19 DECEMBRE 2014. - Décret portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013

Type Décret
Publication 2015-01-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 409
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Le droit de partage est donc dû par l'acquéreur des biens immeubles, visé à l'alinéa premier, si, dans la période mentionnée à l'article 5 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, aucune convention Brownfield n'est contractée à propos du projet ou si le projet Brownfield n'est pas entrepris ou réalisé dans les délais conformément aux conditions stipulées dans la convention Brownfield. Le droit de partage est exigible à partir de la notification au membre du personnel compétent lorsque les conditions pour le maintien de l'exemption ne sont plus remplies. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette notification.

Article 183. Dans le même décret, il est ajouté à la même section un article 2.10.6.0.4, qui est libellé comme suit :

" Art. 2.10.6.0.4. Il est accordé une exemption du droit de partage pour les jugements ou arrêts portant annulation, résolution ou révocation d'une convention telle que visée à l'article 2.10.1.0.1, cédant la propriété ou l'usufruit de biens immeubles situés en Belgique.

Si l'annulation, la résolution ou la révocation, visée à l'alinéa premier, est prononcée en faveur d'une autre personne que l'une des parties à la convention, ses héritiers ou ses légataires, les droits, visés dans les chapitres 8 à 11 inclus qui auraient été dus si l'annulation, la résolution ou la révocation avait fait l'objet d'un acte à l'amiable sont levés selon le cas. ".

Article 184. Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 10, inséré par l'article 162, une section 7, qui est libellée comme suit :

" Section 7. - Modalité de perception "

Article 185. Dans le même décret, à la section 7, insérée par l'article 184, il est inséré un article 2.1.7.0.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.10.7.0.1. Le droit de partage est levé conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, 9°, et de l'article 3.3.3.0.1, § 4/2. ".

Article 186. Dans le même décret, il est ajouté à la même section un article 2.10.7.0.2, qui est libellé comme suit :

" Art. 2.10.7.0.2. § 1er. La redevabilité, la base imposable, le tarif, les exemptions et les réductions sont déterminés par le moment où l'acte juridique est posé.

Par dérogation à l'alinéa premier, la redevabilité, la base imposable et le tarif sont déterminés, s'il n'y a pas d'obligation d'enregistrement, par le moment où l'acte ou l'écrit est présenté à l'enregistrement.

§ 2. Le droit de partage n'est perçu sur un acte juridique soumis à une condition suspensive que si la condition est remplie. Le cas échéant, la procédure à suivre est la suivante :

1° le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif en vigueur à la date à laquelle le droit de partage aurait été acquis si l'acte avait été inconditionnel ;

2° la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date de l'exécution de la condition.

L'acte juridique qui est accompli par une personne morale et est soumis à l'autorisation, l'approbation ou la ratification d'une autorité est assimilé pour l'application de l'alinéa premier à un acte juridique soumis à une condition suspensive. ".

Article 187. Dans le même décret, il est ajouté à la même section un article 2.10.7.0.3, qui est libellé comme suit :

" Art. 2.10.7.0.3. En cas de fonds de commerce, le droit de partage est fixé selon la nature de chaque bien qui en fait partie. ".

Article 188. Au titre 2 du même décret, il est inséré un chapitre 11 qui s'énonce comme suit :

" Chapitre 11. - Droit sur les constitutions d'hypothèque "

Article 189. Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 11, à l'article 188, une section 1re, qui est libellée comme suit :

" Section 1re. - Objet imposable "

Article 190. Dans le même décret, à la section 1re, insérée par l'article 189, il est ajouté un article 2.11.1.0.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.11.1.0.1. Conformément à l'article 1er, à l'article 19 et à l'article 31 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit sur les constitutions d'hypothèque est établi à l'occasion de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes ou d'écrits portant établissement d'une hypothèque sur un bien immeuble. ".

Article 191. Dans le même décret, il est ajouté à la même section, un article 2.11.1.0.2, qui est libellé comme suit :

" Art. 2.11.1.0.2. Sans préjudice de l'application de l'article 2.11.1.0.1, le droit sur les constitutions d'hypothèque est établi, hormis l'établissement des droits visés aux chapitres 9 et 10, sur un apport de biens immeubles, tel que visé à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement d'hypothèque et de greffe, dans une société belge si cet apport est rémunéré autrement que par l'attribution de droits sociaux et si l'apport donne lieu à la nouvelle inscription.

Si un apport tel que visé à l'alinéa premier comprend à la fois des immeubles visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de l'apport visé sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens, par la convention. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits.

Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables en cas d'apport d'universalité des biens ou de branche d'activité conformément à l'article 117, § 1er et § 2, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Cet article est d'application également à la constitution de nouvelles sociétés, comme indiqué à l'article 118 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".

Article 192. Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 11, à l'article 188, une section 2 qui est libellée comme suit :

" Section 2. - Redevables "

Article 193. Dans le même décret, à la section 2, insérée par l'article 192, il est ajouté un article 2.11.2.0.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.11.2.0.1. Le redevable est l'affectant hypothécaire. ".

Article 194. Il est ajouté au titre 2 du même décret, au chapitre 11, inséré par l'article 188, une section 3, qui est libellée comme suit :

" Section 3. - Base imposable "

Article 195. Dans le même décret, à la section, insérée par l'article 194, il est ajouté un article 2.11.3.0.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.11.3.0.1. Le droit sur la constitution d'hypothèques est fixé sur la base du montant des sommes qui sont garanties par l'hypothèque à l'exclusion des intérêts ou arrérages de trois ans, qui sont garantis par l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. ".

Article 196. Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 11, inséré par l'article 188, une section 4, qui est libellée comme suit :

" Section 4. - Tarifs "

Article 197. Dans le même décret, à la section 4, insérée par l'article 196, il est ajouté un article 2.11.4.0.1, qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.11.4.0.1. Le droit sur la constitution d'hypothèques s'élève à 1 %. ".

Article 198. Dans le même décret, il est ajouté à la même section un article 2.11.4.0.2, qui est libellé comme suit :

" Art. 2.11.4.0.2. Les droits, visés à l'article 2.11.4.0.1, sont d'application même si l'hypothèque a été constituée en sûreté d'une dette future, d'une dette conditionnelle ou éventuelle ou d'un engagement à faire quelque chose. ".

Article 199. Dans le même décret, il est inséré à la même section un article 2.11.4.0.3, qui est libellé comme suit :

" Art. 2.11.4.0.3. La constitution d'une hypothèque sur un immeuble pour sûreté d'une dette garantie par une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, par un gage sur fonds de commerce ou par un privilège agricole est assujettie au droit réduit de 0,50 %. ".

