14 JUILLET 2015. - Décret instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non confessionnelle dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2015 et mise à jour au 01-09-2017)

Type Décret
Publication 2015-08-05
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er. L'article 2, alinéa 4, b), 4, premier tiret, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :

" - Le libre choix de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, entre un cours de religion d'un des cultes reconnus ou un cours de morale non confessionnelle ou, à défaut, si le choix ne se porte sur aucun de ces cours, le libre choix de demander, sans motivation, la dispense de suivre un de ces cours. ".

Article 2. A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1.l'alinéa 1 est complété par la phrase suivante :

" En cas de demande de dispense pour l'élève de fréquenter un de ces cours, l'horaire hebdomadaire comprend deux heures d'encadrement pédagogique alternatif selon les modalités visées à l'article 8bis. ";

2.

les alinéas 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Dans les établissements d'enseignement officiels primaire et secondaire de plein exercice, ainsi que dans les établissements pluralistes d'enseignement primaire et secondaire de plein exercice, lors de la première inscription, l'élève, s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, doit/doivent, par déclaration signée, remplir un formulaire dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Ce formulaire permet, dans une première partie, le choix entre le cours de religion et le cours de morale non confessionnelle. Si le choix porte sur le cours de religion, la déclaration indiquera explicitement la religion choisie.

Le formulaire permet, dans une seconde partie, d'introduire une demande de dispense à un des cours visés à l'alinéa précédent. Cette demande ne doit pas être motivée. Dans ce cas, l'élève bénéficie, pendant un nombre de périodes équivalent à celui attribué à ces cours, d'un encadrement alternatif selon les modalités prévues par l'article 8bis.

Le formulaire mentionne, en outre, expressément :

a)

que les choix opérés sont entièrement libres;

b)

qu'il est formellement interdit d'exercer sur le bénéficiaire de ces choix une pression quelconque et que des sanctions disciplinaires pourront frapper les membres du personnel qui auraient enfreint cette interdiction;

c)

qu'un délai de 6 jours scolaires ouvrables est accordé à l'élève, s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, pour restituer la déclaration dûment signée;

d)

que le choix peut être modifié au début de chaque année scolaire entre le 1er et le 15 septembre. ".

Article 3. L'article 8bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 8bis - § 1er. Dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et dans l'enseignement primaire spécialisé de maturités 3 et 4 de tous les types d'enseignement, à l'exception du type 2, et dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 3 et 4, l'élève dispensé des cours de religion ou de morale non confessionnelle doit bénéficier de l'encadrement pédagogique alternatif prévu dans l'établissement dans lequel il est inscrit, à concurrence de deux périodes hebdomadaires de 50 minutes, conformément aux principes prévus par le présent article.

L'encadrement pédagogique alternatif est obligatoire à partir de la date fixée par le Pouvoir organisateur. Cette date doit se situer entre le 15 septembre 2015 et le 1er janvier 2016 au plus tard. Elle est communiquée aux parents et à l'administration avant le 15 septembre 2015.

Jusqu'à la date visée à l'alinéa 2, le Pouvoir organisateur doit assurer, sous sa responsabilité et selon les modalités éventuelles qu'il fixe, la prise en charge des élèves durant les deux périodes hebdomadaires concernées.

§ 2. L'encadrement pédagogique alternatif vise le développement par l'élève de prestations personnelles ou collectives visant à l'éveiller à la citoyenneté et au questionnement philosophique. Les prestations et activités visées au § 4 doivent, dès lors, s'inscrire dans une ou plusieurs des thématiques suivantes sans viser à l'exhaustivité :

1° l'éducation à la démocratie qui a pour objectifs :

a)

de sensibiliser aux fondements de la démocratie, de son histoire, de son système, de ses différents pouvoirs et des droits fondamentaux, de l'organisation de ses institutions; à la citoyenneté politique, sociale, économique et culturelle; aux grands enjeux de la société contemporaine dont celui du développement durable;

b)

de développer la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse et respectueuse dans une société démocratique et interculturelle, de s'y insérer et de s'y impliquer activement; la capacité de se développer comme citoyen, sujet de droits et de devoirs, solidaire, libre, autonome, tolérant et capable d'esprit critique via notamment le déploiement d'attitudes renforçant le sens collectif, le sens de la responsabilité, le respect de l'autre et de sa différence, le respect des règles, le dialogue, et la civilité;

c)

de développer l'esprit et l'analyse critiques à l'égard de la communication et des différents médias et moyens d'information.

2° l'éducation au questionnement, à la méthode et à la pensée philosophiques qui a pour objectifs :

a)

d'appréhender les religions, les courants de pensée et philosophies et leurs histoires respectives;

b)

de développer une pensée propre, un discernement éthique et des questionnements philosophiques;

c)

de développer l'argumentation, l'accès, le traitement et l'organisation de la connaissance.

3° l'éducation au bien-être et à la connaissance de soi et des autres qui a pour objectifs :

a)

de développer la compréhension de la psychologie et des relations humaines;

b)

de développer la maitrise de soi, la gestion des conflits et l'éducation aux relations affectives;

c)

d'acquérir les comportements de prévention en matière de santé et de sécurité pour soi et autrui.

§ 3. L'encadrement pédagogique alternatif est défini par chaque chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et par chaque Pouvoir organisateur pour l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française dans le cadre de son autonomie pédagogique en ce qui concerne :

a)

les contenus des programmes d'activités et les méthodes;

b)

les modalités d'accompagnement et de prise en charge des élèves;

c)

les modalités d'évaluation.

