3 JUILLET 2015. - Décret introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-2015 et mise à jour au 22-05-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret prévoit :
1° la transposition de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
2° la transposition partielle de la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté.
Article 3. Les définitions, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéas premier et cinq du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, s'appliquent au présent décret.
Dans le présent décret, il faut entendre par :
1° accord de coopération du 31 janvier 2014 : l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
2° percepteur de péage : la région dans le cas où le prélèvement kilométrique est perçu en tant qu'impôt sur les routes non concédées ou le concessionnaire dans le cas où le prélèvement kilométrique est perçu en tant que péage de concession sur les routes concédées.
CHAPITRE 2. - Le prélèvement kilométrique
Section 1re. - Encadrement organique
Article 4. § 1er. Il est interdit de fournir les services, visés à l'article 6, § 1er, dans le secteur à péage d'un percepteur de péage sans y avoir été autorisé par le percepteur de péage.
§ 2. Le percepteur de péage accorde, sans discrimination, l'autorisation, visée au paragraphe 1er, aux prestataires de service de droit public ou de droit privé qui, en ce qui concerne les prestataires de service établis en Belgique, ont été enregistrés par Viapass conformément à l'article 19, § 3, 1° de l'accord de coopération du 31 janvier 2014 ou qui ont été enregistrés dans un autre état de l'Espace économique européen et qui ont conclu avec le percepteur de péage un accord contenant les conditions générales, telles qu'elles ont été décrites dans la déclaration du secteur à péage relative aux routes ressortissant au secteur à péage du percepteur de péage.
La déclaration du secteur à péage contient en tout cas les droits et obligations du prestataire de services, visés à l'article 6, § 2 et § 3, à l'article 7 à 9 inclus et à l'article 3.3.1.0.11 et 3.3.1.0.13, § 4 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
Dans le présent paragraphe, on entend par :
1° secteur à péage : une partie du réseau routier, en ce compris des structures comme un tunnel, un pont ou un transbordeur, pour lesquels un percepteur de péage perçoit un prélèvement kilométrique ou pour lequel un prélèvement kilométrique peut être perçu, mais dont le tarif est de zéro centimes d'euro ;
2° déclaration du secteur à péage : déclaration par laquelle un percepteur de péage définit les conditions générales telles que visées à l'article 5, alinéa deux, de la Décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques et auxquelles les prestataires de services doivent satisfaire pour recevoir accès au secteur à péage concerné.
Article 5. Le Single Service Provider est tenu de conclure un contrat de prestation de services avec tout détenteur d'un véhicule qui lui en fait la demande, sans discrimination.
Dans le premier alinéa, on entend par single service provider : le prestataire de services avec qui, en exécution du contrat relatif à la réalisation d'un marché conjoint tel que visé à l'article 38 de loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, un contrat DBFMO est conclu et qui, sous sa responsabilité, met à disposition des régions chargées du contrôle du système de prélèvement kilométrique les dispositifs de contrôle fixes et mobiles.
Article 6. § 1er. Le contrat de prestation de services doit au minimum reprendre les services suivants, fournis par le prestataire de services :
1° la mise à disposition d'un dispositif d'enregistrement électronique qui doit être installé dans le véhicule et qui répond aux exigences de la réglementation en vigueur, y compris de son mode d'emploi. Le prestataire de services peut, en échange de l'utilisation du dispositif d'enregistrement électronique, faire appel à une garantie du détenteur du véhicule, qui est raisonnablement proportionnelle au prix de revient du dispositif d'enregistrement électronique ;
2° la transmission et la réception d'un signal relayé sans fil à partir d'un dispositif d'enregistrement électronique approprié, qui comprend toutes les données nécessaires à l'établissement du prélèvement kilométrique dû ;
3° le cas échéant, la notification ponctuelle de l'insuffisance du moyen de paiement garanti ;
4° l'envoi à la Région flamande, de la déclaration visée à l'article 9 ;
5° le versement du prélèvement kilométrique, dont le détenteur du véhicule est redevable à l'égard de la Région flamande ;
6° l'envoi périodique, si possible par voie électronique, du document de paiement mentionnant les montants dont le détenteur du véhicule est redevable pour cette période, en faisant une distinction entre :
le montant total du prélèvement kilométrique, le montant de la redevance d'infrastructure et, le cas échéant, le montant du prélèvement des coûts externes ;
le cas échéant, les coûts des services du prestataire de services pour des services complémentaires optionnels que le prestataire de services a fournis. Ces coûts ne peuvent pas se rapporter aux services, visés sous les points 1° à 5° inclus ;
le cas échéant, le solde après déduction des montants payés au moyen des moyens de paiement garantis.