Article 200. Dans le même décret, il est inséré à la même section un article 2.11.4.0.4, qui est libellé comme suit :

" Art. 2.11.4.0.4. Si un acte, convenu entre les mêmes parties, contient différents régimes interdépendants ou découlant nécessairement l'un de l'autre, dont une constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble qui est soumise au droit sur les constitutions d'hypothèque, sont perçus les droits applicables au régime qui donne lieu à la perception des droits les plus élevés, déterminés en application des chapitres 8 à 11 inclus.

Si un acte, convenu entre les mêmes parties, contient différents régimes non interdépendants ou ne découlant pas nécessairement l'un de l'autre, dont une constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble qui est soumise au droit sur les constitutions d'hypothèque, il est perçu sur chaque régime, selon le cas, les droits visés aux chapitres 8 à 11 inclus. ".

Article 201. Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 11, inséré par l'article 188, une section 5, qui est libellée comme suit :

" Section 5. - Réductions "

Article 202. Dans le même décret, à la section 5, insérée par l'article 201, il est ajouté un article 2.11.5.0.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.11.5.0.1. 2.10.1.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. ".

Article 203. Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 11, inséré par l'article 188, une section 6, qui est libellée comme suit :

" Section 6. - Exemptions ".

Article 204. Dans le même décret, à la section 6, insérée par l'article 203, il est ajouté un article 2.11.6.0.1, qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.11.6.0.1. Une exemption du droit sur les constitutions d'hypothèque est accordée pour toute constitution d'une hypothèque qui est autorisée, après la perception des droits visés à l'article 2.11.3.0.1, en sûreté de la même créance pour le même montant garanti. ".

Article 205. Dans le même décret, il est inséré à la même section un article 2.11.6.0.2, qui est libellé comme suit :

" Art. 2.11.6.0.2. Une exemption du droit à la constitution d'une hypothèque est accordée pour l'engagement garanti qui découle d'une convention sur laquelle est perçu un droit d'enregistrement d'au moins 1 %. ".

Article 206. Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 11, inséré par l'article 186, une section 7, qui est libellée comme suit :

" Section 7. - Modalité de perception ".

Article 207. Dans le même décret, à la section 7, insérée par l'article 206, il est ajouté un article 2.11.7.0.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 2.11.7.0.1. Le droit sur les constitutions d'hypothèque est perçu conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, 9°, et de l'article 3.3.3.0.1, § 4/2. ".

Article 208. Dans le même décret, il est inséré à la même section un article 2.11.7.0.2, qui est libellé comme suit :

" Art. 2.11.7.0.2. § 1er. La redevabilité, la base imposable, le tarif, les exemptions et les réductions sont déterminés par le moment où l'acte juridique est posé.

Par dérogation à l'alinéa premier, la redevabilité, la base imposable et le tarif sont déterminés, s'il n'y a pas d'obligation d'enregistrement, par le moment où l'acte ou l'écrit est présenté à l'enregistrement.

§ 2. Le droit sur les constitutions d'hypothèque n'est perçu sur un acte juridique soumis à une condition suspensive que si la condition est remplie. Le cas échéant, la procédure à suivre est la suivante :

1° le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif en vigueur à la date à laquelle le droit sur les constitutions d'hypothèque aurait été acquis si l'acte avait été inconditionnel ;

2° la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date de l'exécution de la condition.

L'acte juridique qui est accompli par une personne morale et est soumis à l'autorisation, l'approbation ou la ratification d'une autorité est assimilé pour l'application de l'alinéa premier à un acte juridique soumis à une condition suspensive. ".

Article 209. Dans le même décret, il est ajouté à la même section un article 2.11.7.0.3, qui est libellé comme suit :

" Art. 2.11.7.0.3. En cas de fonds de commerce, le droit sur les constitutions d'hypothèque est fixé selon la nature de chaque bien qui en fait partie. ".

Article 210. Au titre 3, chapitre 1er, du même décret, un article 3.1.0.0.7 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.1.0.0.7. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession ne dégage pas les héritiers des obligations prescrites dans le présent code en matière de droits de succession.

L'administrateur chargé de la liquidation de la succession conformément aux articles 803bis, 804 et 810bis du Code civil est également tenu à ces obligations. ".

Article 211. Au titre 3, chapitre 1er, du même décret, un article 3.1.0.0.8 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.1.0.0.8. En ce qui concerne le recouvrement et les poursuites en matière de droits de succession, chaque notification et signification peut être faite à l'adresse du domicile visé à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa premier, 7°. ".

Article 212. Dans le même décret, l'intitulé de la section 1re du chapitre 3 du titre 3 est remplacé par ce qui suit :

" Section 1re. - Déclaration ".

Article 213. Au titre 3, chapitre 3, section 1re, du même décret, un article 3.3.1.0.5 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.3.1.0.5. § 1er. La déclaration de succession doit être déposée par les personnes suivantes auprès de l'entité compétente de l'administration flamande pour toute acquisition conformément au titre 2, chapitre 7 :

1° en cas de décès ou en cas d'absence d'un habitant du Royaume : par les héritiers, les légataires universels et les donataires ;

2° en cas de décès ou en cas d'absence d'une personne qui n'est pas d'un habitant du Royaume : par les héritiers, légataires ou donataires de biens immeubles qui, conformément à l'article 5, § 2, 4°, deuxième tiret de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, doivent être localisés en Région flamande.

Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, sur la demande du membre du personnel compétent, de déposer la déclaration pour ce qui les concerne, et ce au plus tard dans le mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de la demande.

Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, en cas de dévolution de toute la communauté à l'époux survivant, en vertu d'une convention de mariage non sujette aux règles de droit civil relatives aux donations, le bénéficiaire est tenu de déposer la déclaration.

§ 2. Le délai de dépôt de la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéas premier et trois, est de quatre mois à compter de la date du décès s'il s'est produit dans le Royaume. Le délai est porté à cinq mois si le décès a eu lieu dans un autre pays au sein de l'Espace économique européen et à six mois si la personne est décédée en dehors de l'Espace économique européen.

En cas de déclaration judiciaire de décès, les délais visés à l'alinéa premier ne commencent à courir qu'à compter du moment où le jugement a été coulé en force de chose jugée. ".

