29 JUILLET 2015. - Ordonnance introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-08-2015 et mise à jour au 11-06-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance a pour objet la transposition de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, telle que modifiée par la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 et par la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011.
La présente ordonnance a également pour objet la transposition partielle de la Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté.
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1° contribuable : toute personne physique ou morale à charge de laquelle un prélèvement kilométrique, tel que visé au point 9°, est levé;
2° prestataire de services : toute entité juridique acceptée par un percepteur de péages sur son secteur à péage qui offre aux utilisateurs un service de facturation, de perception et de transfert du prélèvement kilométrique aux régions sur la base de données enregistrées par un dispositif d'enregistrement électronique;
3° contrat de prestation de services : le contrat entre le détenteur d'un véhicule et un prestataire de services de son choix, qui doit être conclu pour ce véhicule préalablement à l'utilisation d'une quelconque route;
4° dispositif d'enregistrement électronique : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base des distances parcourues enregistrées;
5° classe d'émission EURO : la classe définie selon des valeurs limites d'émission, telles que décrites à l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures;
6° administration fiscale : l'Administration de la Fiscalité Régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
7° moyen de paiement garanti : les moyens de paiement par lesquels le prestataire de services peut percevoir, à première demande, le prélèvement kilométrique et, le cas échéant, les frais de perception facturés au détenteur du véhicule, sans autre autorisation du détenteur du véhicule et sans que celui-ci puisse annuler le paiement qui a été effectué avec le moyen de paiement;
8° kilomètre : toute distance, exprimée en kilomètres, arrondie au millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint ou non 5;
9° prélèvement kilométrique : la taxe qui est levée conformément aux dispositions de la présente ordonnance;
10° ordonnance du 21 décembre 2012 : l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale;
11° accord de coopération du 31 janvier 2014 : l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
12° secteur à péage : une partie du réseau routier, en ce compris des structures comme un tunnel, un pont ou un transbordeur, pour laquelle un percepteur de péages perçoit un prélèvement kilométrique ou pour laquelle un prélèvement kilométrique peut être perçu, mais dont le tarif est nul;
13° single service provider : le prestataire de services avec lequel un contrat DBFMO est conclu en exécution d'un contrat traitant de l'exécution conjointe de travaux, de fournitures ou de services, au sens de l'article 19 de la loi de 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et qui, sous sa responsabilité, met à disposition des régions chargées de la mise en oeuvre du prélèvement kilométrique, les dispositifs de contrôle fixes et mobiles;
14° déclaration du secteur à péage : la déclaration par laquelle un percepteur de péages définit les conditions générales, telles que visées à l'article 5, 2°, de la décision européenne 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, et auxquelles les prestataires de services doivent satisfaire pour recevoir accès au secteur à péage concerné;
15° percepteur de péages : la Région de Bruxelles-Capitale;
16° Viapass : le Partenariat interrégional de droit public institué sous la forme d'une institution commune, telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, figurant à l'article 18 de l'accord de coopération du 31 janvier 2014;
17° véhicule : un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont le poids total en charge autorisé est de plus de 3,5 tonnes;
18° route : les routes et leurs dépendances;
19° route non concédée : la route ou la partie de la route dont la gestion n'est pas donnée en concession;
20° zone tarifaire : un segment de route limité avec un début et une fin fixes pour l'utilisation duquel dans un sens bien déterminé un tarif Tz déterminé de manière univoque et en rapport avec la distance parcourue est d'application;
21° contrat DBFMO : le contrat conclu par Viapass, agissant au nom et pour le compte de la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale et le cas échéant, leurs concessionnaires, avec le single service provider, en exécution de la convention de marché conjoint;
22° convention de marché conjoint : le contrat relatif à la réalisation d'un marché conjoint au sens de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, conclu entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la SOFICO.
23° véhicule électrique : un véhicule, tel que visé à l'article 3, 17°, de la présente ordonnance, à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure.
CHAPITRE II. - Prélèvement kilométrique
Section 1re. - Généralités
Article 4. Un prélèvement kilométrique est dû pour l'usage fait par un véhicule d'une route non concédée.
Section 2. - Contribuable
Article 5. § 1er. Le contribuable est le détenteur du véhicule. Le détenteur du véhicule est la personne, soit :
1° au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules;
2° au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'équivalent étranger de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules;
3° qui dispose dans les faits du véhicule pour lequel aucune immatriculation n'a été enregistrée auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger.
Pour l'application du premier alinéa, il y a lieu d'avoir égard, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, à l'immatriculation du véhicule à moteur.
§ 2. A défaut de paiement par le détenteur du véhicule, celui qui dispose dans les faits du véhicule est solidairement tenu au paiement du prélèvement kilométrique et des amendes administratives, sous réserve de son recours contre le détenteur du véhicule.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, premier alinéa, 1° et 2°, le détenteur du véhicule peut, si le véhicule est mis, de façon permanente ou habituelle, par location, leasing ou tout autre contrat, à la disposition d'un tiers, convenir avec ce dernier que celui-ci sera considéré comme détenteur du véhicule. Le détenteur originel du véhicule reste solidairement tenu à la bonne exécution des obligations du tiers susmentionné.
