24 AVRIL 2014. - Décret portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des organismes administratifs publics qui en dépendent
Les contrôleurs des engagements et des liquidations peuvent se faire fournir tous les documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux liquidations.
Article 77. Les contrôleurs des engagements et des liquidations transmettent à la Cour des comptes un relevé annuel des engagements et des liquidations visées. Les documents justificatifs doivent pouvoir être, le cas échéant, mis à la disposition de la Cour des comptes.
Ce relevé est intégré dans le compte d'exécution du budget.
CHAPITRE II. - L'audit interne
Article 78. Le Collège organise un audit interne pour examiner et évaluer le fonctionnement et l'organisation des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et les Organismes administratifs publics, ainsi que l'efficacité et l'efficience du contrôle interne.
L'audit interne remplit également une fonction de conseil.
Il est institué un Comité d'Audit qui vise à piloter le processus de contrôle interne.
Le Collège fixe les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne et du Comité d'Audit ainsi que celles relatives à la communication des constatations et des recommandations.
CHAPITRE III. - Le contrôle administratif et budgétaire
Article 79. Le Collège surveille l'exécution du budget et détermine son attitude à l'égard de propositions de décret et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.
Article 80. Il organise le contrôle budgétaire préalable des avant-projets et projets de décret, des avant-projets et projets d'arrêté et d'arrêté ministériel ou de décision au regard des crédits disponibles ou de leur incidence sur les recettes et les dépenses.
Article 81. Conformément à l'article 51, alinéa 3, de la Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Collège organise un contrôle administratif et budgétaire. Pour l'assister dans le cadre de ce contrôle, le Collège dispose d'Inspecteurs des finances qui sont mis à sa disposition et placés sous son autorité.
Ces Inspecteurs des finances rendent leurs avis préalables en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
Outre l'exercice du contrôle administratif et budgétaire, les Inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du Collège.
Les Inspecteurs des finances accomplissent leur mission sur pièce et sur place.
Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des Services du Collège et des Services administratifs à comptabilité autonome ainsi que de tout Organisme administratif public à gestion ministérielle et reçoivent de ces services et organismes tous les renseignements qu'ils demandent.
Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et de tout Organisme administratif public, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.
Article 82. Conformément à l'article 51, alinéa 3, de la Loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée, sur instruction donnée par le Collège, les Inspecteurs des finances peuvent être chargés d'une mission d'enquête portant sur les aspects financiers et budgétaires auprès des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et des Organismes administratifs publics.
CHAPITRE IV. - Le contrôle de gestion
Article 83. Le contrôle de gestion est un ensemble de procédures qui veille à quantifier et à mesurer les objectifs politiques définis en début de législature au travers de l'accord du Collège et qui se traduit, année après année, par les déclarations de politique générale.
A cet égard, le programme justificatif du Décret portant sur le budget comprend une note d'orientation politique pour chaque division.
L'exposé général du premier projet de décret contenant le budget, déposé après la prestation de serment du Collège, contient également l'identification d'une ou des politiques publiques pour lesquelles un dispositif d'évaluation dans une perspective budgétaire sera mis en oeuvre pendant toute la législature. L'exposé des motifs contient également une présentation des outils de pilotage, et donc le dispositif mis en oeuvre.
Ce contrôle de gestion est indépendant des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et des Organismes administratifs publics initiateurs de l'opération sur lequel le contrôle porte. Ce contrôle de gestion est exercé selon les modalités fixées par le Collège.
Des tableaux de bord et des composantes analytiques de la comptabilité générale peuvent, le cas échéant, être utilisés, selon les modalités fixées par le Collège.
CHAPITRE V. - Le contrôle externe
Article 84. Conformément à l'article 10, § 1er, de la Loi du 16 mai 2003 précitée, la Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire de l'Entité francophone bruxelloise.
Elle veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu.
La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires. Elle informe sans délai le Collège et, le cas échéant l'Assemblée, de tout dépassement ou de tout transfert de crédits des dépenses constaté.
Elle est chargée également de l'examen et de la liquidation des comptes de tous les comptables.
Article 85. § 1er. - Conformément à l'article 10, § 1er, de la Loi du 16 mai 2003 précitée, la Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces dernières, la Cour exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement de celles-ci.
La Cour des comptes contrôle le bon emploi des derniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.
