le 1er janvier de l'année scolaire ou académique lorsque la demande a été introduite avant le 1er août, et avant le 1er avril de l'année scolaire ou académique lorsque la demande a été introduite entre le 1er août et le 31 octobre. " sont remplacés par les mots : " sont versés avant le 1er janvier de l'année scolaire ou académique lorsque la demande a été introduite avant le 1er août, avant le 1er avril de l'année scolaire ou académique lorsque la demande a été introduite entre le 1er août et le 31 octobre et au cours de l'année scolaire ou académique lorsque la demande a été introduite à partir du 1er novembre. ".
CHAPITRE VIII. - Modifications du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles
Article 11. Dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les articles 80 à 81bis sont abrogés.
CHAPITRE IX. - Modifications du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur
Article 12. A l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
au 6°, les mots " cohabitant légal au sens de l'article 1475 du Code Civil " sont insérés entre les mots " tuteur légal " et les mots " ou conjoint ";
il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :
" par jour ouvrable, au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux ".
Article 13. A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " Par dérogation à l'article 47, § 1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l'Enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'Espace européen de l'Enseignement supérieur et refinançant les universités sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et l'organisation académique des études ";
les mots " le troisième jour ouvrable qui précède le 2 septembre précédant l'année académique concernée " sont remplacés par les mots " le quatrième jour ouvrable qui précède le 25 août précédant l'année académique concernée et au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable précédant le 25 août ";
2° à l'alinéa 2, les mots " avant le 15 juillet " sont remplacés par les mots " au plus tard le 15 juillet ";
3° à l'alinéa 3, les mots " 2 septembre " sont remplacés par les mots " le dernier jour ouvrable avant le 25 août ";
4° à l'alinéa 4, les mots " le dernier jour ouvrable précédant le 2 septembre " sont remplacés par les mots " l'avant-dernier jour ouvrable précédant le 25 août ";
5° à l'alinéa 5, les mots " 2 septembre " sont remplacés par les mots " le dernier jour ouvrable avant le 25 août ";
6° à l'alinéa 6, les mots " article 47, § 2, alinéas 2 et 3, est applicable " sont remplacés par les mots " les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études sont applicables ".
Article 14. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ";
les mots " le troisième jour ouvrable qui précède le 2 septembre précédant l'année académique concernée " sont remplacés par les mots " le quatrième jour ouvrable qui précède le 25 août précédant l'année académique concernée et au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant le 25 août ";
2° à l'alinéa 2, les mots " avant le 15 juillet " sont remplacés par les mots " au plus tard le 15 juillet ";
3° à l'alinéa 3, les mots " 2 septembre " sont remplacés par les mots " le dernier jour ouvrable avant le 25 août ";
4° à l'alinéa 4, les mots " le dernier jour ouvrable précédant le 2 septembre " sont remplacés par les mots " l'avant-dernier jour ouvrable précédant le 25 août ";
5° à l'alinéa 5, les mots " 2 septembre " sont remplacés par les mots " le dernier jour ouvrable avant le 25 août ";
6° à l'alinéa 6, les mots " article 26, §§ 3 et 4 du même décret est applicable " sont remplacés par les mots " les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études sont applicables ".
Article 15. Dans l'article 10 du même décret, les mots " selon les cas, à l'article 47, § 2, du décret du 31 mars 2004 précité, ou à l'article 26, § 4, du décret du 5 août 1995 précité, " sont remplacés par les mots " aux articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 précité, ".
CHAPITRE X. - Modifications du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 16. A l'article 1er du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° Enseignement supérieur : l'enseignement visé à l'article 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ";
au 2°, les mots " articles 10, 11, 12, 13 et 178 " sont remplacés par les mots " articles 10, 11, 12 et 13 ";
au 3°, les mots " article 6 " sont remplacés par les mots " article 15, § 1er, 9°, ";
le 5° est remplacé par ce qui suit :
" l'ARES : Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, telle que définie aux articles 20 et suivants du même décret ".
Article 17. L'article 3, 3°, du même décret est complété par une phrase rédigée comme suit : " Pour l'enseignement de Promotion sociale, cette coopération s'effectue également avec le service d'inspection concerné; ".
Article 18. A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, les mots " 25 membres " sont remplacés par les mots " 24 membres ";
à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
1) le 1° est complété par les mots " et de la recherche scientifique ";
2) le 3° est remplacé par ce qui suit :
" Quatre représentants du corps enseignant des Hautes Ecoles sur proposition des Directeurs Présidents. ";
3) le 4° est remplacé par ce qui suit :
" Deux représentants du corps enseignant des Ecoles supérieures des Arts sur proposition des Directeurs des Ecoles supérieures de Arts. ".
Article 19. Dans l'article 6 du même décret, les mots " et de la recherche scientifique " sont insérés entre les mots " non obligatoire " et les mots " y siège ".
Article 20. Dans l'article 7, § 2, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La cellule exécutive a pour tâche principale de veiller à la bonne organisation et à l'exécution des évaluations programmées par l'Agence. Elle assiste l'ARES dans ce but.
Article 21. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
" Ces cursus correspondent :
1° aux intitulés des grades académiques de bachelier et de master repris aux annexes 2 et 3 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° aux intitulés des grades académiques de bachelier, de master et des brevets d'enseignement supérieur repris à l'annexe 6 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ";
à l'alinéa 3, les mots " 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 " sont remplacés par les mots " 82 du décret du 7 novembre 2013 ".
Article 22. A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° aux alinéas 2 et 3, les mots " chaque Conseil " sont chaque fois remplacés par les mots " l'ARES ";
2° à l'alinéa 6, les mots " A l'exception de la programmation des années académiques 2008-2009 et 2009-2010, " sont abrogés.
Article 23. L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : " L'évaluation se base sur un référentiel qui recouvre l'ensemble des démarches de formation et d'organisation à considérer. Ce référentiel, élaboré par le comité de gestion en concertation avec l'ARES, est approuvé par le Gouvernement. Il se compose de critères et dimensions qui recouvrent l'ensemble des champs à évaluer ".
Article 24. Dans l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " les Conseils " sont remplacés par les mots " l'ARES ";
2° à l'alinéa 2 les modifications suivantes sont apportées :
les mots " chaque Conseil " sont remplacés par les mots " l'ARES ";
le 2°, est abrogé.
Article 25. Dans l'article 15, alinéa 5, du même décret, les mots " Il passe en revue les indicateurs visés à l'article 11 et donne toutes les informations utiles à l'évaluation externe " sont abrogés.
Article 26. Dans l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er les mots " du ou des Conseils concernés " sont remplacés par " l'ARES ";
2° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " le ou les Conseils concernés transmettent " sont remplacés par les mots " l'ARES transmet ";
les mots " du ou des Conseils " sont remplacés par les mots " l'ARES ";
3° à l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " le conseil " sont remplacés par les mots " l'ARES ";
les mots " le ou les Conseils concernés transmettent " sont remplacés par " l'ARES transmet ".
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