Article 214. Au titre 3, chapitre 3, section 1re, du même décret, un article 3.3.1.0.6 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.3.1.0.6. Dans les cas suivants, il y a lieu de déposer dans les mêmes délais que visés à l'article 3.3.1.0.5, § 2 une nouvelle déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande :

1° dans le cas d'un legs soumis à autorisation ou approbation, fait à une personne morale, lorsqu'intervient l'autorisation ou l'approbation, si à ce moment les droits n'ont pas encore été payés ;

2° quand, postérieurement à l'ouverture de la succession, la consistance active de celle-ci est augmentée de l'une des manières suivantes :

a)

par suite de l'arrivée d'une condition ou de tout autre événement ;

b)

par suite de la reconnaissance du droit de propriété du testateur sur des biens possédés par un tiers ;

c)

par suite de la solution d'un litige, à moins que l'augmentation d'actif ne soit la conséquence d'une résolution provenant de l'inexécution par les héritiers, légataires ou donataires, des conditions d'un contrat ;

3° quand survient un changement dans la dévolution de l'hérédité ;

4° en cas d'accroissement ou de réversion de propriété, d'usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager provenant d'une disposition à cause de mort, prise par le défunt ;

5° en cas de fidéicommis, lorsque les biens grevés de la charge de restitution passent à l'appelé.

Dans les cas visés à l'alinéa premier, 1° à 4° inclus, la déclaration doit être déposée par les personnes visées à l'article 3.3.1.0.5, à moins que seuls certains héritiers, légataires ou donataires ne tirent un avantage de la circonstance, auquel cas seuls ceux-ci sont tenus à déclaration.

Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le délai de déclaration commence à compter de la date de l'autorisation ou de l'approbation.

Dans les cas visés à l'alinéa premier, 2° à 4° inclus, le délai de déclaration commence à courir à l'une des dates suivantes :

1° à compter de la date du jugement, nonobstant opposition ou recours, ou de la transaction s'il s'agit d'un droit contesté ;

2° à compter de l'événement dans tous les autres cas.

Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 5°, la déclaration doit être déposée par :

1° l'appelé seul si la cession intervient en raison du décès de l'héritier grevé ;

2° par l'appelé et l'héritier grevé si les biens sont cédés à l'appelé du vivant de l'héritier grevé.

Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le délai de déclaration prend cours à la date de la dévolution, induite par le décès de l'héritier grevé ou d'une autre manière. Si la dévolution contractuelle intervient anticipativement, la date et le lieu du contrat sont assimilés à la date et au lieu du décès. ".

Article 215. Au titre 3, chapitre 3, section 1re, du même décret, un article 3.3.1.0.7 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.3.1.0.7. Sans préjudice de l'application de l'article 3.18.0.0.6, § 2, le délai de déclaration visé dans les articles 3.3.1.0.5, § 2 et 3.3.1.0.6 peut être prolongé par le membre du personnel compétent.

La déclaration, déposée dans le délai visé aux articles 3.3.1.0.5, § 2, et 3.3.1.0.6, ou dans le délai prolongé en application de l'alinéa premier, peut être modifiée tant que ce délai n'a pas expiré à moins que les intéressés n'aient expressément renoncé à ce droit dans la déclaration. ".

Article 216. Au titre 3, chapitre 3, section 1re, du même décret, un article 3.3.1.0.8 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.3.1.0.8. § 1er. La déclaration de succession mentionne :

1° l'identification du testateur ; les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la profession, le domicile, le lieu et la date de naissance du testateur et, le cas échéant, du conjoint ou du cohabitant légal ; le lieu et la date du décès du testateur ;

2° l'identification des déclarants ; les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des déclarants ;

3° les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des personnes qui ont la qualité d'héritiers, de légataires et de donataires ;

4° le degré de parenté entre le testateur et ses héritiers, légataires et donataires, la part que reçoit chacun d'entre eux et le titre sur la base duquel ils entrent dans la succession ;

5° les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance des enfants, visés à l'article 2.7.5.0.2, § 1er ;

6° le cas échéant, la désignation des héritiers qui sont exclus en vertu de dispositions testamentaires ou contractuelles ;

7° le choix d'un domicile en Belgique ;

8° la désignation précise et l'estimation de chaque bien, considéré individuellement, qui fait partie de l'actif imposable ainsi que la mention de la section cadastrale, de la parcelle cadastrale et de la situation s'il s'agit d'un bien immeuble ;

9° pour toutes les polices en rapport avec des biens mobiliers corporels qui étaient en vigueur au jour du décès : le nom ou la compagnie et le domicile de l'assureur, la date de la police et son numéro ainsi que les biens assurés et la valeur assurée si les biens mobiliers corporels légués par le testateur étaient assurés contre l'incendie, le vol ou un autre risque. Il faut aussi confirmer expressément qu'à la connaissance des déclarants, les biens n'ont pas fait l'objet d'autres polices. Si les biens en question n'étaient pas assurés au jour du décès, il faut le confirmer expressément dans la déclaration ;

10° sauf application de l'article 2.7.3.4.2, premier alinéa, l'indication de toute dette qui peut être admise en déduction de l'actif imposable, en indiquant les prénoms, le nom et le domicile du créancier, la cause de la dette, et de la date de l'acte, le cas échéant. Si la dérogation, visée à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa trois est d'application, il y a lieu de mentionner explicitement pour les dettes spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver le logement familial qu'elles l'ont été à cette fin ;

11° l'actif et le passif de la communauté en cas d'application de l'article 3.3.1.0.5, § 1er, alinéa trois ;

12° la personne bénéficiaire ainsi que la date des actes ou déclarations et la base sur laquelle les droits d'enregistrement ont été ou doivent être prélevés si le testateur a consenti, au profit de ses héritiers, légataires ou donataires, des donations entre vifs constatées par des actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès, qui ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables avant cette même date. Quelle que soit la date de l'acte, cette règle s'applique également si la donation est faite sous condition suspensive remplie à la suite du décès du donateur ou moins de trois ans avant ce décès ;

13° si le testateur a eu l'usufruit de quelque bien ou a recueilli des biens grevés de fidéicommis : quels sont les biens, en indiquant les personnes qui sont parvenues à la jouissance de la pleine propriété ou qui ont bénéficié du fidéicommis en suite du décès du testateur ;

14° en indiquant la personne concernée ou les biens concernés, la demande d'application :

a)

de l'abattement, visé à l'article 2.7.3.2.12 ;

b)

du tarif réduit, visé à l'article 2.7.4.2.2. Le cas échéant, il faut joindre à la déclaration les informations suivantes :

1) la dénomination et le numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société familiale pour laquelle l'avantage est demandé ;

2) le prénom et le nom des coactionnaires du testateur et leur degré de parenté avec le testateur ;

3) soit l'actif de l'entreprise familiale avec une description claire et un renvoi à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, l'indication s'ils sont affectés ou ont été destinés principalement à l'habitation ou non, soit le nombre d'actions et la nature précise de toutes les actions d'une société familiale avec, d'une part, l'indication du nombre de parts que détenaient le testateur et d'autres coactionnaires à désigner nommément et, d'autre part, la nature du droit réel que possèdent le testateur et d'autres personnes à désigner nommément ;

4) des copies des comptes annuels approuvés des trois exercices précédant le décès du testateur, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où est établi le siège social si le siège social de l'entreprise ou de la société n'est pas situé en Belgique ;

