9 JUILLET 2015. - Ordonnance portant les premières mesures d'exécution et d'application de la sixième réforme de l'Etat relatives à la surveillance et au contrôle en matière d'emploi

Type Ordonnance
Publication 2015-09-02
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 23
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations

Article 2. A l'article 2 de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, le paragraphe 1er est remplacé, comme suit :

" § 1er. La présente ordonnance détermine les attributions des fonctionnaires qui relèvent de l'autorité du Ministre, ou du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant-adjoint de l'Office régional bruxellois de l'Emploi ayant dans leurs attributions les matières d'emploi visées à l'article 6, paragraphe 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et qui sont chargés de surveiller le respect des législations et des réglementations relatives à ces matières, qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Les fonctionnaires visés au premier alinéa sont appelés soit " inspecteurs de l'emploi " soit " contrôleurs " dans la suite de la présente ordonnance.

La surveillance concerne des législations et des réglementations dont l'auteur de l'infraction s'expose à des poursuites pénales ou est passible d'une amende administrative, accompagnées ou non d'autres mesures de maintien. La surveillance du respect de la législation et de la réglementation est réservée aux inspecteurs de l'emploi.

Le contrôle concerne des législations et des réglementations qui ne prévoient pas de poursuite pénale ou l'imposition d'amende administrative en cas d'infraction, mais bien, notamment, la cessation ou le recouvrement de subventions, indemnités ou allocations, de quelque nature et dénomination et sous quelque forme que ce soit, ou la suspension et le retrait d'un agrément, d'une inscription, enregistrement, déclaration préalable ou de toute formalité équivalente. Tant les inspecteurs de l'emploi que les contrôleurs sont autorisés à contrôler.

Les inspecteurs de l'emploi et les contrôleurs prêtent serment entre les mains du Ministre de l'autorité duquel ils relèvent ou du fonctionnaire qui a été désigné par celui-ci.

Le fonctionnaire qui dispose à la fois de la qualité de contrôleur et de celle d'inspecteur communique, au début de la surveillance ou du contrôle, à l'employeur ou au travailleur dans quelle qualité il agit.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire :

1° les inspecteurs de l'emploi surveillent le respect de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution;

2° les inspecteurs de l'emploi peuvent également, à l'occasion de la surveillance visée au 1°, surveiller le respect des conditions d'accès à la profession déterminées par les lois et règlements adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI, cinquième alinéa, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

3° les contrôleurs contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution. ".

Article 3. Dans l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, e), les mots " ou les contrôleurs " sont insérés entre les mots " les inspecteurs de l'emploi " et " exercent la surveillance ";

2° le 1° est complété par le point f) et le point g), rédigés comme suit :

" f) le travailleur faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, visé dans les normes relatives à l'occupation des travailleurs étrangers;

g)

les travailleurs étrangers qui, en vertu des lois ou règlements, doivent être en possession d'une autorisation en vue d'exercer une activité professionnelle indépendante ";

3° au 2°, a), les mots " du [...] " sont remplacés par les mots " du 14 juillet 2011 ";

4° le 2° est complété par le point e) et le point f), rédigés comme suit :

" e) dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, l'entité hôte, tous deux visées dans les normes relatives à l'occupation des travailleurs étrangers;

f)

les parties autres que l'Office régional bruxellois de l'Emploi dans les conventions visées à l'article 7 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi et ses mesures d'exécution;

5° au 7°, les mots " ou des contrôleurs " sont insérés entre les mots " des inspecteurs de l'emploi " et " sont exercés ", et les mots " salariées ou indépendantes " sont insérés entre les mots " des personnes " et les mots " soumises aux dispositions ".

Article 4. Dans l'intitulé du chapitre II de la même ordonnance, les mots " et des contrôleurs " sont ajoutés aux mots " des inspecteurs de l'emploi ".
Article 5. Dans l'article 4 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées par ce qui suit :

" Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer que :

a)

lorsqu'ils se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;

b)

à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité; la demande ou l'accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire;

c)

en cas d'appel provenant de ce lieu;

d)

en cas d'incendie ou d'inondation;

e)

lorsqu'ils sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction.

Pour qu'il y ait accès aux locaux habités suite à une autorisation de visite, les dispositions visées à l'article 4/1 sont d'application ";

2° au 2°, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au b), les mots " en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo " sont remplacés par les mots " au moyen de constatations par image, quel qu'en soit le support, et ce, dans les cas et conditions et selon les modalités visés à l'article 4/2. ";

b)

le f) est remplacé par ce qui suit :

" f) faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support.

Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes ont fait ou obtenu ces images de façon légitime.

Les constatations et l'utilisation se font moyennant le respect des dispositions visées à l'article 4/2; ".

Article 6. Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1. § 1er. Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire visée à l'article 4, 1°, les inspecteurs de l'emploi adressent une demande motivée au juge d'instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes :

1° l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire;

2° la législation qui fait l'objet du contrôle et pour laquelle les inspecteurs de l'emploi sont d'avis qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire;

3° le cas échéant, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle;

4° tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire.

Les inspecteurs de l'emploi peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge d'instruction.

§ 2. Le juge d'instruction décide dans un délai de 48 heures maximum après réception de la demande.

