3 JUILLET 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2015 et mise à jour au 28-07-2025)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Enseignement
Section 1. - Réseaux d'expertise
Article 2. Dans l'article II.116 du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, le membre de phrase " année budgétaire 2015 2.589.000 euros " est remplacé par le membre de phrase " année budgétaire 2015 1.589.000 euros ".
Article 3. Dans l'article 72 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, le membre de phrase " année budgétaire 2010 2.877.000 euros " est remplacé par le membre de phrase " année budgétaire 2015 1.589.000 euros ".
Section 2. - Centres d'encadrement des élèves
Article 4. L'article 71/1 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé.
Section 3. - Infrastructure scolaire
Article 5. A l'article 41 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " dans les quatre ans de la conclusion de la convention " sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 3, les mots " la troisième, quatrième et cinquième année " sont remplacés par les mots " l'année ".
Section 4. - Crédits d'investissement pour universités
Article 6. Dans l'article III.54 du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 3. A partir de l'année budgétaire 2015, le montant de base des crédits d'investissement pour les universités est fixé à 28.640.000 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les universités :
1° chaque université reçoit, en euros, un montant forfaitaire de :
| a) | Katholieke Universiteit Leuven | 4 239 550 | |
|---|---|---|---|
| b) | Vrije Universiteit Brussel | 1 372 700 | |
| c) | Universiteit Gent | 2 909 900 | |
| d) | Universiteit Antwerpen | 1 233 050 | |
| e) | Universiteit Hasselt | 268 800 |
;
2° le montant restant, à savoir la différence entre le montant de base et la somme des montants forfaitaires, est réparti sur la base du nombre d'étudiants uniques par université.
Pour le calcul du nombre d'étudiants uniques, les étudiants uniques sont pris en compte qui se sont inscrits sous contrat de diplôme, pendant l'année académique t-3/t-2, à une formation initiale de bachelor ou de master auprès de l'université en question. Les étudiants inscrits à une formation initiale de bachelor ou de master qui est intégrée, à partir de l'année académique 2013-2014, dans une université, ne sont pas pris en compte.
Par étudiants uniques, on entend les étudiants qui s'inscrivent à une université pendant une année académique déterminée, quel que soit le nombre d'inscriptions de l'étudiant auprès de l'université en question.
Les montants, mentionnés au présent paragraphe, sont liés à l'indice, conformément aux dispositions visées au paragraphe 2. ".
Section 5. - Services AKOV
Article 7. A l'article 26 du décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 3 est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° les droits d'inscription du jury central, tel que visé à l'arrêté royal du 13 février 2007 relatif aux examens sur les capacités entrepreneuriales et à l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. " ;
2° le paragraphe 4 est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° le Jury central, tel que visé au paragraphe 3. ".
Section 6. - Allocations familiales Enseignement supérieur
Article 8. Dans l'article III.34, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, le point 3° est abrogé.
Section 7. - Financement supplémentaire des boursiers
Article 9. Dans la partie 3, titre 1er, section 2, du Code de l'Enseignement supérieur, il est inséré un article III.41bis, rédigé comme suit :
" Art. III.41bis. A partir de l'année budgétaire 2015, un financement supplémentaire est prévu pour les boursiers inscrits aux instituts supérieurs. Ce financement supplémentaire s'élève à 1.161.000 euros. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2015 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2016, au moyen de la formule d'indexation mentionnée à l'article III.5, § 9.
Le montant, visé au présent paragraphe, est réparti entre les instituts supérieurs au prorata du nombre d'unités de financement générées par les boursiers, calculé conformément à l'article III.11. ".
Section 8. - Adaptation Décret mosaïque
Article 10. A l'article XI.1 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XXIII - Mosaïque, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1, le point 3° est abrogé ;
2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande, à l'exception de l'article XI.3 en ce qui concerne les frais de transport et les allocations vélo exposés à partir de l'année calendaire 2015. ".
Section 9. - Nominations
Article 11. A l'article 36, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 1°, la dernière phrase est abrogée ;
2° dans le point 3°, le membre de phrase " est désigné pour une durée ininterrompue, le 31 décembre précédant la nomination définitive, dans l'emploi pour lequel il a déposé sa candidature " est remplacé par le membre de phrase " , en vue d'une nomination définitive le 1er juillet, est désigné pour une durée ininterrompue le 30 juin précédant la nomination définitive, dans l'emploi pour lequel il a déposé sa candidature ou, en vue d'une nomination définitive le 1er octobre, est désigné pour une durée ininterrompue le 30 septembre précédant la nomination définitive, dans l'emploi pour lequel il a déposé sa candidature. " ;
3° dans le point 3°, le membre de phrase " Si le membre du personnel est désigné le 31 décembre dans la fonction d'enseignant pour une durée ininterrompue " est remplacé par le membre de phrase " Si le membre du personnel est désigné le 30 juin ou le 30 septembre dans la fonction d'enseignant pour une durée ininterrompue ".