7° l'envoi périodique, si possible par voie électronique, d'un accusé de réception mentionnant le montant total du prélèvement kilométrique, le montant de la redevance d'infrastructure et, le cas échéant, le montant du prélèvement des coûts externes.
Le document de paiement, visé à l'alinéa premier, 6°, doit comprendre les données suivantes :
1° le mode selon lequel le détenteur du véhicule peut contester le document de paiement, et le délai endéans lequel cette contestation doit avoir lieu ;
2° à moins que le détenteur du véhicule n'en décide autrement, au minimum la date et le lieu du prélèvement, de même que la ventilation du prélèvement, pour autant qu'elle soit pertinente pour le détenteur du véhicule.
A la demande du détenteur de plusieurs véhicules, le prestataire de services envoie un seul document de paiement pour tous les véhicules concernés.
§ 2. Le contrat de prestation de services doit également comprendre les mentions suivantes :
1° l'identité et les données de contact du détenteur du véhicule ;
2° le numéro d'immatriculation du véhicule concerné, aussi bien que la masse maximale autorisée et sa classe d'émission EURO ;
3° les droits et les obligations du détenteur du véhicule et du prestataire de services, tels qu'imposés par les articles 5 à 9 inclus et par les articles 3.3.1.0.11, 3.3.1.0.13 et 3.5.3.0.2, alinéa deux du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;
4° la notification de la mise à disposition du dispositif d'enregistrement électronique, y compris de son mode d'emploi ;
5° l'accusé de réception de la caution qui a été versée pour le dispositif d'enregistrement électronique :
6° la mention relative à la nécessité ou non d'un moyen de paiement garanti ;
7° le mode d'invitation au paiement, conformément aux exigences du paragraphe 1er, alinéa premier, 6° et alinéa deux ;
8° le mode selon lequel le prestataire de services rembourse les paiements indus effectués par le détenteur du véhicule ;
9° le mode selon lequel le contrat peut être résilié.
Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, il y a lieu d'avoir égard, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, au numéro d'immatriculation du véhicule à moteur.
Article 7. § 1er. Le prestataire de services recouvre le prélèvement dû auprès du détenteur du véhicule avec qui il a conclu le contrat au nom de et pour le compte du percepteur de péage dans le cadre du contrat de prestation de services.
Le prestataire de services remet au détenteur du véhicule un document de paiement reprenant les montants dont le détenteur du véhicule est redevable pour cette période, conformément à l'article 6, § 1er, alinéa premier, 6°.
§ 2. Le prestataire de services verse le prélèvement dont le détenteur est redevable au bénéfice du percepteur de péage.
Par la conclusion du contrat de prestation de services et aussi longtemps que celui-ci court et à moins que le prestataire de services n'ait notifié la suspension de sa mise en oeuvre au percepteur de péage, le prélèvement dont le détenteur du véhicule est redevable et qui fait l'objet du contrat, ne peut être perçu auprès du prestataire de services pour autant que le montant du prélèvement dû peut être défini par détenteur du véhicule. Sans préjudice des obligations contractuelles du prestataire de services à l'égard du percepteur de péage, le prélèvement dû n'est recouvrable auprès du prestataire de services que si le montant du prélèvement dû peut être défini par détenteur du véhicule.