5) des copies du registre des actionnaires, valable en droit, ou, à défaut, des procès-verbaux, signés par tous les actionnaires, de la dernière assemblée générale précédant le décès du testateur dont ressort sans équivoque les participations visées à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, alinéa premier, 2°, ou alinéa deux ;

6) une copie de la dernière déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques déposée par le testateur avant son décès, en ce qui concerne des entreprises familiales ;

7) une copie des statuts coordonnés, tels qu'ils sont d'application le jour du décès ;

c)

de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.3 ;

d)

de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.4 ;

e)

de la déduction, visée à l'article 2.7.5.0.5 ;

f)

de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.1, auquel cas il faut également indiquer dans la déclaration de la succession les droits sociaux qui font partie de la succession du souscripteur ou sont imposables conformément à l'article 2.7.1.0.4. Le cas échéant, il faut également joindre à la déclaration l'attestation visée à l'article 2.7.6.0.1, § 4 ;

g)

de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.2 ;

h)

de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.3. Le cas échéant, les demandeurs doivent déclarer dans la déclaration qu'ils ont connaissance des dispositions de l'article 13bis du décret forestier du 13 juin 1990 et que les conditions de l'article 2.7.6.0.3, alinéa deux sont satisfaites ;

i)

de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.4.

Si le droit de succession est dû, la déclaration contient en outre l'indication expresse des adresses, de la date d'établissement et de la durée d'occupation des différents domiciles fiscaux qu'a eus le testateur ou l'absent durant la période de cinq ans précédant son décès ou précédant le moment où l'on a reçu les dernières nouvelles de l'absent.

La déclaration de la succession est signée par les déclarants.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, alinéa premier, 8°, chacun des groupes suivants de biens peut faire l'objet d'une déclaration et d'une estimation globales :

1° les immeubles autres que les immeubles par destination visés aux points 2° à 8° ci-dessous - qui forment une exploitation unique ou un seul corps de domaine ;

2° parmi les objets servant à une exploitation agricole :

a)

chaque espèce d'animaux ;

b)

les ustensiles aratoires ;

c)

les emblaves et autres récoltes sur pied ;

d)

les semences, denrées, pailles et engrais ;

3° quant aux objets servant à une exploitation industrielle :

a)

l'outillage ;

b)

les marchandises fabriquées ou préparées et les matières premières ;

4° quant aux objets servant à une exploitation commerciale :

a)

le matériel et les ustensiles d'exploitation ;

b)

les marchandises ;

5° les biens mobiliers corporels utiles ou affectés dans le cadre d'une profession libérale ;

6° les effets d'habillement, les bijoux, les livres et tous autres objets à l'usage personnel du défunt ;

7° les meubles meublants, la vaisselle, la batterie de cuisine et autres objets de même nature ;

8° les collections de tableaux, de porcelaines, d'armes et d'autres objets ;

9° les vins et autres denrées.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux oeuvres d'art si une ou plusieurs de ces oeuvres sont données en paiement des droits de succession en application de l'article 3.4.3.0.2. ".

Article 217. Au titre 3, chapitre 3, section 1re, du même décret, un article 3.3.1.0.9 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.3.1.0.9. Les héritiers, légataires universels et donataires et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession peuvent demander à l'entité compétente de l'administration flamande une évaluation de l'ensemble ou d'une partie des immeubles qui se trouvent en Belgique et doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale avant la déclaration et, au plus tard, avant l'expiration du délai de déclaration visé aux articles 3.3.1.0.5, § 2, et 3.3.1.0.6. Les demandeurs peuvent produire des éléments utiles pour cette évaluation dans leur demande et lors de la visite éventuelle sur les lieux, visée au troisième alinéa.

L'entité compétente de l'administration flamande confirme la réception de la demande dans les quinze jours calendrier.

Si l'entité compétente de l'administration flamande juge utile une visite sur les lieux, les demandeurs seront informés de la date et de l'heure auxquelles ils procéderont à cette visite sur les lieux.

Le résultat motivé de l'évaluation est notifié par écrit aux demandeurs. L'évaluation est impérative pour l'entité compétente de l'administration flamande et sera par conséquent utilisée pour le calcul des droits de succession. ".

Article 218. Au titre 3, chapitre 3, section 1re, du même décret, un article 3.3.1.0.10 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.3.1.0.10. Si le dernier jour d'un délai, visé dans la présente section, tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai. ".

Article 219. A l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 7°, du même décret, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Article 220. A l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, du même décret, sont ajoutés un point 8° et un point 9° énoncés comme suit :

" 8° aux droits de succession : l'année du décès ou, en cas d'événement visé à l'article 3.3.1.0.6, l'année du début du nouveau délai de déclaration ;

9° aux droits d'enregistrement :

a)

en cas d'obligation d'enregistrement conformément au Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe :

1) l'année durant laquelle l'acte ou l'écrit qui donne lieu à la perception de droits d'enregistrement est présenté à l'enregistrement dans le délai déterminé préalablement, conformément au Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

2) l'année durant laquelle le délai, visé au point 1), expire à défaut de présentation à l'enregistrement dans ce délai ;

b)

s'il n'existe pas d'obligation d'enregistrement conformément au Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : l'année durant laquelle l'acte ou l'écrit est présenté à l'enregistrement. ".

Article 221. A l'article 3.3.3.0.1 du même décret, un paragraphe 4/1 et un paragraphe 4/2 sont insérés dans la rédaction suivante :

" § 4/1. Les droits de succession peuvent être levés pendant cinq ans à partir du jour du début du délai de déclaration visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, ou à l'article 3.3.1.0.6.

Par dérogation au premier alinéa, les droits complémentaires qui sont dus en raison du non-respect des conditions en vigueur pour le maintien des exemptions ou réductions des bases ou tarifs sont levés pendant cinq ans à compter du jour de la naissance de la créance pour la Région flamande.

Les délais des premier et deuxième alinéas sont prolongés de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

§ 4/2. Les droits d'enregistrement peuvent être levés pendant cinq ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la perception de droits d'enregistrement.

A défaut d'enregistrement, les droits d'enregistrement peuvent être levés pendant cinq ans à compter du jour de l'expiration du délai de présentation à l'enregistrement, conformément au Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Par dérogation au premier alinéa, les droits complémentaires dus en raison du non-respect de conditions en vigueur pour le maintien des exemptions ou réductions des bases ou tarifs sont levés pendant cinq ans à compter du jour de la naissance de la créance pour la Région flamande.

Les délais des premier, deuxième et troisième alinéas sont prolongés de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. ".