Le Gouvernement peut déterminer, par arrêté, les conditions, les restrictions et les modalités de cette possibilité.
§ 4. Pour l'application du présent article, le conducteur du véhicule est considéré comme une personne disposant dans les faits du véhicule.
Section 3. - Base imposable
Article 6. Le prélèvement est établi sur la base du nombre de kilomètres parcourus par un véhicule et enregistrés conformément à l'article 13.
Section 4. - Calcul de la taxe
Article 7. Le prélèvement kilométrique est établi en appliquant la formule suivante :
Σz = Tz * Kz
où :
1° Tz = le tarif applicable dans une zone tarifaire déterminée, pour les kilomètres parcourus, dans un sens bien déterminé, à un moment bien déterminé, exprimé en centimes d'euros par kilomètre;
2° Kz = le nombre de kilomètres parcourus à prendre en compte dans chacune de ces zones tarifaires.
Article 8. Le nombre de kilomètres Kz à prendre en compte, visés à l'article 7, est déterminé selon la formule suivante :
Kz = KM * (100 % - Corr)
où :
1° KM = le nombre de kilomètres enregistrés dans la zone tarifaire en question où un tarif Tz est d'application à cet instant, pendant un jour calendrier déterminé;
2° Corr = un facteur de correction, égal à 1,5 %;
3° z = les différentes zones tarifaires, définies à l'article 3, 20°.
Vu qu'il est possible que le Tarif Tz varie dans le temps et par sens de circulation, Kz sera calculé séparément pour chaque valeur survenue de Tz pendant l'utilisation du segment de route en question.
Section 5. - Tarifs
Article 9. Le tarif Tz, visé à l'article 7, est exprimé en centimes d'euro et est déterminé selon la formule suivante :
Tz = F * (BT + a * A + b * G + c * En + d * Et + e * Ep + f * Ex)
où :
1° F = facteur équivalent à 1 pour les zones tarifaires qui comprennent les types de routes visés au point 3°, et à 0 pour tous les autres zones tarifaires;
2° BT = le tarif de base du prélèvement kilométrique, d'une valeur de 11,3 centimes d'euro;
3° A = une variable en fonction du type de route à tarif supérieur à zéro centime, différencié selon les catégories suivantes :
Type de route A
Autoroutes et rings autoroutiers 0
Autres routes régionales au tarif supérieur à zéro centime 0
Routes communales au tarif supérieur à zéro centime 0
Les routes qui appartiennent à l'un des types de routes mentionnés ci-dessus sont énumérées de façon limitative à l'annexe 1.
4° G = une variable en fonction de la catégorie de poids du véhicule, différenciée selon les catégories suivantes :
- pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des autoroutes et rings autoroutiers, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance :
Poids total en charge autorisé G
supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes - 5
supérieur ou égal à 12 tonnes et inférieur ou égal à 32 tonnes 0
supérieur à 32 tonnes 0,4
- pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des autres routes régionales, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance :
Poids total en charge autorisé G
supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes - 2,5
supérieur ou égal à 12 tonnes et inférieur ou égal à 32 tonnes 5
supérieur à 32 tonnes 7,9
- pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des routes communales, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance :
Poids total en charge autorisé G
supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes - 2,5
supérieur ou égal à 12 tonnes et inférieur ou égal à 32 tonnes 5
supérieur à 32 tonnes 7,9
5° En = une variable en fonction du niveau de la classe d'émission EURO, visée à l'article 3, 5°, différenciée selon les catégories suivantes :
Classe d'émission EURO En
EURO VI ou plus 0
EURO V ou EEV 0
EURO IV 0
EURO III 0
Autres classes d'émission EURO 0
6° Et = une variable en fonction du moment, d'une valeur constante égale à 0.
7° Ep = une variable en fonction du lieu, d'une valeur constante égale à 0.
