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18 DECEMBRE 2015. - Ordonnance contenant le Budget des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2016

Texte en vigueur a fecha 2016-01-19
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Com- mission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2016 des crédits s'élevant aux montants ci-après :
Crédits
de liquidation
Crédits
d'engagement
En euros
1.290.576.000 1.293.641.000 Crédits dissociés

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 4. Les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de l'allocation de base 01.0.1.43.41.
Article 5. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Article 6. Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, des créances d'an- nées antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux :
Article 7. L'encours des allocations de base 02.5.1.51.01 et 02.5.1.63.01 sera repris à charge de l'allocation de base 02 5.1.01.00.
Article 8. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

allocation de base : 02.1.1.41.04

allocation de base : 02.1.1.43.01

02.1.2.33.01

02.1.2.43.01

02.1.2.43.02

allocations de base : 02.1.4.33.07

02.1.4.43.42

allocation de base : 02.1.5.12.01

allocation de base : 02.1.5.33.01

allocation de base : 02.1.6.33.01

02.3.1.33.03

02.3.1.43.03

02.3.2.33.01

allocations de base : 02.3.3.33.01

02.3.3.43.01

03.2.3.33.01

03.2.3.43.01

allocation de base : 02.4.1.33.02

allocations de base : 02.4.1.33.04

02.4.1.43.40

allocation de base : 02.4.1.33.06

allocation de base : 02.4.1.52.01

allocation de base : 02.5.1.01.00

allocation de base : 02.5.1.02.00

allocation de base : 03.1.1.33.01

03.1.1.33.02

allocation de base : 03.1.2.33.08

allocation de base : 03.1.3.33.01

allocation de base : 03.1.3.33.02

03.1.4.33.06

03.1.4.43.44

allocations de base : 01.0.1.41.06

03.1.5.33.09

03.1.5.41.05

allocation de base : 03.1.5.41.04

allocation de base : 03.1.6.33.01

03.1.7.33.01

allocation de base : 03.2.1.33.01

03.2.2.33.01

03.2.2.43.41

allocation de base : 03.3.1.33.01

03.3.2.33.01

allocations de base : 03.3.3.33.01

03.3.3.43.01

allocation de base : 03.4.1.33.01

allocation de base : 03.4.2.33.01

allocation de base : 03.4.3.33.01

03.4.4.33.01

03.4.4.43.01

03.4.5.33.01

03.5.3.33.01

03.5.3.43.01

03.4.6.33.01

allocations de base : 03.5.1.33.01

03.5.1.43.01

allocation de base : 03.5.2.33.01

allocation de base : 03.6.1.43.01

allocation de base : 03.6.2.33.01

03.6.2.43.01

03.6.4.33.01

03.6.4.43.01

allocations de base : 03.7.1.51.01

03.7.1.61.01.

Article 9. La Commission communautaire commune est autorisée à octroyer sa garantie aux pouvoirs organisateurs des hôpitaux et maisons de repos, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, pour le remboursement des emprunts contractés pour le financement de la partie non subventionnée du montant total subventionnable des travaux.
Article 10. Les crédits d'engagement non-utilisés des années antérieures, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, peuvent être réinscrits à concurrence de 16.000.000 EUR.

Les crédits de liquidation non utilisés des années antérieures, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, peuvent être réinscrits à concurrence de 16.000.000 EUR.

Lorsque le Collège réuni souhaitera recourir à cette possibilité, une délibération motivée sera prise conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Article 11. En dérogation au Chapitre III de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Collège réuni pourra autoriser un préfinancement des travaux d'infrastructures assorti d'une promesse ferme de subvention, dès l'accord de principe. Les crédits d'engagement nécessaires seront inscrits à l'ajustement budgétaire de l'exercice correspondant à l'année de l'autorisation.

Lorsque le Collège réuni souhaitera recourir à cette possibilité, une délibération motivée sera prise conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Article 12. Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, les crédits de l'allocation de base 04 4 1 01.00 peuvent être répartis au sein de la division 04, en dehors d'un même programme.
Article 13. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

ANNEXE.

Article N.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-01-2016, p. 2088-2105)