Article 222. A l'article 3.3.3.0.1, § 5, du même décret, le membre de phrase " cité dans les paragraphes 1er à 4 inclus " est remplacé par le membre de phrase " cité dans les paragraphes 1 à 4/2 plus ".

Article 223. Au titre 3, chapitre 4, section 2°, du même décret, un article 3.4.2.0.5 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.4.2.0.5. En dérogation de l'article 3.4.2.0.1, le redevable doit payer les droits d'enregistrement immédiatement après la réception de l'avertissement-extrait de rôle. ".

Article 224. Au titre 3, chapitre 4, section 3, du même décret, un article 3.4.3.0.2 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.4.3.0.2. § 1er. Tout héritier, légataire ou donataire peut demander de payer tout ou partie des droits de succession recouvrables du fait d'une succession par la dation d'oeuvres d'art que le Gouvernement flamand, sur avis unanime d'une commission spéciale, reconnaît comme appartenant au patrimoine culturel mobilier de la Région flamande ou comme ayant une renommée internationale.

Pour pouvoir être offertes en paiement, les oeuvres d'art doivent faire partie, dans leur totalité, de la succession ou, au jour du décès, appartenir dans leur totalité au défunt ou à son conjoint ou cohabitant légal survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires. La preuve à cet effet peut être apportée par tous les moyens légaux, y compris le témoignage et la présomption mais à l'exclusion du serment.

Le mode de paiement exceptionnel, visé au premier alinéa, dépend de l'acceptation formelle de l'offre par le Gouvernement flamand. L'acceptation formelle implique également que les droits de succession dus sont réputés avoir été reçus pour la valeur des oeuvres d'art acceptées.

Si le Gouvernement flamand préfère le paiement en oeuvres d'art pour une partie seulement des oeuvres proposées, l'entité compétente de l'administration flamande le signifie au demandeur. Les demandeurs ont ensuite un délai d'un mois à compter de la signification pour notifier à l'entité compétente de l'administration flamande s'ils souhaitent retirer ou adapter leur offre de dation.

Si le Gouvernement flamand refuse le paiement au moyen d'oeuvres d'art, l'entité compétente de l'administration flamande signifie aux demandeurs le refus de l'offre de dation.

Les oeuvres d'art offertes en paiement, qu'elles fassent ou non partie de la succession, sont évaluées par la commission spéciale, visée à l'alinéa premier, et sont réputées avoir été proposées à la valeur fixée lors de l'évaluation préalable. Si l'oeuvre d'art fait partie de la succession, la valeur qui est fixée lors de l'évaluation préalable est par ailleurs prise en considération pour le calcul des droits de succession. Les frais qui sont associés à l'évaluation sont avancés par les demandeurs. Ils sont supportés par la Région flamande si le Gouvernement flamand accepte en tout ou en partie la dation en paiement.

Les héritiers, légataires ou donataires déposent la demande d'évaluation par lettre recommandée auprès de la commission spéciale visée à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles complémentaires pour la dation en paiement.

§ 2. La commission spéciale, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, a pour tâche de rendre au Gouvernement flamand un avis impératif sur :

1° la question de savoir si les oeuvres d'art offertes en paiement appartiennent au patrimoine culturel mobilier de la Région flamande ou ont une renommée internationale ;

2° la recevabilité de la demande d'évaluation ;

3° la valeur en argent des oeuvres d'art offertes.

Le Gouvernement flamand détermine la composition, les connaissances qui doivent être présentes à propos des différentes disciplines, le mode de nomination des membres, la présidence, l'organisation et le fonctionnement de la commission spéciale visée au paragraphe 1er, alinéa premier.

Pour les connaissances et la composition, visées à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand veille à la présence d'une expertise suffisante en matière de patrimoine culturel. ".

Article 225. A l'article 3.4.7.0.2 du même décret, il est inséré un paragraphe 4 qui est énoncé comme suit :

" § 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa premier, le membre du personnel compétent peut également, même sans formalité, affecter toute somme qui doit être restituée à une personne en matière de droits de succession au paiement des sommes échues qui sont dues, pour une autre cause, dans le cadre de la même succession. ".

Article 226. Au titre 3, chapitre 4, section 7, du même décret, un article 3.4.7.0.6 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.4.7.0.6. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, les droits complémentaires payés en raison d'une sous-évaluation ou pour tout autre motif sont imputés sur les droits complémentaires dus en raison d'une dissimulation de prix. ".

Article 227. Au titre 3, chapitre 6, du même décret, un article 3.6.0.0.4 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.6.0.0.4. En ce qui concerne les droits de succession, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement des droits de succession dans les cas suivants, à condition qu'une déclaration ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, qui désigne le fait spécifié ci-après :

1° lorsqu'après l'ouverture de la succession, sa composition active est réduite, soit par :

a)

la réalisation d'une condition ou tout autre incident ;

b)

le règlement d'un litige par suite d'un jugement coulé en force de chose jugée ou d'une transaction.

Le dégrèvement n'est pas possible si la réduction de l'actif est la conséquence d'une résolution en raison de l'inexécution par les héritiers, légataires ou donataires des conditions d'un contrat ;

2° lorsqu'il se produit un changement dans la dévolution de la succession de telle sorte que le montant initialement calculé peut être réduit ;

3° lorsque, dans les cas visés à l'article 2.7.4.1.2, l'intéressé démontre la situation effective de sorte que le montant initialement calculé peut être réduit.

Les dispositions des articles 3.6.0.0.2 et 3.6.0.0.3 restent pleinement d'application au présent article. ".

Article 228. Au titre 3, chapitre 6, du même décret, un article 3.6.0.0.5 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.6.0.0.5. Si les droits de succession sont payés avec des oeuvres d'art en application de l'article 3.4.3.0.2, le remboursement qui découle de l'application des articles 3.6.0.0.1 ou 3.6.0.0.4 peut seulement être effectué en argent. ".

Article 229. Au titre 3, chapitre 6, du même décret, un article 3.6.0.0.6 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.6.0.0.6. § 1er. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement dans les cas suivants à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, qui désigne le fait mentionné ci-dessus :

1° lorsqu'un acte est déclaré faux ou que la nullité d'une convention est prononcée ou constatée par un jugement coulé en force de chose jugée ou un arrêt ;

2° lorsque toutes les parties impliquées dans une convention soumise au droit de vente déclarent avoir résilié ou annulé cette convention à l'amiable ou déclarent qu'une condition expressément stipulée dans la convention est déjà satisfaite. Cette déclaration doit être attestée par une convention enregistrée, datant de moins d'un an après la date de la première convention.

