24 AVRIL 2015. - Décret portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale

Type Décret
Publication 2015-05-07
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 5
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Article 2. L'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1999, 2 janvier 2001, 5 mars 2002, 8 avril 2003, 22 décembre 2003, 27 décembre 2005, 8 novembre 2007 et 22 décembre 2008, est complété par un paragraphe 12 et un paragraphe 13, rédigés comme suit :

" § 12. La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent article et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.

§ 13. Une action en restitution née de l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née. ".

CHAPITRE 3. - Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale

Article 3. Dans la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2012, il est inséré un article 62ter, rédigé comme suit :

" Art. 62ter. La surveillance et le contrôle de l'exécution des articles 57quater, 60, § 7, et 61 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ".

CHAPITRE 4. - Loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés

Article 4. Dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 juin 2010, il est inséré un titre IIIbis, rédigé comme suit :

" Titre IIIbis. Surveillance et contrôle ".

Article 5. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 juin 2010, dans le titre IIIbis, inséré par l'article 4, il est inséré un article 60bis, rédigé comme suit :

" Art. 60bis. La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ".

CHAPITRE 5. - Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

Article 6. L'article 124 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 6 juin 2010, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 124. La surveillance et le contrôle de l'exécution du chapitre IV, section 6, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ".

CHAPITRE 6. - Loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Article 7. Dans l'article 7 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 17 juin 2009, 4 juillet 2011 et 22 juin 2012, les alinéas trois et quatre sont abrogés.
Article 8. L'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009 et abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 10ter. La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ".

Article 9. L'article 10quater de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009 et abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 10quater. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'une amende pénale de 50 à 500 euros :

1° l'employeur, son mandataire ou préposé qui n'établissent pas de contrat de travail titres-services écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à partir du moment où le travailleur entre en service ;

2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui omettent de reprendre les mentions spécifiques dans le contrat de travail pour titres-services, tel que visé à l'article 7quinquies ;

3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'accordent pas la priorité à un travailleur bénéficiant d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale financière pendant son emploi à temps partiel, pour obtenir un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, suite auquel il obtient un nouveau régime de travail à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà ;

4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui représentent l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa premier, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou représentent le travailleur pour signer les titres-services ;

5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne transmettent pas les titres-services regroupés par mois auquel les prestations sont effectivement accomplies, à la société émettrice en vue du paiement ;

6° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 5° inclus.

Pour les infractions, visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 3°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs associés à l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale. ".

Article 10. L'article 10quinquies de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009 et abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 10quinquies. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende pénale de 125 à 1250 euros, ou de l'une de ces peines seulement :

1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services de l'utilisateur si les travaux ou services de proximité ne sont pas encore exécutés ;

2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour l'exécution de ces travaux ou services de proximité ;

3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'organisent l'enregistrement des activités titres-services pas de manière à ce qu'il soit possible de vérifier exactement quel est le lien entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants ;

4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui fournissent des travaux ou services de proximité sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne remplissent plus les conditions d'agrément ;

5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui réalisent une autre activité que celles pour lesquelles un agrément a été accordé sur la base de la présente loi et qui ne disposent pas en leur sein d'une " division sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'emploi dans le cadre du régime des titres-services, visé à l'article 2, § 2, alinéa premier, a) ;

6° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services financés par des titres-services, en sous-traitance par une autre entreprise ou institution ;

7° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font payer par des titres-services un autre volume de travail que le volume de travail supplémentaire d'activités d'aide à domicile de nature ménagère à partir de leur agrément ;

8° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 7° inclus, et à l'article 10sexies. ".

Article 11. L'article 10sexies de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009 et abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 10sexies. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, l'employeur, ses mandataires ou préposés sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, s'ils:

1° exécutent, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées dans la décision d'agrément ;

2° acceptent des titres-services comme paiement d'activités qui ne sont pas de travaux ou services de proximité ;

3° acceptent un nombre de titres-services comme paiement et les transmettent à la société émettrice pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité dans un trimestre déterminé, qui est supérieur au nombre d'heures de travail déclarées auprès de l'ONSS pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité qui sont prestées pour ce même trimestre par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services.

§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros, ou de l'une de ces peines seulement :

1° les personnes qui ont sciemment fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;

2° les personnes qui ont sciemment négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;

3° les personnes qui ont sciemment obtenu ou maintenu des titres-services auxquels elles n'ont pas droit ou auxquels elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;

4° les personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre :

a)

ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ;

b)

se sont servies d'un faux acte ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé sont faux ;

5° les personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre :

a)

ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;

b)

ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ;

6° les personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière. ".

Article 12. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un article 10septies/1, rédigé comme suit :

" Art. 10septies/1. En cas de récidive dans les cinq ans, la sanction maximale visée aux articles 10quater à 10sexies inclus, peut être reportée au double du maximum. ".

Article 13. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un article 10septies/2, rédigé comme suit :

" Art. 10septies/2. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés. ".

Article 14. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un article 10septies/3, rédigé comme suit :

" Art. 10septies/3. Des indemnités ou paiements indûment reçus sont recouvrés d'office.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des indemnités ou paiements indûment reçus. ".

Article 15. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un article 10septies/4, rédigé comme suit :

" Art. 10septies/4. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions définies par la présente loi. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas. ".

Article 16. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un article 10septies/5, rédigé comme suit :

" Art. 10septies/5. Une action en restitution née de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née. ".

CHAPITRE 7. - Loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs

Article 17. L'article 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 6 juin 2010 et 26 décembre 2013, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ".

Article 18. L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 34. La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ".

Article 19. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, il est inséré un article 34/1, rédigé comme suit :

" Art. 34.1. Des indemnités ou paiements indûment reçus sont recouvrés d'office.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des indemnités et/ou paiements indûment reçus. ".

Article 20. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, il est inséré un article 34/2, rédigé comme suit :

" Art. 34/2. Une action en restitution née de l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née. ".

CHAPITRE 8. - Décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales

Article 21. A l'article 2, § 1er, alinéa premier, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° les points 10°, 11° et 12° sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 10° le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;

11° le Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ;

12° le Règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1927/2006 ; " ;

2° il est ajouté des points 37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43° et 44°, rédigés comme suit :

" 37° le chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;

38° la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;

39° les chapitres V et VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ;

40° l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

41° le titre IV, chapitre XII, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;

42° les articles 57quater, 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;

43° le Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds " Asile, migration et intégration ", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil ;

44° la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. ".

Article 22. L'article 3, 3°, du même décret, modifié par le décret du 22 novembre 2013, est complété par un point g), rédigé comme suit :

" g) ceux qui exploitent une entreprise dont l'activité ou l'objectif comprend au moins partiellement la fourniture de travaux ou de services de proximité ; ".

Article 23. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est inséré un article 13/3, rédigé comme suit :

" Art. 13/3. § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 100 à 1000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :

1° l'employeur, son mandataire ou préposé qui n'établissent pas de contrat de travail titres-services écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à partir du moment où le travailleur entre en service ;

2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui omettent de reprendre les mentions spécifiques dans le contrat de travail pour titres-services, tel que visé à l'article 7quinquies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;

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