Article 8. Afin d'assurer la perception du prélèvement kilométrique, le prestataire de services peut assujettir le détenteur du véhicule à l'obligation, reprise dans le contrat de prestation de services, de la mise à disposition d'un moyen de paiement garanti.
Article 9. Le prestataire de services effectue des notifications quotidiennes à l'égard du percepteur de péage au moyen d'un fichier électronique.
L'obligation de notification quotidienne s'applique également dans ces cas où il n'y a aucun enregistrement de kilomètres pour un véhicule.
Article 10. § 1er. Les membres du personnel compétents de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne sont autorisés à recouvrer l'amende administrative imposée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 à l'occasion d'un contrôle routier sur le territoire de leur région, au nom de et pour le compte de la Région flamande.
§ 2. Lorsqu'il s'avère au cours du contrôle routier qu'il existe des amendes administratives impayées dans le chef du détenteur du véhicule concerné dans une ou plusieurs des autres régions, le membre du personnel compétent recouvre également toutes ces amendes administratives impayées. Le montant des amendes administratives afférentes à des infractions perpétrées dans une autre région, est versé à la région concernée sans délai et dans son intégralité.
Section 2. - Dispositions fiscales dans le Code flamand de la Fiscalité
Article 11. A l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 19 décembre 2014 portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :
"5° /1 décret sur le prélèvement kilométrique : décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière ;" ;
2° à l'alinéa premier sont ajoutés les points 7° /1, 7° /2 et 7° /3 ainsi rédigés :
"7° /1 prestataire de services : toute entité juridique admise par un percepteur de péage, visé à l'article 4, alinéa deux, 2° du décret sur le prélèvement kilométrique sur son secteur à péage, visé à l'article 5, § 2, alinéa trois, 1° du décret sur le prélèvement kilométrique, offrant un service de facturation à l'égard des usagers et de recouvrement et de versement du prélèvement kilométrique à l'égard des régions sur la base de données qui ont été enregistrées par un dispositif d'enregistrement électronique ;
7° /2 contrat de prestation de services : le contrat entre le détenteur d'un véhicule et un prestataire de services de son choix, qui doit être conclu pour ce véhicule préalablement à l'utilisation d'une route quelconque ;
7° /3 dispositif d'enregistrement électronique : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres parcourus, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base de ces distances enregistrées ;" ;
3° dans l'alinéa premier, le point 10° est remplacé par la disposition suivante :
"10° Eurovignette : la taxe prélevée jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière, conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et conformément aux anciennes dispositions du titre 2, chapitre 4 de ce code ;" ;
4° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 11° /1, rédigé comme suit :
"11° /1 prélèvement kilométrique : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4, du présent Code ;" ;
5° l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante :
"Au titre 2, chapitre 4, on entend par :
1° classe d'émission EURO : la classe définie sur la base des valeurs limites d'émissions, visées à l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
2° moyen de paiement garanti : moyens de paiement par lesquels le prestataire de services, visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa premier, 7° /1, peut percevoir, à première demande, le prélèvement kilométrique et, le cas échéant, les frais de perception facturés au détenteur du véhicule, sans autre autorisation du détenteur du véhicule et sans que celui-ci ne puisse annuler le paiement qui a été effectué avec le moyen de paiement :
3° kilomètre : tout kilomètre, arrondi au millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint ou non cinq ;
4° route non concédée : la route ou la partie de la route dont la gestion n'est donnée en concession ;
5° Viapass : le partenariat interrégional de droit public sous la forme d'une institution commune, telle que visée à l'article 92bis, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, visée à l'article 18 de l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
6° véhicule : un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes ;
7° route : les routes et leurs dépendances.".
Article 12. A l'article 2.2.4.0.1 du même décret, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, la taxe est de 0 euros.
Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est de 12 tonnes ou plus, la taxe est calculée, en fonction du nombre d'essieux du véhicule et de la nature de la suspension, selon les dispositions et tableaux suivants :
1° pour les véhicules à moteur solos, la masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau sous-mentionné est la propre masse maximale autorisée du véhicule à moteur ;
VEHICULES A MOTEUR
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