La restitution n'est pas possible pour le droit de vente levé sur une convention qui est constatée par acte authentique, ni sur un apport par une personne physique d'une habitation dans une société belge, ni sur une convention soumise au tarif visé à l'article 2.9.4.2.4, § 1er ;

3° lorsqu'un arrêt ou jugement coulé en force de chose jugée prononce ou constate la résolution ou la révocation d'une convention à condition qu'il ressorte de la décision que l'instance, même devant un juge incompétent, a été introduite un an maximum après la convention ;

4° lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est exigible conformément à l'article 1er, § 10, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'opération d'aliénation à titre onéreux d'un bien immeuble ou d'établissement, de cession et de rétrocession d'un droit réel sur un bien immeuble ;

5° lorsqu'un jugement ou un arrêt est annulé en tout ou en partie par une autre décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

§ 2. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution démontrant qu'un bien immeuble qui a été acquis par le vendeur ou ses prédécesseurs en droit, est revendu par un acte auquel s'applique le droit de vente en application de l'article 2.9.4.1.1. Le dégrèvement au profit du revendeur se limite dans ce cas à trois cinquièmes du droit de vente perçu.

La revente, visée à l'alinéa premier, doit être constatée par acte authentique dans les deux ans qui suivent la date de l'acte authentique d'acquisition.

Si l'acquisition ou la revente a eu lieu sous condition suspensive, le délai de revente est calculé sur la base de la date à laquelle cette condition a été remplie.

Les droits d'enregistrement se rapportant à la part du prix et des charges de l'acquisition qui excède la base d'imposition de l'acte de revente, déterminée conformément à l'article 2.9.3.0.1, ne sont pas restitués.

En cas de revente partielle, la part du prix d'acquisition qui se rapporte à la partie revendue est spécifiée dans la demande de restitution sous le contrôle de l'entité compétente de l'administration flamande.

§ 3. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement des droits d'enregistrement à condition qu'une demande ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, démontrant qu'une vente pure a été effectuée par une personne physique d'une habitation en Région flamande dans laquelle elle a eu à un moment sa résidence principale pendant la période de dix-huit mois précédant l'achat pur du bien immeuble qu'elle affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale et attestant, en cas de partage d'une telle habitation, que la personne physique a cédé tous ses droits dans celle-ci. Le dégrèvement est accordé pour la part légale dans les droits d'enregistrement levés sur l'achat du bien immeuble que la personne physique affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale, à condition que la vente ou le partage ait reçu date fixe au plus tard deux ans, ou cinq ans dans le cas de l'achat d'un terrain à bâtir, après la date de l'acte authentique du nouvel achat.

Les droits d'enregistrement, payés pour l'acquisition d'un bien immeuble qui ne se trouve pas en Région flamande, ainsi que les droits complémentaires qui, pour quelque raison que ce soit, sont levés sur un achat sont exclus de la restitution, conformément aux dispositions du présent paragraphe.

La restitution, conformément aux dispositions du présent paragraphe, ne peut en aucun cas excéder le montant de la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus, conformément aux articles 2.9.4.1.1, 2.9.4.2.1, § 2, 2°, ou au paragraphe 6, alinéa premier, 2°, de cet article, sur l'achat de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation a été construite.

Si une opération, telle que visée à l'alinéa premier, est précédée par une ou plusieurs de ces opérations ou par une ou plusieurs opérations telles que visées à l'article 2.9.5.0.1, alinéa premier, les droits d'enregistrement non encore restitués sur ces opérations antérieures en vertu de l'application des alinéas trois ou cinq du présent paragraphe ou les droits d'enregistrement non encore imputés en vertu de l'application de l'article 2.9.5.0.1, alinéa trois ou cinq, sont, le cas échéant, ajoutés à la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus conformément à l'article 2.9.4.1.1, à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 2°, ou au paragraphe 6, premier alinéa, 2°, de cet article sur l'avant-dernier achat pour déterminer le montant susceptible de restitution lors de la revente de celui-ci.

Le montant à restituer qui est acquis en application de l'alinéa premier ou de l'alinéa quatre ne peut jamais dépasser 12.500 euros. Ce montant maximum à restituer est déterminé proportionnellement à la fraction qu'acquiert la personne physique dans le nouveau bien acheté.

La restitution est soumise aux conditions suivantes :

1° la demande de restitution, signée par la personne physique, est faite dans ou au pied de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la levée des droits d'enregistrement sur la vente ou le partage ;

2° l'acte ou l'écrit, visé au point 1°, contient :

a)

le montant et la date du paiement des droits d'enregistrement, perçus sur l'achat de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite et mentionne la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement, levés sur cet achat ;

b)

le montant et la date du paiement des droits d'enregistrement, levés sur l'achat de la nouvelle résidence principale et indique la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement, levés sur cet achat.

Si la restitution est demandée en application de l'alinéa quatre de ce paragraphe, l'acte ou l'écrit, visé au point 1°, doit par ailleurs mentionner le montant et la date du paiement des droits d'enregistrement apposés sur les actes ou écrits qui ont donné lieu, en ce qui concerne les opérations préalables à prendre en considération, à la levée des droits d'enregistrement et indiquer, pour chaque mention, la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement imputés ou restitués ;

3° dans l'acte ou l'écrit, visé au point 1°, ou dans une mention signée et certifiée sincère et véritable au pied de cet acte ou de cet écrit, la personne physique déclare expressément :

a)

qu'elle a eu sa résidence principale dans l'habitation revendue ou partagée à un moment dans la période de dix-huit mois précédant l'achat de l'habitation qu'elle affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale ;

b)

qu'elle a établi ou établira sa résidence principale à l'endroit du nouveau bien acheté :

1) s'il s'agit d'une habitation, dans les deux ans qui suivent soit la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la levée des droits d'enregistrement sur l'achat lorsque cet acte ou cet écrit est présenté à l'enregistrement dans le délai stipulé précédemment, soit la date limite pour la présentation à l'enregistrement dans les délais si l'acte ou l'écrit qui donne lieu à la levée des droits d'enregistrement sur l'achat est présenté après l'expiration du délai stipulé à cet effet ;

2) s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans suivant la même date.

La condition du sixième alinéa est également réputée satisfaite si la demande et les mentions font l'objet d'une demande de restitution signée par la personne physique et jointe à l'acte ou à l'écrit qui est présenté à l'enregistrement et donne lieu à la levée de droits d'enregistrement proportionnels.

En cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions prescrites dans le sixième alinéa, la personne physique est tenue au paiement des droits d'enregistrement irrégulièrement restitués.

§ 4. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement de six pour cent, perçus conformément à l'article 2.9.4.2.7, lorsqu'un bien acheté est revendu par acte authentique, passé dans les dix ans qui suivent la date de l'acte d'acquisition, à condition qu'une déclaration ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, qui désigne le fait susmentionné.

Les dispositions du paragraphe 2, alinéas trois et quatre, sont d'application également à ce paragraphe.