La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes publics soumis à son contrôle.
Elle peut organiser un contrôle sur place.
Article 86. Tel que prévu à l'article 68 du présent Décret et conformément à l'article 10, § 2, de la Loi du 16 mai 2003 précitée, les comptes des organismes publics créés par l'Entité francophone bruxelloise ou qui en dépendent, ainsi que ceux des Organismes administratifs publics, sont transmis à la Cour des comptes au plus tard le 30 avril.
La Cour des comptes exerce à l'égard de ces organismes publics le contrôle défini aux articles 84 et 85.
Article 87. Conformément à l'article 10, § 2, de la Loi du 16 mai 2003 précitée, la Cour des comptes peut rendre public, par le biais de ses Cahiers d'observations notamment, les comptes de l'Entité francophone bruxelloise, tant pour les services du Collège que pour les Services administratifs à comptabilité autonome et les Organismes administratifs publics.
Article 88. Les dispositions de la loi du 29 octobre 1846, telle que modifiée, relative à l'organisation de la Cour des comptes qui concernent la compétence juridictionnelle de la Cour à l'égard des comptables de l'Etat s'appliquent aux comptables de l'Entité francophone bruxelloise.
Article 89. Dans le cadre du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire visé à l'article 84, la Cour des comptes procède à la certification du compte général consolidé en émettant une opinion :
1° sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution quant à la tenue de la comptabilité et l'établissement du compte général;
2° sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général.
La Cour des comptes transmet cette certification à l'Assemblée en annexe du compte général et y joint ses observations.
TITRE VI. - Dispositions relatives au recouvrement des droits constatés de nature non fiscale
Article 90. Si les droits constatés de nature non fiscale sont contestés par le débiteur, le comptable compétent en informe l'ordonnateur qui peut, après examen, les annuler, totalement ou partiellement, ou les confirmer.
Ses décisions sont communiquées au comptable qui procède, le cas échéant, aux inscriptions nécessaires dans la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire.
Article 91. Dans le respect des règles à arrêter par le Collège, l'ordonnateur peut accorder des reports ou des facilités de paiement aux débiteurs défaillants qui se trouvent dans une situation d'impécuniosité dûment justifiée.
Article 92. L'ordonnateur peut engager une procédure en récupération des droits constatés non contestés qui, à leur échéance et sans préjudice de l'article 90 n'ont pas été acquittés par les débiteurs, sauf à justifier que ces droits sont irrécouvrables au sens de l'article 93.
L'ordonnateur peut en confier le recouvrement à l'administration compétente, conformément aux dispositions légales en vigueur, ou à tout autre service interne habilité à y procéder.
Article 93. § 1er. Sans préjudice des articles 91 et 92, sont définitivement déclarés irrécouvrables par l'ordonnateur, et imputés comme tels, les droits constatés :
1° lorsqu'ils sont prescrits en vertu des dispositions légales ou contractuelles;
2° lorsque les frais de récupération estimés par l'ordonnateur dépassent le montant des droits;
3° lorsque l'insolvabilité du créancier est attestée par un huissier de justice ou par l'administration fiscale;
4° lorsque les créances sont libellées sur des sociétés en état de faillite ou de dissolution et que le curateur atteste le caractère irrécouvrable de la créance.
Dans ces cas, le comptable inscrit une moins-value correspondant au montant irrécouvrable dans la comptabilité générale et, le cas échéant, dans la comptabilité budgétaire.
§ 2. Tout paiement obtenu ultérieurement à la déclaration d'irrecouvrabilité visé au § 1er, est imputé en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire comme une recette perçue au comptant.
TITRE VII. - Dispositions relatives à l'octroi des subventions, prix, legs et dons
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'emploi et au contrôle des subventions
Article 94. § 1er. Conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003 précitée, toute subvention accordée par l'Entité francophone bruxelloise ou accordée par des personnes morales de droit public qui dépendent d'elle, doit être utilisée aux fins et aux conditions auxquelles elle est accordée.
Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue, les modalités d'utilisation et les justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.
Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'utilisation des sommes reçues, à moins qu'un décret ne l'en dispense.
§ 2. Conformément à l'article 12 de la Loi du 16 mai 2003 précitée, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à l'Entité francophone bruxelloise le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.
L'organisation et la coordination des contrôles sont arrêtées par le Collège.