8° a = 1, b = 1, c = 1, d = 1, e = 1 et f = 1;
9° Ex = supplément dû pour les coûts externes, y compris ceux causés par les nuisances sonores, engendrés par le véhicule, en fonction du niveau de la classe d'émission EURO, différencié selon les catégories suivantes :
- pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des autoroutes et rings autoroutiers, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance :
Classe d'émission EURO Ex
EURO V ou EEV ou plus 1,1
EURO IV 3,2
EURO III 6,3
Autres classes d'émission EURO 8,3
- pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des autres routes régionales, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance :
Classe d'émission EURO Ex
EURO VI ou plus 1,1
EURO V ou EEV 2,1
EURO IV 4,4
EURO III 7,5
Autres classes d'émission EURO 10,0
- pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des routes communales, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance :
Classe d'émission EURO Ex
EURO VI ou plus 1,1
EURO V ou EEV 2,1
EURO IV 4,4
EURO III 7,5
Autres classes d'émission EURO 10,0
A partir du 1er janvier 2018, les tableaux suivants sont utilisés à la place des précédents :
- pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des autoroutes et rings autoroutiers, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance :
Classe d'émission EURO Ex
EURO VI ou plus 1,1
EURO V ou EEV 2,1
EURO IV 3,2
EURO III 6,3
Autres classes d'émission EURO 8,3
- pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des autres routes régionales, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance :
Classe d'émission EURO Ex
EURO VI ou plus 1,1
EURO V ou EEV 3,1
EURO IV 4,4
EURO III 7,5
Autres classes d'émission EURO 10,0
- pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des routes communales, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance :
Classe d'émission EURO Ex
EURO VI ou plus 1,1
EURO V ou EEV 3,1
EURO IV 4,4
EURO III 7,5
Autres classes d'émission EURO 10,0
Pour l'application du présent article, les véhicules électriques, tels que définis à l'article 3, 23°, sont considérés comme appartenant à la classe d'émission EURO EURO VI.
Article 10. Aucun centime additionnel ne peut être levé sur le prélèvement kilométrique.
Section 6;. - Exonérations
Article 11. § 1er. Une exonération du prélèvement kilométrique est prévue pour :
1° les véhicules qui ont été exonérés en Région flamande ou wallonne conformément aux dispositions qui y sont en vigueur;
2° les véhicules qui sont utilisés exclusivement pour et par la défense, la protection civile, les services d'incendie et de police, et sont reconnaissables en tant que tel;
3° les véhicules qui sont équipés spécialement et exclusivement à des fins médicales et sont reconnaissables en tant que tel;
4° les véhicules de type agricole, horticole ou forestier, qui ne sont utilisés que de manière limitée sur la voie publique en Belgique et qui sont exclusivement utilisés pour l'agriculture, l'horticulture, l'aquaculture et la sylviculture.
§ 2. Si l'adresse, telle que mentionnée dans les coordonnées du détenteur du véhicule figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, tel qu'établi en vertu de la législation belge relative à l'immatriculation des véhicules, est située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le détenteur d'un véhicule visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° à 4°, doit adresser sa demande d'exonération à l'administration fiscale.
Si un véhicule, tel que visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° à 4°, ne dispose pas d'un certificat d'immatriculation, tel que visé au premier alinéa, le détenteur de ce véhicule, dont le domicile ou le siège social est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, doit adresser sa demande d'exonération à l'administration fiscale.
Le détenteur d'un véhicule visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° à 4°, qui ne doit pas être immatriculé en Belgique, doit adresser sa demande d'exonération à Viapass.
§ 3. Les exonérations, visées au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° à 4°, ne peuvent être accordées que si elles sont demandées. Ces exonérations prendront effet à partir de la période imposable qui suit le moment de l'octroi de l'exonération.
§ 4. Les exonérations visées au paragraphe premier restent en vigueur aussi longtemps qu'il n'a pas été établi que les conditions de la présente section ne sont plus remplies.
Si les conditions de la présente section ne sont plus remplies, le contribuable est tenu d'en informer immédiatement l'instance à laquelle la demande d'exonération a été adressée conformément au paragraphe 2.
CHAPITRE III. - Dispositions procédurales
Section 1re. - Généralités
Article 12. § 1er. Sauf si le véhicule est exonéré du prélèvement kilométrique, le détenteur d'un véhicule doit conclure, pour ce véhicule, préalablement à l'utilisation d'une route quelconque, un contrat de prestation de services avec le prestataire de services de son choix.
§ 2. Le détenteur du véhicule doit présenter, lors de la conclusion du contrat de prestation de services, au prestataire de services tous les documents du véhicule nécessaires à la détermination du numéro d'immatriculation, du poids total en charge autorisé, visé à l'article 9, alinéa premier, 4°, et de la classe d'émission EURO, visée à l'article 9, alinéa premier, 5° et 9°, du véhicule.
A défaut de preuve concluante, du poids total en charge autorisé du véhicule, visé au premier alinéa, le véhicule est censé avoir un poids total en charge autorisé supérieur à 32 tonnes.
A défaut de preuve concluante de la classe d'émission EURO, visée au premier alinéa, le véhicule est censé appartenir à la catégorie " Autres classes d'émission EURO ", mentionnée à l'article 9, alinéa premier, 5° et 9°.
Les présomptions figurant aux deuxième et troisième alinéas sont appliquées jusqu'à ce que celles-ci soient réfutées au moyen de la production d'une preuve concluante. La preuve visée à la phrase précédente n'a pas d'influence sur les prélèvements qui sont dus pour les kilomètres qui ont été parcourus avant la vérification par le prestataire de services des données reprises dans la pièce probante produite.
§ 3. Le prestataire de services ne peut suspendre le contrat de prestation de services que lorsque :
1° le détenteur du véhicule ne satisfait pas à ses obligations de paiement à l'égard du prestataire de services telles que déterminées par le contrat de prestation de services;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.