§ 5. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également une exemption du montant perçu qui excède le droit de vente visé à l'article 2.9.4.2.1, après production d'une déclaration signée par l'acquéreur dans laquelle figurent les dispositions visées à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 7°.

§ 6. Le tarif visé à l'article 2.9.4.2.1 peut être obtenu par voie de restitution aux conditions visées à l'article 2.9.4.2.1, § 2 :

1° si le revenu cadastral du bien immeuble acquis n'a pas encore été fixé. Dans ce cas, une attestation de l'Administration générale de la documentation du patrimoine qui stipule que le revenu cadastral du bien immeuble visé doit encore être fixé est jointe à la demande de restitution ;

2° en cas d'acquisition de la totalité de la pleine propriété d'une parcelle de terrain destinée à y construire une habitation.

La restitution visée à l'alinéa premier est effectuée sur demande, par production d'un extrait de la matrice cadastrale délivrée après la fixation du revenu cadastral.

Si, entre la date de l'acte et le 2 janvier suivant la mise en service de l'habitation bâtie, de nouveaux revenus cadastraux, fixés en vertu d'une péréquation générale ou d'une révision extraordinaire, sont d'application pour le précompte immobilier, le revenu cadastral à prendre en considération pour l'habitation bâtie doit être déterminé selon la réglementation qui était d'application à la date de l'acte. Le revenu cadastral ainsi déterminé est notifié à l'acquéreur.

§ 7. Les dispositions des articles 3.6.0.0.2 et 3.6.0.0.3 restent pleinement d'application à cet article. ".

Article 230. Au titre 3, chapitre 8, du même décret, un article 3.8.0.0.4 est inséré et énoncé comme suit :

" Art. 3.8.0.0.4. Les fonctionnaires et officiers publics ou ministériels qui, en vertu des dispositions de ce titre, peuvent, pour les parties qui ont avancé les droits d'enregistrement et, le cas échéant, les amendes administratives, demander une ordonnance exécutoire au juge de paix de leur canton pour en obtenir le remboursement.

L'article 3.8.0.0.1 est d'application à l'opposition signifiée contre cette ordonnance. ".

Article 231. Au titre 3, chapitre 9, section 1re, du même décret, un article 3.9.1.0.3 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.9.1.0.3. La personne morale qui obtient, en matière de droits de succession, la suspension visée à l'article 3.10.3.1.3, doit payer les intérêts de retard comme si elle n'avait pas obtenu cette suspension.

En matière de droits de succession dont le recouvrement a été suspendu en application de l'article 3.10.3.1.4, les intérêts de retard ne sont dus que si les droits de succession ne sont pas acquittés par la dation en paiement. ".

Article 232. A l'article 3.9.2.0.1, alinéa trois, du même décret, sont ajoutés un point 3° et un point 4° énoncés comme suit :

" 3° en cas de remboursement des droits de succession, à moins que le remboursement ne soit effectué en raison d'une erreur de la part de l'entité compétente de l'administration flamande ;

4° en cas de remboursement des droits d'enregistrement, à moins que le remboursement ne soit effectué en raison d'une erreur de la part de l'entité compétente de l'administration flamande. ".

Article 233. A l'article 3.10.3.1.1, § 2, du même décret, est inséré un alinéa trois énoncé comme suit :

" Les droits d'enregistrement qui sont enrôlés au nom de différentes personnes physiques ou personnes morales ne peuvent être recouvrés, sauf en cas de dispositions légales contraires, à charge de chacune d'entre elles que pour la partie qui se rapporte à leur part dans le bien faisant l'objet de la convention. Le rôle est exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où la cotisation à charge de ces personnes physiques ou morales peut être recouvrée en vertu du droit commun ou en vertu des dispositions du présent code. ".

Article 234. Au titre 3, chapitre 10, section 3, sous-section 1re, du même décret, un article 3.10.3.1.2 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.10.3.1.2. L'héritier, grevé de substitution, en défaut de déposer la déclaration prescrite à l'article 3.3.1.0.6, alinéa premier, 5°, et les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 et 3.15.3.0.2, sont solidairement tenus avec le redevable, en matière de droits de succession, au paiement des droits et accessoires qui ont été éludés par le fait de l'infraction et, le cas échéant, des intérêts de retard et des amendes administratives et accroissements. ".

Article 235. Au titre 3, chapitre 10, section 3, sous-section 1re, du même décret, un article 3.10.3.1.3 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.10.3.1.3. Si un legs au profit d'une personne morale dont le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement est situé sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen est soumis à une autorisation ou une approbation de l'autorité, le recouvrement, en matière de droits de succession, des droits et accessoires dus par cette personne morale est suspendu pendant deux mois à la demande écrite de la personne morale. ".

Article 236. Au titre 3, chapitre 10, section 3, sous-section 1re du même décret, un article 3.10.3.1.4 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.10.3.1.4. Si des oeuvres d'art sont offertes en paiement conformément à l'article 3.4.3.0.2, le recouvrement des droits et accessoires dont le paiement est proposé au moyen de ces oeuvres est, en matière de droits d'enregistrement, suspendu pendant deux mois à compter du jour où l'offre a été refusée ou à partir du jour de l'acceptation partielle seulement, soit en ce qui concerne les biens, soit en ce qui concerne leur valeur. ".

Article 237. Au titre 3, chapitre 10, section 3, sous-section 1re, du même décret, un article 3.10.3.1.5 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.10.3.1.5. En cas d'application de l'article 2.8.4.2.3, alinéa deux, le donateur et les donataires sont solidairement tenus au paiement des droits complémentaires.

En cas d'application de l'article 2.8.4.2.3, alinéa trois, les donataires qui ont contracté l'engagement et ne l'ont pas respecté sont par ailleurs solidairement tenus au paiement de tous les droits complémentaires sur les parts de leurs codonataires qui n'ont pas pris d'engagements sauf s'il reste un codonataire qui a respecté ses engagements. ".

Article 238. Au titre 3, chapitre 10, section 3, sous-section 1re, du même décret, un article 3.10.3.1.6 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.10.3.1.6. Si la déclaration prescrite à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 1°, relative à l'exécution des conditions de l'abattement, visé à l'article 2.9.3.0.2, § 2, 1°, est estimée inexacte, les acquéreurs sont solidairement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l'abattement.

Les droits complémentaires visés au premier alinéa sont solidairement dus par les acquéreurs si aucun d'entre eux ne respecte l'engagement visé à l'article 2.9.3.0.2, § 2, 2°. Si certains acquéreurs ne respectent pas cet engagement, les droits complémentaires auxquels ils sont solidairement tenus sont déterminés proportionnellement à leur part légale dans l'achat.