La décision du juge d'instruction est motivée, voire spécialement motivée en cas de visite domiciliaire après 21 heures et avant 5 heures.

Aucune voie de recours n'est possible contre cette décision.

A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 19, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, doivent être versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée.

§ 3. - Dans le cas d'une visite domiciliaire d'espaces habités, les inspecteurs de l'emploi disposent de tous les pouvoirs qui leur ont été conférés par la présente ordonnance, à l'exception de la recherche de supports d'information et les pouvoirs y afférents visés aux articles 4, 2°, c) et d), et 5. ".

Article 7. Dans le même chapitre II, il est inséré un article 4/2, rédigé comme suit :

" Art. 4/2. § 1er. Dans les espaces habités, les inspecteurs de l'emploi peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La demande d'obtention de cette autorisation adressée par l'inspecteur de l'emploi au juge d'instruction doit au moins comprendre les données mentionnées dans l'article 4/1, paragraphe 1er.

§ 2. Servent de preuve pour l'application de la présente ordonnance, les constatations faites par les inspecteurs de l'emploi au moyen des images qu'ils ont faites, et ce jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après :

1° les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les données mentionnées dans l'article 20/3, doit également comprendre les données suivantes :

a)

l'identité du fonctionnaire ayant réalisé les images ou ayant obtenu, de façon légitime, ces images réalisées par des tiers;

b)

le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;

c)

l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;

d)

une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;

e)

lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;

f)

une reproduction légitime de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie légitime sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;

g)

lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;

2° le support originel des images doit être conservé par l'administration dont fait partie le fonctionnaire qui a réalisé les images jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé ou jusqu'à ce que la décision d'imposition par l'administration compétente d'une amende administrative ait obtenu force exécutoire ou jusqu'au classement sans suite de l'infraction par l'administration compétente. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, et sans préjudice de dispositions des lois et règlements relatifs à la surveillance par caméras, l'administration adresse le cas échéant une demande au tiers ayant réalisé les images de conserver le support pour la durée de cette période. ".

Article 8. Dans le même chapitre II, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit :

" Art. 9/1. Les contrôleurs munis de pièces justificatives de leurs fonctions, dont le modèle est déterminé par le Gouvernement, peuvent dans l'exercice de leur mission :

1° réclamer toutes les informations utiles et nécessaires et exiger de consulter tous les documents, actes ou toutes autres pièces, sous quelque forme et sur quel support d'information que ce soit, qui permettent de vérifier si les conditions prévues par les lois, règlements et conventions sont respectées;

2° se faire présenter ces informations, documents, actes, pièces et supports d'information au lieu qu'ils désignent ou les consulter sur place, ce lieu pouvant constituer, le cas échéant, des lieux de travail;

3° se faire remettre gratuitement une copie de ces informations, documents, actes ou pièces ou en réaliser eux-mêmes une copie. S'ils ne peuvent pas réaliser des copies sur place, ils peuvent emporter les supports d'information dans le but visé au 1° pour une période d'une semaine, prolongeable d'une semaine au maximum, auquel cas ils délivrent une preuve écrite accompagnée d'un inventaire des supports d'informations en question;

4° dresser des constats par le biais d'images.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, les contrôleurs doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de contrôle.

Lors de leur intervention, les contrôleurs veillent à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires pour l'exercice de leurs attributions de contrôle.

Les contrôleurs exercent leur mission d'initiative ou à la requête des entités administratives fonctionnellement compétentes qui sont chargées de l'exécution des lois et règlements dont l'application est contrôlée.

Le rapport de contrôle est transmis aux entités administratives fonctionnellement compétentes et peut être transmis aux inspecteurs de l'emploi, dans la mesure où ces informations peuvent concerner ces derniers pour l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.

Article 9. Dans l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " les contrôleurs, " sont insérés entre les mots " les inspecteurs de l'emploi, " et les mots " les inspecteurs des autres ";

2° les mots " ou du contrôle " sont insérés entre les mots " la surveillance " et les mots " dont ils ".

Article 10. Dans l'intitulé du chapitre III de la même ordonnance, les mots " et interdiction de confusion d'intérêts pour ces inspecteurs ainsi que pour les contrôleurs " sont ajoutés aux mots " des inspecteurs de l'emploi ".
Article 11. Dans le même chapitre III, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit :

" Art. 18/1. Lors de l'exercice de leurs pouvoirs, les inspecteurs de l'emploi veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour la surveillance du respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et des lois et règlements dont ils sont chargés de surveiller le respect. ".

Article 12. Dans l'article 20 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " ou les contrôleurs " sont insérés entre les mots " les inspecteurs de l'emploi " et les mots " ne peuvent ";

2° les mots " de surveiller ou " sont insérés entre les mots " chargés " et les mots " de contrôler ".

Article 13. Dans le même chapitre III, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit :

" Art. 20/1. § 1er. Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, l'inspecteur de l'emploi observe au moins les règles suivantes :

1° au début de toute audition, la personne interrogée est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué :

a)

qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

b)

qu'elle peut demander qu'il soit procédé à toute mesure relevant du pouvoir des inspecteurs de l'emploi en vertu de la présente ordonnance;

c)

que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;

d)

qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;

2° toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;

3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue et reprise, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent lors de l'audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.

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