§ 3. Conformément à l'article 13 de la Loi du 16 mai 2003 précitée, est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire :
1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;
2° qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;
3° qui met obstacle au contrôle visé au § 2;
4° qui perçoit déjà une subvention d'une autre institution pour le même objet, sur la base des mêmes pièces justificatives.
Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées au § 1er, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.
§ 4. Conformément à l'article 14 de la Loi du 16 mai 2003 précitée, il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées au § 1er ou de se soumettre au contrôle prévu au § 2.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux dons, legs et prix
Article 95. § 1er. Par prix accordé, il faut entendre toute forme de soutien financier accordé à un tiers en reconnaissance ou en récompense de ses mérites.
Ce prix peut consister :
soit en l'octroi d'avantages financiers;
soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de biens ou de fournitures de prestations dont la charge financière est totalement couverte par l'Entité francophone bruxelloise.
§ 2. Un prix ne peut être octroyé qu'en vertu d'un décret qui a instauré ce prix et en a déterminé les règles d'attribution ou d'une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses habilitant le Collège à en fixer les modalités.
§ 3. Son octroi est basé sur un acte unilatéral de l'Entité francophone bruxelloise ou de la personne morale de droit public subventionnée sans que le bénéficiaire ne soit tenu de l'accepter, ni de fournir la justification de son emploi.
§ 4. Le remboursement d'un prix ne peut être exigé que si le bénéficiaire a communiqué des informations mensongères ou a agi en contravention avec des dispositions légales qui étaient d'application.
Article 96. § 1er. La réception d'un don ou d'un legs ne peut se faire que par arrêté du Collège.
§ 2. L'octroi d'un don et la renonciation à un don ou à un legs ne peuvent se faire que par un décret.
TITRE VIII. - L'aliénation des biens
Article 97. § 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens meubles ou immeubles appartenant à la Commission communautaire française ou à un Organisme administratif public qui ne peuvent être réemployés et qui sont susceptibles d'être vendus, doivent être aliénés à titre onéreux.
§ 2. Dans le respect des formes légalement prescrites, le Collège arrête la procédure à suivre pour l'application du § 1er.
Article 98. Les actifs complètement amortis en comptabilité générale continuent de figurer, avec une valeur nulle, à l'inventaire visé à l'article 33 tant qu'ils sont encore utilement affectés aux activités d'intérêt général ou de service public.
Article 99. Un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles réalisées en exécution de l'article 97 au cours de l'année budgétaire, ainsi que sur les ventes ou autres aliénations éventuelles encore à réaliser à la fin de l'année est repris chaque année dans une annexe spécifique aux comptes annuels.
TITRE IX. - Dispositions spécifiques applicables aux services administratifs à comptabilité autonome
Article 100. Chaque service administratif à comptabilité autonome est soumis aux règles budgétaires et comptables applicables aux Services du Collège, moyennant les adaptations suivantes contenues dans les articles 101 à 105.
Article 101. Chaque Service administratif à comptabilité autonome établit un budget annuel des recettes et des dépenses, réparties en allocations de base en suivant la classification économique. Celui-ci est transmis aux autorités compétentes, tel que fixé dans la circulaire de confection budgétaire, dans le respect d'un calendrier fixé en fonction de celui du budget de l'Entité francophone bruxelloise.
Il comporte l'ensemble des recettes et des dépenses telles que définies à l'article 4 réparties en article budgétaire en suivant la classification économique.
Le cas échéant, les services administratifs à comptabilité autonome sont soumis au Décret ouvrant des crédits provisoires visés à l'article 23.
Article 102. Les crédits de dépenses sont limitatifs mais peuvent être redistribués selon les modalités arrêtées par le Collège.
Les décaissements ne peuvent engendrer un dépassement de la trésorerie disponible.
A la fin de l'année budgétaire, les crédits d'engagement et de liquidation tombent en annulation.
Article 103. Les fonctions d'ordonnateurs et de comptable sont soumises aux mêmes règles que celles visées à l'article 42.
Le Collège organise un contrôle des engagements et des liquidations selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 75, 76 et 77.
Article 104. La trésorerie disponible en fin d'exercice peut être utilisée dès le commencement de l'année suivante.
Article 105. Arrêté au 31 décembre de chaque année, le compte annuel comporte au moins le compte d'exécution du budget, le bilan, le compte de résultats et un état de l'encours détaillé par article budgétaire.