Si l'obligation d'inscription prescrite à l'article 2.9.3.0.2, § 2, 3° n'est pas respectée, les acquéreurs sont solidairement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la majoration visée à l'article 2.9.3.0.2, § 1er, alinéa deuxième. ".

Article 239. Au titre 3, chapitre 10, section 3, sous-section 1re du même décret, un article 3.10.3.1.7 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.10.3.1.7. Si la déclaration prescrite à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 1°, relative à l'exécution des conditions de l'abattement, visé à l'article 2.9.3.0.3, § 2, est estimée inexacte, les acquéreurs sont tenus solidairement au paiement des droits complémentaires sur le montant de l'abattement.

Les droits complémentaires, visés à l'alinéa premier, sont solidairement dus par les acquéreurs si l'obligation prescrite à l'article 2.9.3.0.3, § 2, 2°, n'est pas respectée. ".

Article 240. Au titre 3, chapitre 10, section 3, sous-section 1re, du même décret, un article 3.10.3.1.8 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.10.3.1.8. Si la déclaration à propos de l'exploitation des biens immeubles échangés, prescrite à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa quatre, est estimée inexacte, les parties sont solidairement tenues au paiement des droits complémentaires. ".

Article 241. L'article 3.10.4.3.1 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.10.4.3.1. Les héritiers, légataires universels et donataires dans la succession d'un habitant du Royaume sont, chacun en proportion de leur part, tenus solidairement au paiement de l'ensemble des droits de succession, des intérêts de retard et des frais de poursuite et d'exécution, dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier, hormis leur recours sur ces légataires et donataires à titre universel ou particulier.

Le premier alinéa n'est pas d'application aux droits de succession, aux intérêts de retard et aux frais de poursuite ou d'exécution dus sur les nouvelles déclarations visées à l'article 3.3.1.0.6, alinéa premier, s'ils ne sont pas tenus de déposer ces déclarations.

Le premier alinéa n'est pas d'application non plus aux droits de succession, aux intérêts de retard et aux frais de poursuite et d'exécution dus sur une acquisition qui est assimilée à un legs conformément à l'article 2.7.1.0.6. ".

Article 242. Au titre 3, chapitre 10, section 4, sous-section 4, du même décret, un article 3.10.4.4.3 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.10.4.4.3. Les représentants des héritiers, légataires et donataires, les curateurs de successions vacantes, les séquestres, les exécuteurs testamentaires et tous les autres qui ont pour mission ou assument la charge de déposer la déclaration sont tenus, envers la Région flamande, au paiement des droits de succession, des intérêts de retard et des frais de poursuite et d'exécution s'ils sont en défaut de satisfaire aux obligations relatives à la déclaration de la succession. ".

Article 243. Au titre 3, chapitre 10, section 4, sous-section 1re, du même décret, un article 3.10.4.4.4 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.10.4.4.4. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, les droits et les accessoires peuvent également être recouvrés à charge :

1° des personnes qui sont tenues de présenter à l'enregistrement conformément à l'article 35, alinéa premier, 1°, 4° et 5°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe si l'imposabilité est attestée par les actes ou écrits qu'elles ont présentés à l'enregistrement ;

2° chacune des parties contractantes en cas :

a)

d'acte sous seing privé ou d'acte passé à l'étranger tels que visés à l'article 19, alinéa premier, 2°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

b)

de convention en vertu de l'application de l'article 31, alinéa premier, 1° et 2°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

c)

de convention qui fait l'objet d'un jugement ou arrêt tel que visé à l'article 35, quatrième alinéa, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".

Article 244. Au titre 3, chapitre 10, section 4, sous-section 4, du même décret, un article 3.10.4.4.5 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.10.4.4.5. Le représentant, visé à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 3°, est solidairement tenu aux obligations fiscales de l'acquéreur visé au même point 3°. ".

Article 245. A l'article 3.10.4.6.1 du même décret, le membre de phrase " article 3.6.0.0.1 " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'article 3.6.0.0.1, l'article 3.6.0.0.4 et l'article 3.6.0.0.6 ".

Article 246. Au titre 3, chapitre 10, section 5, sous-section 1re, du même décret, un article 3.10.5.1.3 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.10.5.1.3. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, les personnes qui font profession d'acheter et de vendre des biens immeubles constituent à leurs propres frais une sûreté pour le recouvrement des sommes qui peuvent être recouvrables en cas d'application de l'article 2.9.4.2.4, § 4, de l'article 2.9.4.2.5 et de l'article 2.9.4.2.6 afin de pouvoir bénéficier du tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.4, § 1er.

Si la sûreté, visée à l'alinéa premier, est insuffisante, le professionnel concerné doit constituer une sûreté complémentaire dans le délai fixé par le membre du personnel compétent.

Le membre du personnel compétent détermine la nature et le montant de la sûreté, visée à l'alinéa premier, ou de la sûreté complémentaire visée au deuxième alinéa. Cette sûreté doit être constituée aux conditions stipulées par le membre du personnel compétent et ne peut être inférieure à 5.000 euros. ".

Article 247. A l'article 3.10.5.2.1 du même décret, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est ajouté un paragraphe 2 énoncé comme suit :

" § 2. Pour garantir le recouvrement des droits et accessoires en matière de droits de succession, un privilège général au profit de la Région flamande est par ailleurs constitué sur tous les biens mobiliers légués. Ce privilège s'éteint après dix-huit mois à compter du jour du décès si le membre du personnel compétent n'a pas entamé de poursuites judiciaires avant la fin de cette période. ".

Article 248. A l'article 3.1.5.2.2 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Les privilèges visés à l'article 3.10.5.2.1, prennent rang immédiatement après le privilège visé à l'article 19, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. ".

Article 249. Au titre 3, chapitre 10, section 5, sous-section 2, du même décret, un article 3.10.5.2.3 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.10.5.2.3. En matière de droits d'enregistrement, la Région flamande jouit d'un privilège sur les sommes et valeurs qui font l'objet de la condamnation, de la liquidation ou de l'ordre pour le recouvrement des droits et accessoires exigibles en vertu du titre 2, chapitres 8 à 11 inclus.

Les droits et accessoires, visés à l'alinéa premier, passent avant toutes les créances des bénéficiaires des condamnations, des liquidations ou des ordres. ".

Article 250. A l'article 3.10.5.3.1 du même décret, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est ajouté un paragraphe 2, qui est libellé comme suit :

" § 2. Par ailleurs, en matière de droits de succession, le recouvrement des droits et accessoires est garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque, légués par le testateur en Belgique. ".

Article 251. L'article 3.10.5.3.2 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.10.5.3.2. § 1. L'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 1er, ne prend rang qu'à partir de son inscription.

§ 2. L'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 2, peut être opposée sans inscription à des tiers pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date du décès.

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