§ 4. L'encadrement pédagogique alternatif comprend au minimum durant l'année scolaire :

a)

en ce qui concerne les élèves de 5e et 6e primaires et les élèves de l'enseignement secondaire :

L'encadrement peut, en outre, comprendre des initiatives citoyennes librement décidées par le Pouvoir organisateur de l'établissement telles que la vision de reportages, documentaires, films, ou émissions suivis de questionnaires; la participation à des activités ou initiatives citoyennes ou solidaires dans l'établissement scolaire ou à l'extérieur de l'établissement; la participation à des activités communes avec d'autres classes ou groupes d'élèves; la participation, avec l'accord des parents, à des activités communes avec les élèves relevant des cours de religion ou morale non confessionnelle de l'établissement; la participation à des activités pédagogiques de volontariat au sein de l'école ou en dehors de l'école.

b)

en ce qui concerne les élèves de la 1ère à la quatrième primaire :

L'encadrement peut, en outre, comprendre la participation à des activités ou initiatives pédagogiques citoyennes ou de volontariat dans l'établissement scolaire ou à l'extérieur de l'établissement, la participation à des activités communes avec d'autres classes ou groupes d'élèves, la participation, avec l'accord des parents, à des activités communes avec les élèves relevant des cours de religion ou morale non confessionnelle de l'établissement ou d'autres établissements.

§ 5. La participation et les travaux réalisés par l'élève dans le cadre de l'encadrement pédagogique alternatif sont évalués selon un dispositif prévu par le Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française et par le Gouvernement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Ce dispositif tient compte des modalités concrètes de l'encadrement offert aux élèves. Dans l'enseignement secondaire, cette évaluation est prise en considération par le conseil de classe en vue de la certification globale de l'année suivie par l'élève. Les résultats obtenus seront pris en compte au même titre que les autres cours dans la délibération du conseil de classe. Dans l'enseignement fondamental, cette évaluation est prise en compte par le titulaire de l'élève concerné.

§ 6. Chaque Pouvoir organisateur, dans l'enseignement officiel subventionné, et chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, assure, sous sa responsabilité, l'organisation de l'encadrement pédagogique alternatif des élèves dispensés en organisant des groupes de maximum 30 élèves dispensés qui peuvent être regroupés dans un même groupe, horizontalement par année d'étude ou verticalement en mélangeant plusieurs années, en provenance d'une même ou de plusieurs implantations d'un même établissement.

L'encadrement pédagogique alternatif ne peut générer aucun frais supplémentaire à charge des parents.

Une note d'information présentant l'information générale et les modalités d'organisation relatives à l'encadrement pédagogique alternatif est remise aux parents à la rentrée scolaire par le Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française et par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Cette note ne peut contenir d'éléments visant à influencer directement ou indirectement le choix des parents. Cette note est transmise à l'administration. Elle comprendra ou sera complétée, le cas échéant, dans un second temps, avant la date fixée au § 1er, alinéa 2, par une explication transmise aux parents du contenu et des activités proposées dans l'établissement, dans le cadre de l'encadrement pédagogique alternatif.

§ 7. La définition du contenu pédagogique et de l'évaluation de l'encadrement pédagogique alternatif tels que définis au § 3, a) et c), est établie par le ou les enseignants détenteurs d'un titre pédagogique du ou des niveaux concernés de l'établissement désignés par le Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou par le Gouvernement dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

L'encadrement pédagogique alternatif est mis en oeuvre sous la responsabilité d'un ou de plusieurs membres du personnel enseignant détenteurs d'un titre pédagogique.

Les missions relatives à la prise en charge, l'accompagnement et la surveillance des élèves dans le cadre des activités liées à l'encadrement pédagogique alternatif telles que définies au § 3, b), peuvent être prises en charge par tout membre du personnel enseignant, détenteur ou non d'un titre pédagogique, ou, à défaut, par un membre du personnel auxiliaire d'éducation, ou à défaut, par une personne désignée par le pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et par le Gouvernement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. ".

Article 4. Un nouvel article 8ter rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

" Article 8ter - Dans l'enseignement spécialisé primaire de type 2, et dans les maturités 1 et 2 des autres types et dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1 et 2, l'élève dispensé des cours de religion ou de morale non confessionnelle bénéficie d'un dispositif d'encadrement librement défini par le Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française et par le Gouvernement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Cet encadrement est adapté aux spécificités des élèves. ".

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté

Article 5. L'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les cours visés à l'alinéa précédent, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d'égalité. Ils sont offerts au libre choix de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Leur fréquentation est obligatoire sauf pour les élèves qui en sont dispensés. Les élèves dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, ou à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle. ".

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 6. A l'article 79, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le choix d'un des cours de religion ou de morale non confessionnelle ou, dans un établissement officiel, la demande de la dispense de suivre un de ces cours, se fait au moment de la première inscription. Ce choix ne peut être modifié qu'au début de chaque année scolaire entre le 1er et le 15 septembre. ".

CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Article 7. Dans l'article 4 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, il est inséré un 2ème alinéa rédigé comme suit :

" Dans l'enseignement officiel, l'enseignement primaire demeure organisé à raison de 28 périodes de 50 minutes lorsque l'élève est dispensé du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les élèves dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, ou à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle. ".

CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement

Article 8. L'alinéa 2 de l'article 6 du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement est remplacé par la disposition suivante :

" Les cours visés à l'alinéa précédent, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d'égalité. Ils sont offerts au libre choix de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Leur fréquentation est obligatoire sauf pour les élèves qui en sont dispensés. Les élèves dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, ou à la prise en charge visée à l'article 8 bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle. ".

CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Article 9. Dans l'article 18 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est inséré un 2ème alinéa rédigé comme suit :

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