28 MAI 2015. - [Ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale] <ORD 2024-05-16/11, art. 2, 005; En vigueur : 09-06-2024> <ORD 2019-04-04/37, art. 2, 003; En vigueur : 10-05-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2015 et mise à jour au 30-05-2024)

Type Ordonnance
Publication 2015-06-10
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 48
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée aux articles 39 et 166 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

1° l'Organisme : l'organisme d'intérêt public visé à l'article 3 de la présente ordonnance;

2° la Loi spéciale : la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

3° la Loi d'agglomération : la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes;

4° le Ministre-Président : le président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 34 de la loi spéciale;

5° l'Arrêté d'attribution du Gouvernement visé à l'article 48, alinéa 3, de la Loi spéciale : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant des missions à un haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3 de la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

6° le haut fonctionnaire : le haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale;

7° le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité : le plan régional approuvé par le Gouvernement dans le cadre de la politique bruxelloise de prévention et de proximité;

8° les Plans locaux de Prévention et de Proximité : les conventions conclues entre chaque commune et la Région de Bruxelles-Capitale afin de traduire au niveau local le plan régional de Prévention et de Sécurité;

9° le Service d'incendie : le Service d'incendie créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

[¹ 10° le Centre de traitement de données et de visualisation : structure de traitement créée au sein de l'Organisme afin de remplir les missions qui lui sont assignées par l'article 10/12 de la présente ordonnance ;

11° le Centre de communication et de crise régional intégré : infrastructure de communications électroniques créée au sein de l'Organisme conformément à l'article 10/1 ;

12° le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) : organisme d'intérêt public, instauré par l'article 27 de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, qui, pour l'application de la présente ordonnance, agit au titre de gestionnaire de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection et support IT de l'Organisme ;

13° la Plate-forme bruxelloise de vidéoprotection : plate-forme au travers de laquelle s'opère la mutualisation des données conformément aux articles 10/2 et suivants de la présente ordonnance ;

14° le Système de mutualisation d'images et de données : technologie comprenant les machines et le logiciel, permettant la mise à disposition, la centralisation, la conservation, la sauvegarde et la mutualisation des images et des données collectées par les membres de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection ;

15° la Commission de contrôle bruxelloise : Commission instituée par l'article 31 de l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional ;

16° Le Comité stratégique : le Comité stratégique de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection composé de représentants des membres de la plate-forme, désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

17° la zone territoriale : territoire correspondant à chacune des six zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale, composées d'une ou de plusieurs communes, conformément à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;

18° le périmètre de compétences : champ de compétence matérielle des membres de droit qui délimite, outre les autorisations, leur accès à la mutualisation des images ;

19° situation de crise ou d'urgence : situation nécessitant une intervention imminente des autorités compétentes et la mise en oeuvre des moyens adaptés à celle-ci, lors de tout évènement qui, de par sa nature ou ses conséquences, menace les intérêts vitaux de la Région de Bruxelles-Capitale, porte atteinte aux besoins essentiels de la population, ou met en péril l'ordre public, à savoir la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques ;

20° les opérateurs liés à la sécurité et à la mobilité : les institutions ou organismes habilités légalement à assurer, contribuer à ou renforcer la sécurité publique, ainsi que les institutions, organismes ou entreprises oeuvrant à la mobilité en général, tels les opérateurs de transport public, ou assurant la circulation et la sécurité routière ;

21° les échanges : communications électroniques de données ;

22° la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

23° la loi caméras : la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, ainsi que tous les arrêtés pris en exécution de cette dernière ;

24° la loi sur la fonction de police : la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;

25° le règlement général sur la protection des données (RGPD) : Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (" règlement général sur la protection des données ").]¹


(1)2019-04-04/36, art. 2, 002; En vigueur : 10-05-2019>

CHAPITRE II. - Création et missions de l'organisme

Article 3. Il est créé un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale, dénommé " Bruxelles - Prévention & Sécurité ".

L'Organisme est doté de la personnalité juridique et a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 4. § 1er. L'Organisme prépare et exécute les décisions :
1.

du Gouvernement dans le cadre des missions visées à l'article 48, alinéa 4 de la Loi spéciale.