Article 12. Dans l'article 37, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 25 avril 2014, le membre de phrase " le 1er janvier " est remplacé par le membre de phrase " le 1er juillet ou le 1er octobre ".
Article 13. A l'article 40ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1997 et modifié par les décrets des 2 mars 1999 et 8 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " à partir du 1er février " est remplacé par le membre de phrase " à partir du 1er octobre ", et le membre de phrase " 1er janvier " est remplacé par le membre de phrase " 1er juillet ou 1er octobre " ;
2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase " 1er janvier " est remplacé par le membre de phrase " 1er juillet ou 1er octobre ".
Article 14. Dans le même décret, il est inséré un article 100duodecies, rédigé comme suit :
" Art. 100duodecies. A partir du 1er juillet 2015, une nouvelle nomination définitive pour un membre du personnel désigné dans une fonction d'un centre d'accueil, ne produit pas d'effet vis-à-vis de l'autorité. ".
Article 15. A l'article 31, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 1°, la phrase " Pour ce qui est des personnels administratifs, du collaborateur administratif dans l'enseignement fondamental et secondaire et des personnels des CLB, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints le 31 août précédant la date de l'entrée en vigueur de la nomination. " est abrogée ;
2° dans le point 3°, le membre de phrase " est désigné pour une durée ininterrompue, le 31 décembre précédant la nomination définitive, dans l'emploi pour lequel il a déposé sa candidature " est remplacé par le membre de phrase " , en vue d'une nomination définitive le 1er juillet, est désigné pour une durée ininterrompue le 30 juin précédant la nomination définitive, dans l'emploi pour lequel il a déposé sa candidature ou, en vue d'une nomination définitive le 1er octobre, est désigné pour une durée ininterrompue le 30 septembre précédant la nomination définitive, dans l'emploi pour lequel il a déposé sa candidature. " ;
3° dans le point 3°, le membre de phrase " Si le membre du personnel est désigné le 31 décembre dans la fonction d'enseignant pour une durée ininterrompue " est remplacé par le membre de phrase " Si le membre du personnel est désigné le 30 juin ou le 30 septembre dans la fonction d'enseignant pour une durée ininterrompue ".
Article 16. Dans l'article 33, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, la phrase " La nomination à titre définitif prend cours le 1er janvier de l'année scolaire suivante et ne peut se faire que si les emplois visés à l'alinéa premier sont encore vacants à cette date. " est remplacée par la phrase " La nomination à titre définitif prend cours le 1er juillet de la même année scolaire ou le 1er octobre de l'année scolaire suivante, dans la mesure où les emplois visés au présent paragraphe sont encore vacants à cette date. ".
Article 17. A l'article 35bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 2 mars 1999 et 8 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " à partir du 1er février " est remplacé par le membre de phrase " à partir du 1er octobre ", et le membre de phrase " 1er janvier " est remplacé par le membre de phrase " 1er juillet ou 1er octobre " ;
2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase " 1er janvier " est remplacé par le membre de phrase " 1er juillet ou 1er octobre ".
Section 10. - Nomination heures transférées
Article 18. Dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré un article 100terdecies, rédigé comme suit :
" Art. 100terdecies. En vue d'une nomination à titre définitif le 1er juillet 2015, le conseil d'administration doit prendre en compte les emplois suivants pour une nomination à titre définitif, par dérogation à la réglementation en vigueur :
1° emplois dans l'enseignement secondaire ordinaire que l'école organise à l'aide de périodes-professeur que l'école a transférées en application de l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire ou de l'article 90, § 1er, 9°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pendant l'année scolaire 2013-2014 ;
2° emplois dans l'enseignement secondaire spécial que l'école organise à l'aide d'heures de cours que l'école a transférées en application de l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire pendant l'année scolaire 2013-2014 ;
3° emplois qu'une école d'enseignement secondaire ordinaire organise à l'aide d'heures-professeur qu'elle a reçues d'une autre école de la même autorité scolaire ou d'une autre autorité scolaire du même réseau selon l'article 19 ou 20 du Code de l'Enseignement secondaire ;
4° emplois qu'une école d'enseignement secondaire spécial organise à l'aide d'heures-professeur qu'elle a reçues d'une autre école de la même autorité scolaire ou d'une autre autorité scolaire du même réseau selon l'article 19 ou 20 du Code de l'Enseignement secondaire. ".
Article 19. Dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré un article 84undevicies, rédigé comme suit :
" Art. 84undevicies. En vue d'une nomination à titre définitif le 1er juillet 2015, un pouvoir organisateur doit prendre en compte les emplois suivants pour une nomination à titre définitif, par dérogation à la réglementation en vigueur :
1° emplois dans l'enseignement secondaire ordinaire que l'école organise à l'aide de périodes-professeur que l'école a transférées en application de l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire ou de l'article 90, § 1er, 9°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pendant l'année scolaire 2013-2014 ;
2° emplois dans l'enseignement secondaire spécial que l'école organise à l'aide d'heures de cours que l'école a transférées en application de l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire pendant l'année scolaire 2013-2014 ;
3° emplois qu'une école d'enseignement secondaire ordinaire organise à l'aide d'heures-professeur qu'elle a reçues d'une autre école de la même autorité scolaire ou d'une autre autorité scolaire du même réseau selon l'article 19 ou 20 du Code de l'Enseignement secondaire ;
4° emplois qu'une école d'enseignement secondaire spécial organise à l'aide d'heures-professeur qu'elle a reçues d'une autre école de la même autorité scolaire ou d'une autre autorité scolaire du même réseau selon l'article 19 ou 20 du Code de l'Enseignement secondaire. ".