Le compte annuel du service administratif à comptabilité autonome est approuvé par le Collège et envoyé conformément aux dispositions prévues à l'article 68.
TITRE X. - Dispositions spécifiques aux organismes administratifs publics
Article 106. § 1er. Chaque organisme administratif public établit un budget annuel de recettes et de dépenses conformément à l'article 4 et selon les modalités à arrêter par le Collège.
§ 2. Le budget des organismes administratifs publics peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non limitatifs.
§ 3. Le projet de budget de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle (catégorie A) est établi par le Collège et envoyé à l'Assemblée pour approbation conformément aux dispositions prévues à l'article 12.
§ 4. L'approbation par l'Assemblée du budget d'un organisme administratif public à gestion ministérielle (catégorie A) est acquise par le vote des dispositions qui le concernent dans le Décret contenant le budget général de la Commission communautaire française.
§ 5. Le projet de budget de chaque organisme administratif public à gestion autonome (catégorie B) est établi par l'organe de gestion et approuvé par le Collège. Il est communiqué à l'Assemblée et annexé au Budget général de la Commission communautaire française.
Article 107. L'absence de transmission en temps utile de la part d'un organisme administratif public de son projet de budget entraîne les blocages des versements éventuels des interventions des services du Collège en faveur de cet organisme, selon des modalités à fixer par le Collège.
Article 108. Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget des organismes administratifs publics à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le dernier budget approuvé.
Article 109. § 1er. Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des organismes administratifs publics doivent être communiqués, au Collège, selon les modalités qu'il fixe.
§ 2. Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de la Commission communautaire française supérieure à celle qui est prévue au budget général des dépenses, ils doivent être préalablement approuvés par l'adoption d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses.
Article 110. Chaque organisme administratif public présente tous les 6 mois au Collège des situations périodiques d'exécution de son budget, en plus d'un rapport annuel. L'organisme adresse au Collège tous les autres renseignements que celui-ci lui demande.
Article 111. § 1er. Les organismes administratifs publics tiennent leur comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Le contenu, les délais et les modalités de transmission des comptes sont établis par le Collège.
§ 2. Le compte général de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle est établi par le Collège.
Le compte général de chaque organisme administratif public à gestion autonome est établi par son organe de gestion et est transmis pour approbation au Collège.
Le Collège soumet sans délai le compte approuvé au Contrôle de la Cour des comptes.
§ 3. La Cour des comptes arrête le compte général de l'organisme. Elle transmet ses observations à l'Assemblée en annexe du compte général.
§ 4. Les comptes annuels des organismes sont consolidés avec le compte annuel des services du Collège.
TITRE XI. - Dispositions en matière de prescription
Article 112. § 1er. - Conformément à l'article 15 de la Loi du 16 mai 2003 précitée et sans préjudice du § 2, les règles de prescription du droit commun sont applicables à l'Entité bruxelloise francophone.
§ 2. - Conformément à l'article 16 de la Loi du 16 mai 2003 précitée, sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues, les sommes payées indûment par l'Entité bruxelloise francophone en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que les indemnités, les allocations ou les prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement.
§ 3. - Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir :
1) le montant total de la somme réclamée, avec par année, le relevé des paiements indus;
2) la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant le délai prévu par le droit commun pour la prescription des actions personnelles.
§ 4. - Le délai fixé au § 2 est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
TITRE XII. - Dispositions transitoires et finales
CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires
Article 113. Restent soumis aux dispositions des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat :
1° l'exécution du budget voté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les ajustements de ce budget;
2° l'établissement des comptes généraux et des comptes des comptables relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris ceux découlant du cas visé au 1°.
Article 114. Les dépenses engagées à la charge des crédits non dissociés restant à ordonnancer au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent décret seront, d'office, liquidées à la charge des crédits de liquidation de l'année suivant au plus tard le 31 décembre de celle-ci.
Article 115. Les Services de la Commission communautaire française dont la gestion est, en vertu d'une loi ou d'un décret particulier, séparée de celle des services de l'administration générale, sont considérés comme des " Services administratifs à comptabilité autonome " au sens du présent décret.
CHAPITRE II. - Dispositions finales
Article 116. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Le Collège peut décider de reporter la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions, au plus tard le 1er janvier 2017.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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