[¹ Lorsqu'il prépare et exécute les décisions du Gouvernement bruxellois dans le cadre de l'élaboration du plan visé à l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998 " organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ", l'Organisme assure, conformément à cette disposition, une politique de sécurité urbaine intégrée, à travers une approche globale, pluridisciplinaire, transversale et intégrée, sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹;

2.

du Ministre-Président dans le cadre des missions visées à l'article 48, alinéa 2 de la Loi spéciale, sans préjudice de l'Arrêté d'attribution du Gouvernement visé à l'article 48, alinéa 3 de la Loi spéciale;

3.

du haut fonctionnaire sur la base de l'Arrêté d'attribution du Gouvernement visé à l'article 48, alinéa 3 de la Loi spéciale.

§ 2. En coordination avec les services techniques et opérationnels du SIAMU, l'Organisme est chargé de délivrer les avis de prévention pour l'obtention de permis d'urbanisme, d'environnement ou d'autorisations d'exploiter.

§ 3. L'Organisme prépare et soumet, pour approbation au Gouvernement, le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité. L'Organisme est chargé de l'exécution de ce plan.

L'Organisme prépare après consultation des communes les Plans locaux de Prévention et de Proximité.

§ 4. Le Gouvernement peut charger l'Organisme d'autres missions dans les matières qui relèvent des compétences visées aux paragraphes 1er, 2 et 3. Le Gouvernement définit les conditions selon lesquelles l'Organisme exerce ces missions.

[¹ § 5. L'Organisme est receveur universel des images et des données de tous les membres de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection visée à l'article 10/3 de la présente ordonnance.

§ 6. En vue de la réalisation de ses missions, l'Organisme peut notamment développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à ses missions.

Il peut accomplir tout acte se rapportant de manière directe ou indirecte à ses missions. Il peut notamment conclure des conventions de partenariat. Par " partenariat ", il y a lieu d'entendre toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics et/ou privés visant à l'accomplissement de l'une des missions de l'Organisme.]¹


(1)2019-04-04/36, art. 3, 002; En vigueur : 10-05-2019>

CHAPITRE III. - Gestion, contrôle et compétences

Article 5. L'Organisme est soumis à l'autorité du Ministre-Président.
Article 6. § 1er. La gestion journalière de l'Organisme est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint, qui sont désignés par le Gouvernement et qui appartiennent à des rôles linguistiques différents.

Toutes les décisions du fonctionnaire dirigeant, tant internes qu'externes, sont consignées par écrit; elles doivent porter les signatures du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint.

Le Ministre-Président détermine les délégations de pouvoirs qui leur sont accordées en matière de gestion journalière et arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint exercent leurs compétences dans le cadre d'un mandat dont le statut administratif et pécuniaire est défini par le Gouvernement. [¹ Le statut du fonctionnaire dirigeant tient compte des missions de haut fonctionnaire qui lui sont confiées par l'article 7. ]¹


(1)2022-06-30/03, art. 2, 004; En vigueur : 12-07-2022>

Article 7. [¹ Le fonctionnaire dirigeant, visé à l'article 6, paragraphe 1er, exerce la fonction de haut fonctionnaire visée à l'article 48, alinéa 3, de la Loi spéciale, dont les missions sont formulées par l'arrêté d'attribution du Gouvernement visé à l'article 48, alinéa 3, de la Loi spéciale.

Le fonctionnaire dirigeant exerce les missions de haut fonctionnaire visées à l'alinéa 1er, en toute autonomie et sous sa seule responsabilité. Pour ce faire, le fonctionnaire dirigeant a la direction fonctionnelle du personnel mis à sa disposition dans le cadre de l'exercice de ses missions de haut fonctionnaire visées à l'alinéa 1er ]¹.


(1)2022-06-30/03, art. 3, 004; En vigueur : 12-07-2022>

Article 8. Il est institué au sein de l'Organisme un Observatoire pour la Prévention et pour la sécurité (en abrégé, l'OBPS).

L'Observatoire est chargé de missions confiées à 'Organisme par le Ministre-Président dans le cadre des missions visées à l'article 4, § 2quater, 2° de Loi d'agglomération.

