19 DECEMBRE 2014. - Décret portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013
Si la demande ne contient pas toutes les données visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, premier alinéa ou les pièces justificatives visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, deuxième alinéa, l'entité compétente de l'Administration flamande signale que les données ou les pièces justificatives manquantes doivent être présentées avant la fin du délai visé au premier alinéa. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa sera suspendu à partir de la date de l'envoi de cet avis jusqu'à la date de réception des données ou des pièces justificatives manquantes par l'entité compétente de l'Administration flamande ".
Article 322. A l'article 5.0.0.0.1 du même décret, des points 4° à 9° inclus sont ajoutés, libellés comme suit :
" 4° Le Code des droits de succession, tel qu'il est d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visé à l'article 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, à l'exception de l'article 1er, de l'article 60bis, § 1er à § 9, § 10, 1° et 3°, § 11, deuxième à cinquième alinéa (si cela concerne des décès datant d'avant le 1er janvier 2012), de l'article 76, des articles 96 à 99 du Code fédéral des droits de succession, des articles 101 à 103 du Code fédéral des droits de succession, de l'article 144, de l'article 145, de l'article 163 et des livres II, IIbis et III ;
5° le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visé aux articles 3, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée en dernière lieu par le décret du 28 mars 2014, à l'exception de l'article 1er, de l'article 2 (à l'exception du troisième alinéa, les mots " ainsi que les prescriptions nécessaires pour la juste taxation des droits dus "), de l'article 2bis à l'article 8bis, de l'article 9, premier et deuxième alinéa, de l'article 10, deuxième alinéa, de l'article 11, deuxième et troisième alinéa, de l'article 13, de l'article 19, de l'article 21¹, de l'article 21², 1, des articles 23 à 34, de l'article 35, premier alinéa (s'il ne s'agit pas de la taxe d'enregistrement), deuxième, troisième et cinquième alinéa, des articles 36 à 39, de l'article 41, 2° et 3°, de l'article 41bis, de l'article 43 (s'il ne s'agit pas de l'impôt sur les dons, du droit de préemption ou du droit de distribution), de l'article 75, deuxième alinéa, deuxième phrase, des articles 77 à 84, de l'article 88, de l'article 94, de l'article 103, des article 115 à 119, de l'article 121 (s'il ne s'agit pas du droit de préemption), de l'article 122, de l'article 123, de l'article 124, de l'article 128, des articles 142 à 145, de l'article 158, de l'article 159, 9° et 14°, de l'article 160, de l'article 161, 1° bis, 3° (s'il ne s'agit pas du droit de préemption), 4° (s'il ne s'agit pas du droit de préemption), 5°, 10°, 12° et 13°, des articles 162 à 165, de l'article 166 (s'il ne s'agit pas de la vente publique de biens immobiliers), de l'article 170, deuxième alinéa, de l'article 173, 3°, 4°, 5° et 6°, des article 176 à 180, de l'article 184, de l'article 184bis (s'il ne s'agit pas de l'impôt sur les dons, du droit de préemption ou du droit de distribution), de l'article 206, deuxième alinéa, de l'article 206bis, troisième alinéa, de l'article 207bis, deuxième alinéa, de l'article 209, premier alinéa, 5°, de l'article 210, deuxième alinéa, des articles 226 à 236, des articles 237 à 287, de l'article 290, de l'article 301, des articles 302 à 304 ;
6° l'article 9 de l'Arrêté organique du 18 mars 1831 de l'administration des finances en ce qui concerne les amendes administratives ou les majorations d'impôt imposées en application du titre 3, chapitre 18 ;
7° l'article 4, 5, l'annexe et la deuxième annexe de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;
8° l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des articles 60/4 et 60/5 du Code des droits de succession ;
9° les articles 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences services ".
Article 323. Au titre 5 du même décret, il est ajouté un article 5.0.0.0.11, libellé comme suit :
" Art. 5.0.0.0.11. Les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 4° et 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ainsi que les intérêts de retard et les amendes fiscales forfaitaires et proportionnelles sur ces impôts, qui ne sont pas encore satisfaites au 31 décembre 2014, et pour lesquelles les délais d'encaissement d'application à cette date ne sont pas encore échus, peuvent, en dérogation au délai visé à l'article 3.3.3.0.1, § 4/1 et § 4/2, être perçus jusqu'au 31 décembre 2019.
La date mentionnée au premier alinéa est prolongée jusqu'au 31 décembre 2023 en cas d'infraction aux dispositions du Code des droits de succession ou du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, comme cela est d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visés aux articles 3, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ou de ses arrêtés d'exécution, commise avant le 1er janvier 2015, ou en cas d'infraction aux dispositions de ce code ou de ses arrêtés d'exécution, commise après le 31 décembre 2014, dans une intention frauduleuse ou avec l'intention de nuire.
Pour les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ainsi que les intérêts de retard et les amendes fiscales forfaitaires et proportionnelles sur ces impôts, qui sont susceptibles de remboursement au 31 décembre 2014 et pour lesquels, selon le délai qui est d'application à ce moment-là, la demande de remboursement n'est pas encore prescrite, les délais de cinq ans visés aux articles 3.6.0.0.1 et 3.6.0.0.6 sont remplacés par un délai qui se termine le 31 décembre 2016.
Pour les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ainsi que les intérêts de retard et les amendes fiscales forfaitaires et proportionnelles sur ces impôts, qui sont susceptibles de remboursement au 31 décembre 2014 et pour lesquels, selon le délai qui est d'application à ce moment-là, la demande de remboursement n'est pas encore prescrite, les délais de cinq ans visés aux articles 3.6.0.0.1 et 3.6.0.0.4 sont remplacés par un délai qui se termine le 31 décembre 2019.
En dérogation de l'article 5.0.0.0.1, 4°, pour les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les procédures lancées avant le 1er janvier 2015 sont appliquées en application de l'article 20 du Code des droits de succession, selon les règles visées dans cet article ".
Article 324. L'annexe du même décret est remplacée par l'annexe qui est jointe au présent décret.
Article 325. Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 217 et 267 à 272 qui entreront en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 217 fixée au 01-04-2019 par , art. 2)
ANNEXE.
Article N. Tableaux de concordance
(Annexe non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-01-2015, p. 7920-7980).
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