Section 11. - Consortiums éducation des adultes
Article 20. Dans l'article 28 du décret du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions en matière d'enseignement, le montant " 900.000 euros " est remplacé par le membre de phrase " 469.000 euros au maximum ".
CHAPITRE 3. - Finances et Budget
Section 1. - " Fonds voor Economische Impulsprogramma's " (Fonds des programmes d'impulsion économique)
Article 21. Le " Fonds voor Economische Impulsprogramma's " (Fonds des programmes d'impulsion économique), établi par l'article 74 du décret du 20 décembre 1996 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1997, modifié par le décret du 20 décembre 2002 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2003, articles 52 et 53, est abrogé. Les soldes disponibles le 31 décembre 2014 aux allocations de base 1CC008 (cofinancement de projets FEDER) et 1CC016 (relatifs à des investissements uniques) de l'article budgétaire CB0-1CEB4AB-WT (fonctionnement et allocations - gestion active de risques) sont désaffectés aux ressources générales.
Section 2. - " Egalisatiefonds voor de Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap " (Fonds de Péréquation relatif à la Contribution de Responsabilisation de la Communauté flamande)
Article 22. En cas de dissolution du " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Pensioenfonds vzw ", l'actif, après apurement du passif, est transféré à la Communauté flamande.
Section 3. - Jeux et paris
Article 23. L'article 44 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 44. Par dérogation à l'article 43, la taxe relative aux paris sur les courses de chevaux, les courses de chiens et les évènements sportifs, qui ont lieu tant en Belgique qu'à l'étranger, est établie à 15% de la marge brute réelle qui est atteinte à l'occasion du pari. ".
Section 4. - Impôt sur la succession
Article 24. Dans l'article 2.7.1.0.4 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots " sous condition de survie " sont abrogés.
Section 5. - Impôt sur la donation
Article 25. Dans le titre 2, chapitre 8, section 3, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré un article 2.8.3.0.4, rédigé comme suit :
" Art. 2.8.3.0.4. Toute donation à une personne handicapée ou un enfant handicapé fait l'objet d'un abattement au taux de la base imposable, à concurrence de la somme obtenue en application de la formule suivante :
1° (3000 euros) x (chiffre, indiqué à l'article 2.7.3.3.2, alinéa premier, 5°, selon l'âge de l'acquéreur) si la donation est soumise au tarif d'acquisitions en ligne directe et entre partenaires, visé à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, ou à l'article 2.8.4.2.1 ;
2° (1000 euros) x (chiffre, indiqué à l'article 2.7.3.3.2, alinéa premier, 5°, selon l'âge de l'acquéreur) si la donation est soumise au tarif d'acquisitions entre toutes les autres personnes, visé à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, ou à l'article 2.8.4.2.1.
L'abattement, visé à l'alinéa premier, n'est appliqué que si, entre le donateur et le bénéficiaire, aucune donation ne s'est pas encore produite lors de laquelle on a bénéficié de cette réduction de la base imposable. ".
Article 26. Dans l'article 2.8.4.1.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'impôt de donation pour les donations de biens immeubles est calculé selon le tarif, visé aux tableaux suivants :
TABLEAU I
| tarif en ligne directe et entre partenaires | tarif en ligne directe et entre partenaires | tarif en ligne directe et entre partenaires | tarif en ligne directe et entre partenaires |
|---|---|---|---|
| tranche de la donation | tranche de la donation | ||
| A tranche en euros | A tranche en euros | tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en % | montant total de la taxe sur les tranches précédentes, en euros |
| A partir de | à | ||
| 0,01 | 150 000 | 3 | - |
| 150 000,01 | 250 000 | 9 | 4500 |
| 250 000,01 | 450 000 | 18 | 13 500 |
| 450 000,01 | 450 000,01 | 27 | 49 500 |
TABLEAU II
| tarif entre toutes les autres personnes | tarif entre toutes les autres personnes | tarif entre toutes les autres personnes | tarif entre toutes les autres personnes |
|---|---|---|---|
| tranche de la donation | tranche de la donation | ||
| A tranche en euros | A tranche en euros | tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en % | montant total de la taxe sur les tranches précédentes, en euros |
| A partir de | à | ||
| 0,01 | 150 000 | 10 | - |
| 150 000,01 | 250 000 | 20 | 15 000 |
| 250 000,01 | 450 000 | 30 | 35 000 |
| 450 000,01 | 450 000,01 | 40 | 95 000 |
".
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