L'Observatoire a pour objectif d'améliorer la connaissance de la criminalité bruxelloise, d'adapter et de réorienter rapidement les politiques régionales et locales de prévention de la criminalité et de la sécurité au sens large du terme, et ce notamment par :

1.

le suivi et l'évaluation de la politique régionale de prévention et de sécurité, en particulier les dispositifs subsidiés par la Région de Bruxelles-Capitale tels que les Plans locaux de Prévention et de Proximité, en lien avec l'Administration des Pouvoirs locaux;

2.

l'évaluation de la politique de prévention et de sécurité sur la base des informations dépersonnalisées et validées issues du niveau local, régional et fédéral. Cette évaluation s'opère sur la base de statistiques et de toute autre source disponible recueillies par l'Observatoire et intégrées sous forme d'analyses;

3.

la rédaction d'un rapport annuel à l'attention du Gouvernement;

4.

l'élaboration, à l'attention du Gouvernement bruxellois, d'un projet de programme régional d'actions annuel, s'inscrivant dans une dimension pluriannuelle et couvrant notamment les thématiques déterminées par le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité;

5.

la formulation d'avis et de recommandations d'initiative ou sur demande du Gouvernement;

6.

la réalisation d'enquêtes et d'études thématiques sur demande soit :

CHAPITRE IV. - Personnel

Article 9. Le Gouvernement fixe le plan et le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Organisme.

Du personnel peut également être engagé dans l'Organisme par contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Dans le respect des dispositions impératives de cette loi, le Gouvernement est habilité à régler la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Organisme.

Article 10. § 1er. Des membres du personnel statutaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région sont transférés à l'Organisme par arrêté du Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, la date et les modalités du transfert des membres du personnel de l'Organisme.

Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Gouvernement n'aura pas fait usage de la compétence visée à l'article 9, alinéas 1er et 3.

§ 3. L'Organisme pourra également accueillir en son sein d'autres membres du personnel mis à disposition par d'autres niveaux de pouvoir.

CHAPITRE IV/1. [¹ - La coordination des politiques en matière de sécurité et la mutualisation de données]¹


(1)2019-04-04/36, art. 4, 002; En vigueur : 10-05-2019>

Article 11. L'Organisme dispose des moyens suivants :
1.

les crédits inscrits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale et ceux inscrits au budget de l'Agglomération;

2.

les moyens octroyés par l'Etat ou les autres pouvoirs publics;

3.

les subsides et revenus occasionnels;

4.

les emprunts contractés en exécution d'un programme d'investissement accepté par le Gouvernement;

5.

les excédents budgétaires non utilisés les années précédentes que l'Organisme peut reporter en vertu de l'ordonnance budgétaire;

6.

les recettes provenant de prestations compatibles avec les missions qui lui sont confiées;

7.

les dons et les legs en sa faveur.

CHAPITRE VI. - Modification de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

Article 12. L'article 4, § 2, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'ordonnance du 12 mars 1998, est complété comme suit : " sans préjudice des compétences attribuées à l'organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du ... ".

Section II. [¹ La plate-forme bruxelloise de vidéoprotection]¹


(1)2019-04-04/36, art. 4, 002; En vigueur : 10-05-2019>

Article 13. La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Section Ire. [¹ Le Centre de communication et de crise régional intégré]¹


(1)2019-04-04/36, art. 4, 002; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/1.. 10/1. [¹ § 1er. Il est créé au sein de l'Organisme un Centre de communication et de crise régional intégré.

§ 2. Le Centre de communication et de crise régional intégré est une infrastructure de communications élctroniques mise à la disposition des centrales d'appel des services de secours des disciplines médicales, policières et de sécurité civile, lesquelles assurent en permanence le traitement des appels urgents aux numéros 100, 101 et 112, ainsi que de différents opérateurs régionaux liés à la sécurité et à la mobilité.

Chacun des services de secours et des opérateurs régionaux visés à l'alinéa précédent a accès à ses propres données et images et est responsable de leur traitement dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Le personnel des services et organismes concernés est dûment habilité, conformément aux dispositions légales en vigueur.

§ 3. En situation de crise ou d'urgence, telle que définie à l'article 2, 19°, de la présente ordonnance, le Centre de communication et de crise régional intégré accueille les agents de liaison des différents services compétents ainsi que toute autre personne dûment habilitée de par ses missions ou sa fonction.]¹


(1)2019-04-04/36, art. 5, 002; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/2.. 10/2. [¹ Le Centre de communication et de crise régional intégré assure le suivi et la coordination des situations de routine, d'évènements planifiés, mais également de crise sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Son organisation et son fonctionnement sont réglés, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous la forme de protocoles conclus entre l'Organisme et les services et organismes concernés.]¹


(1)2019-04-04/36, art. 6, 002; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/3.. 10/3. [¹ Il est créé au sein de l'Organisme une plate-forme bruxelloise de vidéoprotection.

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